Etaamb.openjustice.be
Circulaire du 24 août 2005
publié le 29 août 2005

Circulaire relative à la mise en oeuvre de la réforme de l'adoption

source
service public federal justice
numac
2005009640
pub.
29/08/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


24 AOUT 2005. - Circulaire relative à la mise en oeuvre de la réforme de l'adoption


A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel;

A Mesdames et Messieurs les Officiers de l'état civil du Royaume, Le 1er septembre prochain, l'ensemble de la réforme de l'adoption entrera en vigueur.

D'une part en effet, l'arrêté royal du 24 août 2005 fixant des mesures d'exécution de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption, de la loi du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009436 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption fermer modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption et de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international, publié au le Moniteur belge du 29 août 2005, a pour principal objectif de faire entrer en vigueur les textes du droit belge pertinents en la matière à la date du 1er septembre 2005.

D'autre part l'instrument de ratification de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, a été déposé le 26 mai 2005, la loi d'assentiment de cette Convention ayant pour sa part été publiée par le Moniteur belge du 6 juin 2005. Conformément à l'article 46 de la Convention, celle-ci entrera en vigueur pour la Belgique le 1er septembre 2005 (1) De ces éléments, il résulte que le 1er septembre 2005, c'est bien l'ensemble des textes pertinents en matière d'adoption qui entreront en vigueur, à savoir - la Convention de La Haye précitée, qui liera dès ce moment la Belgique à la soixantaine d'Etats qui l'ont déjà ratifiée; - la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption; - la loi du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009436 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption fermer modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption; - le chapitre V, section 2, de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé, relatif à la compétence internationale et le droit applicable en matière d'adoption, ainsi qu'à la reconnaissance d'une adoption établie à l'étranger; - l'article 131 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer précitée, qui modifie l'article 359-3 nouveau du Code civil, y inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption; - l'article 139, 5°, de la même loi qui abroge l'article 359-5 du Code civil, y inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption; - l'article 139, 12°, de la même loi qui abroge l'article 24, § 1er, de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption.

Par ailleurs, en application de l'article 140 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer, le chapitre Ier du Code de droit international privé s'appliquera également à la matière de l'adoption à partir du 1er septembre 2005.

On notera également : - que les articles 343 et 353-14 du Code civil, ainsi que les articles 1231-3, 1231-5 et 1231-41 du Code judiciaire, insérés par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption, ont été modifiés par les articles 241 à 246 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, publiée dans le Moniteur belge du 31 décembre 2004; de même un article 367-3 a été inséré dans le Code civil par la même loi-programme; - que les articles 259 à 263 de la même loi-programme ont apporté diverses modifications à la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer; - qu'entrera de même en vigueur le 1er septembre 2005 l'article 9 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, publiée dans le Moniteur belge du 29 juillet 2005, qui modifie l'article 24 de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption.

Les modifications apportées à la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer par la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé s'expliquent par la nécessité d'assurer une totale compatibilité entre les deux instruments.

Les modifications apportées par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses s'expliquent en grande partie par le souci d'introduire de nouvelles dispositions transitoires en faveur des personnes ayant actuellement des procédures d'adoption en cours, comme on le verra ci-après.

La présente circulaire n'a pas pour objectif d'apporter un commentaire détaillé de l'ensemble de la réforme mais bien d'attirer l'attention de Mesdames et Messieurs les officiers de l'état civil sur les dispositions qui peuvent avoir une incidence sur l'accomplissement de leurs missions.

I. Le contexte de la réforme Le vote des lois du 24 avril 2003 réformant l'adoption et du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption répondait à un double objectif.

D'une part, il s'agissait de modifier notre droit de façon à permettre la ratification de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

D'autre part, il s'agissait de remédier à certaines lacunes de la législation actuelle et de moderniser le droit de l'adoption en y introduisant certaines garanties telles que l'introduction de l'évaluation préalable par le juge des qualifications et aptitudes des personnes désireuses d'adopter, ainsi que la nécessité pour ces personnes de suivre une préparation adaptée.

La Convention de La Haye du 29 mai 1993 prévoit la mise en place d'une autorité centrale destinée à jouer un rôle essentiel dans la réalisation des adoptions internationales. Elle prévoit toutefois que dans un Etat fédéral, plusieurs autorités centrales pourront être désignées.

Dans notre pays, le droit de l'adoption est une compétence mixte qui entre pour partie dans les compétences de l'Etat fédéral et pour partie dans les compétences des Communautés.

La loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer a dès lors mis en place un système visant à respecter les compétences de chacun et la manière dont elles ont été définies par la Constitution et les lois de réformes institutionnelles, tout en traduisant les exigences de la Convention.

L'Autorité centrale fédérale fera partie du Service public fédéral Justice et sera chargée d'exercer deux types de tâches : 1. les fonctions d'autorité centrale que prévoit la Convention et que lui attribue la loi.Il s'agit essentiellement de fonctions d'information (transmission aux autorités centrales étrangères d'informations sur la législation belge et de statistiques, réception d'informations en provenance de ces autorités et transmission aux autorités compétentes en Belgique,...) et de coordination (au plan national et au plan international); 2. d'autres fonctions - étrangères à la Convention - qui lui sont attribuées par la loi.On vise principalement ici la reconnaissance des adoptions établies à l'étranger (contrôle de la conformité à l'ordre public des adoptions conventionnelles et contrôle au fond des adoptions non conventionnelles) et leur enregistrement.

II. Le droit applicable à l'adoption Le droit applicable à l'adoption est déterminé par les articles 67 à 71 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé auxquels je vous renvoie.

III. Le droit belge de l'adoption En ce qui concerne le droit matériel belge de l'adoption, on notera que l'adoption sera désormais ouverte à une seule personne, deux époux de sexe différent ou des cohabitants de sexe différent. La notion de cohabitants dans le contexte de l'adoption figure à l'article 343, § 1er, b) nouveau du Code civil, tel que remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.Il s'agit désormais de deux personnes de sexe différent ayant fait une déclaration de cohabitation légale ou de deux personnes de sexe différent qui vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de l'introduction de la demande en adoption, pour autant qu'elles ne soient pas unies par un lien de parenté ou d'alliance entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi.

Les deux types d'adoption - adoption simple et adoption plénière - subsistent. Il sera possible, dans certaines circonstances, de convertir une adoption simple en adoption plénière (article 347-3 du Code civil).

La révision de l'adoption est possible dans les conditions définies à l'article 351 du Code civil aussi bien dans le cas de l'adoption simple que dans le cas de l'adoption plénière (l'article 356- 4 du Code civil).

La révocation d'une adoption simple est possible (article 354-1 à 354-3 du Code civil) mais pas celle d'une adoption plénière (article 356-4 du Code civil).

La nullité d'une adoption ne peut jamais être prononcée en Belgique (articles 349-3 et 359-6 du Code civil).

Dans certains cas, aussi bien pour l'adoption simple que pour l'adoption plénière, la personne déjà adoptée peut faire l'objet d'une nouvelle adoption (voir les articles 347-1 et 347-2 du Code civil);

La procédure de l'adoption en Belgique est profondément modifiée. Elle est quelque peu différente selon qu'il s'agit d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant (dénommée adoption internationale), telle que définie à l'article 360-2 du Code civil, ou une adoption n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant L'établissement d'une adoption en Belgique est régi par le droit belge. Celui-ci dispose notamment (article 346-1 du Code civil) que l'adoptant ou les adoptants qui désirent adopter un enfant doivent être qualifiés et aptes à adopter, et que cette aptitude est appréciée par le tribunal de la jeunesse sur la base d'une enquête sociale; l'appréciation de cette aptitude implique que les candidats à l'adoption aient préalablement suivi la préparation organisée par la Communauté compétente, ce qui aura pour conséquence que lorsqu'il s'agit de l'adoption d'un enfant aucune adoption menée en Belgique ne pourra plus être menée sans contact préalable avec les autorités communautaires.

Si la procédure d'adoption doit être concrétisée à l'étranger, c'est normalement la procédure étrangère qui sera applicable.

Toutefois, dans le cas d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant (adoption internationale), c'est-à-dire dans la grande majorité des cas où l'adoption est prononcée à l'étranger, des dispositions similaires, à savoir l'obligation pour le candidat-adoptant d'être reconnu comme apte à adopter par le tribunal, l'aptitude étant appréciée par le tribunal de la jeunesse sur la base d'une enquête sociale, après que les candidats à l'adoption aient préalablement suivi la préparation organisée par la Communauté compétente, seront applicables (article 361-1 du Code civil).

Il en résulte donc que la grande majorité des adoptions, qu'elles soient prononcées en Belgique ou prononcées à l'étranger à l'issue d'une procédure menée par des résidents belges, ne pourront plus avoir lieu sans encadrement par les services communautaires, ce qui a permis à d'aucuns de faire état de la suppression de la possibilité d'adoption en "filière libre".

Dans le cas des adoptions endo-familiales, la procédure peut être quelque peu simplifiée (en vertu de l'article 346-2, alinéa 3, du Code civil, le tribunal de la jeunesse peut apprécier l'aptitude à adopter sans enquête sociale préalable).

On notera que la condition relative à l'aptitude, telle que reprise à l'article 346-1 du Code civil, concerne les adoptions d'enfants et non pas celle de personnes âgées de 18 ans ou plus.

Parmi les dispositions du droit matériel devant retenir l'attention de l'officier de l'état civil, on citera A. L'article 353-12 du Code civil, selon lequel le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux descendants de l'adopté.

B. L'article 353-13 du Code civil qui énumère les cas d'empêchement à mariage lorsqu'il y a eu adoption simple, le mariage étant prohibé : 1° entre l'adoptant et l'adopté ou ses descendants;2° entre l'adopté et l'ancien conjoint de l'adoptant;3° entre l'adopté et l'ancien ou actuel cohabitant de l'adoptant;4° entre l'adoptant et l'ancien conjoint de l'adopté;5° entre l'adoptant et l'ancien ou actuel cohabitant de l'adopté;6° entre les enfants adoptifs d'un même adoptant;7° entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. L'article 353-13 dispose encore que ces deux derniers empêchements à mariage peuvent être levés par le Roi pour des motifs légitimes.

On notera que dans le contexte de cet article, la notion de "cohabitant" doit s'entendre au sens de la définition donnée par l'article 343.

Lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière, les empêchements à mariage seront ceux qui sont visés aux articles 161 à 164 du Code civil, aussi bien à l'égard de la famille adoptive que dans la famille d'origine de l'adopté (article 356-1, alinéas 1er et 2, du Code civil).

C. L'article 350 du Code civil relatif à l'établissement de la filiation de l'adopté postérieurement à l'adoption.

Deux hypothèses sont à distinguer : - la première est celle de l'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard de l'adoptant.

L'alinéa 1er de l'article 350 prévoit en ce cas, contrairement à la loi précédente (articles 362 et 370, § 4, anciens du Code civil), que l'adoption simple ou plénière disparaît lorsque la filiation est établie à l'égard de l'adoptant. - la seconde est celle de l'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard d'un tiers.

Une telle situation ne met pas fin à l'adoption.

Si l'adoption était une adoption simple, la filiation ne produit ses effets, comme c'est déjà actuellement le cas, que pour autant qu'ils ne s'opposent pas à ceux de l'adoption.

Si l'adoption était une adoption plénière, la filiation n'aura d'autre effet que les empêchements à mariage des articles 161 à 164 du Code civil.

IV. La reconnaissance des adoptions prononcées à l'étranger La nouvelle législation modifie profondément la procédure de reconnaissance des adoptions prononcées à l'étranger et c'est sans doute sur cette question que les incidences quant au rôle de l'officier de l'état civil seront les plus importantes.

L'article 72 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé dispose en effet que "Par dérogation aux dispositions de la présente loi, une décision judiciaire ou un acte authentique étranger portant établissement, conversion, révocation, révision ou annulation d'une adoption n'est pas reconnu en Belgique si les dispositions des articles 365-1 à 366-3 du Code civil n'ont pas été respectées et tant qu'une décision visée à l'article 367-1 du même Code n'a pas été enregistrée conformément à l'article 367-2 de ce Code".

S'agissant de l'annulation, on notera cependant que l'article 366-3 du Code civil dispose qu'une décision étrangère annulant une adoption ne peut produire d'effet en Belgique. La nullité d'une adoption n'est donc pas admise. Toutefois, cette disposition vise la nullité au sens strict. L'autorité centrale fédérale garde un pouvoir d'appréciation et n'est pas liée par la qualification de celle-ci. La reconnaissance n'est donc pas exclue si la décision d' "annulation" s'analyse en fait comme une révocation ou une révision.

Par ailleurs, la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer prévoit qu'il appartiendra désormais à l'autorité centrale fédérale de reconnaître les adoptions étrangères, qu'elles soient internationales (adoptions impliquant le déplacement international d'un enfant) ou autres (adoptions étrangères purement internes ou n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant).

Si l'adoption est une adoption "conventionnelle" (régie par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale) l'autorité centrale ne pourra refuser la reconnaissance que si l'adoption est manifestement contraire à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international.

Si l'adoption n'est pas une adoption "conventionnelle", les conditions de reconnaissance sont déterminées par les articles 365-1 et 365-2 du Code civil.

Toute décision de l'autorité centrale fédérale relative à une demande portant sur la reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère en matière d'adoption sera motivée et remise ou notifiée aux requérants, et en cas de décision positive, sera concrétisée par une attestation d'enregistrement établie conformément à un modèle établi par l'arrêté royal du 24 août 2005 fixant des mesures d'exécution de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption, de la loi du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009436 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption fermer modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption et de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le code de droit international privé, attestation qui sera remise ou notifiée aux requérants.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'officier de l'état civil qui serait confronté à une demande de reconnaissance d'une adoption prononcée à l'étranger devra diriger le requérant vers l'autorité centrale fédérale (voir coordonnées infra) avant d'en tirer les conséquences en ce qui concerne l'état de la personne concernée.

V. Les formalités d'état civil La matière est essentiellement traitée à l'article 368-1 du Code civil.

Selon cette disposition, l'officier de l'état civil compétent pour effectuer une transcription sur ses registres sera celui de la résidence habituelle en Belgique de l'adoptant ou des adoptants ou de l'un d'eux, ou, à défaut de l'adopté. Si aucune des parties à l'adoption ne réside habituellement en Belgique, l'officier de l'état civil de Bruxelles est compétent.

L'officier de l'état civil compétent devra transcrire sur ses registres : 1° le dispositif de toute décision rendue en Belgique qui prononce, convertit, révoque ou révise une adoption. 1re hypothèse : le prononcé d'une adoption Cette hypothèse ne devrait pas susciter de difficultés.

S'agissant d'une adoption prononcée en Belgique, l'article 1231-19 nouveau du Code judiciaire dispose que le dispositif de la décision sera transmis à l'officier de l'état civil compétent par le greffier.

L'officier de l'état civil transcrira immédiatement le dispositif sur ses registres et transmettra une copie de l'acte de transcription au greffier ainsi qu'à l'autorité centrale fédérale.

Mention de la transcription est faite en marge des actes concernant l'état civil de l'adopté et de ses descendants.

On notera que conformément à l'article 1231-15 du Code judiciaire, le dispositif du jugement d'adoption mentionnera notamment : - le nom et les prénoms que l'adopté porte lors de l'adoption et, en cas de changement de ceux-ci en raison de l'adoption, le nom et les prénoms qu'il portera désormais; - s'il y a lieu, le nom et les prénoms que les descendants de l'adopté conservent malgré l'adoption.

S'agissant des descendants de l'adopté, si le dispositif du jugement ne contient pas la mention du nom qu'ils conservent, le changement de nom résultant de l'adoption leur sera également applicable, sur base de l'article 353-6 du Code civil.

Conformément à l'article 349-1 du Code civil, l'adoption, une fois transcrite, produira ses effets à partir du dépôt de la requête. 2e hypothèse : la conversion d'une adoption simple en adoption plénière Cette hypothèse n'appelle pas de commentaire (voir article 1231-23 du Code judiciaire). 3e et 4e hypothèses : la révocation ou la révision d'une adoption.

Conformément à l'article 1231-50 du Code judiciaire, le dispositif du jugement mentionnera le nom et les prénoms que portera celui qui était adopté, ainsi que celui que porteront ses descendants dont le nom avait été modifié par l'adoption.

Pour le surplus, tant pour la révocation que pour la révision, les effets de l'adoption cesseront à partir de la transcription sur les registres de l'état civil (articles 354-3 et 351 du Code civil).

Par ailleurs, sauf dans l'hypothèse où l'enfant a été replacé sous l'autorité parentale des père et mère ou de l'un d'eux conformément à l'article 354-2 du Code civil, l'officier de l'état civil doit informer immédiatement le juge de paix compétent de la transcription du jugement prononçant la révocation. 2° le dispositif de toute décision étrangère en matière d'adoption, reconnue et enregistrée en Belgique Il a déjà été mentionné sous le point IV que la reconnaissance des adoptions étrangères serait dorénavant confiée à l'autorité centrale fédérale qui en cas de reconnaissance, remettrait ou notifierait aux requérants une décision de reconnaissance, et leur délivrerait une attestation d'enregistrement. Les officiers de l'état civil ne seront dès lors plus autorisés à transcrire des décisions étrangères dont l'enregistrement par l'autorité centrale fédérale ne serait pas établi.

Eu égard à l'article 367-2, alinéa 3, du Code civil, selon lequel toute décision enregistrée conformément à l'alinéa premier est reconnue par toute autorité ou juridiction, ainsi que par toute autre personne, sur simple présentation de l'attestation d'enregistrement, l'officier de l'état civil mis en présence de cette attestation ne devra plus procéder au contrôle de validité de l'acte tel que prévu à l'article 31 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le code de droit international privé.

Il est à noter qu'aucune disposition de la loi n'oblige une personne intéressée ayant obtenu la reconnaissance et l'enregistrement d'une décision étrangère en matière d'adoption à en demander la transcription à l'officier de l'état civil compétent.

L'officier de l'état civil compétent devra demander que lui soit présentée l'attestation d'enregistrement délivrée par l'autorité centrale fédérale, lorsqu'il y aura lieu, pour lui, d'appliquer les effets de l'adoption, en matière de nationalité ou de nom, par exemple.

On notera à cet égard que l'attestation d'enregistrement d'une adoption contiendra le nom de l'adopté après l'adoption. Il s'agira du nom déterminé conformément aux articles 37 à 39 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé. Ce nom pourrait donc, dans certains cas, ne pas être celui qui lui aurait été attribué par l'acte d'adoption. 3° l'acte de naissance de l'adopté lorsque l'adoption est prononcée ou reconnue en Belgique. Cette disposition doit être confrontée à celle de l'article 48 du Code civil, dans la mesure où celui-ci peut également s'appliquer à un Belge ayant été l'objet d'une adoption.

Il me paraît que l'article 368-1, alinéa 1er, 3° du Code civil doit s'interpréter comme complétant l'article 48. Il devrait donc essentiellement bénéficier aux personnes dont l'adoption est prononcée ou reconnue en Belgique qui n'ont pas la nationalité belge.

Lorsque la personne adoptée est Belge, elle tire en toute hypothèse de l'article 48 un droit à faire transcrire son acte de naissance en Belgique, indépendamment de la reconnaissance ou non de l'adoption dont elle a fait l'objet. Il se pourrait même que l'officier de l'état civil ignore que la personne qui lui demande de transcrire son acte de naissance a un jour été l'objet d'une adoption.

Une difficulté particulière pourrait se présenter lorsque de l'acte de naissance de cette personne, il ressort qu'elle a été adoptée, alors que cette adoption n'a pas été reconnue en Belgique.

Dans une telle hypothèse, afin d'éviter tout détournement du système mis en place par la nouvelle législation, il y a lieu d'inviter le requérant à contacter préalablement l'autorité centrale fédérale afin d'obtenir la reconnaissance de cette adoption. Aussi longtemps que celle-ci n'est pas établie, l'acte de naissance ne sera pas transcrit.

Dans tous les cas de transcription effectuée sur base de l'article 368-1, l'officier de l'état civil qui l'a effectuée ou qui a porté, en marge d'un acte ou d'une décision figurant dans ses registres, la mention d'un acte ou d'une décision relatif à une adoption, en informe sans délai l'autorité centrale fédérale.

VI. Les recours L'article 367-3 du Code civil, y inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, prévoit qu'un recours devant le tribunal de première instance est ouvert aux requérants dans les soixante jours de la remise ou de la notification de la décision de l'autorité centrale fédérale.

Le recours peut être dirigé contre une décision de non-reconnaissance de l'autorité centrale fédérale ou contre une décision de reconnaissance (ce cas de figure devrait s'avérer plus rare mais n'est pas inconcevable, ainsi on peut imaginer le cas où les requérants contestent la qualification en adoption simple, le cas où la reconnaissance d'une adoption suscite des conflits intra-familiaux à l'origine d'un tel recours, ou encore celui où plusieurs familles se disputent l'établissement d'un lien de filiation à l'égard d'un même enfant).

Les formalités d'état civil à accomplir à l'issue de la procédure sont largement décrites au § 2 de l'article 367-3 mais pourraient donner lieu, dans la pratique, à certaines difficultés, en raison du fait que, comme cela a déjà été mentionné, aucune disposition de la loi n'oblige une personne intéressée ayant obtenu la reconnaissance et l'enregistrement d'une décision étrangère en matière d'adoption à en demander la transcription à l'officier de l'état civil compétent.

Pour ce motif, la loi prévoit que lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement est dans le mois adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le dispositif de la décision étrangère a été transcrit ou, à défaut, de la résidence habituelle en Belgique de l'adoptant ou des adoptants ou de l'un d'eux, ou à défaut, de l'adopté.

On ne peut exclure que dans certains cas, aucune de ces situations ne soit rencontrée. Le greffier sera alors dans les faits, mis dans l'impossibilité de transmettre le dispositif du jugement à un officier de l'état civil.

Si le jugement a pu être adressé à un officier de l'état civil, celui-ci transcrit le dispositif sur ses registres dans le mois de la notification et en fait mention le cas échéant en marge de l'acte de transcription du dispositif de la décision étrangère. Les mots "le cas échéant" font référence au fait que le dispositif de la décision étrangère pourrait très bien n'avoir pas été transcrit.

Il existe toutefois une exception à cette obligation de transcription dans le mois. La loi prévoit en effet que si le jugement infirme la décision de non-reconnaissance, l'officier de l'état civil (il s'agira nécessairement de l'officier de l'état civil de la résidence habituelle en Belgique de l'adoptant ou des adoptants ou de l'un d'eux, ou à défaut, de l'adopté) attendra que la décision étrangère, reconnue et enregistrée, lui soit transmise pour transcription.

Par définition en effet, il n'existe pas d'enregistrement préalable par l'autorité centrale fédérale de la décision étrangère.

Conformément à l'article 367-3, § 3, du Code civil, celle-ci recevra du greffier notification du dispositif du jugement et elle devra dans les quinze jours enregistrer la décision étrangère. Elle délivrera ensuite aux requérants l'attestation d'enregistrement. Eu égard au fait qu'il n'existe pas d'obligation légale de faire transcrire la décision étrangère, on ne peut exclure que l'officier de l'état civil qui a été mis en possession d'un jugement infirmant une décision de non-reconnaissance ne reçoive jamais la décision étrangère aux fins de transcription.

L'autorité centrale recommandera toutefois aux personnes auxquelles une attestation d'enregistrement est délivrée d'effectuer cette formalité afin que leur situation juridique soit la plus transparente possible, et qu'elles puissent par la suite, en cas de besoin, en obtenir des copies ou des extraits.

VII. L'application de la loi dans le temps et les dispositions transitoires Les articles 21 et 22 de la loi prévoient dans quelles conditions les procédures en cours en Belgique restent soumises au droit antérieur.

Dans ces hypothèses, l'officier de l'état civil qui effectuera la transcription d'une décision relative à une adoption ou qui portera une mention marginale relative à une adoption devra en informer sans délai l'autorité centrale fédérale (article 23 de la loi).

En ce qui concerne la reconnaissance des décisions étrangères, la loi prévoit de même des dispositions transitoires qui sont développées à l'article 24 tel qu'il a été modifié par l'article 9 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses.

Néanmoins, dans tous les cas où la reconnaissance doit avoir lieu après l'entrée en vigueur de la loi, la décision devra être reconnue et enregistrée par l'autorité centrale fédérale qui délivrera aux requérants l'attestation d'enregistrement. Les formalités d'état civil développées au point V leur seront donc applicables dans les mêmes conditions.

On notera par ailleurs que même dans les cas où elle a déjà été reconnue en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi, une décision étrangère en matière d'adoption peut toujours être enregistrée par l'autorité centrale fédérale à la demande des intéressés.

VIII. Coordonnées de l'autorité centrale fédérale et adresses utiles L'Autorité centrale fédérale est le Service de l'Adoption internationale, créé au sein du Service public fédéral Justice.

Service de l'Adoption internationale, Service public fédéral Justice, Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux, Boulevard de Waterloo 115, B-1000 Bruxelles Tél. : +32 (2) 542 6511 Fax : +32 (2) 542 70 38 A toutes fins utiles, les coordonnées des autorités communautaires compétentes en matière d'adoption vous sont également communiquées : 1. Communauté française L'autorité centrale communautaire est compétente dans la région de langue française, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté française : Autorité centrale communautaire, Ministère de la Communauté française, Direction générale Aide à la Jeunesse, Boulevard Léopold II 44 B-1080 Bruxelles Tél.: +32 (2) 413 41 35 Fax : +32 (2) 413 21 39 2. Communauté flamande Kind en Gezin est compétent dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande : Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27 B-1060 Brussel Tél.: +32 (2) 533 14 76/77 Fax : + 32 (2) 534 13 82 3. Communauté germanophone Cette Autorité centrale communautaire est compétente dans la région de langue allemande : Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Zentrale Behörde der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Adoptionen Gospertstrasse 1 B-4700 Eupen Fax.: +32 (87) 55 64 74 Tel. : + 32 (87) 59 63 46 La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX (1) La liste des Etats Parties à la Convention est disponible sur le site de la Conférence de La Haye de Droit international privé http://www.hcch.net/index euro fr.php ou www.hcch.net/index euro en.php.

^