publié le 06 novembre 1997
Circulaire ministérielle remplaçant la circulaire ministérielle n° 007 portant instructions concernant la délivrance de permis d'urbanisme à durée limitée pour les dispositifs de publicité et les enseignes
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
1er OCTOBRE 1997. Circulaire ministérielle remplaçant la circulaire ministérielle n° 007 portant instructions concernant la délivrance de permis d'urbanisme à durée limitée pour les dispositifs de publicité et les enseignes
Aux collèges des Bourgmestre et Echevins, Au fonctionnaire délégué de l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Au Collège d'Urbanisme, I. Préambule En vertu de l'article 88, 1° de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, les dispositifs de publicité et les enseignes font l'objet de permis d'urbanisme à durée limitée.
Les permis d'urbanisme et les autorisations administratives délivrés avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée sont périmés depuis le 31 décembre 1994 (article 208 de l'ordonnance).
Par conséquent, un grand nombre de demandes de permis d'urbanisme relatifs à des dispositifs de publicité ou à des enseignes ont été introduites en perspective de l'échéance du 31 décembre 1994.
Des demandes de permis d'urbanisme pour de nouveaux projets sont également introduites.
Un règlement régional d'urbanisme relatif aux publicités et aux enseignes est en cours d'élaboration et sera bientôt soumis à enquête publique.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur de ce règlement, il convient d'appliquer, dans le cadre de l'instruction des nombreuses demandes de permis d'urbanisme introduites, des principes qui sauvegarderont le paysage urbain et qui faciliteront la transition vers la nouvelle réglementation.
La présente circulaire annule et remplace la circulaire n° 007 du 21 octobre 1994 portant instructions concernant la délivrance de permis d'urbanisme à durée limitée pour les dispositifs de publicités et les enseignes.
II. Normes applicables Lors de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme relatives aux dispositifs de publicité et d'enseigne, les autorités concernées veilleront au respect des dispositions légales et réglementaires applicables telles que notamment : - le Plan régional de Développement; - l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier; - les plans particuliers d'affectation du sol et les permis de lotir; - le règlement général sur les bâtisses des quartiers entourant le square Ambiorix et le parc du Cinquantenaire; - les règlements communaux d'urbanisme; - les arrêtés royaux des 5 décembre 1957, 8 janvier 1958, 14 décembre 1959 et 1er mars 1960 portant réglementation de l'affichage et de la publicité. - l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1992 relatif aux permis l'urbanisme à durée limitée;
III. Principes à appliquer dans le cadre de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme Outre les normes rappelées ci-dessus et le bon aménagement des lieux compte tenu de la situation particulière du bien, les principes énoncés ci-après guideront les autorités. CHAPITRE I
Article 1er.Au sens de la présente circulaire, on entend par : alignement : la limite entre la voie publique et les propriétés privées ou publiques; auvent : petite toiture fixe de construction très simple, en saillie sur la façade d'une construction et destinée à abriter de la pluie ou du vent un perron, une porte, une fenêtre ou une devanture de magasin; dispositif de publicité : support qui est établi dans le but de recevoir de la publicité; enseigne : inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce. Ne peut être assimilée à une enseigne une mention profitant à des tiers, telle que l'indication d'une marque ou de leurs produits.
Une enseigne sur toit ou terrasse en tenant lieu est considérée comme telle si les activités signalées occupent au moins la moitié du bâtiment; marquise : toiture légèrement ouvragée fixée à une construction, formant abri au-dessus d'une porte, au sommet d'un perron ou au pourtour d'un édifice; mobilier urbain : équipement installé sur la voie publique dont la fonction principale est d'assurer un service à la population; ouvrage d'art : construction de grande importance entraînée par l'établissement d'une voie de communication, notamment les ponts et les tunnels; panneau de chantier : panneau, en général érigé sur un immeuble, en cours de construction ou de rénovation, qui donne des informations relatives au maître de l'ouvrage, à l'architecte et à l'ensemble des corps de métier ou sous-traitants employés à cette construction; panneau immobilier : panneau destiné à annoncer des opérations immobilières (lotissements, ventes, locations, constructions) concernant le bien sur lequel il se trouve; pignon : mur latéral d'un bâtiment ou d'une construction jusqu'au toit ou jusqu'à la terrasse qui en tient lieu, ne comprenant ni saillie, ni corniche, ni avant-toit ou tablette de couverture ni plus de deux ouvertures d'une superficie globale supérieure à 3 m2 au-dessus du rez-de-chaussée; publicité : inscription, forme ou image, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, destinée à informer le public ou à attirer son attention; publicité associée à l'enseigne : publicité dont le message publicitaire est axé sur un produit ou un service distribué ou presté par l'occupant commercial ou industriel de l'immeuble et qui n'est pas susceptible d'être modifié pendant la durée du permis; publicité éclairée : dispositif dont le message publicitaire reçoit un éclairage qu'il ne produit pas lui-même, notamment les affiches éclairées par projection ou par transparence; publicité événementielle : publicité à caractère éphémère liée à un événement à caractère culturel, sportif ou social; à une foire ou à un salon et comportant au maximum 1/7 de la surface publicitaire réservée aux annonceurs; publicité lumineuse : publicité constituée principalement par une ou plusieurs sources lumineuses; publicité réglementaire : publicité résultant d'obligations légales, notamment la publicité de ventes publiques et les bans de mariage; zone interdite : voiries du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale relevées nominativement sur la liste figurant en annexe ainsi qu'une zone de 50 mètres de part et d'autre de l'alignement de ces voiries.
Art. 2.§ 1er. La publicité est interdite : 1° en zone interdite;2° sur le patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé au sens de l'ordonnance du 4 mars 1993 et dans un périmètre de 20 mètres autour de celui-ci;3° dans les espaces verts et dans les réserves naturelles et ce, dans un périmètre de 10 mètres autour de ceux-ci;4° sur les arbres;5° sur les poteaux de support des lignes de distribution électrique, les poteaux support de caténaires, les poteaux de télécommunication, les poteaux d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne;6° sur les grilles de clôture non aveugle;7° sur tout ou partie de baie sauf s'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour des travaux faisant suite à un permis d'urbanisme;8° sur les façades ou partie de façades d'immeubles d'habitation;9° sur les murs de cimetière ou de jardin public;10° sur les immeubles à l'abandon. § 2. Toutefois, les interdictions visées au § 1er ne s'appliquent pas : 1° A la publicité sur les bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est autorisée et entamée;2° A la publicité sur les abris destinés aux usagers des transports en commun dans les conditions décrites à l'article 11;3° à la publicité sur les dispositifs visés à l'article 12, § 2, dans les conditions décrites à cet article. § 3. Les interdictions visées au § 1er, 1°, 2° et 5° ne s'appliquent pas à la publicité événementielle fixée sur les poteaux support de caténaires, sur les poteaux d'éclairage public ou entre les façades, dans les conditions décrites à l'article 15.
Art. 3.A l'exception des cas prévus par le présent règlement, les dispositifs de publicité et les enseignes respectent les volumes des espaces dans lesquels ils s'intègrent, ils ne les dépassent pas et ne les modifient pas.
Art. 4.Les dispositifs de publicité et les enseignes ne peuvent nuire à l'habitabilité des lieux notamment par leur luminosité ou par le bruit qu'ils génèrent.
Art. 5.Les dispositifs de publicité et leurs abords ainsi que les enseignes sont maintenus en bon état de propreté et ne peuvent pas nuire à la sécurité notamment à la visibilité ou à l'efficacité de la signalisation routière réglementaire. CHAPITRE II. - Publicité en espace privé Section Ire. - Publicité non lumineuse et publicité éclairée
Art. 6.Le placement de publicité non lumineuse et de publicité éclairée est interdit : 1° sur les façades d'immeubles, occupés ou non;2° sur les toits ou terrasses en tenant lieu;3° sur les clôtures de terrains bâtis, à l'exception des cas prévus à l'article 7, 4°;4° sur les terrains bâtis à l'exception des cas prévus à l'article 7, 6°. Toutefois, les dispositifs publicitaires d'une superficie inférieure à 0,5 m2 placés aux rez-de-chaussée occupés par des commerces ne sont pas concernés par le 1° du présent article.
Art. 7.Le placement de publicité non lumineuse et de publicité éclairée peut être autorisé : 1° sur ou contre les pignons, à condition d'être parallèle au pignon;2° sur les clôtures de chantier, à condition d'être parallèle à la clôture et de ne pas être placée en double hauteur;3° sur les clôtures de terrains non bâtis, à condition d'être parallèle à la clôture et de ne pas être placée en double hauteur;4° sur les murs de clôture aveugles et d'une hauteur supérieure à 3 mètres par rapport au sol, à condition qu'il s'agisse de publicité événementielle s'inscrivant dans la modénature architecturale du mur; . 5° sur les terrains non bâtis, à condition de ne pas être placée en double hauteur et de se trouver à au moins dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation lorsqu'elle se trouve en avant-plan du mur contenant cette baie;6° sur les terrains bâtis occupés principalement par du commerce ou de l'industrie, à condition d'être située à plus de 5 mètres de l'alignement et de ne pas être placée en double hauteur. Section II. - Publicité lumineuse
Art. 8.La publicité lumineuse est interdite 1° sur les clôtures;2° sur ou entre les façades d'immeubles, occupés ou non;3° sur les pignons des bâtiments destinés principalement au logement et aux équipements publics;4° sur les toits et terrasses en tenant lieu des bâtiments destinés principalement au logement et aux équipements publics.
Art. 9.La publicité lumineuse peut être autorisée : 1° sur les pignons des bâtiments qui ne sont pas destinés principalement au logement et aux équipements publics, à condition : a) d'être située dans un plan parallèle à celui du pignon qui la supporte;b) d'être située à minimum 0,5 mètre des limites du pignon qui la supporte;2° sur les toits et terrasses des bâtiments qui ne sont pas destinés principalement au logement et aux équipements publics, à condition : a) d'être parallèle au front de bâtisse;b) d'avoir une hauteur maximale de 6 mètres et inférieure à 1/5 de la hauteur de la façade, une hauteur de 3 mètres pouvant être autorisée pour des façades d'une hauteur inférieure à 15 mètres;c) de n'être réalisée qu'au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation sur le support. CHAPITRE III. - Publicité en espace public Section Ire. - Mobilier urbain
Art. 10.A l'exception des articles 11 à 13, la surface de la publicité ne dépasse pas 0,25 m2 par mobilier urbain.
Art. 11.Les abris destinés aux usagers des transports en commun peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 m2, sans que la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 m2 plus 2 m2 par tranche entière de 4,5 m2 de surface abritée au sol.
L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces abris est interdite.
Art. 12.§ 1er. Les dispositifs d'information et de service au public installés dans le cadre d'une politique conçue de manière globale par un pouvoir public, peuvent supporter de la publicité et réunissent les conditions suivantes : 1° ne pas nuire au paysage urbain;2° ne pas briser de perspective visuelle;3° laisser une largeur libre minimale de 1,50 mètre et ne pas entraver la continuité de la circulation piétonne;4° ne pas réduire les conditions de sécurité et de visibilité;5° comporter au maximum deux surfaces d'affichage de 2 m2 chacune avec un maximum de 2 m2 de publicité;6° la face d'affichage réservée à l'information est aisément accessible au piéton. § 2. Si le dispositif est intégré à la rambarde d'accès d'une station de métro, un dispositif unique réunissant les conditions suivantes peut être autorisé par accès : 1° comporter au maximum deux surfaces d'affichage de 2 m2 chacune dont une face est réservée à l'information;2° la face d'affichage réservée à l'information est aisément accessible au piéton.
Art. 13.Les colonnes porte-affiches ont une fonction première d'utilité publique et peuvent supporter des publicités d'une surface totale maximale de 4 m2. Section II. - Edicules
Art. 14.Les édicules dont les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public, peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 0,5 m2 et à raison de maximum une publicité par côté.
L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces édicules est interdite. Section III. - Supports de publicité événementielle
Art. 15.Sur ou entre les poteaux support de caténaires, les installations d'éclairage public, ou entre les façades, le placement de publicité événementielle peut être autorisé dans les conditions suivantes : 1° être réalisé en un support souple de type bannière ou être constitué d'un cadre suspendu d'une épaisseur maximale de 3 cm;2° avoir une largeur unitaire maximale de 1 mètre et avoir une surface totale maximale de 4 m2;3° être placé au plus tôt 15 jours calendrier avant le début de l'événement qu'elle signale et retiré au plus tard 8 jours calendrier après la fin de celui-ci.
Art. 16.Sans préjudice à l'article 13, sur les colonnes porte-affiches, le placement de publicité événementielle peut être autorisé à condition d'avoir une surface totale maximale de 4 m2. Section IV. - Supports publicitaires
n'ayant pas de fonction première d'utilité publique
Art. 17.Les supports publicitaires situés en espace public et n'ayant pas de fonction première d'utilité publique ou ne résultant pas d'une fonction d'utilité publique peuvent être autorisés dans les conditions suivantes : 1° participer à l'animation d'une zone commerciale;2° ne pas présenter un format nouveau (largeur, hauteur et épaisseur) par rapport aux supports déjà autorisés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;3° ne pas nuire au paysage urbain;4° ne pas briser de perspective visuelle;5° laisser une largeur libre minimale de 1,50 mètre et ne pas entraver la continuité de la circulation piétonne;6° ne pas diminuer les conditions de sécurité et de visibilité. Section V. - Ouvrages d'art et talus
Art. 18.Sur les ouvrages d'art, le placement de publicité non lumineuse et de publicité éclairée peut être autorisé dans les conditions suivantes : 1° être situé à minimum 0,5 mètre des limites de l'ouvrage d'art;2° s'intégrer dans la modénature architecturale de l'ouvrage d'art;3° être parallèle à l'ouvrage d'art;4° être situé sous le niveau de la rambarde;5° avoir une surface unitaire maximale de 17 m2 et avoir une surface cumulée maximale de 34 m2;6° ne pas être placé en double hauteur.
Art. 19.Sur les talus, le placement de publicité non lumineuse et de publicité éclairée peut être autorisé dans les conditions suivantes : 1° avoir une surface unitaire maximale de 17 m2;2° ne pas être placé en double hauteur;3° le dispositif est : a) soit parallèle à l'alignement;dans ce cas un dispositif est autorisé par 50 mètres courants de talus d'un seul tenant; b) soit placé avec un décrochement de maximum 45°;dans ce cas deux dispositifs accolés sont autorisés par 150 mètres courants de talus d'un seul tenant; 4° ne pas briser une perspective visuelle ni masquer l'architecture d'un ouvrage d'art. CHAPITRE IV. - Enseignes et publicités associées à l'enseigne
Art. 20.Les enseignes et les publicités associées à l'enseigne répondent aux conditions suivantes : 1° être constituées de matériaux durables;2° être en harmonie avec l'ensemble de la construction sur laquelle elles sont apposées.
Art. 21.A l'exception des vitrines commerciales, les enseignes et les publicités associées à l'enseigne sont interdites sur tout ou partie de baie.
Art. 22.Les enseignes et les publicités associées à l'enseigne doivent être enlevées dès la fin de l'activité à laquelle elles sont associées sauf si elles présentent un caractère culturel, historique ou esthétique.
Art. 23.§ 1er. L'enseigne ou la publicité associée à l'enseigne, placée parallèlement à une façade, peut être autorisée dans les conditions suivantes : 1° dans la zone interdite : a) être située sous le seuil de la baie la plus basse du premier étage;b) avoir une saillie maximum de 0,25 mètre;c) être située à au moins 0,50 mètre des limites mitoyennes ou s'inscrire dans le prolongement d'une baie;d) avoir un développement inférieur aux 2/3 de la largeur de la façade;e) sur un auvent ou une marquise, avoir une hauteur de maximum 0,25 mètre et ne pas en dépasser les limites;f) si elle est lumineuse, être constituée de lettres ou symboles découpés.2° en dehors de la zone interdite : a) être située soit sous le seuil des baies du premier étage, si les étages sont affectés au logement, soit aux étages concernés par l'activité;b) avoir une saillie maximum de 0,25 mètre;c) être située à au moins 0,50 mètre des limites mitoyennes ou s'inscrire dans le prolongement d'une baie;d) ne pas dépasser les limites du balcon qui la supporte;e) sur un auvent ou une marquise, avoir une hauteur de maximum 0,50 mètre et ne pas en dépasser les limites. § 2. Les enseignes à caractère décoratif tels que peintures murales et listels lumineux peuvent recouvrir la totalité du pignon.
Art. 24.L'enseigne ou la publicité associée à l'enseigne, placée perpendiculairement à une façade, peut être autorisée dans les conditions suivantes : 1° dans la zone interdite : a) les publicités associées à l'enseigne sont interdites;b) ne pas être lumineuse;c) une seule enseigne par activité est autorisée, augmentée d'une unité par tranche entière de 10 mètres courants de façade;d) avoir une saillie maximum de 1 mètre, et une hauteur maximum de 1 mètre;e) l'armature est la moins visible possible et est peinte dans les tons de la façade;2° en dehors de la zone interdite : a) être située sous le niveau de la corniche;b) être placée à une hauteur telle que le bord inférieur du dispositif ne peut se trouver en dessous de la ligne correspondant à la hauteur du rez-de-chaussée ou d'un dispositif architectural le matérialisant en façade;c) avoir une saillie inférieure à 1/10 de la largeur de la voirie entre alignements avec un maximum de 1,20 mètre, tout en maintenant un retrait de 35 cm par rapport à l'aplomb de la bordure du trottoir;d) lorsqu'elle est constituée d`éléments non découpés, avoir une hauteur totale inférieure au tiers de la hauteur de la façade avec un maximum de 3 mètres;e) lorsqu'elle est constituée d`éléments découpés, avoir une hauteur totale inférieure au tiers de la hauteur de la façade avec un maximum de 6 mètres.
Art. 25.L'enseigne ou la publicité associée à l'enseigne, placée sur un toit ou sur une terrasse en tenant lieu, peut être autorisée dans les conditions suivantes : 1° dans la zone interdite : a) les publicités associées à l'enseigne sont interdites;b) la hauteur du dispositif ne peut excéder 1/5 de la hauteur de la façade, avec un maximum de 4 mètres;c) n'être réalisée qu'au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation sur le support;d) avoir un développement inférieur aux 2/3 du développement de la façade principale;e) être parallèle au front de bâtisse;2° en dehors de la zone interdite : a) la hauteur du dispositif ne peut excéder 1/5 de la hauteur de la façade, avec un maximum de 3 mètres autorisé pour les façades de moins de 15 mètres de hauteur, et un maximum de 6 mètres pour les façades de plus de 30 mètres de hauteur;b) n'être réalisée qu'au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation sur le support;c) avoir un développement inférieur aux 2/3 du développement de la façade principale;d) être parallèle au front de bâtisse.
Art. 26.L'enseigne ou la publicité associée à l'enseigne, scellée ou posée sur le sol, peut être autorisée dans les conditions suivantes : 1° en zone interdite : a) les publicités associées à l'enseigne sont interdites;b) à condition qu'il n'y ait pas d'autre moyen de signaler l'activité, notamment parce que l'immeuble est en retrait ou non visible depuis la voie publique;c) ne pas dépasser un dispositif par immeuble;d) être scellée ou posée dans l'espace privé sans saillie sur l'espace public;e) avoir une surface totale cumulée pour l'immeuble, toutes activités confondues, maximale de 1 m2;2° en dehors de la zone interdite : a) ne pas dépasser un dispositif par immeuble et par voirie;b) être scellée ou posée dans l'espace privé;c) avoir une surface totale cumulée maximale de 17 m2 et une hauteur maximale de 7 mètres;d) avoir une saillie inférieure au 1/10 de la largeur de la voirie entre alignements, avec un maximum de 1,20 mètre tout en maintenant un retrait de 35 cm par rapport à l'aplomb de la bordure du trottoir;e) ne pas être placée à moins de 4,5 mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation lorsqu'elle se trouve en avant-plan du mur contenant cette baie;f) ne pas être implantée à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur par rapport à une limite mitoyenne. CHAPITRE V. - Dispositifs temporaires Section Ire. - Enseignes événementielles
Art. 27.Les enseignes événementielles sont placées au plus tôt 15 jours calendrier avant le début de la manifestation qu'elles signalent et sont retirées au plus tard 8 jours calendrier après la fin de celle-ci.
Art. 28.Les enseignes événementielles peuvent être autorisées dans les conditions suivantes : 1° elles sont maintenues en bon état de propreté et de fonctionnement;2° si l'enseigne événementielle est parallèle à un mur, ne pas en dépasser les limites;3° si l'enseigne événementielle est perpendiculaire à un mur, être située sous le niveau de la corniche. Section II. - Panneaux immobiliers et panneaux de chantier
Art. 29.Les panneaux immobiliers et les panneaux de chantier sont placés au plus tôt 15 jours calendrier avant le début de l'opération qu'ils signalent et sont retirés au plus tard 8 jours calendrier après la fin de celle-ci.
Art. 30.Les panneaux immobiliers et les panneaux de chantier peuvent être autorisés dans les conditions définies ci-après : 1° en zone interdite : a) ils sont maintenus en bon état de propreté;b) si le panneau est parallèle à une façade, avoir une saillie maximum de 0,25 mètre, ne pas en dépasser les limites et avoir une surface cumulée totale inférieure à 4 m2;c) si le panneau est perpendiculaire à une façade, avoir une saillie maximum de 1 mètre et être situe sous le niveau de la corniche;d) un seul panneau immobilier et un seul panneau de chantier sont autorisés par façade;e) si le panneau est scellé au sol, la surface totale cumulée est inférieure à 4 m2;2° en dehors de la zone interdite : a) ils sont maintenus en bon état de propreté;b) si le panneau est parallèle à une façade, avoir une saillie maximum de 0,50 mètre, ne pas en dépasser les limites et avoir une surface cumulée totale inférieure à 1/20 de la surface de la façade et inférieure à 16 m2;c) si le panneau est perpendiculaire à une façade, avoir une saillie maximum de 1,20 mètre et être situé sous le niveau de la corniche;d) un seul panneau immobilier et un seul panneau de chantier sont autorisés par façade;e) si le panneau est scellé au sol, la surface totale cumulée est inférieure à 16 m2. Section III. - Chevalets
Art. 31.Les chevalets peuvent être autorisés sur la voie publique uniquement pendant les heures d'ouverture de l'activité et réunissent les conditions suivantes : 1° occuper une surface au sol de moins de 0,60 m2;2° garantir une largeur libre de circulation piétonne de minimum 1,20 mètre. CHAPITRE VI. - Validité des permis<°fv;#19>
Art. 32.Dans les cas visés à l'article 88, alinéa1er, 1°, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, la durée maximale du permis est de : 1° neuf ans pour les enseignes, les publicités associées à une enseigne ainsi que les publicités non lumineuses et les publicités éclairées dont le message est permanent durant toute la durée du permis;2° trois ans pour tout autre dispositif de publicité. Pour la consultation du tableau, voir image