publié le 23 février 2005
Circulaire. - Application de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 JANVIER 2005. - Circulaire. - Application de l'
ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
13/05/2004
pub.
24/06/2004
numac
2004031277
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la gestion des sols pollués
fermer relative à la gestion des sols pollués
A la Direction générale de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement Mmes, MM., La présente circulaire a pour objectif de préciser la définition des termes « aliénation de droits réels » tels que visés à l'article 10, 2°, de l'
ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
13/05/2004
pub.
24/06/2004
numac
2004031277
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la gestion des sols pollués
fermer, relative à la gestion des sols pollués.
A. La notion d'aliénation. 1. Il s'agit du transfert proprement-dit du droit réel et non de la convention du transfert du droit réel. Exemple : suivant le code de droit civil, le droit de propriété est transféré par la vente dès qu'il y a accord sur le prix et l'objet.
Les parties peuvent cependant convenir de différer le transfert de propriété, par exemple jusqu'à la passation de l'acte authentique. 2. Tant les aliénations à titre onéreux qu'à titre gratuit sont visées. La notion d'aliénation recouvre ainsi entre autres : la vente, l'échange, l'apport en société, la donation, la fusion des sociétés dans laquelle un bien immobilier est concerné, ... 3. Tant l'aliénation par convention qu'à la suite d'un acte juridique unilatéral tombent sous la notion d'aliénation. Exemple : la vente est une aliénation par convention, tandis qu'une renonciation à un droit de superficie est un acte juridique unilatéral. 4. La notion d'aliénation dans l'ordonnance vise uniquement les actes juridiques translatifs (par ex : vente, donation, ...). Les actes juridiques déclaratifs (tels que le partage de succession) sont exclus. 5. Seules les aliénations entre vifs sont visées.Un changement de titulaire des droits réels suite à un décès ne tombe pas dans le champ d'application de l'ordonnance. 6. L'apport d'un terrain dans une communauté matrimoniale n'est pas considéré comme une aliénation dans le sens de l'ordonnance. B. La notion de « droits réels ».
La liste de droits réels est limitative : pleine propriété; nue-propriété; usufruit; droit de superficie; emphytéose; droit d'usage; droit d'habitation; servitude; hypothèque.
Les deux derniers ne tombent pas dans le champ d'application de l'ordonnance.
Bruxelles, le 20 janvier 2005.
La Ministre chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK