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Circulaire du 24 décembre 2008
publié le 12 janvier 2009

Circulaire relative à l'inscription des citoyens des Etats membres de l'Union européenne résidant en Belgique comme électeurs et, le cas échéant, comme candidats, pour l'élection du Parlement européen du dimanche 7 juin 2009

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service public federal interieur
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24/12/2008
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24 DECEMBRE 2008. - Circulaire relative à l'inscription des citoyens des Etats membres de l'Union européenne résidant en Belgique comme électeurs et, le cas échéant, comme candidats, pour l'élection du Parlement européen du dimanche 7 juin 2009


INDEX I. Introduction II. Procédure d'inscription comme électeur A. Dépôt de la demande B. Conditions d'électorat C. Décision du Collège des Bourgmestre et Echevins D. Communication d'informations entre les Etats membres de l'Union européenne E. Campagne d'information.

ANNEXES - Formule C/1 : Demande d'inscription sur la liste des électeurs. - Formule C/2 : Notification de l'acceptation de la demande d'inscription sur la liste des électeurs. - Formule C/3 : Notification du refus d'inscription sur la liste des électeurs.

I. INTRODUCTION Remarque importante - Tout citoyen ou toute citoyenne d'un Etat membre de l'Union européenne a le droit de vote (= droit d'être électeur) et d'éligibilité (= droit d'être candidat) aux élections du Parlement européen dans l'Etat membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat (article 39, alinéa 1er, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, Journal officiel des Communautés européennes - C 364 - du 18 décembre 2000). - Le droit de vote et d'éligibilité aux élections du Parlement européen est organisé par la Directive 93/109/CE du Conseil de l'Union européenne, du 6 décembre 1993, fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections du Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre actuel ou futur dont ils ne sont pas ressortissants (Journal officiel des Communautés européennes - L 329 - du 30 décembre 1993).

Ladite directive a été transposée dans la législation électorale belge par la loi du 11 avril 1994 modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (cf. articles 1er à 3bis).

Pour rappel, les vingt-six autres Etats membres actuels de l'Union européenne sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, la Roumanie, les Pays-Bas, la Grèce, le Portugal, la Tchéquie, la Hongrie, la Suède, la Bulgarie, l'Autriche, la Slovaquie, le Danemark, la Finlande, l'Irlande, la Lituanie, la Lettonie, la Slovénie, Chypre, l'Estonie, le Luxembourg et Malte. - Les principes énoncés par la directive susvisée sont les suivants : 1° Tout citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne qui a sa résidence principale en Belgique au 1er avril 2009 (= jour de référence), qui satisfait aux conditions imposées par la législation électorale belge pour être électeur et qui n'a pas été déchu de ses droits électoraux dans son propre pays, a le droit de vote en Belgique lors de l'élection du Parlement européen. N.B. - Par jour de référence, la directive entend « le jour ou les jours auxquels les citoyens d'un Etat membre de l'Union doivent satisfaire, selon le droit de l'Etat membre de résidence, aux conditions requises pour y être électeur ». - Afin de pouvoir exercer également son droit d'éligibilité en Belgique, le citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne doit satisfaire à l'article 21 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (conditions de candidature - cf. point 8° infra). 2° Le citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne exercera son droit de vote soit dans l'Etat membre de résidence (Belgique), soit dans l'Etat membre d'origine.Nul ne peut voter plus d'une fois lors d'une même élection. 3° Le citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne est exclu du droit de vote dans l'Etat où il réside s'il a été déchu de ce droit dans son Etat d'origine ou s'il tombe sous l'application de la déchéance définie dans la législation électorale de l'Etat de résidence.L'Etat membre de résidence peut s'assurer que le citoyen qui a manifesté sa volonté d'y exercer son droit de vote n'a pas été déchu de ce droit dans son pays d'origine. L'Etat membre d'origine peut transmettre, dans des formes et délais appropriés, à l'Etat membre de résidence, toute information utile à cet égard. 4° Le citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne doit expressément manifester sa volonté d'exercer son droit de vote dans l'Etat membre de résidence.Si le vote y est obligatoire, cette obligation est également applicable au citoyen de l'Union européenne.

La manifestation de la volonté de voter s'exprime dans un délai utile avant le scrutin et implique une déclaration formelle dans laquelle le citoyen de l'Union européenne doit préciser sa nationalité et son adresse, ainsi que la liste électorale sur laquelle il a été inscrit pour la dernière fois dans son Etat d'origine. Il doit également y mentionner que ce droit de vote ne sera exercé qu'en Belgique.

L'Etat membre de résidence peut en outre exiger que l'électeur précise dans cette déclaration qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans son Etat d'origine et qu'il présente un document d'identité en cours de validité.

L'inscription comme électeur demeure valable pour les élections suivantes du Parlement européen, à condition que l'intéressé réunisse toujours les conditions d'électorat. 5° L'Etat membre de résidence notifie à l'intéressé sa décision concernant son inscription sur la liste des électeurs.En cas de refus, le demandeur dispose des mêmes possibilités de recours que les nationaux. 6° L'Etat membre de résidence informe, en temps utile et dans les formes appropriées, le citoyen de l'Union européenne sur les conditions et modalités d'exercice du droit de vote (devoir d'information).7° L'Etat membre de résidence transmet à l'Etat membre d'origine, dans un délai raisonnable avant le scrutin, les informations relatives aux ressortissants de ce dernier qui sont inscrits sur la liste des électeurs.8° La manière dont un citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne doit poser sa candidature pour l'élection du Parlement européen est organisée par la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (cf.en particulier l'article 21).

Pour pouvoir exercer son droit d'éligibilité et être élu au Parlement européen en Belgique, il faut : - Avoir son domicile dans l'un des Etats membres de l'Union européenne et être ressortissant d'un Etat membre de cette Union - Figurer en tant que candidat sur un acte de présentation belge, accepté par un bureau électoral principal belge, après dépôt auprès de ce bureau le 10 ou le 11 avril 2009 - Remettre au bureau électoral principal une déclaration écrite et signée mentionnant sa résidence principale et attestant que l'on n'est pas candidat dans un autre Etat membre - Remettre au bureau électoral principal une attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat d'origine du candidat et certifiant que celui-ci n'est pas déchu ni suspendu à la date de l'élection (7 juin 2009) du droit d'éligibilité dans cet Etat ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance - Avoir atteint l'âge de 21 ans au 7 juin 2009 - Jouir des droits civils et politiques au 7 juin 2009.

Le modèle de formulaire de candidature est placé sur le site web Elections (www.elections.fgov.be), de même que la version coordonnée de la loi relative à l'élection du Parlement européen.

II. PROCEDURE D'INSCRIPTION COMME ELECTEUR A. Dépôt de la demande. - Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui réside en Belgique peut introduire une demande d'inscription sur la liste des électeurs pour l'élection du Parlement européen en utilisant la formule C/1 (cf. annexe). Aucune demande ne peut toutefois être introduite entre le 1er avril 2009, date d'établissement de la liste des électeurs, et le 7 juin 2009, date de l'élection. Après le 7 juin 2009, l'introduction de demandes sera à nouveau autorisée. - Le citoyen de l'Union européenne peut soit se présenter en personne à l'administration communale de sa résidence pour y compléter le formulaire de demande C/1, soit introduire sa demande par écrit via La Poste, via fax ou via e-mail. - Si le citoyen de l'Union européenne n'a pas encore le formulaire d'inscription C/1 en sa possession, il/elle peut le réclamer par écrit ou par téléphone auprès de son administration communale, qui transmet ce formulaire immédiatement, ou il/elle peut l'imprimer au départ du site Internet fédéral des élections (www.elections.fgov.be). Le citoyen de l'Union européenne remplira ce formulaire à domicile et le renverra ensuite à son administration communale, dûment complété et signé. - Les citoyens de l'Union européenne qui avaient déjà la qualité d'électeur lors de l'élection du Parlement européen du 13 juin 2004 seront automatiquement repris sur la liste des électeurs du 1er avril 2009, de même que les citoyens de l'Union européenne qui ont introduit une demande d'inscription après le 13 juin 2004, pour autant qu'ils remplissent toujours les conditions de l'électorat. Ces citoyens de l'Union européenne ne doivent donc pas introduire de nouvelle demande.

Le contrôle de ces conditions d'électorat s'opère de la même façon que pour les nouvelles demandes (cf. point C ci-après).

B. Conditions d'électorat. 1° Pour être agréé comme électeur, le demandeur doit en premier lieu pouvoir justifier de la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne, autre que la nationalité belge bien entendu.En cas de double nationalité, dont la nationalité belge, l'intéressé doit, s'il réunit les autres conditions d'électorat, être considéré comme un électeur belge. 2° Le citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne doit être inscrit aux registres de la population de la commune belge où il introduit sa demande, ainsi qu'au Registre national des personnes physiques. Si la demande est agréée par le Collège des bourgmestre et échevins avant la date d'établissement de la liste des électeurs (= 1er avril 2009) et que, dans l'intervalle, le demandeur change de lieu de résidence, la décision d'agrément est transmise à la nouvelle commune belge de résidence où il sera inscrit comme électeur. De manière générale, on peut faire remarquer que la formule de demande C/1, de même que les formules C/2 (= acceptation de la demande) ou C/3 (= refus de la demande) font partie du dossier personnel de l'intéressé lors de son inscription dans les registres de la population.

Est assimilée à une inscription dans les registres de la population, la mention qui y est faite pour les fonctionnaires européens et leur famille possédant leur résidence principale dans la commune. 3° Le demandeur doit avoir atteint l'âge de 18 ans le jour de l'élection. Une personne qui atteint l'âge de 18 ans au plus tard le 7 juin 2009 peut également être inscrite comme électeur. 4° Le demandeur ne doit pas être déchu de ses droits électoraux dans son Etat d'origine.La déclaration qu'il fait en ce sens dans sa demande d'inscription vaut jusqu'à preuve du contraire.

Le demandeur ne peut pas non plus tomber sous l'application des articles 6 à 9bis du Code électoral, relatifs à l'exclusion et à la suspension des droits électoraux belges (cf. point C ci-après).

Il n'y a pas lieu pour l'Etat de résidence, en l'occurrence la Belgique, de vérifier si l'électeur est inscrit comme électeur dans son Etat d'origine. En manifestant expressément sa volonté de voter pour des listes et/ou des candidats établis selon la législation électorale belge, le demandeur est censé renoncer à ses droits électoraux dans son Etat d'origine. Il appartiendra, le cas échéant, à cet Etat de le rayer comme électeur sur la base d'informations communiquées par les autorités belges.

C. Décision du Collège des bourgmestre et échevins. - Outre le contrôle de la nationalité du demandeur, de son âge et de son inscription au registre de la population, l'administration communale procède également à un contrôle de la non-exclusion ou de la non-suspension du droit de vote en Belgique. Les articles 6 à 9bis du Code électoral, relatifs à l'exclusion et à la suspension des droits électoraux, sont d'application pour ce dernier contrôle. - Sur la base de la demande de l'intéressé, des renseignements détenus ou recueillis par l'administration communale ainsi que du contrôle opéré par celle-ci, le Collège des bourgmestre et échevins agrée ou refuse l'inscription sur la liste des électeurs. - L'agrément est notifié sans délai à l'intéressé au moyen de la formule C/2, jointe en annexe, et fait l'objet d'une mention dans les registres de la population, indiquant la date de la décision et, le cas échéant, la collectivité locale ou territoriale où l'intéressé a été inscrit pour la dernière fois dans son Etat d'origine.

En application de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983, cette information doit être consignée au Registre national des personnes physiques sous le type d'information 131.

C'est en effet grâce à l'enregistrement de l'agrément des citoyens des Etats membres de l'Union européenne comme électeurs dans le TI 131 du Registre national que ces citoyens figureront automatiquement sur la liste des électeurs pour l'élection du Parlement européen et que les listes de contrôle en la matière (cf. point D ci-après) pourront être transmises par le Ministre de l'Intérieur ou son délégué aux autres Etats membres de l'Union européenne. - Le refus d'inscription est également notifié à l'intéressé, par lettre recommandée, au moyen de la formule C/3 annexée. Ce refus ne donne pas lieu à une mise à jour du TI 131.

La personne qui s'est vu opposer un refus d'inscription sur la liste des électeurs dispose des possibilités de recours prévues aux articles 18 à 39 du Code électoral.

Si, après l'établissement de la liste des électeurs, un citoyen y étant inscrit d'un Etat membre de l'Union européenne cesse de remplir les conditions d'électorat, soit qu'il a perdu la nationalité d'un de ces Etats, soit qu'il a été rayé des registres de la population suite à une radiation d'office ou pour l'étranger, soit qu'il a été déchu des droits électoraux au vu de la législation belge ou de celle son pays d'origine, il est rayé de la liste des électeurs et la mention apportée aux registres de la population et au Registre national est supprimée (TI 131).

D. Communication d'informations entre les Etats membres de l'Union européenne. 1° Communication d'informations aux autres Etats membres par la Belgique. - L'arrêté royal du 18 avril 1994 portant exécution de l'article 3bis, alinéa 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (Moniteur belge du 23 avril 1994) fixe les données du demandeur qui doivent impérativement être communiquées par les administrations communales, par l'intermédiaire du Registre national (TI 131).

Il s'agit des données suivantes du demandeur : 1° le nom et les prénoms;2° la date et le lieu de naissance;3° le sexe : 4° la nationalité;5° l'adresse de la résidence principale;6° la date à laquelle le Collège des bourgmestre et échevins a agréé la demande d'inscription sur la liste des électeurs;7° le cas échéant, la commune, la circonscription électorale ou le poste diplomatique ou consulaire de l'Etat membre d'origine, où la personne a été inscrite en dernier lieu. - La mise à jour du TI 131 au Registre national (= enregistrement de l'agrément d'une demande en vue d'être électeur, introduite par un citoyen de l'Union européenne) permet aux administrations communales de satisfaire à l'obligation légale ci-dessus. En se basant sur le TI 131 au Registre national, le Service public fédéral Intérieur peut dresser, par nationalité, les listes de contrôle destinées aux autres Etats membres de l'Union européenne. - Dès l'établissement de la liste des électeurs, le Service public fédéral Intérieur transmet en effet aux autorités étrangères concernées (Etats d'origine) la liste de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale belge. Cette liste permet de vérifier, dans l'Etat d'origine, si ces électeurs n'y ont pas été déchus du droit de vote. Le pays d'origine peut communiquer une éventuelle déchéance au Service public fédéral Intérieur, qui transmet cette information au Collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, qui raye quant à lui l'électeur de la liste. Cette radiation, accompagnée d'une motivation adéquate, est notifiée à l'intéressé par le Collège des bourgmestre et échevins.

Cet échange de données entre les Etats membres de l'Union européenne s'opère par voie automatisée, en vertu d'instructions de la Commission européenne en la matière. 2° Communication d'informations à la Belgique par les autres Etats membres. - Les ressortissants belges résidant dans un Etat membre de l'Union européenne peuvent solliciter, dans cet Etat, leur inscription comme électeur pour l'élection du Parlement européen. - Ces Etats de résidence communiquent au Ministre belge de l'Intérieur, par voie automatisée, la liste des Belges qui ont opté pour cette possibilité. Cette liste mentionnera également la commune belge où ils ont été inscrits pour la dernière fois comme électeurs.

Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué invitera à ce moment les communes à vérifier si ces personnes n'ont pas été déchues du droit de vote. Le Ministre est immédiatement informé par la commune quand un électeur belge résidant dans un Etat membre de l'Union européenne a été déchu de ses droits électoraux en Belgique. - Est également transmise aux communes concernées la liste des ressortissants belges qui ont demandé de pouvoir exercer leur droit d'éligibilité dans un Etat membre de l'Union européenne. Un contrôle des droits électoraux de l'intéressé sera également effectué dans ce cas.

E. Campagne d'information. - L'article 12 de la directive précitée impose aux autorités de chaque Etat membre l'obligation d'« informer, en temps utile et dans les formes appropriées, les citoyens qui souhaitent s'inscrire comme électeurs et, le cas échéant, comme candidats, sur les conditions et modalités d'exercice du droit de vote et d'éligibilité ». - Le Ministre de l'Intérieur aura recours à divers canaux d'information afin d'inciter les citoyens de l'Union européenne résidant en Belgique à s'inscrire comme électeurs pour l'élection du Parlement européen. Il les informera en outre sur les modalités selon lesquelles ils peuvent se porter candidats sur des listes belges. - Outre la présente circulaire et les formules y afférentes, les administrations communales recevront également un certain nombre de dépliants d'information destinés aux citoyens des Etats membres de l'Union européenne résidant sur leur territoire. Chaque commune recevra un nombre de dépliants égal au nombre d'électeurs potentiels de l'Union européenne qui y résident. Les administrations communales sont invitées à faire parvenir ce dépliant, accompagné de la formule d'inscription (formule C/1), à leurs électeurs potentiels de l'Union européenne. A cet effet, les communes recevront une liste reprenant les nom et adresse des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne inscrits dans leurs registres. En sus de leur contingent, les administrations communales recevront 20 % de dépliants en supplément, qui pourront s'avérer utiles dans le cadre d'autres initiatives (par exemple : réunion d'information communale organisée à l'attention des citoyens européens). - Les administrations communales sont en outre invitées à assurer d'autres formes de publicité, comme l'insertion du contenu de la présente circulaire et/ou du dépliant de vulgarisation dans les canaux d'informations locaux (bulletin d'information communal, affichage, guichet électronique communal, ...).

Il est enfin recommandé aux communes de faire appel aux médias locaux. - Outre la publication de la présente circulaire et des formules au Moniteur belge, la présente circulaire, accompagnée des formules, et le dépliant (dont le texte sera disponible, outre les trois langues nationales, dans un certain nombre de langues utilisées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne) seront également placés sur notre site web : www.elections.fgov.be. Celui-ci propose aux administrations communales et aux citoyens de l'Union une foule d'informations relatives aux élections du Parlement européen et des Parlements de Communauté et de Région qui se tiendront le dimanche 7 juin 2009.

Tout renseignement complémentaire au sujet de la présente circulaire peut être obtenu auprès du Service Elections du département (Tél. : 02/518.22.11 - 02/518.20.58).

Je prie Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province de bien vouloir insérer dans le mémorial de la province une référence à la présente circulaire et à sa date de publication au Moniteur belge.

La circulaire du 10 novembre 2003 est abrogée.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

FORMULE C/1 Commune de . . . . .

ELECTION DU PARLEMENT EUROPEEN DU 7 JUIN 2009.

Demande d'inscription sur la liste des électeurs (*).

Je, soussigné(e), - nom et prénoms : - adresse : - nationalité : sollicite mon inscription sur la liste des électeurs de la commune belge de . . . . ., conformément à l'article 1er, § 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (1).

Je déclare sur l'honneur ne pas être déchu(e) du droit de vote dans mon Etat d'origine.

Je m'engage à n'exercer mon droit de vote que pour une liste belge.

Lors des dernières élections dans le pays dont je suis ressortissant(e) (2) : ° (soit) j'ai été inscrit(e) comme électeur (2) : - dans la circonscription électorale de . . . . . (3) - dans la commune de . . . . . (3) - dans le consulat de . . . . . (3) ° (soit) je n'ai jamais été inscrit(e) comme électeur dans l'Etat dont je suis ressortissant(e) (2). (*) destinée au service de la population de la commune belge de résidence. (1) être âgé de dix-huit ans accomplis, être inscrit aux registres de population d'une commune belge et ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion ou de suspension des droits électoraux prévus par les articles 6 à 9bis du Code électoral;la condition d'inscription aux registres de population doit être remplie le 1er avril de l'année de l'élection, alors que les conditions en matière d'âge et de non-exclusion ou non-suspension des droits électoraux doivent l'être au plus tard le jour de l'élection. (2) biffer la mention inutile.(3) à compléter dans la rubrique qui convient. Je déclare avoir connaissance : - que si ma demande d'inscription est agréée, je suis tenu(e) de me présenter au scrutin sous peine des sanctions prévues par la loi électorale belge; - que mon inscription peut être refusée, si l'Etat dont je suis ressortissant(e) avise les autorités belges que je suis, dans cet Etat, déchu(e) du droit de vote; - que mon inscription peut également être refusée, s'il apparaît que je tombe sous l'application des articles 6 à 9bis du Code électoral; - que si ma demande d'inscription est refusée, je bénéficie des recours prévus par les articles 18 à 39 du Code électoral.

Fait à . . . . ., le . . . . .

Signature - visa du service responsable du casier judiciaire communal - visa du service de la population (contrôle de l'inscription).

Accusé de réception.

La demande d'inscription de M. (Mme) . . . . . (nom et prénoms) . . . . . a été reçue par le service de la population le . . . . . (date).

Cachet de la commune Signature.

ANNEXE A LA FORMULE C/1 Extraits de la législation électorale belge 1. Conditions d'électorat fixées par la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen : Article 1er.§ 2. Peuvent acquérir la qualité d'électeur pour le Parlement européen et être admis à exercer leur droit de vote en faveur de candidats figurant sur des listes belges : 1° . . . . . . . . . . 2° les ressortissants des autres Etats membres actuels ou futurs de l'Union européenne, qui, hormis la nationalité, réunissent les autres conditions visées au § 1er (1), et qui ont manifesté, conformément au § 3, leur volonté d'exercer leur droit de vote en Belgique. Sont privées de leur droit de vote en faveur de candidats figurant sur des listes belges les personnes visées au 2° qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou pénale, ont été déchues de ce droit dans leur Etat d'origine.

Articles 6, 7, 9 et 9bis du Code électoral :

Art. 6.Sont définitivement exclus de l'électorat et ne peuvent être admis au vote, ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle.

Art. 7.Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote pendant la durée de l'incapacité : 1° Ceux qui sont en état d'interdiction judiciaire, les personnes sous statut de minorité prolongée par application de la loi du 29 juin 1973 et ceux qui sont internés par application des dispositions des chapitres I à IV de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964. L'incapacité électorale prend fin en même temps que l'interdiction, la minorité prolongée ou à la mise en liberté définitive de l'interné. 2° Ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois, à l'exception de ceux qui ont été condamnés sur la base des articles 419 et 420 du Code pénal. La durée de l'incapacité est de six ans si la peine est de plus de quatre mois à moins de trois ans, et de douze ans si la peine est de trois ans au moins. 3° Ceux qui ont été mis à la disposition du Gouvernement par application de l'article 380bis, 3°, du Code pénal ou par application des articles 22 et 23 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964. L'incapacité électorale des personnes visées au 3° ci-dessus cesse lorsque la mise à la disposition du Gouvernement prend fin.

Art. 9.Si la condamnation est prononcée avec sursis, l'incapacité prévue par l'article 7, 2°, est suspendue pendant la durée du sursis.

Si la condamnation est prononcée avec sursis, seule la partie de la peine prononcée sans sursis est à prendre en considération pour l'application des dispositions de l'article 7, 2°.

Si la condamnation devient exécutoire, la suspension du droit de vote qui en résulte prend cours à dater de la nouvelle condamnation ou de la décision révoquant le sursis.

Art. 9bis.En cas de condamnation à plusieurs peines visées à l'article 7, 2°, les incapacités résultant de chacune d'elles sont cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder une durée de douze ans.

Il en est de même, en cas de nouvelle condamnation à une ou plusieurs peines visées à l'article 7, 2°, prononcée pendant la durée de l'incapacité résultant d'une condamnation antérieure sans toutefois que l'incapacité puisse prendre fin moins de six ans après la dernière condamnation.

FORMULE C/2 Commune de . . . . .

Arrondissement administratif de . . . . .

ELECTION DU PARLEMENT EUROPEEN DU 7 JUIN 2009.

Notification de l'acceptation de la demande d'inscription sur la liste des électeurs.

Le Collège des Bourgmestre et Echevins, Vu la demande d'inscription sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections européennes, introduite par . . . . . (nom, prénoms et adresse complète) le . . . . . (date de l'introduction de la demande);

Considérant que l'intéressé(e) réunit les conditions de l'électorat pour participer à l'élection du Parlement européen en tant qu'électeur (électrice);

Considérant que l'intéressé(e) est inscrit(e) aux registres de la population de la commune et qu'il (elle) a introduit sa demande dans les délais prescrits;

Agrée la demande d'inscription sur la liste des électeurs introduite par la personne précitée.

Le . . . . . (date).

Par le Collège, Le Secrétaire, Le Bourgmestre, (nom et signature) (nom et signature)

FORMULE C/3 Commune de . . . . .

Arrondissement administratif de . . . . .

ELECTION DU PARLEMENT EUROPEEN DU 7 JUIN 2009.

Notification du refus d'inscription sur la liste des électeurs par lettre recommandée à la poste.

Le Collège des Bourgmestre et Echevins, Vu la demande d'inscription sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections européennes, introduite par . . . . . (nom, prénoms et adresse complète) le . . . . . (date de l'introduction de la demande);

Considérant que l'intéressé(e) ne satisfait pas à la (aux) condition(s) d'électorat ci-après précisée(s) : (1) . . . . . . . . . . . . . . .

Refuse la demande d'inscription sur la liste des électeurs introduite par la personne précitée.

Une nouvelle demande pourra être introduite aux mêmes fins dès que le motif justifiant le présent refus aura cessé d'exister (2).

Le . . . . . (date).

Par le Collège, Le Secrétaire, Le Bourgmestre, (nom et signature) (nom et signature) (1) Indiquer ici de manière circonstanciée le motif qui justifie le refus de la demande d'inscription.(2) L'intéressé(e) peut introduire contre cette décision une requête conformément aux articles 18 à 39 du Code électoral.La requête motivée doit être déposée contre récépissé au secrétariat de la commune ou être adressée au Collège des Bourgmestre et Echevins sous pli recommandé à la poste.

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