publié le 29 décembre 2000
Circulaire ZPZ 11 relative à la mise en place de la police locale Aspects administratifs
MINISTERE DE L'INTERIEUR
21 DECEMBRE 2000. - Circulaire ZPZ 11 relative à la mise en place de la police locale Aspects administratifs
A Madame et Messieurs les gouverneurs, A Mesdames et Messieurs les bourgmestres, Madame, monsieur le gouverneur, Madame, monsieur le bourgmestre, La
loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/12/1998
pub.
05/01/1999
numac
1998021488
source
services du premier ministre
Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (M.B., 5 janvier 1999, ci-après abrégée en LPI), entre pleinement en vigueur le 1er janvier 2001.
La présente circulaire vise à fournir un certain nombre de directives en ce qui concerne les aspects administratifs de la mise en place de la police locale. 1. Généralités L'article 260 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI) stipule que celle loi entre en vigueur le 1er janvier 2001. Cela signifie qu'à partir de ce jour, la police fédérale sera constituée; elle sera, conformément à l'article 2 de la loi, chargée d'assurer les missions spécialisées de police administrative et judiciaire ainsi que les missions d'appui au profit de la police locale et des autorités policières.
En ce qui concerne la police communale, la situation est différente.
L'article 248 de la LPI stipule que celle-ci est mise en place par groupe de zones de police dès que le Roi constate qu'il est satisfait à un certain nombre de conditions nécessaires pour la mise en place de la police locale. Jusqu'à cette date, le titre IV de la Nouvelle Loi communale entre autre restera en vigueur pour les communes des zones en question. Cela signifie que le corps de police continuera à exister jusqu'à la mise en place du corps zonal. L'article 250 de la loi précise en outre que, jusqu'à l'installation du corps de police locale au sein d'une zone, les missions des brigades territoriales de la gendarmerie en collaboration avec la police communale seront également exercées par les brigades territoriales de la police fédérale.
Néanmoins, le titre II de la loi entre, lui aussi, pleinement en vigueur le 1er janvier 2001. Cela signifie que le conseil de police et le collège de police devront être installés et que dans les zones pluricommunales, ces organes recevront les compétences qui leur sont attribuées conformément à la LPI, tout comme le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et le bourgmestre dans les zones unicommunales.
Il appartient aux administrations locales de préparer et de prendre les mesures administratives nécessaires pour leur zone afin qu'il soit satisfait aux conditions permettant de créer le corps de police locale. Mon objectif absolu est que la police locale puisse être mise en place dans toutes les zones au plus tard le 1er janvier 2002. Il est dès lors nécessaire que les zones respectent un calendrier rendant cette mise en place possible.
La présente circulaire donne un premier aperçu des étapes qu'il convient de franchir pour y arriver. Pour certains points, des directives plus détaillées suivront à un stade ultérieur.
Simultanément à la préparation des différents aspects formels devant permettre la mise en place de la police locale, les communes doivent prendre les initiatives nécessaires pour la mise en place effective du corps zonal de sécurité. Je renvoie à cet effet à ma circulaire ZPZ 9 du 7 novembre 2000 (M.B., 25 novembre 2000).
Afin d'éviter tout malentendu, je signale toutefois que jusqu'au moment de la mise en place légale du corps local, conformément aux conditions et procédures figurant à l'article 248 de la LPI, les corps de la police communale continueront d'exister et que jusqu'à ce moment, les organes communaux (conseil communal, bourgmestre et collège des bourgmestre et échevins) conserveront les compétences en matière d'organisation et de gestion du corps de police communale contenues dans la loi communale. 2. Conseil de police et collège de police 2.1 Zone de police Suite aux différents arrêtés royaux, chaque commune a été incorporée dans une zone de police (1). Ainsi, pour chaque commune il a été satisfait à la première condition figurant à l'article 248 pour la mise sur pied de la police locale.
Dans les zones unicommunales, le conseil communal, le bourgmestre et le collège des bourgmestre et échevins exercent les compétences prévues par la loi communale en matière d'organisation et de gestion du corps de police. Les décisions relatives au (futur) corps de police locale seront prises conformément aux dispositions de la LPI. Dans les zones pluricommunales, les compétences du conseil communal en matière d'organisation et de gestion du corps de police locale sont exercées par le conseil de police. Les compétences du collège des bourgmestre et échevins et celles du bourgmestre en matière d'organisation et de gestion sont exercées par le collège de police (art. 11 LPI).
Conformément à l'article 9 de la loi, la zone pluricommunale a une personnalité juridique. L'article 9 est entré en vigueur au jour de la publication de la loi (le 5 janvier 1999). Cela signifie que les zones pluricommunales, à dater de l'entrée en vigueur des arrêtés qui précisent leur subdivision, existent et possèdent donc déjà la personnalité juridique. 2.2 Collège de police Le collège de police est constitué par les bourgmestres des différentes communes formant une zone pluricommunale. Le mandat de membre du collège commence au moment de la prestation de serment des bourgmestres (art. 23 LPI).
L'article 24 précise le nombre de voix dont dispose chaque bourgmestre dans le collège de police. La manière dont le nombre de voix de chaque bourgmestre doit être calculé fait l'objet de l'arrêté royal relatif à la méthode de calcul du nombre de voix dont dispose un bourgmestre au collège de police 2.3 Conseil de police La composition et l'élection de conseil de police ont lieu conformément aux articles 12 à 22 de la LPI. L'article 12 précise le nombre de membres auquel chaque conseil communal a droit au conseil de police.
L'élection des membres du conseil de police aura lieu le troisième lundi suivant la mise en place du conseil communal, donc en principe le 22 ou le 29 janvier 2001. Elle se fera conformément à la procédure qui a été esquissée dans l'arrêté royal relatif a l'election des membres du conseil de police dans chaque conseil communal.
La circulaire relative à l'élection des membres du conseil de police dans une zone pluricommunale précise les modalités de cette élection.
Conformément à l'article 20 de la LPI, le mandat des membres commence le premier jour ouvrable du troisième mois suivant la constitution des collèges communaux, ou au plus tard le premier jour ouvrable du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les résultats de leur élection sont devenus définitifs. En principe, ce sera donc le cas à partir du 1er avril 2001. 3. Fonctionnement du conseil de police et du collège de police Les articles 25 à 29 de la LPI précisent le fonctionnement du conseil de police et du collège de police.Ces articles ne nécessitent pas d'explication supplémentaire, à l'exception de l'article 26.
L'article 26 précise qu'en ce qui concerne les matières budgétaires, le nombre de voix dont dispose le bourgmestre au collège de police doit être réparti de manière égale entre le groupe de représentants d'une commune.
Le nombre total de voix dont dispose le bourgmestre d'une zone pluricommunale doit être divisé par le nombre de membres du conseil de police de la zone pluricommunale concernée, et augmenté d'une, pour le bourgmestre.
En ce qui concerne leur fonctionnement, le conseil de police et le collège de police devront prendre un certain nombre de décisions.
Outre les décisions portant sur le personnel et le budget (voir plus loin), il s'agit plus précisément des décisions suivantes : - Le conseil de police peut décider, à son entrée en vigueur, que ses membres recevront un jeton de présence pour les réunions auxquelles ils assistent (art. 12 LPI). - La désignation par le conseil de police et le collège de police d'un secrétaire (art. 29 LPI).
Ce secrétaire joue un rôle purement administratif à l'occasion des réunions du Conseil et du Collège. Il ne doit donc nullement être comparé au secrétaire communal, avec qui il ne partage qu'un seul aspect (l'établissement des rapports du conseil et/ou du collège de police), et ce dans les zones pluricommunales. Dans une zone pluricommunale, la fonction de secrétaire du conseil de police et du collège de police est exercée par un membre du corps administratif et logistique du corps de police locale ou d'une administration communale de la zone de police (art. 29 LPI).
La désignation du secrétaire du conseil de police et du collège de police a lieu aussi rapidement que possible. Il est recommandé de désigner un secrétaire dès la première séance du conseil de police et du collège de police. Il est recommandé que le conseil de police et le collège de police désignent la même personne comme secrétaire, mais cela ne constitue pas une obligation.
Pour ce qui a trait à la procédure de première désignation du chef de corps de la police locale, je renvoie à l'article 11 (2) de l'arrêté royal du 21 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation dans certains emplois de la police locale (M.B., 4 novembre 2000). Le secrétaire visé à l'article 11 peut être le même que celui qui sera définitivement nommé par le Conseil et par le Collège, mais cela n'est pas non plus nécessaire.
Pour être tout à fait clair, je signale que pour les zones unicommunales, le secrétaire communal continue à exercer pleinement toutes les compétences figurant à la loi communale en ce qui concerne les réunions du conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins, y compris dans les cas où ceux-ci délibèrent sur l'organisation et le fonctionnement du corps de police. - La désignation du comptable spécial par le Conseil, sur proposition du Collège (art. 30 LPI) ainsi que la fixation de l'indemnité du comptable spécial par le Conseil (art. 32 LPI).
Les missions des comptables spéciaux sont définies à l'article 30 de la LPI. Elles concernent les rentrées et dépenses de la zone de police. On a toutefois choisi de considérer, sur le plan budgétaire, l'année 2001 comme une année de transition (cf. circulaire ZPZ 8 du 18 octobre 2000 - M.B. du 15 novembre 2000). Les zones de police ne disposeront de leur budget propre qu'à partir de 2002. Cela signifie que le comptable spécial ne devra exercer les tâches formelles, énumérées à l'article 30 de la loi, qu'à partir de cette date. Les frais de démarrage pour la mise en place de la zone de police et le création du corps devront en effet être d'abord supportés par les communes faisant partie d'une zone (voir ci-après).
Il est néanmoins recommandé que le comptable spécial soit déjà recruté à temps. Comme le stipule également l'exposé des motifs relatif à la loi, l'objectif est que le comptable spécial devienne le conseiller financier du collège de police et du conseil de police et qu'il assiste le chef de corps en tant que manager financier. Il ne peut accomplir cette fonction que s'il est impliqué à temps dans l'élaboration de l'organisation financière de la zone de police. Pour cette raison, il est recommandé qu'il collabore activement aux préparatifs du premier bilan de la zone de police. Le comptable spécial devrait donc être désigné au plus tard au moment où commence l'élaboration du budget policier pour 2002.
Au début de 2001, des arrêtés seront pris en ce qui concerne le cautionnement complémentaire que doit fournir le comptable spécial (en exécution de l'article 31 de la LPI) et en ce qui concerne l'indemnité du comptable spécial (en exécution de l'article 32). Lorsque ces arrêtés auront été pris, les zones de police pourront entamer la désignation du comptable spécial.
L'objectif est d'organiser, par le biais d'une modification de la LPI, la désignation du comptable spécial, dans les zones unicommunales, de la même manière que dans les zones pluricommunales. 4. Personnel 4.1 Cadre La deuxième condition prévue par l'article 248 de la LPI pour la mise en place de la police locale est l'établissement de l'effectif et du cadre, conformément aux articles 38 et 47.
L'article 38 de la LPI dispose que pour chaque zone de police, le Roi précise l'effectif minimum en personnel opérationnel et en personnel administratif et logistique, compte tenu des caractéristiques spécifiques de cette zone. L'AR qui à ce sujet précisera le nombre de membres du personnel dont doit disposer chaque zone n'est pas encore terminé mais peut être attendu d'ici peu.
Conformément à ces normes minimales restant à établir, le conseil communal ou, dans une zone pluricommunale, le conseil de police, détermine le cadre du personnel. Cela veut dire que les grades du corps de police locale sont énumérés et que le nombre d'emplois statutaires à temps plein et à temps partiel est établi, par grade, par le conseil communal ou le conseil de police.
Le cadre du personnel proposé devra donc tenir compte des normes minimales fixées par l'AR, pris en exécution de l'art. 38, tant pour le personnel opérationnel que pour le personnel administratif et logistique, et il devra être basé sur les besoins en personnel afin que les missions prévues à l'art. 3 de la LPI puissent être exécutées.
C'est au comité de direction ou, le cas échéant, au chef de zone déjà désigné qu'il appartient de formuler des propositions détaillées à ce sujet, ainsi que de préparer une répartition optimale des effectifs entre les différents services.
Je souhaite une fois encore rappeler que la mise en place de ce cadre doit se faire en tentant compte de la réalité. L'expérience acquise grâce aux projets pilotes montre que les discussions qui ont lieu au comité de direction donnent essentiellement lieu à l'établissement d'un plan des besoins en personnel qui est basé sur une sorte de situation souhaitée idéale, avec des extensions du cadre prévues ou souhaitées étant de 20 à 30 % supérieures au présent effectif local (total) disponible.
Lors de l'établissement du cadre du personnel, les zones de police devront dûment tenir compte des effectifs réellement présents dans les différents corps qui formeront la police locale, la norme minimale constituant la limite inférieure. A moyen terme, le cadre pourra être adapté et optimisé, afin qu'elle soit le reflet réaliste de la vision de l'autorité policière locale en matière de sécurité. Dans les zones où, par contre, le cadre organique idéale est inférieur au nombre de membres du personnel actifs lors de la mise en place de la zone de police, un dépassement temporaire du cadre peut être autorisé. 4.2 Désignation du chef de zone Le chef de corps du corps de police local est désigné pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, sur proposition motivée du conseil communal ou du collège de police, et après avis motivé du procureur général près la cour d'appel et du gouverneur, parmi les candidats jugés aptes par la commission de sélection (art. 48 LPI).
Conformément à l'article 247, la première désignation du chef de corps de la police locale se fait conformément aux conditions et règles délibérées en conseil des ministres et arrêtées par le Roi. Cette disposition a trouvé son exécution dans l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et modalités de la première désignation dans certains emplois de la police locale (M.B. 4 novembre 2000).
Les emplois visés dans cet arrêté royal sont principalement les emplois de chef de corps de la police locale.
Etant donné l'importance de la matière, j'attire spécialement votre attention sur le fait qu'en vertu de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal précité, une commission de sélection, chargée d'examiner les candidatures introduites conformément à l'article 4 du même arrêté royal, doit être instituée dans chaque zone de police.
Cette commission est composée : - du gouverneur de la province dans laquelle se trouve la zone de police concernée. L'article 139bis de la loi provinciale est applicable en l'espèce, ce qui autorise une délégation au commissaire d'arrondissement, lequel est dès lors investi des attributions du gouverneur de province au sein de la commission de sélection; - du procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel se trouve la zone de police concernée; - de l'inspecteur général, ou du délégué qu'il désigne parmi ses adjoints. L'inspecteur général prendra ses fonctions au 1er janvier 2001; - d'un expert externe désigné par le ou les bourgmestre(s) de la zone de police concernée, parmi les personnes qui peuvent faire valoir une expérience pertinente sur le plan pratique ou académique en matière policière.
Elle est présidée : - par le bourgmestre de la commune, dans les zones de police monocommunales; - par le président du collège de police, dans les zones de police pluricommunales. Le(s) autre(s) bourgmestre(s) de la zone qui le souhaite(nt) peu(ven)t également être présent(s) aux réunions de la commission.
Le président et les bourgmestres participent à titre consultatif aux travaux de la commission et peuvent assister à la délibération. Ils ne votent toutefois pas.
La commission décide à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du gouverneur de province - ou du commissaire d'arrondissement - est déterminante.
La commission de sélection doit être instituée au plus tard à la date limite d'inscription des candidatures. L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal précité dispose, à cet égard, que les candidatures doivent être introduites auprès du bourgmestre ou du président du collège de police de la zone de police concernée dans un délai de 16 jours à partir du jour où la vacance de l'emploi à attribuer est publiée au Moniteur belge.
J'insiste expressément sur le fait que ces procédures de sélection doivent débuter dans les plus brefs délais et que la publication des vacances d'emploi se fasse immédiatement après l'installation du nouveau conseil communal ou du collège de police de la zone, conformément à l'article 23 LPI. Il convient également de prévoir la désignation de l'instance qui se chargera de l'organisation de l'épreuve du type assessment center' visée à l'article 3, §4 de l'arrêté. A cet effet, il peut soit être fait appel au SELOR lui-même, soit à une instance qui interviendra en application de la législation relative aux marchés publics.
Dans tous les cas, conformément à l'article 3, §4, de l'arrêté, les épreuves d'assessment sont organisées sous la tutelle de SELOR. A cet effet, les zones informent SELOR de l'appel aux candidats et lui communiquent les coordonnées de la firme d'assessment qui réalisera les épreuves.
En application de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal précité, mon collègue, le Ministre de la Justice, et moi-même avons déterminé le profil général du chef de corps. Ce profil sera publié au Moniteur belge par mes services. Vous trouverez ce profil en annexe.
J'ai l'intention de faire intégrer un article dans la LPI qui instaurera une limite de temps pour les présentations de la première désignation du chef du corps de police local. Cette présentation par le conseil communal ou de police devrait notamment avoir lieu avant la fin du troisième mois qui suit l'installation du nouveau conseil communal dans les zones de police composées d'une seule commune ou du conseil de police dans une zone de police pluricommunale.
Directives relatives à l'application de la procédure de sélection.
A partir de la prestation de serment du bourgmestre et, le cas échéant, de la désignation du président du collège de police, la procédure peut être engagée, conformément à l'article 23 de la LPI. Dans une zone pluricommunale, le collège de police procède à la désignation d'un membre du personnel issu d'une des administrations communales de la zone, qui pendant la procédure de sélection fera fonction de secrétaire du collège de police ou du conseil de police.
Le profil pour la fonction de chef de corps de la police locale est établi par le Ministre de l'Intérieur et par le Ministre de la Justice. Il figure en annexe de la présente circulaire. Le bourgmestre, ou le collège de police, prend l'initiative de publier au Moniteur belge la liste des emplois vacants dans leur zone et de convoquer des candidats.
Le bourgmestre ou le collège de police constitue une commission, conformément à l'article 3 de l'AR précité, celle-ci se composant du gouverneur, du procureur du Roi, de l'inspecteur général (ou de son délégué) et d'un expert externe (voir plus haut). Le secrétariat de cette commission est assuré par les services du bourgmestre ou par le président du collège de police.
Le bourgmestre ou le collège de police désigne l'expert externe.
L'article 3, §1, précise qu'en ce qui concerne la désignation d'un expert externe au comité de sélection, "l'expert externe est désigné parmi les personnes qui peuvent faire valoir une expérience pertinente sur le plan pratique ou académique en matière policière.
La désignation est portée à la connaissance du Ministre de l'Intérieur, qui dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour invalider la désignation s'il estime que l'intéressé ne peut faire valoir l'expérience pertinente requise. Passé ce délai, la désignation est définitive. » La notification de la désignation est envoyée par envoi recommandé au cabinet du Ministre de l'Intérieur, rue Royale 60-62 à 1000 Bruxelles.
Une copie de cette notification est également transmise par fax (02/500.25.26) à mon administration (Police générale du Royaume, rue Royale 56, 1000 Bruxelles).
La période visée de cinq jours ouvrables commence le jour de la présentation de l'envoi recommandé.
Une décision valide du Ministre sera signifiée à la commune ou à la zone pluricommunale au plus tard le cinquième jour ouvrable (selon la jurisprudence en cours, les jours ouvrables sont tous les jours à l'exception des dimanches et jours fériés), ce qui signifie que ce jour-là au plus tard, l'envoi recommandé contenant la notification de sa décision est présenté par la poste, soit remis contre accusé de réception.
Les candidats-chefs de zone disposent d'un délai de 16 jours, à partir de la publication au Moniteur belge, pour envoyer leur candidature, par recommandé, au bourgmestre ou au président du collège de police.
Le bourgmestre ou le président prend l'initiative de convoquer la commission de sélection une fois ce délai expiré.
La commission examine, conformément aux règles de fonctionnement prévues à l'AR, la recevabilité de la candidature et sa conformité aux conditions objectives du profil exigé.
Les candidats qui sont retenus par la commission sont, sous la tutelle du SELOR, soumis à un test de type "assessment center" (voir plus haut).
Lorsque la commission a reçu les résultats de ce test, elle entend les candidats estimés aptes et contrôle leur conformité au profil. Elle classe ensuite ces candidats dans 3 catégories (très aptes, aptes et inaptes) et transmet cette classification aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice à la même date qu'elle les remet au conseil communal ou au conseil de police (ou si le conseil de police n'est pas encore instauré, au collège de police ). L'envoi de la liste aux deux Ministres ne peut néanmoins avoir lieu plus tard que dans les 15 jours qui suivent son établissement.
La liste est transmise par envoi recommandé et est adressée à l'administration du Ministre de l'Intérieur (Police générale du Royaume, rue Royale 56, 1000 Bruxelles).
Entre-temps, dans une zone pluricommunale, le conseil de police doit être constitué conformément à la procédure décrite au point 2. Vu que le conseil de police n'entrera en fonction qu'en avril 2001, les présentations ne pourront avoir lieu, dans les zones pluricommunales, qu'à partir de ce moment au plus tôt.
Conformément à l'article 6 de l'AR, le conseil communal ou le conseil de police choisit parmi les candidats très aptes et procède à la présentation motivée du candidat sélectionné.
Le bourgmestre ou le collège de police peut proposer, au moyen d'une décision motivée, un autre candidat estimé très apte ou apte.
Cette proposition est envoyée par recommandé à mon administration (Police générale du Royaume, rue Royale 56, 1000 Bruxelles), accompagnée du dossier de proposition correspondant.
Le cas échéant, ce dossier de présentation comprend l'arrêté de proposition du bourgmestre ou du collège visé à l'article 6, alinéa 5 de l'arrêté.
Préalablement à cet envoi, la commune ou la zone pluricommunale adresse l'arrêté de proposition ainsi que, le cas échéant, l'arrêté de proposition du bourgmestre ou du collège de police au procureur général près la Cour d'Appel du ressort auquel appartient la commune ou la zone pluricommunale.
Le procureur général y est invité à transmettre son avis motivé, visé à l'article 6 de l'arrêté, au Ministère de l'Intérieur (Police générale du Royaume, rue Royale 56, 1000 Bruxelles).
Cette demande est envoyée en recommandé contre accusé de réception.
Cette formalité est nécessaire pour l'établissement de la date de commencement du délai de 15 jours visé à l'article 6, in fine de l'arrêté.
Après que l'avis du Procureur général près la Cour d'Appel ait été reçu, ou après que le délai de 15 jours se soit écoulé, le Roi désigne le chef du corps de police local dans sa fonction, pour une période de 5 ans renouvelable une fois.
Si cela devait apparaître nécessaire, des directives ultérieures seront données par la suite en ce qui concerne la présentation de la liste de classement et le contenu et/ou la présentation du dossier qui accompagne la proposition.
Rôle du chef de zone concernant l'intégration des corps locaux actuels.
Après que le chef de zone ait été désigné, il lui revient de poursuivre la préparation de l'intégration effective des actuels corps de police locale à tous les niveaux et d'en finaliser l'exécution pratique. Il est de sa responsabilité de saisir les autorités communales lorsque certaines décisions de ces organes s'imposent.
Naturellement, tout cela se fait conformément à la réglementation existante Ce n'est toutefois pas parce que le chef de zone a été désigné que la police locale est en place : il faut en effet pour cela que les autres conditions de l'art. 248 de la LPI soient remplies.
A dater du 1er janvier 2001, les brigades qui deviennent les brigades territoriales, de la police fédérale, ainsi que les corps de la police communale, sont sensés assurer l'exécution des missions que l'article 3 confie à la police locale.
Les articles 16, 21, 35, 44, alinéas 2, 5 et 6; 51, 51bis et 54bis de la Loi sur la gendarmerie du 2 décembre 1957 restent en vigueur jusqu'à la mise en place effective de la police locale.
En dépit de la mesure de l'intégration de fait dans la zone, il faut en tout cas veiller à ce que l'exécution des missions de nature fédérale, dont la police fédérale (et ses brigades territoriales) a la responsabilité, puisse continuer à être garantie. 4.3. Diverses mesures transitoires en ce qui concerne le personnel.
L'article 235 de la LPI, alinéa 1er, précise que les membres des corps de police communale, y compris les agents auxiliaires de police, passent au cadre opérationnel de la police locale. Les membres du cadre opérationnel de la police fédérale en service auprès des brigades territoriales, qui sont désignés par le Roi conformément aux dispositions et aux modalités fixées dans un arrêté délibéré en conseil des Ministres, passent également au cadre opérationnel de la police locale.
En ce qui concerne l'établissement des règlements relatifs au personnel par les conseils communaux ou les conseils de police, je tiens à souligner que les dispositions fixées par les autorités fédérales en ce qui concerne les statuts du personnel, en exécution de la LPI, sont de nature contraignante. Le conseil communal ou le conseil de police doit bien, là où l'espace y est explicitement laissé dans certaines matières, lui donner le contenu nécessaire. Je pense par exemple à la possibilité de choix qui, dans certaines procédures de recrutement, est donnée entre mettre en place une commission de sélection propre et faire appel à une commission de sélection nationale mise en place par le Ministre de l'Intérieur.
Le nouveau statut du personnel entre pleinement en vigueur le 1er avril 2001. Cela signifie par conséquent qu'à partir de cette date, le nouveau statut sera le même tant pour les futurs membres de la police fédérale (qui, au niveau de l'organisation commencera le 1er janvier 2001) que pour les futurs membres de la police locale et qu'il n'est dès lors pas lié au démarrage effectif des corps de police locale, conformément à l'article 248 de la LPI. Cela signifie qu'à partir du 1er avril 2001, les procédures de recrutement et d'avancement seront également d'application, règles de mobilité comprises.
La seule exception sont les procédures qui n'ont pas encore été entamées sous l'ancien système. Celles-ci pourront être poursuivies pour autant qu'elles satisfassent aux conditions encore à fixer par loi et par arrêtés d'exécution. Dès que possible, je donnerai à cet égard de plus amples éclaircissements et d'éventuelles directives dans une circulaire particulière. 5. Budget et finances 5.1 Principe Les troisième et quatrième conditions pour la constitution légale de la police locale, conformément à l'article 248 de la LPI, portent sur le financement. La troisième condition dépend de l'autorité fédérale, à savoir du fait que la dotation fédérale de la zone de police, telle que visée à l'article 41 de la LPI, est précisée.
Le calcul du montant de la dotation pour chaque zone est pour le moment dans une phase décisive. Le projet concernant cette matière est pour le moment en préparation.
La quatrième condition porte sur la commune ou sur la zone même. Pour les zones unicommunales, le budget inscrit pour les coûts qui lui incombent au profit du corps de police locale correspond aux normes minimales.
Pour les zones pluricommunales, la dotation communale et la répartition des dotations entre les communes est précisée conformément aux normes minimales.
Ces normes, à prendre respectivement en exécution des articles 39 et 40 de la loi, seront disponibles d'ici peu. 5.2 Forme du budget Tant dans les zones unicommunales que pluricommunales, un budget distinct devra être établi, à partir de l'année 2002, pour le corps de police locale. Dans les zones unicommunales, c'est le conseil communal qui s'en chargera; dans les zones pluricommunales, ce sera le conseil de police. Dans les zones pluricommunales, les communes devront en même temps fixer leur dotation accordée à la zone de police.
L'année 2001 constituera donc une année de transition. Par la circulaire ZPZ 8 du 18 octobre 1998 - Réforme de la police - Directives concernant le budget et la comptabilité communale relative à la réforme des polices (M.B. 15 novembre 2000), des directives ont déjà été données pour ce qui a trait à l'établissement de ce budget.
Les communes qui participent aux projets pilotes ont reçu l'instruction d'établir un budget distinct pour la police. Celui-ci doit toutefois être considéré comme un élément fractionné du budget communal et dès lors approuvé comme tel. Un contrôle de ce budget initial, également prévu dans la loi communale, est d'application. En ce qui concerne la comptabilité également, cette instruction stipule qu'elle devrait déjà être distincte en 2001. Pour les communes qui ne font pas partie d'une zone pilote, cette façon de travailler est également indiquée en vue de préparer la réforme de police dans les faits.
Pour l'instant, mes services élaborent les prescriptions spécifiquement applicables en matière de budget policier en ce qui concerne l'établissement du budget et la tenue de la comptabilité. (cf. art. 239 LLC). L'article 241 de la loi communale (déclarée applicable aux zones de police par l'article 34 de la LPI) stipule que celle-ci doit être établie en octobre, par le conseil communal ou par le conseil de police (cf. art. 34, 3° LPI). J'ai l'intention de veiller à ce que chaque zone de police dispose d'un budget à temps pour que le corps de police locale puisse effectivement entrer en activité le 1er janvier 2002. 5.3 Financement transitoire Mon objectif est qu'en 2001 déjà, une dotation aux villes et communes soit prévue. D'une part, celle-ci couvrira les frais supplémentaires engendrés par l'entrée en vigueur du nouveau statut policier et, d'autre part, des montants seront également prévus pour couvrir les frais de création de la zone (organisation de réunions, désignation d'un comptable spécial et d'un chef de corps...).
Des directives à ce sujet suivront. 6. Conseil zonal de sécurité Le conseil zonal de sécurité doit être créé.A ce sujet, des instructions complémentaires suivront encore.
Une des missions primordiales consiste en l'établissement du plan zonal de sécurité. Par le biais du projet de loi "fresque light", un projet de loi a été introduit afin que soit levée la cinquième condition nécessaire au commencement de la zone, à savoir la disposition d'un plan zonal de sécurité approuvé Cela ne signifie pas qu'il faille accorder moins d'importance à ce plan mais que les zones doivent avoir le temps nécessaire pour développer ce plan de manière sérieuse.
Un vade-mecum, qui fera office de fil conducteur pour l'élaboration et la mise en place des futurs plans zonaux de sécurité, sera mis à votre disposition. Ce vade-mecum a déjà été testé dans plusieurs zones et son usage a été optimalisé. Le vade-mecum, auquel sera jointe une note d'accompagnement, vous parviendra dans les prochains jours.
Le Ministre, A. DUQUESNE _______ Notes (1) En ce qui concerne la province du Limbourg, l'exécution en est toutefois suspendue pour le moment.(2) Par dérogation à l'article 29 de la LPI le secrétaire du conseil de police et du collège de police exerçant les attributions qui leur sont confiées par le présent arrêté sont désignés parmi l'une des administrations communales de la zone.La correspondance émanant de ces organes est signée par leur président.
Annexe Profil de fonction Fonction de chef de corps de la police locale Désignation Le chef d'un corps de police locale est désigné par le Roi pour un terme de cinq ans pouvant être une seule fois, renouvelé sur proposition motivée du Conseil Communal ou du Conseil de Police et sur avis motivé du Procureur général près la Cour d'Appel et du Gouverneur, parmi les candidats estimés aptes par une commission de sélection.
Place dans l'organisation Le chef de corps de police locale a la direction du corps et l'exerce sous l'autorité du bourgmestre ou du collège de police.
Description générale de la fonction - Le chef de corps est responsable sous l'autorité du bourgmestre ou du collège de police, pour l'exécution de la politique locale en matière de police et plus précisément pour l'exécution du plan zonal de sécurité. - Le chef de corps assure la direction, l'organisation et la répartition des tâches au sein du corps de police locale ainsi que la gestion de ce corps. - Le chef de corps est responsable pour l'exécution, par le corps de police, des missions locales, des directives relatives aux missions à caractère fédéral et des réquisitions ainsi que de l'application des normes en matière d'organisation et d'équipement fixées par les articles 141 et 142 LPI. - Pour l'exercice de sa fonction, le chef de corps peut solliciter l'aide visée à l'article 104, 1° LPI. - En vue d'une bonne gestion du corps de police, le chef de corps informe aussi vite que possible le bourgmestre ou le collège de police de tout ce qui concerne le corps de police locale et l'exécution de ses missions. Il l'informe également des initiatives que la police locale envisage de donner et qui concerne la politique zonale de sécurité. - Il fait chaque mois rapport au bourgmestre et au collège de police à propos du fonctionnement du corps et l'informe des plaintes externes concernant le fonctionnement du corps ou l'intervention de son personnel. - Contrôle et exécution des missions légales décrites par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police et le titre IV de la nouvelle loi communale. - Contrôle et exercice des compétences inhérentes à la qualité d'officier de police administrative. - Contrôle et exercice des compétences inhérentes à la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du Procureur du Roi. - Responsabilité finale en matière de contrôle interne conformément à la circulaire POL 48. - Entretenir les relations externes. - Mener les entretiens d'évaluation et de fonctionnement.
Conditions générales Les désignations ont lieu exclusivement sur base volontaire.
Entre exclusivement en ligne de compte pour un mandat le membre du personnel qui : - fait partie du cadre opérationnel, - répond aux exigences de profil de chef de corps de la police locale, - n'a pas reçu une évaluation finale "insuffisant" au cours des cinq années précédant l'introduction de la candidature, - se trouve dans une position administrative qui lui permet de bénéficier de l'avancement et de la carrière barémique. - n'a pas encouru de sanction disciplinaire grave non effacée, - est âgé d'au moins 30 ans ou a une ancienneté de service de 5 ans dans le grade d'officier ou dans l'un des grades qui entrent en ligne de compte pour se porter candidat. - n'a pas atteint l'âge de soixante ans, Ces conditions doivent être remplies au plus tard à la date de l'introduction de la candidature.
Conditions spécifiques A. Connaissances - Connaissance approfondie des dispositions légales en matière de police. - Connaissance approfondie de l'organisation, des structures et des différentes compétences des deux niveaux du service de police intégré. - Connaissance de la gestion d'organisation. - Connaissance de la gestion de projets. - Connaissance approfondie de tous les aspects de la fonction de police de base.
B. Aptitudes - Aptitudes de commandement- - La faculté de développer une mission, une vision et des valeurs pour son organisation de la police et de remplir un rôle d'exemple. - L'implication personnelle dans la mise en oeuvre du développement du système de gestion de l'organisation, de son implémentation et de son perfectionnement permanent. - L'implication personnelle auprès des clients, des partenaires et des représentants de la communauté. - La faculté d'exécuter les tâches fixées par la loi et imposées par les autorités. - La faculté de mener à bonne fin de manière cohérente les différentes tâches provenant de différentes autorités, et ce avec les formes de travail et les moyens pour ce faire à disposition. - La faculté d'organiser : la faculté de développer une structure d'organisation assurant une exécution efficace et effective des tâches de la police locale. - La faculté de déléguer : de répartir, de manière efficace, ses propres compétences de décision et responsabilités à des collègues et/ou collaborateurs. - La faculté d'appliquer les principes de gestion des ressources humaines au sein de l'organisation. - La faculté de motiver les collaboration, d'assurer le suivi et le coaching. - Placer la personne idoine à la bonne place. - La faculté de planifier les activités de service : fixer effectivement des priorités et indiquer quelles actions sont nécessaires afin de réaliser à court et à long terme les buts établis. - La faculté de prendre du recul par rapport à l'actualité. - Capacité de réflexion. - Etre capable de prendre des décisions en toute indépendance sans imputer la responsabilité des problématiques qui surgissent à d'autres. - Oser prendre des initiatives. - La faculté de négocier. - La faculté de collaborer et d'atteindre ensemble avec ses collaborateurs, un objectif commun. - Avoir une vue réaliste sur les rapports gestion politique/fonctionnement du corps. - Disposer de bonnes facultés orales et écrites de communication. - Avoir la disposition d'esprit à de résoudre les problèmes : être efficace à déceler les origines possibles de problèmes et contribuer à la recherche de solutions. - Etre apte au contact.
C. Attitudes - Etre dynamique et créatif, avoir la capacité d'imagination nécessaire pour atteindre un but en dehors des sentiers battus et être prêt à prendre des risques afin d'agir malgré les incertitudes et être prêt à formuler des objectifs nouveaux ou alternatifs brisant les traditions et les habitudes reçues. - Faire preuve d'une grande intégrité : respect pour les autres, ni favoritisme, ni discrimination.
Disposer de l'autorité nécessaire : non seulement être une personnalité suffisamment dominante pour maîtriser les hommes et les situations et les commander, mais savoir aussi faire rayonner cette autorité de manière à être naturellement accepté en tant que dirigeant. - Clarté et transparence : pas de figure mystérieuse ou versatile dont on sait rarement ce qu'elle veut dire ou où elle veut en venir, mais bien quelqu'un qui sait s'exprimer simplement, clairement et de manière compréhensible permettant une compréhension exacte du message. - Haute tolérance à la frustration et faculté d'encaisser. - Etre résistant au stress. - Etre ouvert aux problèmes de tous les membres du personnel et pouvoir les traiter avec discrétion. - Penser de manière innovante. - En toute circonstance faire preuve d'une attitude correcte. - Etre prêt à s'adapter.
D. Exigences spécifiques - Engagement cognitif : la volonté et la faculté de se perfectionner en permanence dans l'exercice de sa fonction, également au travers de sources écrites de documentation, la participation à des colloques, des sessions de formation, des symposiums, etc.... - Engagement social : la faculté d'affronter le champ de problèmes sociaux de manière empathique et avec sentiment social en partant d'une base policière technique spécialisée. - Expérience dans l'application de techniques modernes de gestion. - Etre à même d'entretenir des contacts avec la population et de rencontrer ses besoins. - Pouvoir évaluer l'appui matériel et humain à demander au niveau fédéral pour l'exercice des missions locales propres. - Pouvoir évaluer l'appui matériel et humain à livrer au niveau fédéral compte-tenu du besoin d'assurer la continuité de la fonction de police de base. - Avoir la perception exigée du développement des accords bilatéraux nécessaires avec les autres zones en vue de pouvoir garantir une organisation policière effective au sein de l'arrondissement. - Disposer des qualités requises pour intégrer des services qui avaient auparavant leur identité, culture et méthode de travail propres. - Disposer des aptitudes requises et de la disposition pour dialoguer avec les autorités politiques (fédérales et locales).