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Circulaire du 27 mars 2000
publié le 27 juillet 2000

Circulaire. - Attestation de naissance à fournir par les administrations communales dans le cadre des législations en matière de prestations familiales

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022367
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27/07/2000
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27/03/2000
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT


27 MARS 2000. - Circulaire. - Attestation de naissance à fournir par les administrations communales dans le cadre des législations en matière de prestations familiales


Mme le Bourgmestre, M. le Bourgmestre, En vue d'éviter les possibilités de cumul en matière d'allocation de naissance, il n'est délivré qu'une seule attestation par naissance et ce, au moment de l'inscription de la naissance dans les registres de l'état civil.

En cas de perte, l'allocation de naissance ne peut être attribuée que si l'organisme d'allocations familiales reçoit l'autorisation de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (régime des travailleurs salariés) ou de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (régime des travailleurs indépendants).

La procédure dans ce cas a été simplifiée. Désormais, l'organisme appelé à effectuer le paiement de l'allocation de naissance ou à valider un paiement anticipatif de cette allocation procédera à l'enquête administrative à l'effet de déterminer s'il y a un risque de double paiement de l'allocation de naissance.

Il s'indique donc de remplacer le 4ème alinéa du texte au verso de l'Attestation pour obtenir l'allocation de naissance conformément aux législations relatives aux prestations familiales par les mentions suivantes : « En cas de perte de l'original de l'attestation de naissance, la déclaration doit en être faite auprès de la caisse ou de l'organisme qui a payé l'allocation de naissance à titre anticipatif ou auprès duquel la demande d'allocation de naissance a été ou doit être introduite.

Après enquête effectuée à l'initiative de l'organisme d'allocations familiales compétent, soit l'allocation de naissance peut être payée, soit son paiement peut être validé s'il apparaît qu'aucun cumul n'est possible. ».

Par ailleurs, le texte relatif aux INSTRUCTIONS (à qui remettre l'attestation de naissance) est à remplacer par ce qui suit : « Quelques renseignements à propos de l'allocation de naissance... 1. Généralités Tant dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés que dans celui des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, une allocation de naissance est accordée à l'occasion de la naissance de tout enfant bénéficiaire des allocations familiales. L'allocation de naissance est également accordée s'il n'existe aucun droit aux allocations familiales parce que l'enfant est mort-né ou qu'est survenue une fausse couche après une grossesse d'au moins cent quatre-vingts jours.

Le rang de naissance de l'enfant détermine le montant de l'allocation de naissance qui lui est due. Le premier rang de naissance est réservé à l'enfant premier-né du père ou de la mère. Le rang subséquent est attribué à chaque enfant né qui n'est pas un premier-né du père ou de la mère.

Exclusivement pour la fixation du montant de l'allocation de naissance qui leur est due, tous les enfants issus d'un accouchement multiple sont considérés comme ayant le premier rang de naissance.

L'allocataire peut demander l'allocation de naissance à partir du sixième mois de la grossesse et en obtenir le paiement deux mois avant la date probable de la naissance mentionnée sur le certificat médical à joindre à la demande. 2. A la recherche de l'organisme compétent pour payer l'allocation de naissance... 2.1. L'attributaire L'attributaire est la personne occupée au travail, considérée comme occupée au travail ou qui se trouve dans une situation d'attribution et qui ouvre le droit aux allocations familiales et à l'allocation de naissance.

Si vous bénéficiez déjà des allocations familiales pour un ou plusieurs enfants ou si vous avez déjà perçu anticipativement l'allocation de naissance, l'attributaire est connu.

Dans les autres cas, il faut préalablement déterminer qui est l'attributaire.

L'attributaire unique qui élève l'enfant chez lui ouvre, par priorité, le droit aux allocations familiales pour cet enfant.

Lorsque plus d'un attributaires élèvent l'enfant chez eux, le droit est fixé dans le chef de ces attributaires et dans l'ordre suivant : - dans le chef des père, mère, beau-père, belle-mère; - dans le chef du plus âgé des autres attributaires, père, mère, beau-père et belle-mère faisant défaut.

Lorsque les deux parents, par suite de leur séparation, exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard d'un enfant élevé chez l'un d'entre eux, ils sont considérés l'un et l'autre comme élevant l'enfant chez eux.

Lorsque l'enfant fait partie d'un ménage qui se compose exclusivement d'un ou de plusieurs attributaires indépendants, le droit de l'attributaire indépendant l'emporte sur les droits des attributaires salariés qui ne font pas partie du ménage.

Le droit de l'attributaire indépendant l'emporte également lorsque l'enfant fait partie d'un ménage qui se compose soit du père, de la mère, du beau-père, ou de la belle-mère, attributaires indépendants, vivant avec un ou plusieurs attributaires salariés autres que les père, mère, beau-père ou belle-mère.

Dans les autres cas, il faut opérer une distinction pour établir le droit prioritaire. Si le salarié est occupé au travail au moins à mi-temps, son droit prime. S'il n'est pas occupé au travail au moins à mi-temps, c'est le droit de l'indépendant qui prime. 2.2. L'organisme compétent - L'attributaire exerce une activité chez un employeur. Dans ce cas, l'organisme d'allocations familiales de cet employeur est compétent.

L'attributaire exerce plus d'une activité et les différentes activités ont été entamées à des dates différentes. Dans ce cas, c'est l'organisme d'allocations familiales de l'employeur au service duquel il est entré en dernier lieu qui est compétent.

S'il est malade ou invalide, chômeur, en interruption de carrière ou pensionné, les allocations familiales sont dues par l'organisme d'allocations familiales dont dépend son dernier employeur. - L'Etat, les Communautés, les Régions ainsi que les établissements publics accordent directement aux membres de leur personnel l'allocation de naissance et les allocations familiales. - Le personnel des administrations provinciales et locales relève de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales. Le siège de cet Office se situe à 1000 Bruxelles, rue Joseph II 47. - Dans les situations ci-après, l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés est exclusivement compétent pour octroyer les allocations familiales : 1° lorsque l'attributaire exerce plus d'une activité entamées à la même date et que les employeurs sont affiliés à des organismes d'allocations familiales différents;2° lorsque l'attributaire malade ou invalide, chômeur ou pensionné a cessé sa dernière activité avant le 1er avril 1990;3° si l'attributaire est un ancien agent de l'Etat, des Communautés, des Régions, de BELGACOM, de LA POSTE, de la Régie des voies aériennes, de la Régie des transports maritimes, du Fonds des Routes ou d'une institution qui a délégué à l'Office national la compétence de procéder au paiement des allocations familiales dues à son personnel;4° si l'attributaire est étudiant, apprenti, jeune demandeur d'emploi ou handicapé : 5° si l'attributaire est au service des employeurs, exploitants d'hôtels, restaurants et débits de boissons, armateurs de navires et de l'industrie diamantaire (y compris les attributaires relevant de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire dont les activités ont été reprises par l'Office dont question ci-avant) : 6° si l'attributaire est un travailleur à domicile, voyageur et représentant de commerce occupé au travail par plusieurs employeurs;7° dans les cas où, à défaut de droit aux allocations familiales en vertu de l'un des régimes professionnels d'allocations familiales, le demandeur peut être admis aux prestations familiales garanties. - Si l'attributaire est travailleur indépendant, la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à laquelle lui-même ou son conjoint décédé est ou était affilié en dernier lieu sont compétentes. Le Service des droits spéciaux de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants est compétent dans les cas douteux ou lorsque l'attributaire est détenu. 3. Et si des renseignements complémentaires sont nécessaires, vous pouvez vous adresser... - si vous êtes travailleur indépendant : - au Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, Administration du Statut social des Indépendants, W.T.C. - Tour 3 (19e étage), boulevard Simon Bolivar 30, à 1000 Bruxelles; - de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants, place Jean Jacobs 6, à 1000 Bruxelles; - des services régionaux de la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou auprès de la Caisse d'assurances sociales à laquelle vous (ou votre conjoint décédé) êtes affilié (ou était affilié en dernier lieu); - dans les autres cas : - au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Service des Allocations familiales, rue de la Vierge Noire 3c, à 1000 Bruxelles; - à l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés, rue de Trèves 70, à 1000 Bruxelles; - à l'organisme d'allocations familiales de votre employeur. » Pour des raisons pratiques, ce texte peut être imprimé sur un feuillet séparé à joindre à l'attestation de naissance.

La présente circulaire est d'application immédiate.

Nous vous prions de bien vouloir la communiquer à vos services d'exécution.

Bruxelles, le 27 mars 2000.

Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Classes moyennes, J. GABRIELS

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