publié le 16 octobre 1998
Circulaire OOP 27 relative au maintien de l'ordre public lors de matches de football
MINISTERE DE L'INTERIEUR
30 JUILLET 1998. - Circulaire OOP 27 relative au maintien de l'ordre public lors de matches de football
A l'attention de Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province Pour information à Messieurs les Commissaires d'arrondissement et Mesdames et Messieurs les Bourgmestres Madame, Monsieur le Gouverneur, 1. Introduction. La présente circulaire a pour but de réaliser une coordination précise en matière de maintien de l'ordre public à l'occasion de matches de football.
Cette circulaire actualise et remplace la circulaire OOP 24 du 30 septembre 1997 portant coordination des circulaires en matière de maintien de l'ordre public lors des matches de football.
Dans la perspective de l'Euro 2000, l'objectif principal de la politique menée est le retour d'une ambiance agréable et non-agressive dans les stades de football, qui permettra à nouveau de se rendre au stade en famille. Cette ambiance non-agressive devra notamment être réalisée par une réduction quasi-complète des effectifs de police à l'intérieur du stade et une diminution de leur nombre à l'extérieur.
Tandis que la sécurité à l'extérieur du stade tombe sous la responsabilité des autorités administratives et des services de police, les clubs sont eux, en premier lieu, responsables de la sécurité à l'intérieur du stade.
En tenant compte du cadre légal et réglementaire existant, ces instructions ont aussi pour but que cette approche se traduise, pour les clubs, par des obligations concrètes que ceux-ci doivent supporter pour le maintien de la sécurité à l'occasion d'événements footballistiques. On peut annoncer dès à présent que ces obligations seront progressivement renforcées afin d'atteindre l'objectif fixé pour l'Euro 2000. 2. Gestion des billets et organisation d'un service d'ordre. 2.1. Gestion des billets Les matches de football seront subdivisés en 3 niveaux. La subdivision se rapporte essentiellement à la réglementation relative à la distribution des billets et aura également, dans une phase ultérieure, une incidence sur les exigences en matière d'infrastructure.
Chaque rencontre est classée dans un de ces niveaux par l'autorité administrative responsable de l'ordre public et en concertation avec les services de police. Quand la survenance de facteurs à risques particuliers le nécessite, les autorités administratives peuvent toujours appliquer des critères plus sévères afin de classifier un match dans un niveau déterminé.
Sont en tout cas considérées comme rencontres de niveau 1 : les rencontres pour lesquelles au moins 10.000 places sont mises à disposition ou ; les rencontres entre des équipes dont au moins une des équipes compte parmi ses supporters un groupe à risque de catégorie 1 ou ; les rencontres entre équipes dont les deux équipes comptent parmi leurs supporters un groupe à risque de catégorie 2.
Sont en tout cas considérées comme rencontres de niveau 2 : les rencontres pour lesquelles au moins 5.000 places sont mises à disposition ou les rencontres entre équipes dont l'une compte parmi ses supporters un groupe à risque de catégorie 2.
Les rencontres de niveau 3 sont des rencontres qui ne répondent pas aux conditions de niveau 1 ou 2 et qui n'ont pas été désignées comme rencontres de niveau 1 ou 2.
Dans le cas d'une rencontre de niveau 1, il n'y aura pas de distribution de billets le jour du match (à partir de 00.00 heures) et seuls les billets nominatifs pourront être mis à disposition.
Dans le cas d'une rencontre de niveau 2, il n'y aura pas de distribution de billets au stade le jour de la rencontre (à partir de 00.00 heures). La distribution de billets pourra cependant être prévue à un autre endroit. Seuls des billets nominatifs pourront être mis à disposition.
Au cas où l'organisateur d'une rencontre de niveau 2 n'est pas en mesure de fournir des billets nominatifs, la distribution de billets ne sera pas autorisée le jour de la rencontre ni au stade ni de manière décentralisée.
Au début de la saison, le Ministre de l'Intérieur informera les services de police concernés et le bourgmestre au sujet des catégories de groupes à risque. Cette information est confidentielle et permettra aux bourgmestres d'évaluer le degré de risque des rencontres. 2.2. Organisation d'un service d'ordre L'efficacité du maintien de l'ordre public présuppose l'organisation d'un service d'ordre proportionné au risque.
La simple classification d'un match dans un niveau déterminé ne signifie pas automatiquement qu'il s'agit d'un match à risques.
En plus des critères mentionnés ci-dessus, le bourgmestre tient compte, en concertation avec les services de police, des paramètres suivants pour déterminer le niveau de risques d'une rencontre et les mesures de sécurité qui accompagnent cette classification : les équipes qui s'opposent et l'intérêt sportif (ou autre) de la rencontre; le caractère, national ou international, de la rencontre; les mesures prises par les organisateurs et les antécédents de ceux-ci; le nombre de spectateurs et de supporters attendus et la présence de groupes à risque; l'état d'esprit et les antécédents des supporters des deux équipes et de certaines parties de la population locale; les éventuels mots d'ordre des noyaux durs de supporters des deux équipes et les données obtenues à leur sujet; l'implantation, la construction, la situation et les particularités qui influencent ou qui peuvent influencer la sécurité du stade et qui ont en tout état de cause une incidence sur la mise en oeuvre du personnel de police et sur les frais liés au maintien de l'ordre.
Les paramètres précités ne sont pas immuables; ils peuvent même évoluer pendant une saison de football, en fonction du déroulement du championnat et du comportement des supporters.
L'attribution d'un degré de risque à une rencontre ne peut pas s'écarter de son objectif, en raison de considérations financières et d'opportunité, pour déterminer qui devra assurer le service d'ordre pour la rencontre.
Au cas où le/la bourgmestre estimerait que l'infrastructure du stade ne répond pas aux conditions de sécurité, il/elle ne délivrera pas de certificat de sécurité avant le début de la saison, pour tout le stade ou pour la partie du stade qui ne satisfait pas, et cela sur la base de l'article 4 de l'AR du 17 juillet 1989 contenant les normes relatives à la protection des spectateurs contre l'incendie et la panique lors des manifestations dans les stades, modifié par l'AR du 8 septembre 1997 (M.B., 15 octobre 1997).
Au cas où le/la bourgmestre estimerait que l'organisateur d'une rencontre de football n'offre pas de garanties suffisantes pour assurer un déroulement de l'événement en toute sécurité, il/elle peut interdire la rencontre en faisant usage de ses compétences sur la base des articles 133, 134 et/ou 135 de la Nouvelle Loi Communale.
L'absence de signature du protocole d'accord peut être perçue comme étant une garantie insuffisante pour le déroulement sûr d'un match. 3. Protocoles d'accord. Pour chaque stade et pour chaque équipe jouant à domicile dans une des deux premières divisions nationales, deux protocoles d'accord sont conclus, chaque fois pour la durée d'une saison de football. 3.1 Un premier protocole d'accord est conclu entre le chef de corps de la police communale et l'échelon de gendarmerie compétent.
L'objectif du premier protocole d'accord est le développement d'une répartition cohérente des tâches entre la police communale et la gendarmerie.
Ce protocole mentionnera : les cas dans lesquels il sera dérogé au principe selon lequel la responsabilité première du maintien de l'ordre incombe à la police communale et les cas dans lesquels la gendarmerie sera engagée à cet effet, c'est-à-dire la désignation du corps qui agira en tant que gestionnaire du dossier; les matches pour lesquels des renforts de la gendarmerie seront certainement demandés; les missions, définies autant que possible, qui seront confiées à la police communale et à la gendarmerie, lorsque celles-ci interviendront ensemble pour le service d'ordre; les moyens de communication qui seront utilisés ou échangés pour coopérer efficacement (radiophonie, officiers de liaison,...); comment et de quelle manière la coopération est établie, pour un match déterminé, avec les services de secours tels que pompiers et services médicaux, ou avec les sociétés de transports, la police des chemins de fer,...
La conclusion du premier protocole d'accord doit intervenir dans le cadre des zones interpolices locales. 3.2 Un deuxième protocole d'accord, dont le modèle est joint en annexe, est en premier lieu négocié au niveau local et est ensuite communiqué au Ministre de l'Intérieur (Direction Générale de la Police Générale du Royaume).
Le second protocole d'accord est conclu en application de l'arrêté royal du 14 septembre 1997 fixant les modalités relatives aux missions de police administrative remplies par la police communale pour lesquelles une rétribution peut être perçue (M.B., 15 octobre 1997) et en application de l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant les modalités relatives aux demandes et au paiement des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel effectuées par la gendarmerie (M.B., 17 septembre 1997).
Le deuxième protocole d'accord sera élaboré par les parties suivantes, après concertation mutuelle : le bourgmestre; le commandant de district de la gendarmerie; le chef de corps de la police communale; la direction du club.
Cet accord est ensuite signé par le bourgmestre, la direction du club, le commandant de district de la gendarmerie et le chef de corps de la police communale, à la suite de quoi il sera soumis à l'approbation et à la signature du Ministre de l'Intérieur (Direction Générale de la Police Générale du Royaume).
L'objectif de ce deuxième protocole d'accord est de définir de manière claire et astreignante les responsabilités de chaque partie, parmi lesquelles les clubs sont en premier lieu responsables de la sécurité à l'intérieur du stade, tandis que l'ordre public à l'extérieur du stade est de la responsabilité des autorités administratives et des services de police.
Le protocole d'accord standard déjà mentionné a été conçu à cet effet.
Ce modèle doit obligatoirement être respecté, mais la possibilité de conclure des accords supplémentaires au niveau local a cependant été laissée.
Le protocole d'accord standard contient trois parties : La première partie contient des dispositions générales qui doivent être obligatoirement adoptées dans le protocole d'accord.
La deuxième partie contient une concrétisation des obligations standard sous la forme d'une série de dispositions particulières.
Cette partie comporte les accords locaux qui doivent donner corps aux dispositions minimales concrètes de la première et de la troisième partie du modèle de protocole d'accord. Ces accords locaux peuvent tenir compte des situations locales spécifiques.
La troisième partie, qui elle aussi doit être obligatoirement adoptée dans le protocole d'accord, fixe l'obligation pour le club de respecter les engagements repris dans les parties I et II et détermine l'indemnité lorsque les engagements imposés ne sont pas respectés. Il s'agit notamment de l'engagement supplémentaire des effectifs de police, conformément à ce qui est précisé dans les annexes A et B du modèle.
Lorsque les organisateurs d'une rencontre de football n'ont pas satisfait à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 14 septembre 1997 fixant les modalités relatives aux missions de police administrative remplies par la police communale pour lesquelles une rétribution peut être perçue, ni à l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant les modalités relatives aux demandes et au paiement des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel effectuées par la gendarmerie, ils n'offrent pas de garanties suffisantes pour assurer un déroulement de l'événement en toute sécurité. Il est donc obligatoire de conclure l'accord au préalable afin de permettre l'exécution des tâches de police administrative lors de matches de football de clubs de 1ère et 2ème division. Lorsque l'accord n'est pas signé, la sécurité ne peut pas être garantie. Dans ce cas, le/la bourgmestre peut interdire la rencontre sur la base des articles 133, 134 et/ou 135 de la Nouvelle Loi Communale. En cas de non signature, il ne pourra plus, en tout état de cause, être fait appel à la gendarmerie pour le maintien ou le rétablissement de l'ordre public lors de matches de football. Nonobstant cette recommandation de non-intervention de la gendarmerie, cette dernière peut cependant encore faire l'objet d'une réquisition. Dans ce cas, mes instructions prévalent cette réquisition. 4. Détermination des manquements aux obligations découlant des protocoles d'accord. 4.1. Avec le club, les services de police ont pour mission de constater contradictoirement les manquements en matière de respect du protocole d'accord (modèle de constat en annexe C). Ils signaleront les carences constatées, le premier jour ouvrable après la rencontre, au Ministre de l'Intérieur (Direction générale de la Police Générale du Royaume). Sur la base de ces constatations, la PGR transmettra une proposition de facturation aux clubs. La police et la gendarmerie en reçoivent copie. Après avoir reçu la proposition, les services de police et le club ont une semaine pour formuler les remarques nécessaires. Après cela, une proposition définitive de facturation sera transmise au bourgmestre et/ou à la gendarmerie (en la matière, voir aussi l'annexe D).
Dans les dispositions particulières (point 2) du deuxième protocole d'accord, il est fixé le moment et l'endroit où le responsable de la sécurité des clubs doit se présenter afin de procéder aux constatations contradictoires avec le(s) service(s) de police.
S'il est impossible de parvenir à une constatation contradictoire, les manquements et/ou carences seront en tout cas signalés par écrit à la direction du club, le premier jour ouvrable après la rencontre. 4.2. En cas de manquement à ses obligations, il sera imputé au club une indemnité qui doit être considérée comme une compensation financière pour l'engagement en effectifs et en matériel que les services de police ont dû déployer suite à ces manquements. Pour des modalités plus précises en matière de facturation, il convient de se reporter aux directives particulières en la matière. (voir annexe D) Les services de police signalent les rétributions demandées ainsi que leur paiement au Ministre de l'Intérieur (Direction Générale de la Police Générale du Royaume). A cet effet, ils envoient au Ministre de l'Intérieur (Direction Générale de la Police Générale du Royaume), dans la semaine qui suit leur réception, les preuves de paiement réclamé. A celles-ci, ils joignent une copie de la facture définitive qu'ils ont transmise aux clubs. Une fois par mois, ils transmettent un état récapitulatif des paiements qu'ils ont reçus. En cas de non-paiement dans le délai de trente jours, communication en sera faite par la gendarmerie et la police communale au Ministère de l'Intérieur (PGR).
Lorsque le club ne paie pas, une procédure au civil peut être engagée par le bénéficiaire du paiement, à savoir la police communale et/ou la gendarmerie, en fonction du corps ayant mobilisé des hommes pour assurer le maintien de l'ordre à l'occasion de la rencontre pour laquelle il y a eu facturation.
Lorsque les clubs ne paient pas dans les trente jours les indemnités qui leur ont été imposées, le/la bourgmestre peut suspendre les prestations de la police communale, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 14 septembre 1997 fixant les modalités relatives aux missions de police administrative remplies par la police communale pour lesquelles une rétribution peut être perçue.
Sur la base de l'article 6 de l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant les modalités relatives aux demandes et au paiement des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel effectuées par la gendarmerie, je suspendrai la mobilisation de la gendarmerie pour le service d'ordre, au cas où le club ne paierait pas dans les trente jours les indemnités qui lui sont imposées. Dans ce cas également, mon ordre à la gendarmerie prévaut une éventuelle réquisition. 5. Le conseil local consultatif pour la sécurité des matches de football. Pour chaque stade et pour chaque équipe jouant à domicile dans une des deux premières divisions nationales, un conseil local pour la sécurité des rencontres de football est installé par le club concerné à l'initiative du délégué à la sécurité. 5.1. Composition.
Le délégué à la sécurité préside les réunions. Il est chargé de convoquer le conseil à intervalles réguliers.
En fonction des thèmes abordés, le conseil est composé des représentants des instances, associations, groupes et services suivants (liste non exhaustive) : organisateur; chef steward, accompagné ou non d'autres stewards; préposés; projet de fancoaching; services de police; services médicaux;
Croix-Rouge; services techniques communaux; service incendie. 5.2. Missions.
Le conseil constitue un organe d'évaluation pour ce qui concerne le rôle et le travail des différents acteurs et organismes privés impliqués dans l'organisation des matches de football, et un lieu de réflexion sur des questions touchant tant à la sécurité active qu'à la sécurité passive : sécurité du stade, infrastructure; tâche des stewards, répartition des stewards dans le stade; problématique des déplacements; tâche des préposés et des contrôleurs de tickets; organisation de la billetterie; règlement d'ordre intérieur; évolution des kops de supporters les plus actifs et du (des) noyau(x) dur(s) locaux. 5.3. Compétence d'avis.
A la demande expresse de l'autorité administrative locale, le conseil émet un avis sur un (des) thème(s) qui est (sont) clairement précisé(s).
Les réunions du conseil ne remplacent pas les réunions de coordination et d'évaluation prévues dans la Circulaire Ministérielle du 10 décembre 1987 : Maintien de l'ordre - Instructions générales coordonnées (M.B. 19 décembre 1987), ni les réunions préparatoires à la conclusion des protocoles d'accord visés par la présente Circulaire. Ce conseil ne peut interférer dans le travail réalisé par d'autres instances consultatives locales. Ceci n'empêche cependant pas que cette initiative et les autres initiatives de coordination peuvent s'accorder mutuellement. 5.4. Coordination nationale.
Un organe national de coordination composé de représentants des conseils consultatifs locaux pour la sécurité des matches de football se réunit à intervalles réguliers, sous l'égide de la Direction Générale de la Police Générale du Royaume. 6. Dossier signalétique. Il est évident que, lors de la préparation des rencontres nationales, l'autorité administrative locale ne dispose pas de toutes les données requises et que des contacts doivent être pris avec les autorités administratives du lieu d'origine de l'équipe visiteuse.
Afin de promouvoir cet échange d'informations et de le garantir, j'estime qu'il est souhaitable que le service de police qui, en vertu des protocoles d'accord susvisés, assume généralement les services d'ordre lors de rencontres à domicile d'une équipe de football déterminée, constitue, sur cette équipe, un dossier comportant notamment les informations suivantes : 1. identification du club (nom, adresse, division, blason et couleurs...); 2. direction de ce club (président, manager, responsable de la sécurité, entraîneur,..); 3. supporters : nombre : évaluation du nombre maximum qui se déplace habituellement avec l'équipe; assistance moyenne; organisation des clubs de supporters et les responsables de ceux-ci; 4. noyaux durs (éventuellement) : nombre de personnes; nom, symboles, devises, ...; modus operandi : points de ralliement, moyens de transport, alliances et liens avec d'autres organisations ou groupes, nature des troubles de l'ordre ou des délits, adversaires, ...; meneurs, photos, images vidéo, ...; nom des personnes à qui l'accès au stade lors de rencontres de football est interdit; 5. préjugés de cercles déterminés de supporters à l'égard de certains joueurs ou d'autres intéressés;6. sponsors du club;7. règlement d'ordre intérieur du stade (cf.protocoles d'accord précités); 8. plan détaillé du stade avec capacité d'accueil des spectateurs, voies d'accès et parking; 9. arrêts et possibilités offertes par les transports en commun : gare - métro - bus et trams...; 10. accords permanents en vigueur (cf.protocoles d'accord précités); 11. faits : date, lieu et nature des faits dans lesquels ont été impliqués le club, les supporters ou les noyaux durs; brève relation des faits (en vue de la problématique en cause); arrestations administratives ou judiciaires; identification des personnes qui ont été mêlées aux faits.
Pour chaque dossier sera établie une fiche mentionnant les données suivantes : nom et adresse du club; nom, adresse et numéro de téléphone du responsable de la sécurité du club; implantation du stade; service et adresse où se trouve le dossier et où les responsables concernés peuvent le cas échéant le consulter; nom et numéro de téléphone du fonctionnaire de police chargé de la tenue à jour du dossier.
Un exemplaire de cette fiche, selon le modèle en annexe 1, sera envoyé au Ministre de l'Intérieur (Direction Générale de la Police Générale du Royaume). Toute modification doit immédiatement être communiquée au même service. 7. Mesures de coordination. Je souhaite que ces instructions soient scrupuleusement et intégralement observées.
Pour ce qui concerne l'organisation, le déroulement et l'évaluation de rencontres qui ont été classées comme match à risques par l'autorité administrative sur base des critères mentionnés au point 2.2., je prie le gestionnaire du dossier, tel qu'appelé dans le protocole d'accord n° 1, de me faire parvenir avant le début de chaque rencontre, via la Direction Générale de la Police Générale du Royaume, les données minimales suivantes : 1.Identification du match; 2. caractère à risque ou non du match;3. résultat de la réunion de coordination;4. organisation des services d'ordre. Dans les trois jours suivant le déroulement de la rencontre, ou après un match ayant donné lieu à des incidents, le gestionnaire du dossier communique en plus les informations suivantes : 1. intervention effectuée;2. description des incidents. Je souhaite rappeler que ces documents peuvent être établis par les services de police sur base des informations qui doivent être fournies dans le cadre de l'enregistrement des événements relatifs au maintien de l'ordre lors des rencontres de football. (statistiques) De plus, une note récapitulative concernant chaque équipe de première et de deuxième division nationale doit être communiquée régulièrement au Ministre de l'Intérieur (Direction Générale de la Police Générale du Royaume), cette note devant être établie aussi bien par les services de police concernés que par les clubs. Cette note doit donner un aperçu de l'évolution des problèmes vécus avec les supporters, expliquer l'approche des services de police en ce qui concerne le maintien de l'ordre, développer la politique de sécurité menée par les clubs et rendre compte de la collaboration entre les services d'ordre et le club. La Direction Générale de la Police Générale du Royaume déterminera les modalités complémentaires auxquelles ces rapports doivent satisfaire. 8. Collecte et échange d'information. 8.1. Principes généraux.
Le déroulement optimal d'un service d'ordre exige un échange d'informations rapide, précis et complet. L'initiative de la collecte de toutes les informations nécessaires doit émaner de l'autorité administrative locale, compétente sur le lieu où se déroule l'événement sportif proprement dit, cette initiative étant dans la pratique prise par le service de Police qui assurera le service d'ordre.
J'estime particuliérement utile que le bourgmestre de chaque ville/commune ayant un club de 1ère ou de 2ème division sur son territoire et dont la police communale est le gestionnaire du dossier, prévoie d'avoir au sein de son corps de police au moins 2 personnes qui soient familiarisées avec la problématique du football et plus particulièrement avec le maintien de l'ordre public (appelées « spotters » ci-après). Si la gendarmerie gère le dossier, elle doit prévoir le même nombre minimum de spotters.
Ces personnes doivent être en mesure de fournir les informations essentielles (intentions et possibilités, nuancées par leur expérience), afin de pouvoir détecter, observer et identifier. Leur tâche principale consiste à percer à jour l'anonymat des « supporters à risque potentiels » à éviter les excès inutiles et à gérer les dossiers football.
J'insiste pour que ces « spotters » soient mobilisés lors des déplacements des groupes de supporters, afin d'offrir un soutien aux services de police locaux dans l'exercice de leur mission, et à ce qu'aucune rétribution ne soit alors demandée à cet effet. Cet engagement se déroulera en concertation réciproque avec les services de police locaux. Je souligne qu'il est souhaitable que tous les services de police concernés apportent leur collaboration au système des « spotters » Chaque autorité administrative ou service de police contacté doit considérer qu'il est de son devoir, non seulement de recueillir et de transmettre toutes les informations demandées, mais aussi de fournir de sa propre initiative les informations dont il peut raisonnablement être admis qu'elles peuvent apporter une contribution substantielle au bon déroulement du service d'ordre sur le lieu de l'événement et à la tranquillité publique durant les déplacements de groupes de supporters. A cet effet, ils communiquent, au service de police qui gère le dossier de l'équipe visiteuse, les rapports portant sur les incidents impliquant des supporters de ladite équipe visiteuse. Cet échange d'informations est indispensable et aura toujours lieu quel que soit le service de police ayant assuré le service d'ordre.
Il en est de même pour les directions de clubs de football, les associations de supporters et les agences de voyage qui se chargent des déplacements de supporters.
Pour des rencontres en territoire belge et auxquelles participent des équipes étrangères, des contacts peuvent être établis et des renseignements peuvent être recueillis via le Service Général d'Appui Policier (CPI) qui informe en même temps la Police Générale du Royaume au sujet de ses interventions 8.2. Accompagnement de supporters visiteurs par leurs propres stewards J'estime qu'il est utile que les stewards de l'équipe visiteuse accompagnent leurs supporters lors de matches en déplacement. Je voudrais aussi faire remarquer qu'il est possible de prévoir, dans le point 2 du second protocole d'accord, une disposition obligeant le club à veiller à ce qu'il y ait toujours un certain nombre de stewards qui soient également de la partie lors des déplacements. 8.3. Demande d'exclusion.
L'officier de police ayant la qualité d'officier de police administrative, responsable du maintien de l'ordre, peut introduire via le Ministère de l'Intérieur, selon la procédure mentionnée ci-dessous, une proposition visant à avertir ou à exclure un supporter.
Dans un délai raisonnable après les faits, qui ne peut excéder deux mois, l'officier de police ayant la qualité d'officier de police administrative au sein de la police communale ou de la gendarmerie communique au Ministre de l'Intérieur (Direction Générale de la Police Générale du Royaume) les données des personnes qui ont eu un comportement indésirable au sens de la circulaire ministérielle OOP 23 du 8 juillet 1996 relative à l'exclusion de spectateurs lors de matches de football (M.B., 25 juillet 1996), ou qui ont commis à l'extérieur du stade des voies de fait à l'occasion de matches de football. Les faits doivent avoir eu lieu dans le stade ou aux alentours de ce dernier.
Les données à communiquer doivent au moins contenir : la date et la situation exacte des faits, le match, le nom, la date et lieu de naissance, l'adresse, les faits ayant été commis et le club auquel on peut attribuer leur provenance.
Le Ministre de l'Intérieur décide, après évaluation des données communiquées, quels noms doivent être retenus pour être proposés à l'avertissement ou à l'exclusion à l'Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association.
Aucune information relative aux faits étant à l'origine de la demande, ni à leurs conséquences judiciaires ou administratives, n'est communiquée à l'U.R.B.S.F.A. et aux clubs. 9. Conclusion. 9.1. J'estime enfin opportun de vous rappeler les règles pouvant être posées par les autorités administratives compétentes (interdiction de l'alcool, interdiction des rencontres en soirée, fermeture de parties du stade, et même interdiction de jouer...) si ces dernières jugent que l'ordre public et la sécurité des spectateurs et de la population risquent d'être sérieusement compromis pour des raisons évidentes. 9.2. Dispositions finales et mesures transitoires. 9.2.1. Etant donné que cette circulaire porte coordination de règles déjà existantes, elle est d'application immédiate.
A titre de mesure transitoire, les parties doivent adopter ces modifications soit en annexe des protocoles déjà conclu, soit en concluant un nouveau protocole d'accord.
Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir transmettre la présente circulaire à Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Commissaires d'arrondissement de votre province.
Le Ministre de l'Intérieur, L. Tobback.
Inventaire des annexes à la circulaire 1. Modèle de fiche de police pour chaque équipe (point 6 de la circulaire) 2.Protocole d'accord standard Inventaire des annexes au protocole d'accord standard A. Dispositifs-type des services de police responsables en cas de non-respect par les clubs de leurs obligations.
B. Calcul des coûts.
C. Modèle comprenant les constatations relatives aux applications du protocole d'accord D. Procédure de facturation PROTOCOL D'ACCORD SUR LA SECURITE LORDS DES MATCHES DE FOOTBALL 0. Préambule 0.1. Vu : la Convention Européenne sur la violence et les débordements des spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, faite à Strasbourg le 19 août 1985 et approuvée par la loi du 18 avril 1989, M.B. 7 décembre 1990; l'arrêté royal du 17 juillet 1989 (M.B., 20 juillet), modifié par l'arrêté royal du 14 mai 1990 (M.B., 19 mai) et par l'arrêté royal du 8 septembre 1997 (M.B., 15 octobre 1997), contenant les normes relatives à la protection des spectateurs contre l'incendie et la panique lors des manifestations dans les stades; l'arrêté royal du 14 septembre 1997 fixant les modalités relatives aux missions de police administrative remplies par la police communale pour lesquelles une rétribution peut être perçue (M.B., 15 octobre 1997) et l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant les modalités relatives aux demandes et au paiement des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel effectuées par la gendarmerie (M.B., 17 septembre 1997). la Circulaire Ministérielle du 31 juillet 1990 relative aux modalités liées à la vente de billets à l'occasion des matches de football; la Circulaire Ministérielle OOP 22 du 08 juillet 1996 relative au statut général des stewards de football (M.B., 25 juillet 1996); la Circulaire Ministérielle OOP 23 du 8 juillet 1996 relative à l'exclusion des spectateurs lors de matches de football (M.B., 25 juillet 1996); la Circulaire Ministérielle OOP 27 relative au maintien de l'ordre public lors de matches de football; le manuel pour la sécurité dans les stades de football. 0.2. Le présent protocole engage : Le club de football de..... représenté par........
Le bourgmestre de la commune de Y Le Ministre de l'Intérieur Le chef de corps de la police locale Le commandant du district de la gendarmerie 0.3 Ce protocole a pour but de déterminer les obligations des parties dans le cadre de la prévention et de la répression de débordements de spectateurs lors de matches de football, en ce comprises celles contenues dans les textes légaux et réglementaires cités au préambule et auxquelles il ne peut être dérogé.
La conclusion du présent protocole d'accord n'affectera pas d'éventuelles dispositions légales ou réglementaires ultérieures. 0.4 Ce protocole est d'application pour la saison de football....... -....... 1. Dispositions générales 1.1. Infrastructure 1.1.1. L'infrastructure du stade sera conçue de manière à assurer une séparation effective des groupes de supporters rivaux et de manière à empêcher l'envahissement du terrain.
Cette séparation sera, entre autres, garantie par l'utilisation d'accès séparés, de lieux de consommation et de sanitaires distincts, de clôtures et cloisonnements approuvés par la cellule football, instaurée par l'arrêté royal du 8 septembre 1997 modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 1989 contenant les normes relatives à la protection des spectateurs contre l'incendie et la panique, lors des manifestations dans les stades.
Cette infrastructure doit également permettre un contrôle d'accès efficace, un contrôle superficiel, et si nécessaire une fouille par les services de police, ainsi qu'un comptage des supporters.
Des guichets doivent être installés en nombres suffisants pour éviter des attroupements. Le nombre de guichets sera établi en concertation avec les services de police et adapté à la situation locale (une disposition particulière pourra être reprise dans les dispositions particulières -partie II- du protocole d'accord).
Le règlement d'ordre intérieur sera affiché aux différentes entrées du stade de façon claire et lisible.
La capacité maximale du stade et ses cloisonnements seront définis dans le point 2. Avant chaque match, cette capacité sera réévaluée compte tenu de l'infrastructure, de la nature du match et des capacités d'accueil de l'organisateur, de commun accord avec les forces de l'ordre. 1.1.2. L'infrastructure du stade comportera un poste de commandement à l'usage des services de police et d'intervention.
Ce poste doit : prévoir la possibilité, pour le responsable de l'ordre public, d'intervenir directement sur le système de communication du stade; comporter suffisamment de communications téléphoniques externes et internes; offrir une vue suffisante sur le terrain et surtout sur les tribunes où sont installés les supporters à risques, et cela dans toutes les conditions climatiques; permettre la coordination des interventions des services d'ordre et de secours offrir suffisamment d'espace de travail pouvoir se fermer et être à l'épreuve d'agressions externes contenir des appareils de chauffage et de ventilation en nombre suffisant permettre le fonctionnement des caméras de surveillance et de les diriger (monitorage); prévoir du matériel de prise de vue qui permette la fixation des images captées par les caméras de surveillance. 1.1.3. Des locaux seront prévus pour le traitement administratif ou judiciaire des personnes arrêtées et pour le dépôt des objets saisis. 1.1.4. L'infrastructure comportera un nombre suffisant de caméras de surveillance permettant l'observation de personnes présentes à n'importe quel endroit du stade et ce quelle que soit la luminosité.
Les caméras seront installées de commun accord avec les forces de l'ordre de façon à optimaliser la qualité des images et leur adéquation. Ce système et ses composants seront maintenus en bon état de fonctionnement. L'accord avec les services de police peut être pris dans les dispositions particulières (partie 2) du protocole d'accord 1.1.5. Tous les stades seront suffisamment éclairés afin de permettre l'identification des occupants à n'importe quel endroit de la tribune et quelles que soient les conditions climatiques. 1.1.6. Lors des rencontres, un local de premiers soins sera mis à la disposition des services de secours. Le plan général de secours sera annexé au présent protocole. 1.1.7. Les tribunes, les compartiments, les voies d'accès et autres locaux seront pourvus de panneaux de signalisation uniformes et clairement visibles tant pour l'identification des lieux que pour leur évacuation.
Une signalisation adéquate, réalisée de commun accord avec les services d'ordre, guidera les supporters sur le pourtour du stade en vue de canaliser les flux de façon optimale.
Les emplacements de stationnement seront prévus en suffisance et conçus de manière à maintenir la séparation des supporters rivaux. 1.2. Gestion des billets 1.2.1. Le club s'engage à prendre toutes les mesures en vue d'assurer la séparation des supporters. La politique de distribution et de mise en vente des billets s'inscrira strictement dans le cadre de ce principe. 1.2.2. Les billets mis en circulation seront différenciés par compartiment.
Ces billets devront être conçus de manière à permettre l'identification de la rencontre, l'identification du compartiment (et de la place pour les tribunes assises); ils se référeront au règlement d'ordre intérieur et comporteront un plan du stade. 1.2.3. Le contrôle des billets pourra être confié à des préposés distincts des stewards (gardiens). 1.2.4. L'attribution de billets ne pourra en aucun cas amener à un dépassement de la capacité fixée. 1.2.5. Lors de rencontres du niveau 1, seuls des billets nominatifs seront distribués et il n'y aura pas de mise à disposition de billets le jour du match (à partir de 00.00 heure).
Lors de rencontres du niveau 2, seuls des billets nominatifs seront distribués. Le jour du match (à partir de 00.00 heure), aucun billet ne sera plus mis à disposition au stade. La distribution de billets pourra toutefois être prévue à un autre endroit.
Si l'organisateur d'une rencontre du niveau 2 ne peut émettre des billets nominatifs, aucun billet ne peut être distribué le jour du match, ni au stade, ni de manière décentralisée.
Dans le cas d'une distribution par un tiers, ceux-ci doivent satisfaire aux mêmes conditions que celles imposées aux clubs. Le club est responsable pour l'accréditation de tout tiers qu'il mandate pour la distribution des titres d'accès et conclut avec ce tiers un accord énonçant les conditions de distribution. 1.2.6. Le niveau du match sera déterminé par l'autorité administrative locale en concertation avec les services de police.
Sont en tout cas considérées comme rencontres de niveau 1 : les rencontres pour lesquelles au moins 10.000 places sont mises à disposition ou; les rencontres entre des équipes dont au moins une des équipes compte parmi ses supporters un groupe à risque de catégorie 1 ou; les rencontres entre équipes dont les deux équipes comptent parmi leurs supporters un groupe à risque de catégorie 2.
Sont en tout cas considérées comme rencontres de niveau 2 : les rencontres pour lesquelles au moins 5000 places sont mises à disposition ou; les rencontres entre équipes dont l'une compte parmi ses supporters un groupe à risque de catégorie 2. 1.3. Information et coordination 1.3.1. Le club désigne un délégué à la sécurité chargé de la coordination et de la conduite de la politique de sécurité, qui sera habilité à engager le club en cette matière. Ce délégué accompagnera les forces de l'ordre au poste de commandement lors des rencontres. 1.3.2. Dès qu'il en a connaissance, le club fournira aux services de police le calendrier des rencontres, en ce compris les rencontres de coupe et les matches amicaux. Toute modification sera immédiatement communiquée. 1.3.3. Le club prendra les mesures de coordination nécessaires : Une réunion du conseil local de sécurité, établissant la politique de sécurité du club, aura lieu au minimum une fois par trimestre. La réunion ne remplace pas la réunion de coordination prévue pour chaque match à risque.
Le rapport de la réunion sera communiquée à la PGR. Chaque match à risque, qui est déterminé par l'autorité administrative en collaboration avec les services de police, est précédé d'une réunion de coordination et de sécurité auxquelles toutes les parties sont convoquées. Après la rencontre aura lieu une réunion d'évaluation. 1.4. Obligations du club en matière de sécurité active 1.4.1. Le club prend en charge : la surveillance des installations avant, pendant et après le match.
En cas d'appel à une entreprise privée de gardiennage, il s'adressera à une entreprise dûment autorisée par le Ministre de l'Intérieur conformément à la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage (M.B., 29 mai 1990). l'accueil, le contrôle, l'orientation et la surveillance générale des supporters dans les installations relevant de sa responsabilité (y compris les parkings privés).
Le club doit toujours déployer le nombre minimum imposé de stewards accrédités. Ce nombre est déterminé par le nombre de places pour lesquelles des titres d'accès ont été émis, à diviser par 300 (ou 100 pour une rencontre de football internationale), sans que le nombre de stewards à mobiliser ne puisse pour autant être inférieur à 5, ou à 50 pour les rencontres de football internationales. Afin de déterminer ce nombre, on peut tenir compte des stewards qui accompagnent l'équipe visiteuse, mais le nombre de stewards de l'équipe jouant à domicile doit constituer au minimum 2/3 du nombre de stewards devant être engagés. Si le nombre de stewards de l'équipe visiteuse est supérieur à 1/3, cela ne pose pas de problème, mais le surplus ne pourra être pris en compte dans le calcul. Lorsqu'un match est considéré comme un match à risque, le nombre de stewards peut être augmenté lors de la réunion de coordination.
La mise en place des stewards en visite se fera en concertation et avec l'accord du responsable de la sécurité de l'équipe qui joue à domicile, conformément aux directives de l'OOP 22. En outre, le responsable de la sécurité définira les missions de ces stewards avant le match.
Le club signalera 48 h avant la rencontre au service de police responsable, tel que défini au point 3.1 de ce protocole, le nombre de stewards accrédités qu'il compte engager pendant la rencontre. 1.4.2. Le club se chargera d'assurer le transfert des supporters d'un compartiment vers un autre, et assurera lui-même la séparation physique des supporters. 1.4.3. Le club s'engage à doter ses stewards de la formation prévue dans la circulaire OOP 22. 1.4.4. Le club prendra des mesures pour réglementer la vente de boissons alcoolisées ou fermentées. La vente de boissons alcoolisées sera strictement interdite pendant la rencontre, à l'exception de la mi-temps. Le club interdira aux supporters de se rendre dans le stade en possession de boisson alcoolisée.
Seule, l'utilisation de récipients en carton ou en plastic est autorisée dans les lieux accessibles au public.
Les modalités locales, à savoir le délai dans lequel la vente dans des récipients en verre peut être autorisée, avant et après la rencontre, peuvent être reprises dans les dispositions particulières du protocole d'accord (partie 2). 1.5. Exclusions 1.5.1. Le club s'engage à mettre en oeuvre la politique d'exclusion des supporters qui troublent le bon ordre dans ses installations. Il recueille à cette fin les informations nécessaires, entre autres auprès des stewards, et engage les procédures nécessaires, comme prévu dans la circulaire OOP 23. Il s'engage à ne pas fournir de billets aux supporters exclus. 2. Dispositions particulières Ce point contient une énumération des obligations standard visées au point 1, mise en oeuvre en fonction du club concerné.Sont entre autres déterminés : la capacité totale autorisée du stade; le compartimentage du stade et les compartiments prévus pour les supporters de l'équipe visitée, de l'équipe visiteuse et les supporters neutres; le minimum de stewards accrédités en fonction de la capacité totale précitée; le minimum de guichets ouverts; le nombre de caméras de surveillance dont le stade doit être équipé ainsi que leur localisation; l'éclairage requis; un aperçu des services de secours, notamment médicaux, qui seront mis en place ainsi que la manière dont s'effectuera la coordination entre ces services, la police, la gendarmerie, et les organisateurs eux-mêmes, et ce tant lors d'événements réguliers qu'en cas de situation inattendue de crise; un aperçu des procédures et modes d'avertissement permettant l'évacuation rapide de chaque partie du stade; la composition du conseil consultatif local; l'endroit et l'heure auxquels le responsable de la sécurité doit rencontrer les services de police pour dresser un constat contradictoire; les modalités locales concernant la vente d'alcool.
Ce point contient également les obligations spécifiques pour le club, imposées par les circonstances locales particulières. 3. Intervention policière 3.1. Par la notion « service de police responsable » on entend, pour l'application du présent point, la gendarmerie ou la/les police(s) communale(s) qui sont chargées du maintien de l'ordre public pour une rencontre de football déterminée. 3.2. Partant du respect intégral par le club de ses obligations, les services de police responsables déterminent, par niveau de match, les effectifs en personnel nécessaires ainsi que la nature et l'étendue des moyens qui (pour chacun d'eux) doivent être engagés pour le maintien de l'ordre du fait de la rencontre de football. 3.3. Le club s'engage à respecter toutes les obligations prescrites, tant celles explicitées dans les textes légaux et réglementaires et les circulaires reprises dans le préambule, que toutes les autres obligations qui sont reprises dans ce protocole d'accord. En vue de rédiger le rapport contradictoire, le responsable de la sécurité du club organisateur prendra contact avec les services d'ordre qui sont responsables du maintien de l'ordre dans le stade. Chaque investissement en personnel et/ou en matériel auquel serait contraint le service de police responsable en raison uniquement du non-respect par le club des obligations précitées, sera supporté financièrement par le club.
La base de calcul du dédommagement financier à supporter par le club est le coût réel convenu dans ce protocole entre les parties. Il s'agit du coût réel supporté par le service de police responsable, calculé forfaitairement sur base des tableaux joints à ce protocole en annexe A et B. Le caractère forfaitaire de l'estimation implique que la contribution doit être payée sans que doivent être prouvées une mise à la disposition réelle de personnel ou de moyens. Il implique aussi que la contribution ne peut jamais être plus élevée que le montant ainsi estimé.
L'annexe A contient un accord entre les parties sur l'investissement en personnel et/ou en moyens auquel sera contraint le service de police responsable en raison du non-respect par le club de ses obligations. L'annexe B contient un accord entre les parties sur le coût qui sera calculé pour l'investissement en personnel ou en moyens.
Le club paie dans les 30 jours calendrier à partir de la réception de la facture, établie par chaque service de police concerné. Le paiement s'effectue suivant les modalités établies dans la facture. La répartition du dédommagement financier global, dû par le club, est répartie entre les services de police en proportion de l'investissement réel en effectif effectué par chaque corps. Les effectifs en personnel doivent être exprimés tant en chiffre réel qu'en pourcentage, en arrondissant jusqu'à 2 chiffres après la virgule. La répartition se fait sur base de ces pourcentages.
Si le club ne paie pas cette facture dans les délais, le maintien de l'ordre à l'intérieur et autour du stade pourra être suspendu par la police communale et la gendarmerie, et le bourgmestre pourra interdire le match sur la base des articles 133, 134 et/ou 135 de la Nouvelle Loi Communale en raison de garanties insuffisantes pour un déroulement sûr de la rencontre. 3.4. Pour l'application du point 3.3, le club signataire reconnaît expressément que le non-respect total ou partiel de ses obligations précitées, sera considéré comme une demande de sa part, adressée à l'autorité administrative compétente, d'effectuer, contre remboursement intégral des coûts, une mission de police administrative présentant un caractère exceptionnel et nécessitant un engagement particulier de moyens en personnel ou en matériel.
Il s'agit notamment : - pour la gendarmerie : d'une demande au sens de l'article 70bis, § 2, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, adressée au Ministre de l'Intérieur; d'un accord relatif à des missions de police administrative pour laquelle une indemnité peut être perçue, tel que prévu par l'article 2 de l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant les modalités relatives aux demandes et au paiement des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel effectuées par la gendarmerie; - Pour la police communale : d'une mission de police administrative pour laquelle une indemnité peut être perçue, au sens de l'article 223 bis de la nouvelle loi communale d'un accord préalable avec le bourgmestre relatif aux missions de police administrative pour laquelle une indemnité peut être perçue, tel que prévu par l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 14 septembre 1997 fixant les modalités relatives aux missions de police administrative remplies par la police communale pour lesquelles une rétribution peut être perçue.
Le présent protocole est réalisé en cinq exemplaires A ..., le ...
Le Bourgmestre Pour le club (fonction) Le Ministre de l'Intérieur Le Commandant de district de la Gendarmerie Le Chef de corps de la Police communale.
Annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe A Dispositions-type à l'usage des services de police responsables en cas de non-respect par les clubs de leurs obligations Ces dispositifs seront censés être mis en place pour une durée forfaitaire de 4 heures.
Séparation inexistante et/ou insuffisante des supporters rivaux, destinée à empêcher l'invasion du terrain : Par séparation inexistante ou insuffisante : UNE section d'infanterie et UNE patrouille canine.
Insuffisance de guichets ouverts et/ou infrastructure ne permettant qu'un contrôle d'accès insuffisant : UNE section d'infanterie ou de cavalerie (le choix entre l'infanterie et la cavalerie est précisé par le service de police responsable).
Manque de poste de commandement : UN poste de commandement Manque de caméras de surveillance en fonctionnement : par caméra faisant défaut : UNE équipe-caméra Manque de cellules pour la détention de personnes faisant l'objet d'une arrestation administrative ou judiciaire ou manque de local pour le traitement administratif (Interrogatoire,....) : UN dispositif d'arrestation Insuffisance de panneaux de signalisation claire (dans le but de la canalisation, de l'évacuation du public,....) UNE section d'infanterie Insuffisance de mesures destinées à réaliser la canalisation des supporters (pas ou pas assez de parkings - séparés si nécessaire) : Une section d'infanterie ou de cavalerie (le choix entre l'infanterie et la cavalerie est précisé par le service de police responsable) Manque de stewards en possession d'une attestation d'aptitude et de carte d'identification : Le nombre de fonctionnaires de police (infanterie) la MOITIE du nombre de stewards faisant défaut, nombre qui, s'il est impair est porté à l'unité supérieure pour le calcul (exemple : trois stewards faisant défaut deux fonctionnaires de police) Non-observation des prescriptions en matière de vente de billets : Deux sections d'infanterie ou de cavalerie pour accompagner les supporters qui doivent encore acheter des billets, séparer les supporters rivaux et contenir les supporters sans billets de telle sorte que l'ordre public aux alentours du stade soit garanti (le choix entre l'infanterie et la cavalerie est précisé par le service de police responsable).
Vente de boissons alcoolisées durant le match et/ou vente de boissons dans des récipients non-autorisés : QUATRE fonctionnaires de police (infanterie) par point de vente où l'irrégularité est constatée.
Annexe B Calcul des coûts Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe C Rapport contenant les constatations en application du protocole d'accord concernant la sécurité lors de matches de football Match de football : . . . . . Date : . . . . .
Ce rapport oblige Le club de football . . . . . représenté par . . . . .
Le responsable pour le service d'ordre de la police communale, . . . . .
Le responsable pour le service d'ordre de la gendarmerie, . . . . . ;
Ce jour, . . . . . , à ............ Hr, à l'occasion du match de football entre . . . . . et . . . . . , à . . . . . , les constatations suivantes ont été faites;
Ce rapport, rédigé contradictoirement, a pour but de constater si les obligations attachées au protocole d'accord concernant la sécurité pendant les matches de football ont été ou non respectées.
Aperçu des manquements : 1) Séparation inexistante ou insuffisante des supporters destinée à empêcher l'envahissement du terrain. Oui B nombre : Non 2) Insuffisance de guichets ouverts ou infrastructure ne permettant qu'un contrôle d'accès insuffisant. Oui - description : Non 3) Manque de poste de commandement ou poste de commandement insuffisamment équipé. Oui - description : Non 4) Manque de caméras de surveillance en fonctionnement ou caméras en fonctionnement insuffisantes. Oui - nombre : Non 5) Manque de cellules pour la détention et/ou manque de local pour le traitement administratif. Oui : Non : 6) Insuffisance de panneaux de signalisation clairs. Oui : Non : 7) Insuffisance de mesures destinées à réaliser la canalisation des supporters. Oui - description : Non : 8) Manque/insuffisance de stewards en possession d'une attestation d'aptitude et de carte d'identification. Oui - nombre : Non : 9) Non-observation des prescriptions en matière de vente de tickets Oui - description : Non : 10) Vente de boissons alcoolisées durant le match et/ou vente de boissons dans des récipients non-autorisés. Oui - description : Non : Le service d'ordre a été assuré par La gendarmerie La police communale La gendarmerie et la police communale Effectifs investis : Gendarmerie : Investissement réel en chiffres : Poucentages : Police communale : Investissement réel en chiffres : Poucentages : Fait en ... exemplaires, à........... le............
Pour le club de football Pour la gendarmerie Pour la police communale Bon pour réception
Annexe D Procédure en matière de facturation L'article 223bis de la Nouvelle Loi Communale (M.B. 03/09/88) et l'article 70bis, § 2 de la loi du 02/12/57 sur la Gendarmerie (M.B. 12/12/57) constituent les bases légales permettant d'obtenir une rétribution pour des missions de police administrative accomplies par ces corps de police quand ces missions présentent un caractère exceptionnel nécessitant un investissement exceptionnel en personnel ou en matériel.
L'arrêté royal du 14/09/97 (M.B. 15/10/97) fixant les modalités relatives aux missions de police administrative remplies par la police communale pour lesquelles une rétribution peut être perçue et celui du 19/08/97 (M.B. 17/09/97) fixant les modalités relatives aux demandes et au paiement des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel effectuées par la gendarmerie, constituent les arrêtés d'exécution des règles énoncées dans les bases légales susmentionnées. Les facturations objets de la présente sont basées sur ces arrêtés.
Phase 1 Les manquements aux Protocoles d'accord II doivent être constatés par les forces de l'ordre chargées du maintien de l'ordre dans un rapport contradictoire (art 4.1 de la circulaire OOP27 et annexe C du modèle de protocole d'accord).
A ce niveau, trois hypothèses doivent être envisagées : - Le maintien de l'ordre est assuré par la Police seule : un rapport contradictoire de manquements doit être rédigé et signé par l'officier de Police opérant et le délégué à la sécurité du club concerné. - Le maintien de l'ordre est assuré par la Gendarmerie seule : un rapport contradictoire de manquement doit être rédigé et signé par le commandant du service d'ordre de la Gendarmerie opérant et le délégué à la sécurité du club concerné. - Le maintien de l'ordre est assuré de manière conjointe par la Police et la Gendarmerie : un SEUL rapport contradictoire doit être rédigé et signé par l'officier de Police opérant, le commandant du service d'ordre de la Gendarmerie opérant et le délégué à la sécurité du club concerné, peu importe que l'un assure le service d'ordre à l'intérieur du stade et l'autre à l'extérieur.
Dans ce dernier cas, les manquements doivent être constatés dans un seul document rédigé de commun accord entre les différentes parties concernées. Ce rapport reprend les manquements constatés par la police communale et/ou la gendarmerie.
Dans le cadre du relevé des manquements, il vous est demandé de prendre en compte les éléments suivants : tout manquement concernant les stewards doit s'accompagner de la mention du nombre de spectateurs ayant assisté à la rencontre; - tout manquement concernant les caméras de surveillance doit s'accompagner de la mention du nombre de caméras effectivement utilisées pour la rencontre et du champ de vision que le système installé propose ainsi que de la mention du nombre de caméras prévues dans le protocole du club concerné;
Le fax par lequel ce rapport contradictoire unique est envoyé doit également indiquer la proportion de personnel et de matériel effectivement engagés respectivement par l'un et l'autre corps dans leur mission de maintien de l'ordre. Cette proportion doit être établie de commun accord entre la police et la gendarmerie qui doivent donc faire une déclaration cohérente.
Ces rapports de manquement doivent être transmis par fax à la Police Générale du Royaume (rue de Louvain, 3 B 1000 Bruxelles, tél : 02/506.47.17 (nl) ou 02/506.47.12 (fr), fax : 02/513.63.82) le premier jour ouvrable suivant le match avant 12H00.
Ces rapports doivent être systématiquement envoyés dans les délais imposés sans aucune demande écrite ou téléphonique de la PGR. Si aucun manquement n'a été constaté, cet état de fait doit également être consigné dans un très bref rapport à envoyer dans les mêmes délais.
Phase 2 Une liste récapitulative provisoire des manquements constatés et des montants à percevoir sera transmise par la Direction Générale de la Police Générale du Royaume au club concerné (copie au Ministre, au bourgmestre et au Commandant de la gendarmerie). Les services de police et de gendarmerie concernés voudront bien fournir à ce service toutes les informations complémentaires demandées et nécessaires à cette fin.
Phase 3 Le club a une semaine pour réagir. Les personnes informées (Ministre, bourgmestre, Commandant de la gendarmerie) peuvent adresser des remarques nécessaires.
Phase 4 A l'issue de ce délai d'une semaine, une proposition définitive de facturation sera notifiée soit au bourgmestre, soit au Commandant de gendarmerie, soit aux deux selon que le service d'ordre a été assuré par l'un ou par l'autre ou par les deux. Ce sont ces destinataires qui veillent à facturer définitivement le club fautif.
Phase 5 Le club dispose de 30 jours pour satisfaire à son obligation de paiement (article 4.2 de la circulaire OOP 27).
En cas de non-paiement dans le délai de trente jours, communication en sera faite par la gendarmerie et la police communale au Ministère de l'Intérieur (PGR).