publié le 16 septembre 2010
Circulaire du directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement désignant son délégué dans le cadre de l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols
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31 AOUT 2010. - Circulaire du directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3) désignant son délégué dans le cadre de l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols
Conformément à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols, l'"administration" au sens de l'article 2, 14°, du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols est définie comme étant le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou son délégué.
J'ai l'honneur de vous informer des dispositions suivantes : Je délègue : 1° à l'inspecteur général du Département du Sol et des Déchets - DSD - les missions dévolues à l'administration aux articles 8, 9, 11, 14, 15, 19, 21, 23, alinéa 2, 26, sauf en ce qui concerne "la notification de la décision de l'administration visée à l'article 20", 28, 30, 32, 33, 34, 38, sauf en ce qui concerne, à l'alinéa 1er, "une décision de l'administration", 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, § 2, 67, 69, 70, 82, 92bis et 97 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, ainsi qu'aux articles 1er, 4° et 5°, 4, 7, 2°, 8, 9, 11, 14, 16, 7°, 18, et 20, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols;2° au directeur de la Direction de la Protection des Sols du Département du Sol et des Déchets - DPS - les missions dévolues à l'administration aux articles 17, 29, 65, et 68 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, ainsi qu'aux articles 16, 5°, 6°, 8° et 9°, 17, 20, 3° et 4°, et 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols; 3° aux agents désignés à l'article R.87 du Livre Ier du Code de l'environnement les missions dévolues à l'administration aux articles 20, 22, 26, alinéa 1er, 1°, en ce qui concerne "la décision de l'administration visée à l'article 20", 38, alinéa 1er, en ce qui concerne "une décision de l'administration", 66, § 1er, et 91 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.
I. Le mot "administration" est employé au sens large ou relève d'une autre acception aux articles 10, 12, 13, 31 et 71 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ainsi qu'aux articles 7, 1°, 20, 5°, et 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols.
II. Pour l'application de l'article 74, § 1er, alinéa 2, du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, la sûreté financière à constituer "au bénéfice de l'administration" doit être constituée au bénéfice du Fonds pour la protection de l'environnement, section "incivilités environnementales", visé à l'article D.170 du Livre 1er du Code de l'environnement.
Namur, le 31 août 2010.
Le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3), Ir C. DELBEUCK