publié le 11 décembre 2001
Circulaire PLP 16 relative au passage vers le cadre administratif et logistique de la police locale, en vertu de l'article 235, alinéas 2, 3 et 4 de la LPI
MINISTERE DE L'INTERIEUR
28 NOVEMBRE 2001. - Circulaire PLP 16 relative au passage vers le cadre administratif et logistique de la police locale, en vertu de l'article 235, alinéas 2, 3 et 4 de la LPI
A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province;
A Madame le Gouverneur de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres.
Pour information : Au Commissaire général de la police fédérale, Au Président de la Commission permanente de la police communale, Au Directeur général de la Police générale du Royaume, A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement, Aux Teams de Soutien provinciaux.
Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame, Monsieur le Bourgmestre, 1. La thématique CALOG a été jusqu'à présent commentée de façon ponctuelle et disparate dans diverses circulaires antérieures.La présente circulaire a pour objectif de regrouper tous les aspects organiques, statutaires et budgétaires relatifs au CALOG au sein d'un seul texte récapitulatif. 2. Les normes organiques réglementaires relatives au cadre administratif et logistique visé à l'article 116 de la LPI (dénommé ci-après le « CALOG ») sont les suivantes. L'annexe 2 de l'arrêté royal du 5 septembre 2001, déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale, fixe la norme minimale pour le CALOG de chaque corps de police locale. Le préambule de cet arrêté mentionne que cet effectif minimal atteint, dans une première phase, 8 % de l'effectif du cadre opérationnel mais qu'il doit évoluer, endéans un délai raisonnable, vers un total de 15 à 20 % de l'effectif du cadre opérationnel.
Le projet d'arrêté royal fixant les normes d'encadrement des membres du personnel de la police locale contient une deuxième norme relative au CALOG : le nombre d'emplois de niveau A ne peut être inférieur à 3 % du cadre organique des membres du personnel des niveaux B, C et D du CALOG. Une dernière norme d'encadrement est fixée à l'article II.III.1, alinéa 3, PJPol : « Le nombre d'emplois de chef de travaux dans un corps de la police locale comporte au maximum un septième du cadre organique comprenant les membres du personnel des niveaux D et C de ce corps. Si le cadre organique relatif à ces deux niveaux contient sept emplois ou plus, le nombre d'emplois de chef de travaux est d'au moins un. » 3. En vertu de l'article 235, alinéas 2, 3 et 4, LPI, certains membres du personnel qui sont actuellement membres du personnel communal, du personnel civil des corps de la police communale ou du cadre administratif et logistique de la police fédérale, passeront au CALOG de la police locale à la date de la mise en place de celle-ci dans les différentes zones de police. 4. L'article 235, alinéas 2, 3 et 4 de la LPI est rédigé comme suit : « ...
Les membres du cadre administratif et logistique des corps de police communale passent au cadre administratif et logistique de la police locale.
Le personnel communal non policier affecté aux corps de police communale peuvent passer au cadre administratif et logistique de la police locale.
Les militaires, les militaires transférés et les civils qui font partie du corps administratif et logistique de la police fédérale, et le personnel civil auxiliaire de la police fédérale qui sont affectés aux brigades territoriales et qui sont désignés par le Ministre de l'Intérieur passent au cadre administratif et logistique de la police locale. » 5. Les membres du personnel de la police fédérale visés à l'article 235, alinéa 4, de la LPI seront désignés nominativement par arrêté ministériel pour passer aux différents corps de la police locale.Cet arrêté ministériel sera publié sous peu. Les titulaires des emplois de même que les membres du personnel engagés dans le cadre d'un contrat de remplacement y seront nominativement mentionnés.
La charge salariale relative à ce personnel est reprise à la dotation fédérale globale et les budgets y afférents suivront la même clé de répartition que cette dernière.
Il y a toutefois lieu de spécifier la situation des quelques militaires en service à la police fédérale qui passeront également à la police locale. Ce passage n'implique que leur mise en oeuvre par la police locale étant donné qu'il restent effectivement membres des forces armées (Ministère de la Défense nationale). Leurs traitements seront remboursés à la Défense nationale sur base de factures trimestrielles. Le secrétariat social GPI est chargé, en la matière, de la coordination avec les zones concernées. 6. Outre les membres du personnel visés au point 5, les membres du cadre administratif et logistique des corps de police communale passeront de façon automatique au CALOG de la police locale concernée. Il s'agit des membres civils du personnel qui occupent un emploi dans le cadre du personnel de la police communale et qui sont par ailleurs soumis au PJPol depuis le 1er avril 2001. Conformément aux dispositions de la ZPZ 18, le conseil communal était invité à prendre à leur égard et avant le 30 septembre 2001 un arrêté leur octroyant, avec effet rétroactif au 1er avril 2001, un nouveau grade et une nouvelle échelle de traitement (à l'exception des contractuels : voir infra). Au cas où un tel arrêté n'aurait pas encore été pris à l'égard des membres du personnel concernés, il y a lieu d'y procéder sans délai. Comme les membres du personnel du cadre opérationnel et les membres du personnel visés au point 5, ils ont en effet pu opter, entre le 1er janvier et le 30 juin 2001, pour le maintien de leur statut d'origine. 7. En vertu de l'article 235, alinéa 3 de la LPI, les membres du personnel communal non policier, en service auprès des corps de la police locale, peuvent passer au CALOG de la police locale.Il s'agit donc ici de la troisième catégorie de personnel composant le CALOG. Il convient, à leur égard, de préciser que le passage de personnel des administrations communales vers le CALOG de la police locale ne peut s'effectuer qu'à la date de mise en place de la police locale concernée. Après cette date, les emplois vacants du CALOG seront attribués via la procédure de mobilité au sein du CALOG et par des recrutements externes. Le simple passage du personnel communal vers le CALOG local ne sera alors plus possible.
Le conseil communal est habilité, en vertu de l'autonomie locale, à proposer souverainement aux membres du personnel de la commune concernée de passer au CALOG de la police locale. Ces membres du personnel ont alors le choix de passer effectivement au CALOG ou, selon le cas, de rester auprès de l'administration communale ou de la réintégrer. L'exposé des motifs de la LPI est, à cet égard, univoque: les intéressés ne peuvent faire valoir aucun droit absolu de passage vers le CALOG. Ils peuvent cependant refuser d'y être affectés (Doc.
Parl. Chambre - 1676/1 - 97/98, PL. 113-114).
Les autorités communales de la zone de police concernée sont invitées à tenir compte, en ce qui concerne le nombre et le niveau des membres du personnel communal non policier à désigner, des besoins réels de la future police locale (cadre organique CALOG), des membres du personnel visés aux points 5 et 6 ainsi que des tâches propres du CALOG, à l'exception donc de toutes les missions qui doivent être accomplies par l'administration communale (p. ex. la tenue du casier judiciaire).
Les autorités de la zone de police et celles des communes concernées sont dès lors invitées à se concerter à cet égard pour éviter, après la mise en place de la police locale concernée, des effectifs en surnombre aux divers niveaux du CALOG de « leur » corps de police locale.
La décision définitive du conseil communal, relative à la désignation des membres du personnel visés au présent point (laquelle ne peut, pour rappel, s'opérer sans leur consentement exprès) doit être prise, au plus tard, la veille de la mise en place de la police locale concernée. En effet, les dispositions du PJPol sont applicables à ces membres du personnel à partir de cette date de mise en place. A cette date ils seront également tous revêtus d'un nouveau grade. Les membres du personnel qui, avant cette date, étaient nommés à la commune, restent bien entendu statutaires et acquièrent, à la même date et sous réserve de ce qui suit, une nouvelle échelle de traitement.
Le délai de trois mois, pendant lequel les membres du personnel visés au présent point, qu'ils soient contractuels ou statutaires, peuvent opter pour le maintien de leur position juridique d'origine commence à courir à partir de la date de la mise en place de la police locale.
S'ils optent, endéans les trois mois, pour le maintien de leur ancien statut, leur décision rétroagit à la date de mise en place susmentionnée (voir article XII.XII.1er PJPol). Ces membres du personnel peuvent par la suite, à l'instar de ceux visés aux points 5 et 6, revenir sans limite de temps sur leur décision de rester soumis à leur ancien statut. La révocation de leur choix initial ne produit cependant ses effets que le premier jour du mois suivant. Le choix de « l'ancien statut » est limité, comme pour le personnel du cadre opérationnel, au statut pécuniaire, à la pension, à la carrière plane et aux soins médicaux. En d'autres mots, les autres aspects statutaires valent à l'égard de tous, qu'ils aient ou non opté pour le maintien de leur « ancien statut ». Cela concerne, entre autres, les grades, les congés, les accidents de travail, l'organisation du temps de travail et l'évaluation.
Après écoulement du délai de trois mois précité, les arrêtés individuels, visés à l'article XII.II.1er, alinéas 2 et 4, PJPol, seront pris sans délai. 8. En ce qui concerne les contrats de sécurité et de société, je renvoie à ma communication concernant la dotation fédérale, publiée au Moniteur belge du 16 juin 2001.Le personnel du volet prévention reste personnel communal. Le personnel civil du volet policier, qui effectue des tâches administratives ou logistiques au profit de la police, peut être considéré, selon le cas, comme du personnel visé à l'article 235, alinéa 2 ou 3 de la LPI, et peut également être transféré au CALOG de la police locale. Le budget que l'autorité fédérale met à la disposition des communes concernées pour ces membres du personnel doit, dans ce cas, être introduit dans le budget de la zone et n'est pas pris en compte pour l'apport des communes selon la répartition intrazonale.
L'article 235, alinéa 2, LPI est donc d'application (voir point 6) dans les corps de police communale avec un cadre CALOG propre au sein duquel des emplois sont occupés par les membres susmentionnés du personnel du volet policier. Dans les autres cas, c'est l'article 235, alinéa 3, de la LPI, qui s'applique (voir point 7). 9. La problématique du personnel ACS est une compétence des Régions et des Communautés.Il est demandé à ces autorités d'adapter les contrats de contingentement afin que ceux-ci puissent être répartis entre les communes et les zones de police. Cette nouvelle répartition serait budgétairement neutre et aurait pour conséquence que les ACS pourraient être employés dans les mêmes conditions et donc être transférés sous peu dans les corps de la police locale. Les mêmes règles que celles pour le personnel visé, selon le cas, au point 6 ou 7, leur seront, mutatis mutandis, applicables. A cet effet, j'invite les autorités communales à prendre contact sans tarder avec les autorités dont les contrats ACS respectifs dépendent.
Dans une zone monocommunale, il n'y a toutefois pas de problème pour le passage des ACS au CALOG de la police locale puisque la commune était et reste leur employeur. 10. L'insertion des membres du personnel du CALOG est décrite de façon très détaillée dans les numéros 184 et 218 de la publication INFO-NOUVELLES.Ces numéros peuvent -toujours- être obtenus sur simple demande auprès de la direction des relations internes (DPI) de la police fédérale (rue Fritz Toussaint 47 - 1050 Bruxelles tél : 02-642 61 47).
De manière générale, il peut être rappelé que l'insertion dans les nouvelles échelles de traitement s'effectue suivant le concept de l'insertion des commissaires, à savoir la « méthode des trois étapes », avec quelques adaptations complémentaires spécifiques. Les INFO-NOUVELLES susmentionnées en explicitent les moindres détails, avec des exemples chiffrés. J'invite les gestionnaires du personnel à lire attentivement ces publications. Afin de faciliter l'application de cette insertion, je joins, à la présente circulaire, les échelles de traitement « développées » du personnel CALOG. 11. Pour plus de clarté, je répète également que les membres contractuels du personnel du CALOG conservent leur échelle de traitement contractuelle actuelle, jusqu'au moment où, le cas échéant, ils deviennent statutaires.Ils ne seront insérés dans la nouvelle échelle de traitement qu'à cette date. Pour le surplus, la plus grande partie du PJPol leur est applicable, en ce compris les allocations et les indemnités (à moins qu'ils n'optent pour le maintien de leur ancien statut).
La position juridique des membres contractuels du personnel, parmi lesquels la majorité du personnel d'entretien, qui selon l'article 235, alinéas 2 à 4, de la LPI, passent au CALOG d'un corps de la police locale, est donc déterminé, d'une part, par le PJPol et, d'autre part, par le contrat de travail qu'ils avaient conclu avec leur employeur précédent, à savoir la police fédérale ou la commune.
Les obligations découlant des contrats de travail en cours sont de plein droit reprises par la zone de police concernée. Cela signifie concrètement que les contrats à durée indéterminée, qu'ils soient à temps partiel ou non, se poursuivent normalement.
Nonobstant le transfert de plein droit, il s'indique dans un souci de sécurité juridique, d'établir un avenant au contrat de travail reprenant la mention du nouvel employeur, in casu les zones de police.
Pour le surplus, les contrats de travail restent tels quels. 12. En vertu de l'article XII.IV.2 PJPol, la plupart des membres contractuels du personnel du CALOG auront la possibilité, tant à la police fédérale qu'à la police locale, d'être nommés comme statutaires dans leur cadre.
Afin que la procédure susmentionnée se déroule souplement, il est prévu à l'article XII.IV.3 PJPol que le nombre d'emplois vacants pour lesquels des épreuves de sélection sont organisées, est augmenté d'un nombre d'emplois en surnombre. La répartition de ces emplois entre, d'une part, les régimes linguistiques et les niveaux et, d'autre part, entre la police fédérale et la police locale, ainsi que les règles particulières concernant l'aspect fonctionnel et les modalités des épreuves de sélection seront déterminées par une commission mixte ad hoc.
Cette commission mixte, composée de représentants des polices locales, de la police fédérale et des organisations syndicales représentatives, sera constituée sous peu.
Etant donné que des examens de recrutement externe seront organisés pour la procédure de statutarisation, celle-ci ne pourra être entamée avant que les cadres organiques respectifs de la police fédérale et des corps de la police locale ne soient connus. Le nombre de membres du personnel qui doivent être recrutés, par niveau et par régime linguistique, ne peut en effet être évalué sans que ne soit, au préalable, effectuée la comparaison entre la situation souhaitée (les cadres organiques CALOG) et la situation réelle (le nombre de membres du personnel CALOG déjà présents, répartis par niveau et par régime linguistique).
Des épreuves de statutarisation réparties sur cinq ans (jusqu'en 2006) seront organisées par la suite. Elles seront annoncées par des campagnes d'informations menées par la direction générale du personnel de la police fédérale. 13. Les membres du personnel qui occupent des emplois ne pouvant être attribués que par contrat de travail, ne peuvent bénéficier de la procédure particulière de statutarisation visée au point 12. Selon l'article IV.I.35, alinéa 1er, PJPol, ces emplois sont les suivants : - les emplois financés par des moyens temporaires ou variables (dont les contrats ACS). Etant donné que le budget pour le personnel civil du volet policier des contrats de sécurité et de société est récurrent, ces membres du personnel peuvent, au contraire des ACS, être statutarisés; - les emplois considérés comme des missions temporaires ou à temps partiel (parmi lesquels les membres du personnel embauchés dans le cadre d'un contrat de remplacement ; si toutefois deux contractuels à temps partiel remplissent un emploi FTE (équivalent temps plein), seul le titulaire de cet emploi peut devenir statutaire); - les emplois du personnel d'entretien; - les emplois du personnel des mess, restaurants et cantines. 14. Dans le système « en régime », la plupart des emplois du CALOG seront attribués à des statutaires, c'est-à-dire des membres du personnel nommés (article 118, alinéa 1er, LPI).Seuls les emplois visés à l'article IV.I.35, alinéa 1er, PJPol peuvent, mais doivent, être occupés par des membres du personnel embauchés par contrat de travail.
Les actuels membres contractuels du personnel qui sont désignés pour des emplois statutaires « en régime » peuvent cependant continuer à les occuper, même s'ils ne devaient par la suite pas être nommés parce qu'ils n'ont pas participé, n'ont pas réussi, ou ne se sont pas classés en ordre utile aux « examens de statutarisation ». 15. Dans l'état actuel des choses, un certain nombre de membres du personnel du cadre opérationnel exercent des fonctions du CALOG.A cet égard, l'article 29 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer (« loi mosaïque ») prévoit que : « Par dérogation à l'article 118 de la loi, les fonctionnaires de police qui, au moment de la mise en place, sont membres, selon le cas, de la police fédérale ou de la police locale et y exercent des fonctions administratives et logistiques, continuent à exercer des fonctions analogues dans, selon le cas, la police fédérale ou la police locale, en conservant le statut du personnel du cadre opérationnel, soit : 1° jusqu'au moment où ils sont remplacés par des membres du personnel du cadre administratif et logistique, selon les modalités fixées par le Roi;2° jusqu'au moment où ils passent au cadre administratif et logistique, conformément à l'article 118, alinéa 3, de la loi.» L'article 29 de la loi mosaïque doit être interprété en ce sens que les membres du personnel du cadre opérationnel qui, à la date de la mise en place des polices locales, sont désignés à des fonctions CALOG, peuvent les exercer tout en gardant leur propre statut du cadre opérationnel.
Le passage du cadre opérationnel vers le cadre administratif et logistique, tel que visé à l'article 118, alinéa 3 de la LPI, ne peut avoir lieu, en vertu de l'article 121, alinéa 2, 4°, LPI, qu'aux conditions et selon les modalités prévues par le Roi dans un arrêté délibéré en conseil des ministres. Cet arrêté doit encore être pris, tout comme l'arrêté royal visé à l'article 29, 1° de la loi mosaïque.
Par conséquent, la nécessaire continuité est assurée, avec le maintien des droits statutaires individuels. 16. Spécifions également qu'en vertu de l'article IV.I.35, alinéa 2, PJPol, le conseil communal ou le conseil de police détermine, pour la police locale, le nombre, la durée et le genre d'emplois qui sont financés par des ressources temporaires ou variables, ou qui sont considérés comme des missions temporaires ou à temps partiel. Il ressort de cet article que cette règle ne vaut pas à l'égard des emplois du personnel d'entretien, des mess, restaurants et cantines.
Il s'ensuit que les contrats de travail de ces dernières catégories de personnel doivent dans tous les cas être de durée indéterminée, même s'ils ne le sont pas actuellement. 17. Enfin, j'attire votre attention sur l'article XII.XII.3 PJPol qui, en tant que « disposition passerelle », offre une solution pour tous les problèmes statutaires transitoires concernant les membres non policiers du personnel communal, de même que sur l'article 11 de la loi mosaïque, qui est rédigé comme suit : « Lors de la mise en place de la police locale conformément à l'article 248 de la loi, les procédures entamées par le conseil communal, le bourgmestre ou le chef de corps sont, dans les zones pluricommunales, poursuivies respectivement par le conseil de police, le collège de police et le chef de corps de la zone de police concernée. » A cette fin, ces « procédures en cours » doivent être énumérées de façon exhaustive dans l'arrêté du conseil communal désignant les membres du personnel visés au point 7.
Ensuite, conformément à l'article XII.II.1er, alinéas 3 et 4, PJPol, le chef de corps de la police locale remettra aux membres du personnel concernés du CALOG une fiche mentionnant leurs diverses anciennetés statutaires. Je déterminerai et communiquerai sous peu le modèle de cette fiche. 18. Ceci clôture le recueil d'informations concernant le CALOG. Pour plus d'information, vous pouvez directement contacter le Call-Center DPI au numéro 0800/99.272. Vous pouvez aussi commander auprès de ce service les éditions utiles de l'INFO-Nouvelles : - n° 184 : Contractuels CALOG : les aspects fondamentaux du nouveau statut. - n° 185 : Nouveau statut ou ancien statut? 10 règles de base pour un choix réfléchi. - n° 218 : CALOG : état des lieux et insertion des statutaires (ce numéro remplace partiellement le numéro 184, en particulier pour l'insertion des membres du personnel de niveau C et D).
Les INFO-Nouvelles nos 192, 194, 201, 204 et 219 concernent aussi le CALOG et peuvent, comme d'autres sources documentaires, être consultées via internet sur le site www.poldoc.be.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter en urgence ce qui précède à la connaissance de tous les bourgmestres de votre province.
Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir mentionner au mémorial administratif la date à laquelle cette circulaire a été publiée au Moniteur belge.
Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE
Annexe à la circulaire PLP 16 du 28 novembre 2001 ECHELLES BAREMIQUES CALOG DES SERVICES DE POLICE Base réglementaire : - articles II.III.3 à II.III.21 PJPol - arrêté royal du 30 mars 2001 fixant les échelles de traitement applicables au personnel du cadre administratif et logistique des services de police (rattachées aux échelles de traitement de la fonction publique fédérale et à leur évolution, entre autres au regard du plan Copernic).
Pour la consultation du tableau, voir image