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Circulaire du 17 février 2016
publié le 30 avril 2018

Circulaire ministérielle relative au champ d'application du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales

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service public de wallonie
numac
2018202022
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30/04/2018
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17/02/2016
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


17 FEVRIER 2016. - Circulaire ministérielle relative au champ d'application du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales


A Mesdames et Messieurs les membres des collèges communaux des communes de la Région wallonne, A Mesdames et Messieurs les Fonctionnaires délégués au sens du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, A Mesdames et Messieurs les Fonctionnaires techniques au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, A Monsieur le Fonctionnaire des implantations commerciales, Vu le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, l'article 1er; 1) Généralités La présente circulaire vise à préciser le champ d'application du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales.Cette circulaire n'a pas d'incidence sur l'interprétation à donner aux législations applicables en matière d'environnement et d'aménagement du territoire.

Afin de définir le champ d'application de ce décret, il convient de se référer aux définitions visées à l'article 1er.

Le décret relatif aux implantations de commerce de détail s'applique exclusivement aux établissements de commerce de détail.

Par établissement de commerce de détail, il faut entendre l'unité de distribution dont l'activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce.

Pour qu'un établissement soit considéré comme un établissement de commerce de détail il doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes : - être une unité de distribution; - revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs; - revendre en nom propre et pour compte propre; - revendre sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce.

Par marchandise, il faut entendre " tout produit appréciable en argent et susceptible comme tel d'être l'objet de transaction commerciale ».

L'électricité, le gaz naturel ainsi que les carburants sont englobés dans la notion de marchandise.

Il est souligné que les établissements ayant des activités simultanées de commerce de détail et de commerce de gros entrent dans le champ d'application du décret.

Le décret ne prévoit aucune exclusion explicite de certaines activités de commerce de détail de son champ d'application.

Cette notion d'établissement peut recouvrir notamment : les stations-service, la vente de vêtement, les cuisinistes, les showrooms au sens large y compris automobile, les magasins de bricolage.

En ce qui concerne les stations-service, l'aire de chargement en carburants, ainsi qu'un éventuel shop sont repris en tant que surface commerciale nette au sens du décret. Il en va de même pour d'éventuels nouveaux concepts de commerce comme des drives, shop'n go, etc. 2) Cas spécifique des stations-service Le projet de station-service constituant un établissement de commerce de détail au sens du décret est soumis à permis d'implantations commerciales, s'il s'agit d'une construction nouvelle d'une surface commerciale nette de plus de 400 m2. Par ailleurs, une station-service constituant un établissement de commerce de détail au sens du décret peut faire partie d'un ensemble commercial. Un projet d'ensemble commercial comportant une station-service est soumis à permis d'implantation commerciale si la surface commerciale nette de ce projet est supérieure à 400 m2.

Un projet de station-service peut également consister en l'extension d'un ensemble commercial. Ce projet, y compris la station-service existante, sera soumis à permis si la surface commerciale nette de l'ensemble commercial après extension est supérieure à 400 m2. Une dérogation à ce principe est toutefois prévue par l'article 28 du décret. En effet, les projets d'extension d'une implantation commerciale ne dépassant pas 20 pour cent de la surface commerciale nette existante, avec un plafond maximum de 300 m2 de surface commerciale nette supplémentaire sont soumis à déclaration à condition que l'implantation étendue soit autorisée.

Le fait qu'une station-service soit soumise à permis ne modifie en rien les législations applicables en matière d'environnement et d'aménagement du territoire.

Namur, le 17 février 2016.

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-Cl. MARCOURT

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