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Circulaire du 17 avril 2018
publié le 30 avril 2018

Circulaire ministérielle relative au champ d'application du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales

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service public de wallonie
numac
2018202023
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30/04/2018
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17/04/2018
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


17 AVRIL 2018. - Circulaire ministérielle relative au champ d'application du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales


A Mesdames et Messieurs les membres des collèges communaux des communes de la Région wallonne, A Monsieur le Fonctionnaire des implantations commerciales au sens du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, A Mesdames et Messieurs les Fonctionnaires délégués au sens du Code de Développement territorial, A Mesdames et Messieurs les Fonctionnaires techniques au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, Vu le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, l'article 1er; 1) Généralités La présente circulaire porte sur le champ d'application du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et plus particulièrement la notion d'établissement de commerce de détail. Cette circulaire n'a pas d'incidence sur l'interprétation à donner aux législations applicables en matière d'environnement et d'aménagement du territoire.

Cette circulaire vient remplacer la circulaire du 17 février 2016Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 17/02/2016 pub. 30/04/2018 numac 2018202022 source service public de wallonie Circulaire ministérielle relative au champ d'application du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales fermer relative au champ d'application du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales.

Afin de définir le champ d'application de ce décret, il convient de se référer aux définitions visées à l'article 1er.

Le décret relatif aux implantations de commerce de détail s'applique exclusivement aux établissements de commerce de détail.

Par établissement de commerce de détail, il faut entendre l'unité de distribution dont l'activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce.

Pour qu'un établissement soit considéré comme un établissement de commerce de détail, il doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes : - être une unité de distribution; - revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs; - revendre en nom propre et pour compte propre; - revendre sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce.

Par marchandise, il faut entendre " tout produit appréciable en argent et susceptible comme tel d'être l'objet de transaction commerciale ».

L'électricité, le gaz naturel ainsi que les carburants sont englobés dans la notion de marchandise.

Il est souligné que les établissements ayant des activités simultanées de commerce de détail et de commerce de gros entrent dans le champ d'application du décret.

Le décret ne prévoit aucune exclusion explicite de certaines activités de commerce de détail de son champ d'application. 2) Champ d'application du décret En attendant l'aboutissement d'une réforme du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, il est demandé aux services chargés de la délivrance des déclarations, permis d'implantation commerciale et permis intégrés de suivre les principes énoncés ci-dessous. Ne sont pas soumises à déclaration, permis d'implantation commerciale ou à permis intégré, les unités de distributions suivantes : - les stations-service; - les concessions automobiles ou unités de distribution dédiées à la vente de voitures d'occasion; - les unités de distribution dédiées à l'exposition de sanitaires, de salles de bains, de cuisines lorsque le consommateur n'est pas susceptible de repartir avec les marchandises achetées.

La présente circulaire s'applique aux demandes de permis intégrés et d'implantations commerciales introduites à partir du 1er mai 2018.

Namur, le 17 avril 2018.

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET

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