publié le 07 mai 2008
Circulaire n° 581. - Lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative. - Personnel mis à disposition
SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION
22 AVRIL 2008. - Circulaire n° 581. - Lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative. - Personnel mis à disposition
Aux services publics fédéraux et aux services qui en dépendent, au Ministère de la Défense, ainsi qu'aux organismes d'intérêt public appartenant à la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Madame la Ministre, M. le Ministre, Madame la Secrétaire d'Etat, M. le Secrétaire d'Etat, Aux termes de la loi du 17 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001002090 source ministere de la fonction publique Loi relative à l'autorisation pour les services publics fédéraux de s'associer en vue de l'exécution de travaux relatifs à la gestion et à la sécurité de l'information fermer relative à l'autorisation pour les services publics fédéraux de s'associer en vue de l'exécution de travaux relatifs à la gestion et à la sécurité de l'information, les services publics fédéraux et les personnes morales fédérales de droit public peuvent s'associer entre eux en une ou plusieurs associations pour ce qui concerne leurs travaux en matière de gestion et de sécurité de l'information. La loi précise que le personnel spécialisé de telles associations peut être mis à la disposition de leurs membres et être occupé par ces derniers en leur sein.
Du point de vue de l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, il y a lieu de respecter les règles suivantes : 1° les associations précitées ne sont ni un service public, ni un concessionnaire d'un service public;elles sont liées aux services publics fédéraux et aux personnes morales fédérales de droit public par un contrat d'entreprise; 2° le personnel de ces associations n'a pas de rôle linguistique;3° le personnel de ces associations qui est mis à la disposition de leurs membres n'est pas lié à l'Etat ou aux personnels morales fédérales de droit public par un lien statutaire ou par un contrat de travail;4° ce personnel ne doit pas des lors être repris dans les plans de personnel des services publics fédéraux ni des personnes morales fédérales de droit public;5° ce personnel n'exerce aucun pouvoir hiérarchique ou disciplinaire sur le personnel des services publics fédéraux ou des personnes morales fédérales de droit public et ne l'évalue pas dans le cadre des cycles d'évaluation;6° la mise à disposition de ce personnel ne peut en aucun cas influencer les équilibres linguistiques, ni en cas de recrutement, ni en cas de promotion;7° conformément à l'article 50 desdites lois coordonnées, le personnel ainsi mis à disposition est tenu de respecter les dispositions desdites lois coordonnées dans le traitement de ses dossiers;il doit respecter le principe de la localisation de l'affaire, dans ses communications externes avec des tiers et dans ses communications internes avec les membres du personnel de l'administration concernée.
La Ministre de la Fonction publique, Mme I. VERVOTTE