publié le 16 janvier 2003
Circulaire GPI 30 concernant les pauses d'allaitement en faveur des membres du personnel statutaires et contractuels des services de police
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
20 DECEMBRE 2002. - Circulaire GPI 30 concernant les pauses d'allaitement en faveur des membres du personnel statutaires et contractuels des services de police
A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de police, Pour information : Au Directeur général de la Police générale du Royaume, A Monsieur le Commissaire général de la police fédérale, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la police locale, A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le Président, La procédure de modification de la partie VIII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du pesronnel des services de police (PJPol) est actuellement pendante. Entant donné que le droit aux pauses d'allaitement a été accordé aux membres du personnel de la Fonction publique fédérale en date du 1er juillet 2002 (cfr circulaire n° 528 du 24 juillet 2002), j'ai décidé d'anticiper la publication de l'adaptation précitée du PJPol au Moniteur belge .De cette manière, les membres du personnel des services de police pourront également bénéficier de cet avantage dès à présent.
L'adaptation précitée du PJPol rend possible, pour les membres statutaires et contractuels du personnel, une dispense de service afin de nourrir leur enfant au lait maternel ou de tirer leur lait, jusqu'à sept mois après la naissance. Dans des circonstances médicales exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical (par exemple, en cas de naissance prématurée), cette période peut être prolongée de deux mois maximum. Par ailleurs, il convient de remarquer que la possibilité de nourrir m'enfant au lait maternel ne signifie pas que le membre féminin du personnel puisse également prendre soin de l'enfant pendant le rste du jour ouvrable sur le lieu de travail.
La pause d'allaitement peut durer une demi-heure. Le membre du personnel qui preste au moins 4 heures mais moins de 7 h 30 m, par journée de travail, a droit à une pause pour ce jour. Si elle preste au moins 7 h 30 m, elle a droit à deux pauses, à prendre ce même jour.
Les heures de travail prises en considération afin de déterminer le nombre de pauses que l'intéressée peut prendre par journée de travail, sont les heures effectivement prestées ce jour. La durée des pauses est prise en compte pour la détermination des prestations effectives.
Exemples : - Pour le jour où elle travaille 3 h 48 m, l'interessée n'a pas droit à une pause parce que ses prestations de travail sont inférieures à 4 heures. - Pour le jour où elle travaille 6 heures, l'intéressée a droit à une pause.
Elle travaille donc effectivement 5 h 30 m, et prend une pause de 30 minutes. Ce sont toutefois 6 heures qui sont comptabilisées comme prestations de service. - Pour le jour où elle travaille 7 h 36 m, l'intéressée a droit à deux pauses. Elle travaille donc effectivement 6 h 36 m. Elle peut choisir de prendre une pause de 1 heure ou deux pauses de 30 minutes. Ce sont toutefois 7 h 36 m, qui sont comptabilisées comme prestations de service.
Le membre du personnel qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit l'autorité dont elle relève deux mois à l'avance, à moins que celle-ci n'accepte de réduire ce délai suite à la demande du membre du personnel concerné. Elle doit également fournir la preuve de l'allaitement. A cet effet, elle peut soumettre une attestation d'un centre de consultation pour nourrissons (« O.N.E. », « Kind en gezin » ou « Dienst für Kind und Familie ») ou un certificat médical. Cette preuve doit être renouvelée chaque mois, à dater de l'anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement. Elle doit également convenir d'un commun accord avec l'autorité dont elle relève du (des) moment(s) de la journée au(x)quel(s) la pause peut être prise.
II convient finalement de souligner que, sur base de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les membres du personnel contractuels du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique bénéficient, à partir du 1e juillet 2002, d'un congé de circonstances non plus de 4 mais de 10 jours suite à l'accouchement de leur épouse ou de la personne avec qui ils vivent en couple.
Les membres du personnel statutaires ne bénéficient pas de l'extension de ce congé.
Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir mentionner au Mémorial administratif la date à laquelle cette circulaire a été publiée au Moniteur belge .
Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE