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Circulaire du 18 juillet 2012
publié le 27 août 2012

Circulaire relative à la transmission de la liste des électeurs par les communes au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2012031606
pub.
27/08/2012
prom.
18/07/2012
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 JUILLET 2012. - Circulaire relative à la transmission de la liste des électeurs par les communes au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale


Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, L'article 5 du Code électoral communal bruxellois (CECB), modifié par l' ordonnance du 12 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012031558 source region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant le vote électronique pour les élections communales type ordonnance prom. 12/07/2012 pub. 23/07/2012 numac 2012031553 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2012 fermer, prévoit notamment la transmission de deux exemplaires de la liste des électeurs au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour le 31 août au plus tard et est libellé comme suit : « Au plus tard le 31 août, l'administration communale envoie deux exemplaires de la liste des électeurs communaux au gouverneur de la province ou au fonctionnaire qu'il désigne.

Pour les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ces listes sont envoyées au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou au fonctionnaire qu'il désigne.

Dans le même temps, l'administration communale transmet également deux exemplaires de la liste des électeurs au Gouvernement. Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière électronique selon le format qu'il détermine ».

Dès qu'il en obtient réception, le Gouvernement ou son délégué contrôle les listes des électeurs afin de vérifier qu'aucune personne n'est mentionnée sur plusieurs d'entre elles.

En cas de double inscription, le Gouvernement ou son délégué transmet l'information aux collèges des bourgmestre et échevins concernés et leur demande leur avis. Le Gouvernement désigne ensuite le collège qui doit radier l'électeur et celui qui conserve l'inscription.

Le collège des bourgmestre et échevins procède dans les plus brefs délais aux corrections demandées.

La radiation est immédiatement notifiée par le collège à la personne concernée, qui peut introduire une réclamation conformément à l'article 3bis du présent code. » Dans un arrêté du 19 juillet 2012, le Gouvernement a déterminé le mode de transmission et le format sous lesquels la liste des électeurs devrait être transmise au Gouvernement.

En vue d'éviter la présence d'un même électeur sur plusieurs listes à la fois, un contrôle des doubles inscriptions, opéré par le Gouvernement, est donc prévu.

Afin de permettre au Gouvernement d'accomplir au mieux cette tâche, il est stipulé que les deux exemplaires de la liste des électeurs devront être transmis au Gouvernement de manière électronique par le biais d'un fichier de type CSV. Si, pour une quelconque raison, vous rencontrez la moindre difficulté pour constituer un fichier de ce type, vous pouvez prendre contact avec l'un de nos informaticiens de la cellule « élections 2012 », M. Alain VENANCE, Adjoint, au numéro 02-800 33 71 ou par mail à l'adresse suivante : avenance@mrbc.irisnet.be Les listes doivent être transmises sur clé USB ou cd-rom formaté en NTFS ou FAT32. Elles doivent être envoyées à l'adresse suivante : « Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Via le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale Administration des pouvoirs locaux, cellule élections Boulevard du Jardin Botanique 20 (1er étage) 1035 Bruxelles » En vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 3, du Code électoral communal bruxellois les listes reprennent les mentions suivantes : ? le nom; ? les prénoms; ? la date de naissance; ? le sexe; ? le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques; ? la résidence principale; ? pour les électeurs qui ont été agréés en cette qualité en vertu des articles 1bis et 1ter, la liste des électeurs mentionne leur nationalité; ? la lettre « C » figure en regard du nom des électeurs agréés en cette qualité en vertu de l'article 1erbis du CECB (électeurs UE) et de la lettre « E » en regard du nom des électeurs agréés en cette qualité en vertu de l'article 1ter du CECB (électeur étranger non UE).

Le Ministre Président, Ch. PICQUE

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