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Circulaire du 27 mars 2002
publié le 25 avril 2002

Principes généraux de la Fonction publique locale et provinciale Circulaire n° 16 relative à la formation du personnel des bibliothèques

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ministere de la region wallonne
numac
2002027367
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25/04/2002
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27/03/2002
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


27 MARS 2002. - Principes généraux de la Fonction publique locale et provinciale Circulaire n° 16 relative à la formation du personnel des bibliothèques


A Messieurs les Gouverneurs, Mesdames et Messieurs les Députés permanents Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins Mesdames et Messieurs les Présidents des Intercommunales A l'attention également de Mesdames et Messieurs les Secrétaires communaux les Greffiers provinciaux les Directeurs généraux des Intercommunales de la Région wallonne Les Correspondants régionaux et locaux à la formation La formation est un droit pour le personnel.

Pour rappel les principes généraux de la Fonction publique, prévoient l'évolution de carrière des membres du personnel des bibliothèques comme suit : A. Auxiliaire de bibliothèque Pour la consultation du tableau, voir image Après négociation avec la Communauté française, diverses formations ont été présentées par le Conseil régional de la Formation pour permettre les évolutions de carrière susmentionnées.

Par conséquent, suite à cet avis n° 19, je vous informe que les matières correspondant aux modules de formation du personnel des bibliothèques sont les suivantes : A. Auxiliaire de bibliothèque - Passage de D1 en D2. 60 périodes d'étude documentaire des diverses disciplines. - Passage de D2 en D3 110 périodes reprenant dans la formation technique de base : - 30 périodes de bibliothéconomie; - 60 périodes d'informatique appliquée et spécifique; - 20 périodes d'histoire et technique du livre et des autres médias.

B. Employé de bibliothèque Passage de D1 en D4 : 1. 8 ans d'ancienneté : 1 module de formation (bibliothèques) : formation de 460 périodes reprenant le premier module, c'est-à-dire le premier niveau du « bibliothécaire breveté » tel que défini par la réglementation de la Communauté française.2. 4 ans d'ancienneté : 2 modules de formation (bibliothèques) : formation de 970 périodes reprenant les deux modules (les deux niveaux du « bibliothècaire breveté » cité ci-dessus). - Passage de D4 en D5 : Deux années du brevet cité ci-dessus et la réussite de l'épreuve intégrée.

Les formations doivent : - être sanctionnées par une ou plusieurs attestations de réussite - être dispensées par un ou plusieurs organismes de formation agréés conformément au prescrit de la circulaire n° 11 du 7 juillet 1999.

Je vous rappelle que les règles de subventionnement prévues à l'art. 40 § 2 de l'arrêté du 14 mars 1995 du Gouvernement de la communauté française relatif à l'organisation du service public de la lecture restent de stricte application. Les titres repris pour l'octroi des subventions forfaitaires figurent à l'annexe 1 de cet arrêté, prévoyant notamment la détention du certificat d'enseignement secondaire supérieur pour le personnel technique.

Il est bien évident qu'en cas de non-respect de ce qui précède par un pouvoir local, celui-ci ne pourrait bénéficier de la subvention forfaitaire accordée pour le recrutement de l'agent concerné en vertu des articles 41 à 53 de l'arrêté du 14 mars 1995 précité.

Je vous recommande d'adapter vos statuts à la présente circulaire et en outre d'adopter des mesures transitoires pour les agents bénéficiant d'un titre assimilé au brevet cité ci-dessus par dispositions transitoires de façon à permettre le subventionnement par la Communauté française.

Je vous invite à porter la teneur de la présente à la connaissance des membres de votre personnel concernés.

Je vous remercie de votre bonne collaboration.

Namur, le 27 mars 2002 Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL

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