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Circulaire du 27 août 2001
publié le 04 septembre 2001

Circulaire ZPZ 21 relative à la procédure de démission des officiers de la police communale et de la police locale

source
ministere de l'interieur
numac
2001000870
pub.
04/09/2001
prom.
27/08/2001
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


27 AOUT 2001. - Circulaire ZPZ 21 relative à la procédure de démission des officiers de la police communale et de la police locale


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province;

A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres Pour information : A Mesdames et Messieurs les chefs de corps de la police communale et de la police locale;

A Monsieur le Commissaire général de la police fédérale;

A Monsieur le Président de la Commission permanente de la police locale;

Madame, Monsieur le Gouverneur, 1. Introduction Conformément aux articles 193 et 204 de la nouvelle loi communale, les gouverneurs de province nommaient et accordaient la démission des commissaires adjoints de police et des gardes champêtres en chef. Depuis le 1er avril 2001, les commissaires adjoints de police et les gardes champêtres en chef ont été insérés dans le (nouveau) grade de commissaire de police. Or, l'article 54 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux prévoit que les commissaires de police (nouveau grade) sont nommés par le conseil communal ou par le conseil de police.

D'autre part, selon l'article 191 de la nouvelle loi communale, le Roi nommait et accordait la démission des commissaires de police. Depuis le 1er avril 2001, le Roi est compétent pour nommer les commissaires divisionnaires, conformément à l'article 53 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer susmentionnée. Cependant, tous les commissaires de police (ancien grade) ne sont pas insérés dans le grade de commissaire divisionnaire.

Suivant le tableau d'insertion des grades (1), les anciens commissaires de police chefs de corps des communes de classe 12 à 17 et les anciens commissaires de police non chefs de corps des communes de classe 19 à 20, sont insérés dans le (nouveau) grade de commissaire de police. Or, l'article 54 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer susmentionnée prévoit que les commissaires de police sont nommés par le conseil communal ou par le conseil de police.

Ces changements d'autorité compétente pour les nominations des nouveaux commissaires de police suscitent quelques difficultés concernant les dossiers de démission qui prennent effet après le 1er avril 2001. Aussi la présente circulaire a pour but d'éclairer les gouverneurs de province ainsi que les autorités communales et zonales sur les règles à appliquer concernant les procédures de nomination et de démission en cours. 2. Procédure à suivre.- Critère Les dispositions transitoires concernant les procédures de nomination sont claires. Dans les anciens grades d'officier de la police communale ou de garde champêtre en chef, les dispositions de la nouvelle loi communale restent effectivement d'application si les candidatures à l'emploi vacant ont été introduites valablement avant le 1er avril 2001 auprès des autorités communales, conformément à l'article 27 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et à l'article 10 de l'arrêté royal du 26 mars 2001 portant exécution des articles 13, 27, al. 2, 5 et 53 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et portant d'autres dispositions transitoires diverses (Moniteur belge 6 avril 2001).

Par contre, concernant les dossiers de démission, il n'existe aucune disposition qui fixe le sort des procédures en période transitoire. En conséquence, j'ai pu constater que cette absence de cadre légal était de nature à susciter des interprétations divergentes quant à la détermination de l'autorité compétente pour accorder la démission.

Je pense qu'il est opportun de prendre comme critère la date d'entrée en vigueur du nouveau statut, c'est-à-dire le 1er avril 2001, et de déterminer l'autorité compétente pour accorder la démission en fonction de la date d'effet de la démission. Si la démission prend effet avant le 1er avril 2001, la démission sera accordée par l'autorité compétente selon la nouvelle loi communale. Par contre, les démissions dont l'effet prend cours à partir du 1er avril 2001 seront accordées par les autorités compétentes selon la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer susmentionnée.

En conclusion, les démissions des nouveaux commissaires de police (ancien grade de garde champêtre en chef et de commissaire adjoint de police), dont l'effet prend cours après le 1er avril 2001, seront accordées par le conseil communal ou le conseil de police.

Les démissions des nouveaux commissaires de police (ancien grade de commissaire de police, chef de corps d'une commune de classe 12 à 17 et de commissaire de police, non chef de corps d'une commune de classe 19 à 20), dont l'effet prend cours après le 1er avril 2001, seront aussi accordées par le conseil communal ou le conseil de police.

J'attire votre attention sur le fait qu'il faut également tenir compte de l'article 12 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police selon lequel, en attendant la mise en place effective des polices locales, les compétences que le nouveau statut attribue, selon le cas, au chef de corps, au bourgmestre, au collège de police ou au conseil de police, sont exercées respectivement par le chef de corps, le bourgmestre ou le conseil communal de la commune concernée. 3. Avis.- Titre honorifique. - Informations à communiquer En ce qui concerne l'aspect administratif des procédures de nomination des commissaires de police (nouveau grade) et des commissaires divisionnaires, les articles 53 et 54 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer susmentionnée prévoient que les officiers de la police locale sont nommés après avis motivé du procureur général près la cour d'appel et du gouverneur, parmi les candidats jugés aptes par une commission de sélection.

La procédure de démission se basera mutatis mutandis sur la procédure de nomination, sauf en ce qui concerne les avis motivés du gouverneur et du procureur général. Ces avis ne devront plus être demandés dans le cadre des mises à la retraite des commissaires de police et des commissaires divisionnaires. Auparavant, il était indispensable de recueillir les avis du gouverneur de province et du parquet général dans le cadre des mises à la retraite car ces avis permettaient de prendre une décision quant à l'octroi du titre honorifique à l'intéressé. Le nouveau statut ne prévoit plus l'octroi d'un titre honorifique. Selon l'article IX.I. 11 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, le membre du personnel qui est mis à la retraite en application des articles IX.I.2, alinéa 1er, 3° (mise à la retraite pour cause d'incapacité physique) et IX.I.8, 2° (mise à la retraite), et qui compte à ce moment au moins 20 années de services effectifs, est automatiquement autorisé à porter le dernier grade dont il était revêtu au sein du corps de police, suivi des mots "en retraite".

Les avis du gouverneur ou du parquet général concernant les démissions n'ont donc plus de sens et ne feraient qu'alourdir inutilement la procédure.

Concernant spécifiquement les démissions des officiers de la police locale après le 1er avril 2001, j'invite le conseil communal ou le conseil de police à bien vérifier si ces officiers sont insérés dans le nouveau grade de commissaire de police (ancien grade de commissaire de police-chef de corps d'une commune de classe 12 à 17, de commissaire de police-non chef de corps d'une commune de classe 19 à 20, de commissaire adjoint de police et de garde champêtre en chef ) ou dans le nouveau grade de commissaire divisionnaire (2).

En effet, s'il s'agit d'un commissaire de police (nouveau grade), l'intéressé introduira sa demande de démission auprès du conseil communal ou du conseil de police et son dossier sera directement traité par ces mêmes autorités. S'il s'agit d'un commissaire divisionnaire, l'intéressé sollicitera la démission de ses fonctions dans une lettre adressée au Roi et il la transmettra aux autorités locales compétentes. Ces autorités adresseront directement au Ministre de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume, 56 rue Royale à 1000 Bruxelles, le dossier de démission de l'intéressé comprenant la délibération du conseil communal ou du conseil de police actant la demande de démission.

Le conseil communal ou le conseil de police informera le Ministre de l'Intérieur si elle a connaissance qu'une procédure disciplinaire et/ou pénale est en cours à charge de l'intéressé. Tous les renseignements qu'elle possède concernant une procédure disciplinaire et/ou pénale en cours à charge de l'intéressé devront donc figurer dans le dossier de démission transmis par l'autorité locale. 4. Remarque Les dossiers de démission des commissaires de police et des commissaires divisionnaires ne seront donc plus transmis aux gouverneurs de province. Les dossiers de démission des commissaires de police (nouveau grade) qui ont déjà été traités par les gouverneurs depuis le 1er avril 2001 restent bien entendu valables. Les dossiers de démission que l'autorité locale aurait déjà transmis aux gouverneurs de province et pour lesquels les gouverneurs n'auraient pas encore signé l'arrêté de démission des fonctions, seront renvoyés aux autorités compétentes, soit le conseil communal ou le conseil de police, soit le Roi, selon les règles définies dans la présente circulaire.

Les dossiers de démission que les gouverneurs de province auraient transmis à mon département depuis le 1er avril 2001 et pour lesquels le conseil communal serait compétent selon les règles définies dans la présente circulaire, seront renvoyés à cette instance.

Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de veiller personnellement à ce que les autorités locales concernées soient informées sans délai de la présente circulaire. Veuillez également mentionner dans le Mémorial administratif la date à laquelle la présente circulaire a été publiée au Moniteur belge.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE _______ Notes (1) Arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, partie 2, annexe 11 (Moniteur belge 31 mars 2001). (2) Voir annexe 11 de l'arrêté royal PJ Pol du 30 mars 2001, tableau D.

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