publié le 03 octobre 1997
Circulaire fixant les règles de l'attribution de numéros aux candidats à une licence de téléphonie vocale, avant la publication de l'arrêté royal réglant cette question
28 JUILLET 1997. Circulaire fixant les règles de l'attribution de numéros aux candidats à une licence de téléphonie vocale, avant la publication de l'arrêté royal réglant cette question
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le cadre de la présente circulaire, les définitions suivantes sont d'application : 1° Préfixe : indicateur qui ne fait pas partie du numéro, qui est composé d'un ou plusieurs chiffres, et qui permet soit la sélection des différents types de format de numéros que sont les numéros locaux, nationaux et internationaux, soit la sélection de réseaux de transit ou de services;2° Code de communication : code composé d'un ou plusieurs chiffres caractérisant une zone géographique, un type de service de télécommunication, un opérateur ou un prestataire de services; 3° L'Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé « I.B.P.T. », créé par l'article 71 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; 4° Les recommandations E, X et Q : les recommandations dans la présente circulaire qui se rapportent aux règles en matière de numérotation imposées par l'Union internationale des Télécommunications, secteur de normalisation;5° Normes E, X et Q : les normes dans la présente circulaire qui se rapportent aux protocoles en matière de connexion des réseaux imposées par l'Union internationale des Télécommunications, secteur de normalisation;6° Plan de composition des numéros : série de règles imposées pour réaliser un appel. CHAPITRE II. - Principes généraux applicables aux chapitres 3 à 9 Section 1. - Généralités
Art. 2.§ 1er. La procédure d'attribution de la capacité de numérotation se déroule de manière transparente et non discriminatoire, selon des critères objectifs et les principes successivement de la réservation, de l'attribution, et du retrait éventuel. § 2. Le Ministre, sur proposition de l'Institut, peut imposer des modifications et des ajouts à la structure des plans de numérotation. § 3. Les éléments principaux de la structure des plans de numérotation et tous les ajouts et modifications qui y sont apportés, sont publics.
Dans l'intérêt de la sécurité nationale et de l'ordre public, la capacité de numérotation destinée à des fins policières et de défense n'est pas rendue publique. § 4. Les plans de numérotation sont établis de manière à ce que l'identification des services génériques l'emporte sur celle des opérateurs et fournisseurs de services. § 5. Les dommages éventuels subis à la suite de changements de numéros ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une indemnisation.
Art. 3.§ 1er. Les utilisateurs finaux de télécommunications sur le territoire belge peuvent uniquement être identifiés en utilisant la capacité de l'espace de numérotation national, à l'exception des utilisateurs finaux visés au § 2 du présent article. § 2. Les usagers des services mobiles en situation de roaming ne doivent pas satisfaire à l'exigence posée au § 1er du présent article.
En outre, le Ministre peut, dans le cadre de développements européens ou internationaux, prévoir des exceptions supplémentaires au § 1er du présent article.
Art. 4.§ 1er. La capacité de l'espace de numérotation nationale pour l'exploitation des télécommunications peut uniquement être attribuée aux opérateurs et fournisseurs de services habilités à fournir des services, conformément aux dispositions légales en matière de télécommunications et de radiocommunications. § 2. Pour des services spécifiques, définis par le Ministre sur proposition de l'Institut, la capacité de numérotation peut être attribuée directement à des personnes physiques ou morales autres que les opérateurs ou prestataires de services. La liste de ces services est publiée par l'Institut au Moniteur belge. . Section 2. - Réservation
Art. 5.§ 1er. L'Institut examine toute demande de réservation de capacité de numérotation qui remplit les conditions prévues par la présente circulaire. Une demande est valable si elle contient toutes les informations nécessaires à l'examen. § 2. Le demandeur de capacité de numérotation met gratuitement à la disposition de l'Institut et lui adresse par envoi recommandé l'information nécessaire à l'évaluation des points suivants : 1° la bonne gestion de la capacité de numérotation considérée comme ressource limitée;2° la nécessité de disposer d'une capacité de numérotation suffisante pour anticiper les besoins futurs;3° l'effort pour arriver à une compatibilité optimale entre les plans de numérotation des différents demandeurs;4° les réservations déjà obtenues;5° la faculté de satisfaire aux développements européens et internationaux;6° la faculté de satisfaire aux accords, recommandations et normes internationaux en la matière;7° les limitations techniques et l'implémentation concrète;8° l'impact sur les plans de numérotation d'autres demandeurs;9° les frais éventuels;10° les aspects du routage;11° les aspects concernant les principes de tarification;12° les descriptions des services;13° les aspects géographiques;14° les intérêts de l'utilisateur terminal, y compris la facilité d'emploi;15° les exigences spécifiques des services de secours;16° d'autres éléments que l'Institut juge pertinents. § 3. Si l'Institut accède à la demande, la capacité de numérotation est réservée. En conséquence la capacité de numérotation peut uniquement être attribuée au demandeur initial et aux fins spécifiées dans sa demande. La date à laquelle la demande est considerée comme valable est considerée comme date de réservation. La réservation peut être annulée par le demandeur lui-même. La réservation expire automatiquement un an après la date de réservation, si durant cette periode aucune attribution effective n'est intervenue. § 4. Si deux ou plusieurs demandes visent la même capacité de numérotation, le demandeur qui a introduit la première demande valable bénéficiera des droits primaires. Si plusieurs demandes valables sont introduites le même jour pour une même capacité de numérotation, l'Institut organisera une conciliation pour l'attribution des droits primaires, secondaires, tertiaires, et suivants. § 5. Le refus de réservation est motivé par l'Institut. Il ne donne pas droit à un remboursement des frais de dossier. Section 3. - Attribution de numéros
Art. 6.§ 1er. La capacité de numérotation est seulement attribuée si pendant le délai de réservation la capacité de numérotation est effectivement mise en service pour les objectifs déclarés. La date de mise en service est communiquée à l'Institut au moins trois jours à l'avance. § 2. L'attribution de capacité de numérotation reste uniquement valable si toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° la capacité de numérotation attribuée est uniquement utilisée pour les objectifs spécifiés dans la demande initiale;2° la sous-attribution est contrôlée par le demandeur initial;3° le demandeur tient une statistique sur le pourcentage utilisé de la capacité attribuée et la remet périodiquement à l'Institut selon les règles que celui-ci a définies.
Art. 7.En cas de non-respect des articles 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté, l'attribution de capacité de numérotation est retirée par l'Institut.
Il peut être renoncé à la demande de réservation et à l'attribution de capacité de numérotation par lettre recommandée adressée à l'Institut.
L'Institut retirera la capacité de numérotation qui n'est plus utilisée.
L'Institut détermine le délai pendant lequel la capacité de numérotation dont l'attribution a été retirée ne peut être réservée.
Art. 8.§ 1er. La capacité du plan de numérotation national ne peut pas devenir la propriété des demandeurs ou des utilisateurs finaux.
Elle ne peut être protégée par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Elle est attribuée par l'Institut pour une durée limitée. Les droits obtenus peuvent être transférés à des tiers sous les conditions définies par l'Institut et moyennant son autorisation. § 2. Toute information concernant la réservation, l'attribution et le retrait de la capacité de numérotation est publique et disponible auprès de l'Institut sur simple demande.
Art. 9.Toute demande de capacité de numérotation n'excédant pas 6 mois est toujours de priorité secondaire et ne peut être prolongée. CHAPITRE III. - Le plan de numérotation pour les services de téléphonie
Art. 10.§ 1er. Le plan international de numérotation pour le service de téléphonie est établi par l'Union internationale des Télécommunications dans la série des recommandations E. Le code de pays attribué par l'Union internationale des Télécommunications à la Belgique est le 32. Le préfixe international est "00". § 2. Un numéro géographique national E.164 contient des informations sur le lieu où se trouve l'utilisateur. Les codes de communication géographiques, qui caractérisent une zone géographique en Belgique définie par le Ministre sur proposition de l'Institut, sont les chiffres les plus significatifs. Le Ministre peut, sur proposition de l'Institut, modifier les frontières géographiques des zones. A cette fin, l'Institut doit consulter tous les opérateurs concernés. Les numéros géographiques sont attribués par séries de 10.000, dont les chiffres les moins significatifs, pour des services à portée géographique. § 3. Un numéro national E.164 non géographique ne contient pas d'informations sur le lieu de l'utilisateur. Il est composé d'un code de communication de trois chiffres et peut être utilisé aux fins suivantes : 1° le code de communication 800 est prévu au service dont les frais de communication pour les appels vers ces numéros sont entièrement à charge des appelés, et est destiné à tous les prestataires sur le marché.Ceux-ci reçoivent chaque fois des séries de 10.000 numéros.
Les mêmes dispositions sont d'application à d'autres codes de communication qui sont utilisés pour des services où les frais de communication sont partagés entre l'appelant et l'appelé; 2° les codes de communication composés de deux chiffres après le chiffre le plus significatif qui est le 9, sont attribués aux exploitants de services d'information pour lesquels l'utilisateur terminal doit payer le contenu du message, outre le tarif de l'appel;3° les codes de communication composés des deux chiffres après le chiffre le plus significatif qui est le 4, sont attribués aux exploitants de tous les services offrant la mobilité;4° les codes de communication composés des deux chiffres après le chiffre le plus significatif qui est le 7, sont attribués au service des numéros personnels.Les prestataires sur le marché reçoivent des séries de 100.000 numéros. § 4. Les réseaux privés, virtuels ou non, peuvent sous des conditions et à un moment fixés par l'Institut recevoir un code de communication en deux chiffres après un même chiffre significatif. § 5. Les codes de communication d'accès des opérateurs ou prestataires de services sont des préfixes de quatre chiffres permettant d'atteindre des opérateurs ou prestataires de services selon un routage déterminé. Ils fournissent l'accès de manière uniforme, indépendamment du réseau, et sont attribués par code de communication.
Ils commencent par le chiffre 1 suivi de trois chiffres, dont le deuxième ne peut être 0 ou 1. Des dérogations à cette dernière restriction peuvent être accordées par l'Institut dans le cadre de développements européens ou internationaux.
Seuls les services d'intérêt public sans but commercial ont droit à des numéros de trois chiffres. Il s'agit des numéros 100, 101 et 112 pour les services de secours. Le Ministre peut, sur proposition de l'Institut, attribuer des numéros de trois chiffres à d'autres services d'intérêt public.
Une série de numéros spécifiques de quatre chiffres, définie par l'Institut, est attribuée à toutes les entités visées à l'article 4, § 1er de la présente circulaire pour les applications qui ne dépassent pas leurs propres limites de réseau et qui sont intimement liées à l'exploitation directe de leur offre de services. Ces codes peuvent donc exclusivement être utilisés pour des applications internes, publiques ou non, telles que le signalement d'erreurs et la diffusion d'informations commerciales concernant l'offre de services propre. Ils sont gratuits, mais doivent être notifiés à l'Institut au moins trois semaines avant leur mise en service. § 6. Au besoin, l'Institut peut attribuer la capacité mentionnée à l'article 10, §§ 2, 3, 4 et 5 de la présente circulaire en fractions de dixièmes ou de centièmes. § 7. Le nombre de chiffres après les codes de communication attribués visés aux §§ 2, 3 et 4 du présent article, est fixe. Les codes géographiques et non géographiques, ainsi que ceux visés au § 4 du présent article, doivent donner accès à des services pour utilisateurs finaux à des tarifs établis de telle manière que les tarifs pour les utilisateurs finaux ne peuvent varier en fonction du numéro dans la capacité de numérotation attribuée. L'Institut peut y déroger.
Art. 11.§ 1er. La numérotation des réseaux publics pour données commutées par paquets est conforme à la recommandation X.121 de l'Union internationale des Télécommunications. Les usagers sont identifiés au moyen de 14 chiffres maximum. Le numéro commence par un code d'identification du réseau données, en abrégé DNIC, comportant quatre chiffres. § 2. La capacité de numérotation en dixièmes d'un DNIC pour l'identification d'un réseau public pour données peut seulement être attribuée à un réseau public pour données, interconnecté à au moins un autre réseau public pour données selon la norme X.75, et moyennant le paiement à l'Institut des frais de dossier. CHAPITRE V. - Services de messagerie électronique
Art. 12.Des « noms du domaine de gestion d'administration » sont attribués aux exploitants de systèmes de messagerie électronique reliés à au moins un autre prestataire de services semblable selon la norme X.400 de l'Union internationale des Télécommunications. Ils doivent être uniques en Belgique. CHAPITRE VI. - Services d'annuaires électroniques
Art. 13.§ 1er. L'Institut définit la partie belge de la structure arborescente du système d'annuaire électronique selon la norme X.500. § 2. Des « noms distinctifs relatifs » sont attribués aux exploitants de systèmes d'annuaires téléphoniques connectés à au moins un autre prestataire de services de ce type selon la norme X.500 de l'Union Internationale des Télécommunications. Ils doivent être uniques en Belgique. CHAPITRE VII. - Autres mécanismes d'identification
Art. 14.Les codes de communication de réseau dans le plan d'identification E.212 sont attribués chaque fois en centièmes de la capacité disponible aux exploitants de réseaux pour le roaming.
Les codes de points sémaphores internationaux sont attribués selon la norme Q.708 pour réaliser la connexion entre services de réseaux téléphoniques internationaux au moyen de liaisons n° 7.
Les codes de points sémaphores dans le plan de signalisation national n° 7 sont attribués par l'Institut. Les paramètres « OSI », « Open system interconnection » et les adresses « NSAP », « Network service access point » sont attribués selon les normes internationales en vigueur.
Les « numéros identificateurs d'entité émettrice » sont attribués selon la recommandation E.118. CHAPITRE VIII. - Interfonctionnement
Art. 15.Les modalités d'interfonctionnement des différents plans de numérotation sont définies par l'Institut selon les recommandations internationales de l'UIT. CHAPITRE IX. - Les services de secours
Art. 16.Les exploitants de réseaux et de services de télécommunications prennent toutes les précautions pour que les appels aux services de secours 100, 101 et 112 puissent être réalisés d'une manière aussi fiable que possible et être identifiables via le numéro de l'appelant.
Les services de secours prennent toutes les précautions pour que tous les numéros d'appel soient identifiables. CHAPITRE X. - Dispositions diverses
Art. 17.Pour permettre le contrôle de l'application de la présente circulaire, le demandeur met gratuitement à la dispostion de l'Institut les informations nécessaires.
Lorsqu'il ressort du contrôle que les dispositions de la présente circulaire ne sont pas respectées, cela donne lieu à une mise en demeure après laquelle l'Institut procède au retrait de la capacité de numérotation.
Art. 18.Lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal relatif à la gestion du plan de numérotation, l'Institut pourra, avec effet rétroactif, exiger des opérateurs qui ont bénéficié du fonctionnement de la circulaire le paiement des frais de gestion de dossier ainsi que des droits annuels pour la capacité de numérotation prévus par l'arrêté.
Art. 19.La présente circulaire est abrogée à la date de publication de l'arrêté royal relatif à la gestion du plan de numérotation.
Le Ministre des Télécommunications, E. Di Rupo.