publié le 18 juin 2007
Circulaire ministérielle relative aux conditions de traitement des demandes de subvention pour l'année 2007 pour les unités de transport intermodal utilisant le rail à l'intérieur de la Belgique ainsi qu'aux règles de calcul de la valeur Y et aux modalités de paiement de ladite subvention
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
31 MAI 2007. - Circulaire ministérielle relative aux conditions de traitement des demandes de subvention pour l'année 2007 pour les unités de transport intermodal (UTI) utilisant le rail à l'intérieur de la Belgique ainsi qu'aux règles de calcul de la valeur Y et aux modalités de paiement de ladite subvention
Généralités A l'instar de nombreux autres pays européens, une aide financière spécifique a été mise au point non seulement pour permettre le maintien sur le rail du trafic existant de transport combiné mais également pour soutenir le développement de cette activité.
Par unité de transport, cette aide comprend d'une part, une prime en fonction de la distance et, d'autre part, un forfait reprenant les coûts fixes du transport dont les transbordements.
Elle est allouée aux transports ferroviaires en trafic intérieur à partir de 51 km pour éviter toute distorsion de concurrence sur le plan international.
La mesure a fait l'objet de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 relatif à la promotion du transport ferroviaire combiné de marchandises. Le contenu a été dûment notifié à la Commission européenne, qui a considéré le régime comme compatible avec le traité CE et n'a pas soulevé d'objection. (Décision du 5 juillet 2005).
L'arrêté royal susmentionné a fait l'objet d'une adaptation sur la forme par l'arrêté royal du 21 novembre 2006. Le contenu de l'arrêté royal n'est pas modifié.
Ledit régime est entré en vigueur au 1er janvier 2005 et prendra fin le 31 décembre 2007.
La dotation annuelle pour 2007 s'élève à 30 millions d'Euros.
Considérant l'effet de la mesure à partir du 1er janvier 2007, la présente circulaire précise à l'usage des candidats à ladite subvention, les différents dispositifs prévus par les arrêtés royaux précités des 30 septembre 2005 et 21 novembre 2006. 1. TRAFIC ELIGIBLE En référence aux articles 1er et 2 de l'A.R. du 30 septembre 2005, les éléments constitutifs suivants sont pris en compte : - toute unité de transport intermodal (UTI) c'est-à-dire : - conteneur - caisse mobile ou caisse/benne apte au transport ferroviaire - semi-remorque apte au transport ferroviaire. - tout transport ferroviaire d'unité de transport intermodal à partir de 51 km en réseau ferroviaire intérieur à la Belgique effectué entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007. La distance considérée est la distance tarifée hors opérations de triage et/ou de formation des trains. - toute relation entre : - soit des centres de transbordement (public ou privé) c-à-d. toute installation où les UTI sont transbordées d'un navire ou d'un véhicule routier vers un wagon de chemin de fer et vice-versa, ci-après dénommé centre de transbordement; - soit un centre de transbordement (public ou privé) et un point nodal.
Le point nodal est un lieu de regroupement d'UTI transportées par rail en vue de leur envoi et/ou de leur distribution.
Exemple : l'acheminement en Belgique des UTI traitées dans un point nodal, lui-même un point de départ ou d'arrivée de relations internationales.
Cette relation doit être authentifiée par une lettre de voiture électronique de trafic intérieur. La lettre doit être conforme au modèle de la CIM, (appendice B à la COTIF du 3 juin 1999).
Au moment du dépôt du dossier, il y a lieu de préciser que chaque relation constitue impérativement une alternative au trafic routier. - toute entreprise ayant son siège d'exploitation situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, qui assume la responsabilité contractuelle d'acheminer par chemin de fer des unités de transport intermodal, ci-après dénommée opérateur. 2. DEMANDE DE SUBVENTION Dans les 30 jours calendrier suivant l'appel publié au Moniteur belge, l'opérateur candidat remet un dossier de demande auprès du : SPF Mobilité et Transports Direction générale du Transport terrestre Direction Intermodalité Service Intermodalité et Logistique Rue du Progrès, 56 1210 Bruxelles. Le dossier peut être envoyé par la poste ou déposé auprès du service nommé ci-dessus. Il fera l'objet d'un accusé de réception. Il doit être transmis sous double enveloppe : l'enveloppe extérieure est destinée à l'expédition tandis que l'enveloppe intérieure contenant le dossier porte la mention « Subvention pour unité de transport intermodal utilisant le rail à l'intérieur de la Belgique. NE PAS OUVRIR ».
Le dossier de l'opérateur comprend les pièces suivantes : 1. Un acte de candidature reprenant les coordonnées et la signature de la personne dûment habilitée à gérer la demande ainsi que le compte bancaire destiné à recevoir l'éventuel soutien financier;2. Le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement attribué par la Banque Carrefour des Entreprises ou, à défaut, une copie des statuts;3. Un relevé des transports ferroviaires par UTI organisés entre le 1er janvier 2007 et le 31 mars 2007.Ce relevé est établi selon le modèle décrit (avec un exemple) en annexe 1re.
Pour rappel, le soutien financier à octroyer ne peut excéder 30 % du coût total du transport, au regard des règles de la Commission européenne (art. 6 de l'AR du 30 septembre 2005). 4. L'opérateur établit le plus exactement possible une prévision des transports ferroviaires d'UTI pour les trois trimestres suivants (pour la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2007).Toutes les relations sont classées par trimestre. Le tableau (avec un exemple) en annexe 2 indique les rubriques nécessaires. 5. L'opérateur établit un récapitulatif synthétique par UTI de toutes les relations selon le modèle (avec un exemple) en annexe 3.6. La tarification appliquée par relation. Le détail du calcul du prix doit être établi et fourni afin de permettre d'identifier le coût de la relation (traction ferroviaire, wagon, transbordement, parcours entre client et centre de transbordement, administration).
Au moment du dépôt du dossier, il y a lieu de préciser que chaque relation constitue impérativement une alternative au trafic routier.
Les pièces 1 et 2 du dossier sont déposées sous forme papier et les pièces 3, 4, 5 et 6 le sont sur support électronique. 3. TRAITEMENT DE LA DEMANDE 3.1. Eligibilité L'Administration procède à l'examen du dossier pour : - apprécier la capacité du demandeur au regard du trafic ferroviaire relevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 mars 2007. - déterminer le trafic éligible au soutien financier. 3.2. Acceptation - Document de références - Si l'examen de l'éligibilité du demandeur pour les subsides se révèle positif, il est averti par écrit. Après calcul de la valeur Y et publication dans le Moniteur Belge (voir rubrique 4), l'Administration établit et transmet un document de référence au demandeur reprenant : 1. le montant de la subvention octroyée pour le 1er trimestre 2007 (1er janvier 2007 au 31 mars 2007;art. 9 de l'AR du 30 septembre 2005); 2. les modalités de liquidation de la subvention;3. le rappel des pénalités (réduction, suspension, remboursement) visées aux art.12, 13 et 15 de l'AR du 30 septembre 2005; 4. le rappel de l'obligation de répercuter le soutien financier sur le prix au client. - En cas de conclusion négative de l'examen, l'Administration en informe le demandeur et motive son refus. 3.3. Contestation Le demandeur peut introduire tout grief par courrier dans les mêmes conditions de transmission que celles de l'introduction de la demande (voir rubrique 2). 4. CALCUL DES ELEMENTS DE LA SUBVENTION Le soutien financier sera calculé par UTI selon la formule Y (km F + 50) des articles 3 et 4 de l'AR du 30 septembre 2005 : - « km F » est le nombre de km tarifés effectués par chemin de fer et constitue la partie variable à la subvention; - le facteur 50 constitue la partie fixe de la subvention; - la valeur Y, maximum 0,40 euro, sera calculée en fonction du trafic total éligible à la dite mesure. Pour l'année 2007, il faudra tenir compte du trafic du 1er trimestre et des prévisions des trois autres trimestres. Le budget en 2007 s'élève à 30 millions d'euros.
La valeur Y fera l'objet d'un arrêté ministériel et restera inchangée pour l'exercice 2007. 5. MODALITES DE PAIEMENT 5.1. L'opérateur L'opérateur établit : * à la fin de chaque trimestre de 2007, respectivement au plus tard le 15 juillet 2007 pour les deux premiers trimestres, le 15 octobre 2007 et le 15 janvier 2008, une liste détaillée des transports ferroviaires d'UTI effectués en 2007 (art. 10 de l'AR du 30 septembre 2005; voir tableau en annexe 1re).
Les données suivantes doivent être communiquées : - le mois; - le type de contrat; - la date du départ; - le numéro de la lettre de voiture; - le numéro du wagon; - le numéro de l'UTI; - la catégorie de l'UTI; - UTI : vide / plein; - la masse du chargement (en tonne); - le numéro de la gare de départ; - le nom de la gare de départ; - le numéro de la gare d'arrivée; - le nom de la gare d'arrivée; - le(s) numéro(s) du (des) train(s); - la distance entre les centres de transbordement et/ou les points nodaux desservis sur le territoire belge; - le coût de la traction ferroviaire / UTI; - le coût du wagon / UTI; - le coût de la manutention / UTI; - le coût de camion / UTI; - le coût administratif / UTI; - les coûts totaux / UTI. * lors du dépôt de sa candidature, un relevé des prévisions des transports ferroviaires d'UTI pour chaque relation pour la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2007 (voir annexe 2).
Les données suivantes doivent être communiquées : - les mois; - le type de contrat; - le numéro de la gare de départ; - le nom de la gare de départ; - le numéro de la gare d'arrivée; - le nom de la gare d'arrivée; - la distance entre les centres de transbordement et/ou les points nodaux desservis sur le territoire belge; - le nombre d'UTI. * lors du dépôt de sa candidature et en cas de changement de relation ou en cas de nouvelle relation pendant un des derniers trois trimestres de 2007, un aperçu synthétique pour chaque relation (voir annexe 3).
Les données suivantes doivent être communiquées : - le type de contrat; - le numéro de la gare de départ; - le nom de la gare de départ; - le numéro de la gare d'arrivée; - le nom de la gare d'arrivée; - la distance entre les centres de transbordement et/ou les points nodaux désservis sur le territoire belge; - le coût de la traction ferroviaire / UTI; - le coût du wagon / UTI; - le coût de manutention / UTI; - le coût de camion / UTI; - le coût administratif / UTI; - le coût total / UTI. 5.2 L'Administration - Elle procède à la vérification par coups de sonde des données livrées e.a. : - via la lettre de voiture électronique correspondante; - via Infrabel pour la circulation des trains. - Après approbation du relevé trimestriel au début du trimestre suivant, le montant de la subvention déterminé pour ce trimestre sera liquidé.
Si les relevés des transports ferroviaires d'UTI font apparaître un trafic réel inférieur aux prévisions, les candidats recevront le montant correspondant au trafic réel du trimestre écoulé, la valeur Y restant inchangée.
Par contre, si le trafic réel est supérieur aux prévisions, le subside du trimestre sera attribué au trafic prévu par chaque opérateur, la valeur Y restant inchangée.
Pour les UTI surnuméraires un subside pourra être attribué à la fin de l'année dans les limites du budget disponible, avec la même valeur Y, et proportionnellement au surplus de trafic des opérateurs concernés. 6. CONTROLE - En tout temps, l'Administration peut procéder au contrôle des prix pratiqués et des coûts affectés aux transports concernés (art.16 de l'AR du 30 septembre 2005). - Toutes les données sont collectées et traitées de manière confidentielle. 7. ADMINISTRATION EN CHARGE En application de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005, les membres du personnel de la Direction générale du Transport terrestre en charge du régime de soutien sont : - Carole COUNE, Directeur général - Jean-Claude HOUTMEYERS, Conseiller général - Viviane MONTULET, Conseiller général - Henry MAILLARD, Conseiller - Michel DE VOS, Attaché - Marguerite OLIVIER, Attaché - Gretel PANNEELS, Attaché. Bruxelles, le 31 mai 2007.
Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT
Pour la consultation du tableau, voir image