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Circulaire du 30 mars 2018
publié le 15 mai 2018

Circulaire relative aux taxes de circulation et de mise en circulation sur les véhicules automobiles. - Véhicules immatriculés à l'étranger et utilisés sur le territoire wallon par une personne résidant en Région wallonne. - Conditions d'imposition, d'exonération et d'exigibilité à la taxe de circulation et à la taxe de mise en circulation

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service public de wallonie
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30/03/2018
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


30 MARS 2018. - Circulaire relative aux taxes de circulation et de mise en circulation sur les véhicules automobiles. - Véhicules immatriculés à l'étranger et utilisés sur le territoire wallon par une personne résidant en Région wallonne. - Conditions d'imposition, d'exonération et d'exigibilité à la taxe de circulation et à la taxe de mise en circulation


I. INTRODUCTION 1. La présente circulaire s'inscrit dans le cadre de la 5ème réforme de l'Etat fédéral, et des transferts de compétences fiscales entérinés au profit des entités fédérées.2. Elle a trait à la matière de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation pour les véhicules automobiles dits « automatisés », matière dont le service de l'impôt est désormais assumé pour la Région wallonne par le Service public de Wallonie et ce, depuis le 1er janvier 2014.3. Plus spécifiquement, la présente a pour objectif de préciser les conditions d'une éventuelle taxation au profit de la Région wallonne de véhicules immatriculés au sein d'un Etat étranger et mis en circulation sur la voie publique en Région wallonne par des personnes qui y ont leur résidence.4. Les véhicules « automatisés » sont les véhicules pour lesquels l'inscription auprès du répertoire des immatriculations belges tenu par la Direction pour l'immatriculation des véhicules (DIV) du SPF Mobilité et Transport, ou le fait qu'ils auraient dû être inscrits auprès dudit répertoire de la DIV, est un fait générateur de la taxation en matière de taxes de circulation et de mise en circulation. Il s'agit en l'occurrence des véhicules listés ci-dessous : - voitures; - voitures mixtes (break); - minibus; - ambulances; - motocyclettes de plus de 250cc; - tricycles et quadricycles (quad) à moteur; - camionnettes; - remorques à bateau; - remorques de camping (caravane); - véhicules de camping (motor-home, autocaravane); - remorques et semi-remorques d'une MMA supérieure à 750 kg et inférieure ou égale à 3.500 kg. 5. La notion de résidence en Wallonie pour un redevable signifie que la personne répond à l'une des conditions suivantes : a) être inscrit dans les registres de la population d'une commune wallonne;b) être inscrit dans la Banque-Carrefour belge des Entreprises (BCE) comme personne morale;c) en tant que personne morale être constituée par ou en vertu du droit international ou étranger et disposer d'un établissement fixe où le véhicule est géré ou utilisé. II. CHAMP D'APPLICATION 2.1. Bases réglementaires 6. La matière visée par la présente circulaire est régie par divers textes réglementaires, soit : - le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ('CTA' ci-après), Titre II, en ce qui concerne la taxe de circulation sur les véhicules automobiles; - l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, en ce qui concerne l'immatriculation des véhicules automobiles; - l'arrêté royal du 18 juin 2014 modifiant l'arrêté royal 20 juillet 2001 précité, en ce qui concerne l'immatriculation des véhicules automobiles; - le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes; - l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes. 2.2. Principe d'imposition 2.2.1. Obligation d'immatriculation 7. L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules (Moniteur belge du 8 août 2001) oblige les personnes résidant en Belgique à y faire immatriculer les véhicules qu'elles utilisent dans le Royaume, et ce même lorsque ces véhicules ont déjà fait l'objet d'une immatriculation dans un autre pays.8. L'article susvisé fixe donc le principe général d'immatriculation en Belgique pour tout véhicule immatriculé à l'étranger et utilisé sur le territoire belge par des personnes qui y résident. 2.2.2. Soumission à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles 9. De cette obligation d'immatriculation en Belgique des véhicules visés à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal précité découle le principe même de soumission desdits véhicules à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, en vertu des articles 3, 21 et 30 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (CTA).10. Selon l'article 3 du CTA, lequel détermine quels sont les véhicules imposables à la taxe de circulation, « il est établi une taxe sur les véhicules à vapeur ou à moteur, servant soit au transport des personnes, soit au transport sur route de marchandises ou d'objets quelconques ».11. L'article 21 du même CTA fixe quant à lui le principe même de débition de la taxe, en stipulant que « la taxe est due par la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation, aussi longtemps qu'un véhicule est ou doit être inscrit au nom de cette personne dans le répertoire matricule de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules. Les véhicules visés à l'alinéa 1er sont les voitures, les voitures mixtes, les voitures mixtes lentes, les minibus, les ambulances, les motocyclettes, les tricycles à moteur, les quadricycles à moteur, les camionnettes, les camionnettes lentes, les remorques à bateau, les remorques de camping, les véhicules de camping, les remorques et semi-remorques d'une masse maximale autorisée jusqu'à 3.500 kg ». 12. Enfin, l'article 30 du CTA détermine quant à lui le lieu d'imposition de la taxe, en stipulant que : « le lieu d'imposition est la commune qui figure ou doit figurer au certificat d'immatriculation au moment de la débition de la taxe ». 2.2.3. Soumission à la taxe de mise en circulation sur les véhicules automobiles 13. De cette obligation d'immatriculation en Belgique des véhicules visés à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal précité découle le principe même de soumission desdits véhicules à la taxe de mise en circulation sur les véhicules automobiles, en vertu des articles 94 et 99 à 101 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (CTA).14. L'article 94 détermine les véhicules imposables à la taxe de mise en circulation.Les articles 99 à 101 fixent le principe de débition de la taxe ainsi que le lieu d'imposition. 2.2.4. Compétence fiscale de la Région wallonne 15. Consécutivement au transfert de compétences fiscales intervenu en date du 1er janvier 2014 au profit des entités fédérées, la Région wallonne a repris à cette date le service de l'impôt en matière de taxe de circulation et de taxe de mise en circulation sur les véhicules automobiles.16. Auparavant gérées au niveau fédéral par le SPF Finances, les taxes de circulation et de mise en circulation sont désormais à la fois établies et perçues par la Direction générale opérationnelle Fiscalité (DGO7) du Service public de Wallonie (SPW).17. Depuis le 1er janvier 2014, l'objet de la présente circulaire relève désormais de la compétence des Autorités régionales susmentionnées.18. C'est, dès lors, à la Région wallonne exclusivement, par l'intermédiaire du SPW et de la DGO7, qu'il revient de soumettre à la taxe de circulation les véhicules immatriculés à l'étranger et utilisés sur son territoire par des personnes résidant en Région wallonne. 2.3. Exceptions au principe d'imposition 19. Le principe de soumission à la taxe de circulation et à la taxe de mise en circulation pour les véhicules immatriculés à l'étranger, tel qu'exposé au point 2.2. ci-avant, connait un certain nombre d'exceptions. 20. Les cas d'exemption de la taxe de circulation et la taxe de mise en circulation pour les véhicules immatriculés à l'étranger résultent de la non-obligation d'immatriculation en Belgique applicable à un certain nombre de situations limitativement énumérées.21. Ces cas de figure sont répertoriés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 précité.22. En vertu de cet article, l'obligation d'immatriculation en Belgique ne concerne pas : a) le véhicule à moteur qu'un prestataire professionnel étranger de service met en location pour une personne résidant en Belgique, pour une durée maximale de 6 mois, non renouvelable;le contrat de location au nom de celui qui met le véhicule en circulation doit se trouver à bord du véhicule, signé et daté; b) le véhicule qu'une personne physique utilise dans l'exercice de sa profession et accessoirement à titre privé et qui est mis à disposition par un employeur ou un donneur d'ordre étranger auquel cette personne est liée par un contrat de travail ou par un ordre; dans ce cas, une copie du contrat de travail ou de l'ordre de mission doit se trouver à bord du véhicule, ainsi qu'un document établi par l'employeur étranger attestant que celui-ci a mis le véhicule à disposition de cette personne; c) le véhicule de personnes conduit par un fonctionnaire résidant en Belgique et qui travaille pour une institution internationale située dans un autre Etat membre de l'Union européenne;une carte d'accréditation délivrée par l'employeur doit toujours se trouver à bord du véhicule; d) le véhicule dont le propriétaire est une personne considérée comme personne temporairement absente au sens de l'article 18, 6°, 6°bis, 8° et 9° de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers et lequel n'a pas son stationnement en Belgique pendant plus de six mois sans interruption. Pour l'application de cette exception, sont considérées comme personnes temporairement absentes : - le personnel militaire et civil des Forces belges stationnées à l'étranger, les militaires détachés à l'étranger, soit auprès d'organismes internationaux ou supranationaux, soit auprès d'une base militaire en pays étranger; - à moins qu'ils ne demandent expressément leur radiation du registre de la population de la commune, les agents fédéraux, régionaux et communautaires exerçant une fonction dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, à condition qu'ils aient un lien hiérarchique avec le chef de poste et qu'ils soient inscrits sur la liste diplomatique de la représentation susmentionnée; - à moins qu'elles ne demandent expressément leur radiation du registre de la population de la commune, les personnes envoyées en mission de coopération par des associations reconnues par la Direction générale Coopération au Développement du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, pour la durée de leur mission de coopération; e) la remorque qui est mise en circulation pour une période maximale de six mois;f) le véhicule qui est mis à disposition à titre gratuit à une personne physique visée au § 1er pendant une période d'un mois au maximum;un document établi par le titulaire étranger montrant que ce dernier donne l'autorisation d'utiliser le véhicule pendant une période déterminée avec mention de la date de fin, doit se trouver à bord du véhicule; g) le véhicule utilisé par un étudiant pendant la durée effective de ses études, qui a sa résidence à l'étranger et qui séjourne en Belgique à seule fin de poursuivre ses études dans un établissement d'enseignement établi en Belgique.L'attestation en cours de validité de sa dernière inscription dans ledit établissement d'enseignement doit se trouver à bord du véhicule. 23. Il résulte de l'ensemble de ces considérations, qu'hormis les cas limitativement précités et autorisant le redevable à ne pas immatriculer son véhicule en Belgique, la taxe de circulation et la taxe de mise en circulation restent effectivement dues en Région wallonne pour les véhicules immatriculés à l'étranger et utilisés dans les conditions de soumission à la taxe telles qu'exposées au point 2.2. 2.4. Interprétations administratives et développements jurisprudentiels 24. Les principes d'imposition et d'exemption à la taxe de circulation et à la taxe de mise en circulation énoncés aux points 2.2. et 2.3. ci-avant ont également fait l'objet d'interprétations et/ou d'assouplissements successifs, et ce au gré de la pratique administrative des Autorités compétentes ainsi que des décisions judiciaires rendues en cette matière. 25. Une attention toute particulière mérite ainsi d'être portée aux situations décrites ci-après. 2.4.1. Primo-arrivants en Wallonie en provenance de l'étranger. 26. A l'occasion de l'arrivée en Wallonie d'une personne en provenance de l'étranger, l'Administration accepte un délai raisonnable de 30 jours calendrier pour que celui-ci se mette en ordre en matière d'immatriculation et de taxes de circulation et de mise en circulation.Ce délai de mise en ordre est calculé à compter de la date à laquelle le contribuable est considéré comme un résident wallon. 2.4.2. Véhicule à moteur qu'un prestataire professionnel étranger de service met en location pour une personne résidant en Belgique, pour une durée maximale de 6 mois, non renouvelable. 27. La prise en location par une personne résidant en Région wallonne d'un véhicule immatriculé à l'étranger est limitée à une période de 6 mois maximum.Aucune prorogation n'est donc possible. Il n'est pas accepté qu'un même contribuable reloue le même véhicule sauf à acquitter les taxes de circulation et de mise en circulation y afférentes. 28. Le contrat de location ou sa copie doit accompagner le véhicule en permanence. Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon, quel qu'il soit. 29. Il n'est pas nécessaire que la personne donnant droit à l'exemption soit la conductrice du véhicule concerné.Toutefois, si cette personne n'est pas présente dans le véhicule, il importe que l'autre personne conductrice du véhicule soit domiciliée à la même adresse que celle ouvrant le droit à une non-obligation d'immatriculation en Belgique.

Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon, quel qu'il soit. 2.4.3. Mise à disposition d'un véhicule dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un ordre de mission 2.4.3.1. Exonération au bénéfice des personnes physiques liées à un employeur étranger par contrat de travail 30. L'arrêté royal du 18 juin 2014 (Moniteur belge du 5 septembre 2014) a apporté une modification substantielle à l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules.31. Avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 18 juin 2014 précité, une attestation délivrée préalablement par le SPF Finances - Administration de la TVA était requise à bord du véhicule, dans l'hypothèse de l'utilisation par une personne physique à des fins professionnelles et accessoirement privées d'un véhicule mis à sa disposition par un employeur ou donneur d'ordre étranger, et ce aux fins d'éviter l'obligation d'immatriculation dudit véhicule en Belgique. 32. Suite à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 18 juin 2014 précité, et comme mentionné au point 2.3. ci-avant, l'exigence préalable d'une attestation TVA à bord du véhicule est désormais remplacée par celle de disposer à bord des deux documents suivants : - une copie du contrat de travail liant la personne physique concernée à son employeur; - une attestation établie par cet employeur indiquant que le véhicule immatriculé à l'étranger est mis de manière effective à disposition de cette personne.

Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon, quel qu'il soit. 33. Il n'est pas nécessaire que la personne donnant droit à l'exemption soit la conductrice du véhicule concerné.Toutefois, si cette personne n'est pas présente dans le véhicule, il importe que l'autre personne conductrice du véhicule soit domiciliée à la même adresse que celle ouvrant le droit à une non-obligation d'immatriculation en Belgique.

Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon, quel qu'il soit. 2.4.3.2. Extension au bénéfice des personnes physiques liées à un donneur d'ordre étranger 34. Le bénéfice de l'exonération de taxe de circulation liée à la dispense d'immatriculation en Belgique profite également aux personnes physiques qui sont liées par un ordre à un donneur d'ordre étranger.35. Dans ce cadre, est dispensé d'immatriculer son véhicule en Belgique et de payer la taxe de circulation tout résident belge revêtu de la qualité de travailleur indépendant pouvant justifier l'exercice d'une activité professionnelle réelle dans l'Etat membre dans lequel le véhicule utilisé a été immatriculé.36. Doivent obligatoirement se trouver à bord : - une copie de l'ordre de mission liant la personne physique concernée à son donneur d'ordre étranger; - une attestation établie par ce donneur d'ordre indiquant que le véhicule immatriculé à l'étranger est mis de manière effective à disposition de cette personne.

Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon, quel qu'il soit. 37. Il n'est pas nécessaire que la personne donnant droit à l'exemption soit la conductrice du véhicule concerné.Toutefois, si cette personne n'est pas présente dans le véhicule, il importe que l'autre personne conductrice du véhicule soit domiciliée à la même adresse que celle ouvrant le droit à une non-obligation d'immatriculation en Belgique.

Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon, quel qu'il soit. 38. L'associé actif et le mandataire de société (gérant ou administrateur chargé de la gestion de la société) peuvent bénéficier du régime d'exception ici prévu à condition d'être rémunéré pour cette activité.Leur mandat ne peut dès lors pas être exercé à titre gratuit. Par contre, l'associé non actif et l'actionnaire d'une société se limitant à recueillir les fruits de ce qu'ils ont investis dans la société sans y exercer d'activité réelle, ne sont pas assujettis au statut social des travailleurs indépendants en Belgique et ne peuvent donc pas bénéficier du régime d'exception fixé par l'arrêté royal du 20 juillet 2001. 39. Par dérogation au point 36., et spécifiquement pour les personnes concernées au point 38., doivent obligatoirement se trouver à bord : - une copie des statuts de la société attestant de la qualité d'associé actif, de gérant ou d'administrateur rémunéré; - le contrat de leasing ou la convention de mise à disposition du véhicule.

Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon, quel qu'il soit. 40. Par ailleurs, la personne ayant sa résidence en Région wallonne et exerçant sa profession en qualité de travailleur indépendant dans un Etat étranger (activité réelle pouvant par exemple être attestée par l'existence d'un bureau, d'une clientèle et par un contrôle de la sécurité sociale du pays où l'activité est exercée) et circulant dans un véhicule pris en leasing auprès d'une société de leasing étrangère, ne peut se voir imposer l'immatriculation en Belgique, lorsque ce véhicule n'est ni destiné à être essentiellement utilisé sur le territoire de la Belgique à titre permanent, ni, en fait, utilisé de cette façon. L'extension du droit de bénéficier de l'exemption à l'obligation d'immatriculation visée au paragraphe précédent résulte de la jurisprudence européenne en vertu de laquelle " la circonstance qu'un résident belge exerce son activité non salariée au Luxembourg en tant que personne physique possédant un établissement stable dans cet Etat membre et non en tant qu'administrateur ou gérant d'une société établie dans ce même Etat membre ou le fait qu'il a lui-même pris un véhicule en leasing auprès d'une société luxembourgeoise et non par l'intermédiaire d'un employeur qui mettrait ensuite un véhicule à sa disposition ne sauraient justifier une obligation d'immatriculation telle que celle en cause dans l'affaire au principal. " (Ordonnance du 24 octobre 2008 en cause de Marc Vandermeir c/ l'Etat belge - SPF Finances, C 364/08). 41. Par dérogation aux points 36.et 39., et spécifiquement pour les personnes concernées au point 40., doivent obligatoirement se trouver à bord : - une copie du ou des contrat(s) d'entreprise en cours; - le contrat de leasing ou la convention de mise à disposition du véhicule.

Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon, quel qu'il soit. 2.4.4. Extension jurisprudentielle et précision réglementaire au bénéfice des utilisateurs occasionnels de véhicules immatriculés à l'étranger - notion de " prêt à titre gratuit " 42. La question qui se pose est celle d'un contrôle mettant en évidence une utilisation par une personne résidant en Région wallonne d'un véhicule immatriculé à l'étranger en dehors de toute prestation à caractère économique, autrement dit d'une utilisation à titre gratuit (un prêt gratuit transfrontalier).43. En pareille hypothèse, la règle nationale qui impose l'immatriculation de ce véhicule dans l'Etat membre de résidence de l'utilisateur contrevient-elle ou non à une règle de droit européen ? 44.La CJCE s'est prononcée sur ce sujet dans un arrêt du 26 avril 2012 (affaires jointes C-578/10, C-579/10 et C/580/10 à la suite de questions préjudicielles posées à la Cour par le Hoge Raad der Nederlanden des Pays-Bas). 45. Dans cette affaire, la Cour a estimé que le prêt à usage transfrontalier, à titre gratuit, d'un véhicule automobile constitue un mouvement de capitaux au sens de l'article 56 CE.46. Dans son arrêt, la Cour dit donc pour droit que : " l'article 56 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un Etat membre qui impose à ses résidents ayant emprunté un véhicule immatriculé dans un autre Etat membre à un résident de ce dernier Etat, lors de la première utilisation de ce véhicule sur le réseau routier national, le paiement de l'intégralité d'une taxe, normalement due à l'occasion de l'immatriculation d'un véhicule dans le premier Etat membre, sans tenir compte de la durée d'utilisation dudit véhicule sur ce réseau routier et sans que cette personne puisse faire valoir un droit à exonération ou à remboursement lorsque ce même véhicule n'est ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier Etat membre ni, en fait, utilisé de cette façon ".47. La Cour juge enfin qu'il appartient à la juridiction nationale d'apprécier la durée des prêts et la nature d'utilisation effective des véhicules empruntés. 48. Concernant le point précédent, il y a lieu désormais de prendre en considération les dispositions de l'arrêté royal du 18 juin 2014 précité, lequel précise qu'aux fins de non-immatriculation du véhicule étranger, ce dernier ne peut être utilisé que pour une durée d'un mois maximum, et qu'un document établi par le titulaire étranger montrant que ce dernier donne l'autorisation d'utiliser le véhicule pendant une période déterminée avec mention de la date de fin, doit se trouver à bord dudit véhicule (voir point 2.3.1 f) ci-avant). 49. Le prêt à titre gratuit d'un véhicule immatriculé à l'étranger ne peut donc être prorogé de mois en mois.La limitation d'un mois par exercice fiscal est donc entendue de manière stricte.

Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon, quel qu'il soit. 50. Le document attestant du prêt à titre gratuit doit se trouver en permanence à bord du véhicule concerné. Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon, quel qu'il soit. 51. Il n'est pas nécessaire que la personne donnant droit à l'exemption soit la conductrice du véhicule concerné.Toutefois, si cette personne n'est pas présente dans le véhicule, il importe que l'autre personne conductrice du véhicule soit domiciliée à la même adresse que celle ouvrant le droit à une non-obligation d'immatriculation en Belgique.

Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon, quel qu'il soit. 2.4.5. Cas du véhicule conduit par un fonctionnaire résidant en Belgique et qui travaille pour une institution internationale située dans un autre Etat membre de l'Union européenne. 52. La carte d'accréditation du fonctionnaire international doit toujours se trouver à l'intérieur du véhicule concerné.En outre, l'Institution internationale pour laquelle il travaille doit être située dans le pays d'immatriculation du véhicule concerné.

Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon, quel qu'il soit. 53. Il n'est pas nécessaire que la personne donnant droit à l'exemption soit la conductrice du véhicule concerné.Toutefois, si cette personne n'est pas présente dans le véhicule, il importe que l'autre personne conductrice du véhicule soit domiciliée à la même adresse que celle ouvrant le droit à une non-obligation d'immatriculation en Belgique.

Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon, quel qu'il soit. 2.4.6. Cas du véhicule utilisé par un étudiant pendant la durée effective de ses études, ayant sa résidence à l'étranger et séjournant en Belgique à seule fin de poursuivre ses études dans un établissement d'enseignement établi en Belgique 54. L'attestation en cours de validité de la dernière inscription de l'étudiant résidant à l'étranger dans ledit établissement d'enseignement doit se trouver à bord du véhicule concerné par l'exemption. Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule. 55. Il n'est pas nécessaire que l'étudiant résidant à l'étranger soit le conducteur du véhicule concerné.Toutefois, si l'étudiant résidant à l'étranger n'est pas présent dans le véhicule, il importe que le conducteur du véhicule résident wallon séjourne ou réside à la même adresse en Belgique que celle de l'étudiant résidant à l'étranger.

A défaut, la taxation sera établie dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon quel qu'il soit.

III. PRINCIPE D'EXIGIBILITE DE LA TAXE 56. Selon l'article 22 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (CTA) : " § 1er.La taxe (de circulation) est due par périodes successives de douze mois consécutifs, la première prenant cours le premier jour du mois au cours duquel le véhicule est ou doit être inscrit audit répertoire (i.e. le répertoire matricule de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules - D.I.V). § 2. Toute période de douze mois consécutifs visée au § 1er constitue un exercice d'imposition. Celui-ci est désigné par le millésime de l'année au cours de laquelle se situe le début de cette période. ". 57. De même, l'article 29 du CTA stipule que : « La taxe doit être versée de la manière et dans le délai indiqués sur l'invitation à payer adressée à cette fin au redevable par le service désigné par le Gouvernement.Ce délai ne peut toutefois être inférieur à quinze jours.

A défaut d'un tel avis, la taxe doit être versée, selon les modalités déterminées par le Gouvernement wallon, au plus tard à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel elle est due. ». 58. A noter qu'en ce qui concerne les procédures de taxation, délais d'imposition et d'exigibilité de la taxe de circulation due pour les véhicules automobiles, il convient également de se référer aux dispositions du Décret du 6 mai 1999 précité (Chapitres III et IV). IV. PROCEDURE DE TAXATION 59. En ce qui concerne les moyens mis à disposition de la Direction générale opérationnelle Fiscalité (DGO7) en termes d'investigations, de contrôles et de moyens de preuve aux fins d'établissement de la taxe visée par la présente circulaire, il est ici renvoyé aux textes réglementaires applicables, soit essentiellement le décret du 6 mai 1999 (chapitre II).60. En ce qui concerne les voies de recours administratifs et judiciaires ouvertes au redevable en cas de contestation de la taxation établie, il est également fait référence aux dispositions du décret du 6 mai 1999 susvisé (chapitre V). V. ENTREE EN VIGUEUR 61. La circulaire est d'application immédiate. Namur, le 30 mars 2018.

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE

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