publié le 06 mars 1998
Circulaire n° 458 Conséquences de l'application du nouvel indice-pivot
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
18 FEVRIER 1998. Circulaire n° 458 Conséquences de l'application du nouvel indice-pivot
Aux administrations et autres services des ministères fédéraux et aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat : Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'Etat , 1. Calcul du nouvel indice-pivot. Par suite de l'application, à partir du 1er janvier 1998, d'une nouvelle formule pour le calcul de l'indice santé, publié au Moniteur belge du 31 janvier 1998, le coefficient de conversion permettant le passage de l'ancien au nouvel indice a été fixé à 0,8294.
Par conséquent, pour pouvoir appliquer le nouvel indice au régime existant de liaison à l'index, il convient de multiplier l'indice-pivot 124,36 par le nouveau coefficient de conversion.
Le prochain indice-pivot arrondi est ainsi fixé à 103,14 et les indices-pivots suivants s'obtiennent en multipliant par 1,02 l'indice-pivot précédent, lui-même arrondi.
Le tableau ci-dessous reprend les valeurs des prochains indices-pivots.
Pour la consultation du tableau, voir image 2. Pécule de vacances 1998 - Fixation de la partie forfaitaire. Par suite du calcul de l'indice santé selon une nouvelle formule à partir du 1er janvier 1998, il convient, pour l'application du coefficient d'augmentation prévu à l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, de convertir l'indice de janvier 1997. .
Par application du coefficient de conversion 0,8294, l'indice santé du mois de janvier 1997 est fixé à : indice janvier 1997 x 0,8294 = 122,09 x 0,8294 = 101.26 La partie forfaitaire du pécule de vacances se monte dès lors à : montant 1997 x indice janvier 1998/indice janvier 1997 soit : 33 671,94 x 101,83/101,26 = 33 671,94 x 1,0056 = 33 860,50 F La retenue sur les parties fixe et variable du pécule de vacances reste fixée à 13,07 %. 3. Allocation de fin d'année - Fixation du nouvel indice d'octobre 1997. Pour l'application du coefficient d'augmentation prévu à l'article 5 de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, l'indice santé d'octobre 1997 est à multiplier par le nouveau coefficient de conversion 0,8294.
L'indice santé converti d'octobre 1997 devient ainsi : 122,37 x 0,8294 = 101,49 Le Ministre de la Fonction publique, A. Flahaut