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Circulaire du 21 décembre 2012
publié le 04 mars 2013

Circulaire ministérielle définissant les notions d'urgence sociale et de cohésion sociale prévues par l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public et prévoyant une période transitoire en matière d'attribution des logements aux candidats locataires entre le 1er janvier et le 31 mars 2013

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service public de wallonie
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


21 DECEMBRE 2012. - Circulaire ministérielle définissant les notions d'urgence sociale et de cohésion sociale prévues par l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public et prévoyant une période transitoire en matière d'attribution des logements aux candidats locataires entre le 1er janvier et le 31 mars 2013


Mmes et MM. les directeurs-gérants, I. Les notions d'urgence sociale et de cohésion sociale Le 19 juillet 2012, le Gouvernement wallon a adopté un arrêté modifiant l'arrêté du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, et y a intégré les notions d'urgence sociale et de cohésion sociale permettant, dans certaines limites réglementairement fixées, de déroger au système d'attribution des logements sociaux sur base de points de priorités régionales.

Pour rappel, la possibilité pour le comité d'attribution d'octroyer un logement pour une raison d'urgence sociale ou de cohésion sociale en dérogation aux points de priorité régionale, est limitée à un maximum de 10 % des attributions effectuées au cours d'une même année civile sur chaque commune. Ce pourcentage maximum est toutefois porté à 15 % pour les communes disposant d'au moins 5 % de logements sociaux sur leur territoire ainsi que pour les communes disposant de moins de 5 % de logements sociaux sur leur territoire mais dont la proportion de logements sociaux créés sur leur territoire a augmenté de 20 % durant les cinq années précédant l'année antépénultième, et à 20 % pour les communes disposant d'au moins 15 % de logements sociaux sur leur territoire [1].

Le pourcentage retenu doit être affecté pour deux tiers aux candidatures présentant une urgence sociale et pour un tiers aux candidatures justifiées par la cohésion sociale, sauf lorsque la commune dispose d'au moins 20 % de logements sociaux sur son territoire, la répartition est alors fixée par moitié.

Lors de l'adoption de cet arrêté, le Gouvernement wallon a précisé que « les particularités des situations visées pouvant être très diverses et difficiles à figer dans un texte réglementaire, il apparaît plus opportun d'encadrer l'usage de ces dérogations justifiées par l'urgence sociale ou la cohésion sociale, par une circulaire pouvant être plus facilement adaptée aux cas rencontrés », tel est l'objet de la présente circulaire. 1. Urgence sociale Comme le Gouvernement wallon a déjà pu le préciser, les situations correspondant à des circonstances d'urgence sociale peuvent soit être des situations ne bénéficiant pas de points de priorité régionale, soit être des situations bénéficiant de points de priorité régionale. Toutefois, parmi ces situations bénéficiant de points de priorité, certaines peuvent avoir une particularité accentuant l'urgence sociale. Il s'agit donc de pouvoir agir plus rapidement pour ces situations dites « particulières ».

Les situations pouvant donner lieu à l'attribution d'un logement pour une raison d'urgence sociale ne peuvent résulter du seul fait de l'intéressé.

Pour qu'il y ait urgence sociale en termes de logement : 1. la situation invoquée par le candidat locataire doit être récente;2. le péril encouru par le candidat locataire doit être imminent voire existant;3. la situation exige une solution dans les plus brefs délais. A titre d'exemple, sont notamment visées, les personnes qui ont récemment quitté leur logement suite à des violences familiales ou qui ont perdu leur logement suite à une calamité ou à un incendie ou encore qui sortent d'une institution médicale ou sociale, et ne peuvent par ailleurs être momentanément hébergées chez des proches ou dans un logement de transit. 2. Cohésion sociale Le Gouvernement wallon a défini la cohésion sociale comme visant les ménages, candidats locataires, qui ne disposent d'aucun point de priorité mais éventuellement de points d'ancienneté et dont le parcours atteste d'une participation à la vie sociale de la commune. A cet égard, rappelons que les plans de cohésion sociale se déclinent en actions coordonnées au sein de quatre axes : 1. l'accès à un logement décent;2. l'insertion socio-professionnelle;3. l'accès à la santé et le traitement des assuétudes;4. le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. Dans cette perspective, l'attribution d'un logement pour une raison de cohésion sociale doit être justifiée par un nécessaire lien entre le logement et la progression du candidat locataire dans l'un des trois autres axes visés ci-dessus.

Dès lors, un logement dans une commune précise peut être attribué à un candidat-locataire actif tant professionnellement que personnellement dans la commune, à un candidat-locataire dont le suivi médical ou thérapeutique est assuré dans cette commune, à un candidat-locataire qui désire un logement dans cette commune pour des raisons familiales ou dont un membre du ménage est domicilié dans la commune depuis au moins un an.

A titre d'exemple, sont notamment visées : - la personne suivie de manière récurrente par un établissement médical ou thérapeutique situé sur le territoire de la commune depuis plusieurs années et qui a tissé des liens importants avec le personnel soignant ou d'autres patients; - la personne qui désire se rapprocher d'un parent nécessitant un accompagnement de longue durée; - la personne investie dans des associations ou des comités au sein de la commune depuis plusieurs années et de manière régulière; - la personne investie au sein de la commune depuis plusieurs années et de manière régulière dans un projet collectif regroupant différentes catégories d'âges tel qu'un projet de lecture par les personnes âgées pour les enfants dans les classes maternelles ou un projet de cours d'informatique assuré bénévolement pour les personnes âgées; - la personne travaillant sur le territoire de la commune et plus particulièrement lorsque la profession exige que le domicile soit proche du lieu de travail. 3. Procédure Les candidats qui souhaitent bénéficier de l'attribution d'un logement pour une raison d'urgence sociale ou de cohésion sociale déposent un dossier auprès de chaque société de logement de service public concernée par leur candidature. Toute décision prise par le comité d'attribution de la société de logement sera motivée et prise sur avis conforme du commissaire de la Société wallonne du Logement, dans le respect du principe de non-discrimination et d'égalité de traitement des candidats locataires.

II. Période transitoire Les attributions pour raison d'urgence sociale ou de cohésion sociale ne seront effectives qu'à partir du 1er avril 2013, tout comme les attributions selon les nouvelles grilles de points de priorité régionale, le renouvellement des candidatures accompagnées des nouveaux documents requis et le calcul des points de priorité régionale selon ces nouvelles grilles demandant du temps aux sociétés de logement.

Par dérogation aux articles 19 et 23 de l'arrêté du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public tel que modifié par l'arrêté du 19 juillet 2012, les attributions se feront par conséquent du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013, outre pour raison de mutation ou de force majeure, sur la base de la liste des candidats bénéficiant uniquement de points d'ancienneté à la date du 1er juillet 2012 et sur la base de la liste des candidats récoltant des points de priorité régionale telle qu'arrêtée au 31 décembre 2012 en application de l'article 17, § 2, en vigueur à cette date.

Namur, le 21 décembre 2012.

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET [1] Les pourcentages de logements sociaux pris en compte sont les pourcentages établis au 1er janvier de l'année antépénultième, arrondis à l'unité supérieure.

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