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Circulaire du 25 septembre 2013
publié le 24 octobre 2013

Circulaire relative à l'application de l'article 6, § 1er, 11°, du décret fiscal du 22 mars 2007 visant à l'attribution d'un taux de taxation réduit dans l'hypothèse des déchets valorisables utilisés en C.E.T. au titre de substituts à des produits ou équipements nécessaires à l'exploitation et à la réhabilitation du C.E.T. - Déclaration préalable

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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


25 SEPTEMBRE 2013. - Circulaire relative à l'application de l'article 6, § 1er, 11°, du décret fiscal du 22 mars 2007 visant à l'attribution d'un taux de taxation réduit dans l'hypothèse des déchets valorisables utilisés en C.E.T. au titre de substituts à des produits ou équipements nécessaires à l'exploitation et à la réhabilitation du C.E.T. - Déclaration préalable


1. Introduction La présente instruction a pour objectif de fixer les conditions de contrôle de l'utilisation du taux réduit (0 €/ tonne) prévu au point 11 du § 1er de l'article 6 du décret fiscal s'agissant des déchets valorisables utilisés en C.E.T. au titre de substituts à des produits ou équipements nécessaires à l'exploitation et à la réhabilitation du C.E.T. L'article 10 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes prévoit que les redevables ont l'obligation de fournir par écrit, dans le délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la demande, tel que calculé conformément à l'article 5, § 3, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, tous renseignements, livres et documents que le service désigné par le Gouvernement juge nécessaires pour assurer la juste perception de la taxe.

Le Service désigné par le Gouvernement pour procéder aux opérations de contrôle des taxes en matière de déchets est l'Office wallon des déchets (article 6.4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999). 2. Opérations concernées Le point 11 du § 1er de l'article 6 du décret fiscal du 22 mars 2007 prévoit un montant de taxe nul (€ 0/tonne) s'agissant des déchets valorisables utilisés en C.E.T. au titre de substituts à des produits ou équipements nécessaires à l'exploitation et à la réhabilitation du C.E.T., en conformité avec le permis d'exploiter ou le permis d'environnement. Même si le taux est nul, ces flux de déchets doivent être renseignés dans les déclarations trimestrielles à la taxe.

Il s'agit de faire respecter un traitement équitable entre les différents acteurs, comme le Conseil d'Etat, section Législation, le mentionnait dans son avis 41.694/4 : « ...Article 6 : 1. La disposition à l'examen, qui établit un régime de réduction du montant, et même, dans certains cas, d'exonération, de la taxe normalement due sur l'élimination des déchets en centre d'enfouissement technique, est de celles pour lesquelles il incombe tout particulièrement au législateur de s'assurer que les différences de traitement qu'elle implique ne sont pas source de discrimination... ».

Le fait que l'exploitant du C.E.T. facture l'acceptation de ces déchets au fournisseur constitue dès lors un motif d'exclusion du taux réduit. 3. Conditions d'octroi Le point 11 du § 1er de l'article 6 du décret fiscal prévoit que le taux réduit nul peut être octroyé dans deux cas.Les déchets valorisables utilisés en C.E.T. doivent en effet l'être au titre : 1. de substituts à des produits ou 2.d'équipements nécessaires à l'exploitation et à la réhabilitation du C.E.T., en conformité avec le permis d'exploiter ou le permis d'environnement.

Les taux réduits constituant une exception au taux de base (€ 67,46 par tonne) sont d'interprétation restrictive. Les hypothèses qui se présentent doivent s'analyser au cas par cas.

Il y a lieu de n'accorder ces taux qu'avec prudence, compte tenu de l'impact en terme de jurisprudence, de concurrence et d'équité fiscale.

En l'espèce, le recours aux taux précités ne vise que des aménagements structurels, nécessaires dans le cadre de l'aménagement, de l'exploitation ou de la réhabilitation pour lesquels le remplacement des produits ou équipements par des déchets valorisables est justifié et motivé. Dès lors, le recours à cette disposition n'est autorisé que lorsqu'il s'agit d'utiliser des déchets en remplacement de matériaux et non d'utiliser des déchets en substitution à des déchets.

L'administration interprète la dernière colonne de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 relatif à la valorisation de la manière suivante : l'utilisation du déchet considéré en C.E.T. est clairement et explicitement mentionnée et, si ce n'est pas le cas, cela signifie ipso facto que le législateur réglementaire a manifesté par ce biais sa volonté que le déchet ne soit pas reconnu comme valorisable au sein d'un C.E.T. On peut remarquer qu'un mode de valorisation spécifique « aménagement et réhabilitation de C.E.T. » est expressément prévu pour certains déchets.

L'utilisation éventuelle, à cette fin, d'autres déchets non dangereux que ceux prévus dans l'annexe citée ci-avant nécessite donc l'application de l'article 13 de l'arrêté du 14 juin 2001 précité. 4. Procédure Dans le cadre d'un contrôle préalable, il appartient au redevable qui souhaite accéder au taux réduit prévu s'agissant des déchets valorisables utilisés en C.E.T. au titre de substituts à des produits ou équipements nécessaires à l'exploitation et à la réhabilitation du C.E.T. de remplir et transmettre au Département des sols et des déchets, à l'attention de la Direction des Instruments économiques, un formulaire de justification dont le modèle est repris en annexe.

La justification est accompagnée de tout élément probant permettant à l'administration de vérifier la conformité des travaux de valorisation avec les conditions reprises au point 11 du § 1er de l'article 6 du décret fiscal.

Namur, le 25 septembre 2013.

Le Directeur général a.i., J. RENARD

Formulaire de déclaration d'utilisation programmée du taux prévu s'agissant des déchets valorisables utilisés en C.E.T. au titre de substituts à des produits ou équipements nécessaires à l'exploitation et à la réhabilitation du C.E.T., en conformité avec le permis d'exploiter ou le permis d'environnement (article 6, § 1er, point 11, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne)

Date de la fourniture de la justification : // Identité du C.E.T. : - - -


Date de l'enregistrement et/ou du certificat pour la valorisation de ces déchets (AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets)


Nature des déchets (codes) visés par la justification et compatibilité avec les interdictions réglementaires de mise en C.E.T. Quantité de déchets visés par la justification


Origine des déchets visés par la justification


Déchets acceptés en substitution de quel produit (rapport technique à joindre) OU Justification que le déchet est nécessaire à l'exploitation et à la réhabilitation du C.E.T., en conformité avec le permis d'exploiter ou le permis d'environnement (rapport technique à joindre)


Durée du chantier


Montants facturés pour la prise en charge de déchets valorisés ou montant payé pour acquérir ces déchets


Montants payés pour acquérir la matière substituée


Je soussigné (le déclarant) : Nom

Prénom


Fonction


Certifie que la présente déclaration, en ce compris les documents annexés est exacte et sincère et peut servir à la vérification du montant de la taxe et s'engage à avertir la DIE au début du chantier.

Je joins........... annexe(s) numérotée(s) à la présente déclaration.

Fait à

Date

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Signature

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