publié le 21 mai 2014
Circulaire. - Intégration du développement durable, en ce compris les clauses sociales et les mesures favorisant les petites et moyennes entreprises, dans le cadre de marchés publics passés par les autorités adjudicatrices fédérales
SERVIDE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE, SERVIDE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION, SERVIDE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE, SERVIDE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE ET INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
16 MAI 2014. - Circulaire. - Intégration du développement durable, en ce compris les clauses sociales et les mesures favorisant les petites et moyennes entreprises, dans le cadre de marchés publics passés par les autorités adjudicatrices fédérales
La présente circulaire vise à mettre en place une politique d'achat public durable au niveau fédéral, à promouvoir l'intégration de clauses sociales et à favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises (ci-après PME) aux marchés publics passés par les autorités adjudicatrices fédérales.
Elle s'inscrit notamment dans le cadre du Plan d'action fédéral Marchés publics durables 2009-2011, dans lequel le gouvernement fédéral belge s'est rallié à l'objectif du Conseil européen et de la Commission européenne quant à l'intégration de 50 % de procédures d'achats durables pour l'ensemble des marchés publics fédéraux.
La circulaire s'intègre également dans la stratégie de relance du gouvernement de juillet 2012 en poursuivant l'objectif de développer une politique socio-professionnelle ambitieuse en remettant à l'emploi des personnes éloignées du marché du travail.
Elle se structure en cinq chapitres et est suivie de trois annexes.
Le premier chapitre reprend des dispositions communes. Le deuxième chapitre a pour objectif d'intégrer le développement durable dans les marchés publics passés par les autorités adjudicatrices fédérales. Les deux chapitres suivants abordent quant à eux deux thèmes plus spécifiques du développement durable. Le troisième chapitre est en effet consacré aux clauses sociales (réservation de marché, clause sociale de mise à l'emploi et clause de formation) et le quatrième tend à favoriser la participation des petites et moyennes entreprises aux marchés publics. Enfin, le cinquième chapitre reprend les dispositions finales communes.
Pour de plus amples informations pratiques sur le développement durable et sur les clauses sociales, il est renvoyé d'une part, aux canaux d'information de l'Institut Fédéral pour le Développement durable (Guide des achats durables(1) ) et du SPF Personnel et Organisation(2) et d'autre part, au Guide pédagogique et juridique des clauses sociales en Belgique publié par le SPP Intégration sociale(3).
Chapitre 1er. - Dispositions communes Section 1re. - Concepts et définitions Dans le cadre de la présente circulaire, différents concepts et définitions sont abordés : Marché public durable Processus de passation de marché public dans le cadre duquel les pouvoirs publics cherchent à obtenir des biens, des services et des travaux dont l'incidence environnementale et sociale négative sur toute leur durée de vie sera moindre que dans le cas de biens, de services et de travaux à vocation identique, mais ayant fait l'objet de procédures de passation de marchés ne tenant pas compte de ces aspects. A cet effet, il convient de tenir compte des trois piliers du développement durable et plus particulièrement : (1) protéger l'environnement et réduire l'empreinte écologique de la consommation des services publics; (2) encourager le travail digne, les conditions de travail et les emplois verts; (3) améliorer la qualité de la croissance économique, de la compétitivité des entreprises et des conditions de concurrence en créant des règles du jeu équitables, afin de permettre à suffisamment d'entreprises de concourir pour les marchés publics. Le marché public durable est décrit dans le Plan d'action fédéral Marchés publics durables 2009 - 2011.
Commerce équitable Ce concept est expliqué dans la communication de la Commission européenne au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen du 5 mai 2009 (215 final) : Contribuer au développement durable : le rôle du commerce équitable et des programmes non gouvernementaux garantissant la durabilité liée au commerce. La définition du commerce équitable se fonde sur des critères communs constitutifs d'une approche intégrée du développement durable. Il s'agit en l'occurrence : (1) d'un prix équitable qui couvre les frais de production et de subsistance de façon durable ainsi que la possibilité de verser des acomptes sur paiement aux producteurs; (2) de relations à long terme entre producteurs et distributeurs; (3) de la transparence et de la traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement; (4) du respect des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT), notamment concernant le travail décent, la liberté syndicale et les normes du travail; (5) du respect des droits de l'homme, de l'environnement et des méthodes traditionnelles de production; (6) du renforcement des capacités de production et du développement de l'accès des producteurs au marché; (7) de la sensibilisation des acteurs et des consommateurs au fonctionnement et aux objectifs du commerce équitable; (8) de l'établissement d'un processus de certification; (9) de l'évaluation de l'impact des activités commerciales.
Produits ou services innovants Produits ou services qui ne sont pas encore disponibles sur le marché et devant dès lors encore être développés. L'acquisition, la location ou le leasing de tels produits et services stimulent les nouvelles technologies et la prestation de services ainsi qu'une prestation de service publique plus efficace et plus rentable.
Considérations sociales Stipulations poursuivant des objectifs de politique sociale, contribuant directement au bien-être de la collectivité ou des individus. Ces objectifs incluent notamment le respect des pratiques commerciales durables et équitables, des méthodes de production respectueuses des travailleurs, une rémunération acceptable, le respect des conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT)(4), la participation aux marchés publics des entreprises d'économie sociale, la formation ou l'insertion socio-professionnelle de demandeurs d'emploi peu qualifiés, d'apprentis, de stagiaires ou d'apprenants, de personnes en situation de handicap social, physique et/ou mental ou de discrimination, la promotion de l'égalité des chances, la lutte contre la précarité,...
L'attention est attirée sur le fait que la notion de considérations sociales a, dans le cadre de la présente circulaire, une portée plus large que celle de clauses sociales. Cette dernière, bien que faisant partie intégrante des considérations sociales, ne vise en effet que les mesures ayant pour objectif de rapprocher du marché de l'emploi les personnes qui en sont éloignées.
Economie sociale Elle est décrite dans l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone concernant l'économie plurielle, signé le 4 juillet 2000 et prolongé en 2005 par les différents ministres de l'Economie sociale, de l'Emploi et de l'Economie. Les initiatives et entreprises d'économie sociale produisent des biens ou livrent des services qui sont mis sur le marché, pour lesquels un prix est payé, et pour lesquels des besoins et une clientèle existent. Elles ont des objectifs de continuité, de rentabilité et de développement durable.
Ces initiatives et entreprises respectent les principes de base suivants : priorité du travail sur le capital, autonomie de gestion, service aux membres, à la communauté et aux parties prenantes, prise de décision démocratique et développement durable dans le respect de l'environnement. Les services de proximité occupent une place importante parmi ces initiatives d'économie sociale.
Entreprise d'économie sociale d'insertion Initiative d'économie sociale d'insertion visée à l'article 59 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ou remplissant des conditions équivalentes dans l'état d'origine du candidat ou du soumissionnaire.
Formation en entreprise Formation professionnelle d'une personne au sein d'une entreprise dont l'objectif est l'acquisition des compétences nécessaires à sa qualification professionnelle. Il s'agit notamment de : ? la formation professionnelle visée au chapitre IV de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle; ? la formation professionnelle visée au chapitre III du titre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant l'organisation du placement et de la formation professionnelle.
Entreprise de travail adapté Entreprise qui emploie majoritairement des personnes handicapées telle que définie par l'arrêté du gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées et par le décret du 4 mars 1999 de la Commission communautaire française relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et l'arrêté 2008/1584 du 12 février 2009 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées.
Beschutte werkplaats Entreprise qui engage principalement du personnel avec un handicap de manière déterminée par l'arrêté du 17 décembre 1999 du gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés et le décret du 12 juillet 2013 de l'autorité flamande relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.
Section 2. - Cadre réglementaire L'intégration d'aspects durables dans des marchés publics doit être réalisée dans le cadre de la législation relative aux marchés publics, et en particulier celle afférente aux secteurs classiques. En la matière, il est notamment fait référence à : -la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; - la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; - l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques; - l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics; - l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral; - la circulaire du 30 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 30/11/2012 pub. 07/12/2012 numac 2012002068 source service public federal personnel et organisation service public federal chancellerie du premier ministre Circulaire P&O/2012/e-Proc. - Marchés publics - Utilisation des applications e-Procurement par les services de l'Etat fédéral fermer P&O/2012/e-Proc - Marchés publics - Utilisation des applications e-Procurement par les services de l'Etat fédéral.
Pour ce qui concerne les marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité, il peut être renvoyé à la législation spécifique suivante : - la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité; - l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité.
La législation relative aux marchés publics peut notamment être consultée sur le site www.16procurement.be.(5) Les marchés publics durables de fournitures et de services sont plus spécifiquement régis par la réglementation suivante : - la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (article 6); - l'article 7bis de la Constitution; - l'arrêté royal du 20 décembre 2010 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le cadre des marchés publics; - la circulaire P&O/DD/2 du 18 novembre 2005 comportant la politique d'achat de l'autorité fédérale stimulant l'utilisation de bois provenant de forêts exploitées durablement; - la circulaire 307quinquies du 13 juillet 2009 relative à l'acquisition de véhicules de personnes destinés aux services de l'Etat et à certains organismes d'intérêt public.
En ce qui concerne le fonctionnement de la Commission interdépartementale pour le développement durable : - la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable En ce qui concerne les Cellules de Développement durable : - l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des Services publics fédéraux, des Services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense et modifié par l'arrêté royal du 16 février 2007 modifiant l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des Services publics fédéraux, des Services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense.
Section 3. - Champ d'application 3.1. Champ d'application ratione personae Sont soumis à l'application de la présente circulaire, les services de l'Etat fédéral visés à l'article 2, 1° à 4°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget de la comptabilité de l'Etat fédéral: - l'administration générale, qui regroupe tous les services publics fédéraux; - les administrations dotées d'une autonomie de gestion mais sans personnalité juridique, dénommées « services administratifs à comptabilité autonome »; - les organismes d'administration publique dotés de la personnalité juridique, appelés « organismes administratifs publics » (6), en ce compris les organismes publics de sécurité sociale de la catégorie D de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et les institutions publiques de sécurité sociale reprises dans l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale; - les entreprises à caractère commercial, industriel ou financier, dotées d'un régime d'autonomie mais sans personnalité juridique, appelées « entreprises d'Etat »(7).
Aux fins de l'application de la circulaire, les entités susvisées sont conjointement désignées par les termes « autorités adjudicatrices fédérales ».
Bien que la présente circulaire ne soit pas applicable aux marchés publics passés dans les secteurs spéciaux (à savoir les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux) ainsi qu'aux marchés publics passés par le Ministère de la Défense, son application est toutefois vivement recommandée. 3.2. Champ d'application ratione materiae 3.2.1. Développement Durable Le chapitre 2 s'applique à tous les marchés publics de fournitures et de services.
Les autorités adjudicatrices fédérales doivent envisager l'intégration de considérations de développement durable dans tous leurs marchés de fournitures et de services.
Lorsque les montants de leurs marchés atteignent ou dépassent 85.000 EUR (T.V.A. incluse), les autorités adjudicatrices fédérales doivent motiver la présence ou l'absence de considérations de développement durable dans leur demande d'avis à l'Inspection des Finances ou au Commissaire du gouvernement. En-dessous de ce seuil, aucune obligation de motivation n'est imposée. Il en va de même lorsque l'avis de l'Inspection des Finances ou du Commissaire du gouvernement n'est pas requis.
Enfin, bien que les marchés publics de travaux ne relèvent pas du champ d'application de la présente circulaire, l'application du chapitre 2 est recommandée. 3.2.2. Clauses sociales - Mesures visant l'intégration de personnes éloignées du marché de l'emploi Le chapitre 3 s'applique à tous les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Les autorités adjudicatrices fédérales doivent examiner l'opportunité d'intégrer des clauses sociales dans tous leurs marchés de travaux, de fournitures et de services.
Elles doivent motiver la présence ou l'absence de clauses sociales dans leur demande d'avis à l'Inspection des Finances ou au Commissaire du gouvernement lorsque les montants de leurs marchés atteignent ou dépassent : ? 85.000 EUR (T.V.A. incluse) pour les marchés de fournitures et de services et ? 1.200.000 EUR (T.V.A. incluse) pour les marchés de travaux.
En-dessous de ces seuils ou lorsque l'avis de l'Inspection des Finances ou du Commissaire du gouvernement n'est pas requis, les autorités adjudicatrices fédérales ne sont soumises à aucune obligation de motivation.
S'agissant plus précisément des marchés publics de travaux de construction ou de rénovation de bâtiments atteignant le seuil de 1.500.000 EUR (T.V.A. incluse), il convient de préciser que les documents du marché doivent systématiquement intégrer des clauses sociales, de sorte qu'aucune dérogation ne sera admise dans la demande d'avis à l'Inspection des finances ou au Commissaire du gouvernement. 3.2.3. Mesures favorisant l'accès des petites et des moyennes entreprises aux marchés publics Le chapitre 4 s'applique à tous les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et ce quel que soit leur montant. 3.2.4. Exclusion La présente circulaire n'est pas applicable aux marchés qui tombent sous l'application de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité.
Section 4. - Intégration de considérations relatives au développement durable aux différents stades d'un marché public Dans une phase préparatoire, les autorités adjudicatrices fédérales procèdent à une analyse des besoins et à la prospection du marché afin de déterminer l'opportunité d'intégrer, selon les cas et dans le cadre fixé par la législation relative aux marchés publics, des considérations liées au développement durable : - dans la formulation de l'objet du marché - dans le choix de la procédure de passation - au niveau des causes d'exclusion - comme critère de sélection qualitative - dans les spécifications techniques - comme critère d'attribution - dans les conditions d'exécution Seront traités dans le cadre de cette section, la phase préparatoire et le choix de la procédure. Les différents stades de la procédure de passation seront explicités dans le chapitre relatif au Développement durable. 4.1. Phase préparatoire et évaluation a) Analyse des besoins Avant de procéder à la prospection du marché, il y a lieu d'analyser les besoins présents en mettant l'accent sur les priorités définies dans les contrats de gestion, les notes politiques, les plans de gestion, ...
Il faut, en tout état de cause, être attentif à la nécessité de l'achat, de la location ou de la prestation de services. A cette fin, il convient, entre autres, de tenir compte des stocks existants et d'un recyclage possible des produits au sein de l'autorité adjudicatrice fédérale ou en collaboration avec d'autres autorités.
De plus, il est nécessaire d'examiner si les besoins ne peuvent être satisfaits par des autorités adjudicatrices fédérales existantes ou par leurs centrales de marchés et ce, afin d'éviter des marchés publics superflus.
En outre, il y a lieu de préciser que l'intégration d'un niveau maximal de considérations environnementales, sociales et économiques ne doit pas se faire au détriment d'un prix raisonnable (ce qui ne signifie pas toujours le prix le plus bas). En d'autres termes, l'application de la présente circulaire ne peut avoir pour conséquence d'entraîner des demandes de crédits supplémentaires.
A noter enfin que la présente analyse des besoins doit être décrite par les autorités adjudicatrices fédérales dans leur demande d'avis à l'Inspection des Finances ou au Commissaire du gouvernement. b) Prospection du marché(8) Les autorités adjudicatrices fédérales tiennent compte, lors de la passation d'un marché public, de son incidence sur les aspects environnementaux, sociaux et économiques.Cette évaluation se doit d'être ambitieuse mais réaliste et doit prendre en considération, sans jamais les dissocier, les trois piliers du développement durable.
La prospection du marché peut être réalisée de manière active (visites d'entreprises, consultation d'Internet, brochures, etc.) ou passive (demande d'informations via des périodiques ou via e-notification (formulaire F58; voir www.publicprocurement.be). Pour les marchés publics de plus grande ampleur, il est recommandé d'organiser des sessions d'informations préalables au cours desquelles les autorités adjudicatrices fédérales exposent leurs besoins afin de créer une interaction avec les fournisseurs ou prestataires de services potentiels et de procéder ainsi à une évaluation optimale de la disponibilité des produits et des services sur le marché.
Une fois l'analyse des besoins effectuée et si le marché public s'avère réellement indispensable, il est nécessaire de définir dans les documents du marché les produits et services disponibles. A cette fin, l'annexe 1 de la présente circulaire est utilisée. Cette annexe doit en outre être tenue à la disposition de la Cellule de Développement durable, de l'Inspection des Finances, du Commissaire du gouvernement et de la Commission interdépartementale pour le développement durable (voir Chapitre 5) afin de déterminer l'opportunité d'intégrer les considérations susmentionnées.
A noter qu'un niveau minimum de concurrence doit toujours être respecté. 1° ) Considérations environnementales Les autorités adjudicatrices fédérales doivent examiner l'opportunité d'insérer des considérations environnementales dans le marché. A cette fin, des fiches reprenant des critères et directives, ont été validées par les fédérations professionnelles. Elles sont disponibles dans le Guide des achats durables et peuvent être incluses dans les documents du marché. Celles-ci s'inspirent des critères et directives élaborés par la Commission européenne et les services publics fédéraux et régionaux.
Chaque autorité adjudicatrice fédérale étudie également les critères environnementaux autres que ceux mentionnés dans le Guide des achats durables, qui peuvent être introduits dans les documents du marché.
Dans ce cadre, il est tenu compte des indicateurs suivants : présence ou absence de substances toxiques, qualité de l'air (émission de gaz à effet de serre et substances polluantes), qualité et consommation d'eau, qualité du sol, nuisance (olfactive, lumineuse, sonore), biodiversité, utilisation de l'espace et mobilité... 2° ) Considérations sociales Les autorités adjudicatrices fédérales doivent examiner l'opportunité d'intégrer les considérations sociales suivantes : - le respect de la législation sociale nationale, européenne et internationale, notamment, au niveau du droit d'accès, des causes d'exclusion et des conditions d'exécution; - la promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et de la diversité des cultures, notamment, dans le cadre de la sélection qualitative, des spécifications techniques, des critères d'attribution et des conditions d'exécution; - la définition d'exigences techniques qui permettent un (meilleur) accès aux moins valides, notamment, dans le cadre des spécifications techniques, des critères d'attribution et des conditions d'exécution; - l'intervention de groupes cibles moins qualifiés et de chômeurs, ... notamment, dans le cadre du droit d'accès (réservation du marché) et des conditions d'exécution; - le respect des conventions de l'Organisation Internationale du Travail et des droits de l'homme énumérées à l'annexe 2 de la présente circulaire, notamment, dans le cadre du droit d'accès (causes d'exclusion) et des conditions d'exécution; - la prise en compte de rémunérations acceptables (convention OIT n° 94) lors de l'attribution du marché, notamment, dans le cadre de l'application du critère d'attribution « prix » et du contrôle des prix anormaux; - la prise en compte de pratiques commerciales durables (et plus particulièrement dans le cadre des critères d'attribution et des conditions d'exécution) et équitables (plus spécifiquement, dans le cadre du droit d'accès, des causes d'exclusion et des conditions d'exécution); - la prise en compte des conséquences sociales des processus de production dans l'ensemble du cycle de vie d'un produit ou d'un service, notamment, dans le cadre des spécifications techniques, des critères d'attribution et des conditions d'exécution; - La prise de mesures nécessaires afin d'encourager la participation d'ateliers protégés et d'entreprises d'économie sociale d'insertion, notamment, dans le cadre du droit d'accès (réservation du marché) et de la possibilité de division en lots; - la mise en place de formations, d'instructions de sécurité, ... suffisantes pour le personnel (dans le cadre des spécifications techniques, des critères d'attribution et des conditions d'exécution).
La liste susvisée n'est pas exhaustive(9). 3° ) Considérations économiques Dans le cadre de la prospection du marché, les autorités adjudicatrices fédérales vérifient les points suivants : - Disponibilité des solutions innovantes les plus durables Il est notamment tenu compte de la disponibilité de solutions innovantes répondant aux besoins des autorités adjudicatrices fédérales et, plus spécifiquement, de l'efficacité des produits en matière de consommation d'eau, d'énergie et de matériaux, d'occupation de l'espace et de la qualité du produit. Il est outre possible, selon une approche au cas par cas, d'optimaliser les coûts en privilégiant par exemple le leasing ou la location en lieu et place de l'achat de produits. - Coût du cycle de vie des produits et services(10) Le coût du cycle de vie (« Life Cycle Cost ») désigne une évaluation de tous les coûts liés au cycle de vie de produits, de services ou de travaux, en ce compris les effets externes susceptibles d'être internalisés dans un futur proche.
Ces coûts ont trait à l'acquisition (livraison, installation, mise en service, formation,...), au fonctionnement (la consommation d'énergie, d'eau, de matériaux, les coûts environnementaux externes, la réparation et la maintenance) et à la fin de vie (démontage et élimination) de produits, de services ou de travaux.
Si cela s'avère pertinent dans le cadre d'un marché public de fournitures ou de services, les autorités adjudicatrices fédérales tiennent compte du prix d'achat mais également de tous les coûts (environnementaux) internes et externes des phases de consommation et d'élimination et l'indique dans les documents du marché.
Cette évaluation du coût du cycle de vie doit se faire selon une méthodologie objective (voir par exemple, celle utilisée dans le cadre de l'arrêté royal du 20 décembre 2010 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le cadre des marchés publics).
Pour de plus amples informations sur les méthodologies disponibles, veuillez prendre contact avec l'Institut fédéral pour le Développement Durable (contact@IFDD.fed.be). - Mesures favorisant l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics Voir infra, Chapitre 4. 4.2. Choix de la procédure de passation et techniques d'achats Les autorités adjudicatrices fédérales examinent la procédure de passation la plus appropriée pour le marché public concerné. Ce choix peut, en effet, dans une large mesure influencer l'intégration dans les documents du marché de considérations environnementales, sociales et économiques.
Pour rappel, les marchés publics sont passés par procédure ouverte ou restreinte sur la base d'un ou de plusieurs critères d'attribution.
Dans le cadre d'une procédure ouverte, qui a lieu en une étape, les offres des soumissionnaires qui répondent aux exigences minimales de sélection qualitative, entre autres sur le plan du développement durable, entrent en considération pour l'attribution du marché.
La procédure restreinte a, quant à elle, lieu en deux étapes et est marquée par la limitation du nombre de candidats habilités à déposer une offre dans une deuxième phase de la procédure. Ainsi, seuls sont sélectionnés les candidats-entreprises qui répondent le mieux aux exigences de sélection qualitative sur le plan du développement durable. Ces derniers peuvent par conséquent ultérieurement entrer en considération pour l'attribution du marché.
En outre, conformément à ce qui est mentionné ci-dessus, une distinction doit être opérée entre les procédures de passation pour lesquelles les offres sont évaluées sur la base d'un seul critère d'attribution, à savoir le prix (l'adjudication et éventuellement la procédure négociée), et celles pour lesquelles les offres sont évaluées sur la base de plusieurs critères d'attribution (outre le prix) tels que la qualité, la valeur technique, le délai de livraison, ou encore les considérations sociales et environnementales (l'appel d'offres, le dialogue compétitif et éventuellement la procédure négociée).
Dans les cas exceptionnels déterminés par la loi pour lesquels l'utilisation de la procédure négociée (avec ou sans publicité) est autorisée, il existe en outre la possibilité de négocier les aspects de développement durable du marché et, de cette manière, d'intensifier la qualité des offres à ce niveau.
Enfin, outre le choix des procédures de passation, il peut être fait usage de techniques d'achat disponibles dans la législation relative aux marchés publics tels que les variantes, les options ou encore la division du marché en lots et ce, afin d'encourager à des degrés divers l'intégration de considérations relatives au développement durable.
Chapitre II. - Développement Durable Section 1re. - Introduction Le développement durable s'articule autour de trois piliers ayant les objectifs suivants : - (1) protéger l'environnement et réduire l'empreinte écologique de la consommation des services publics; - (2) encourager le travail digne, les conditions de travail et les emplois verts; - (3) améliorer la qualité de la croissance économique, de la compétitivité des entreprises et des conditions de concurrence en créant des règles du jeu équitables(11), afin de permettre à suffisamment d'entreprises de concourir pour les marchés publics.
Il y a lieu de rappeler que le présent chapitre ne s'applique qu'aux marchés de fournitures et de services. En outre, bien que les clauses sociales fassent partie intégrante du développement durable, les mesures spécifiques portant sur l'intégration de personnes éloignées du marché de l'emploi seront approfondies dans le cadre du chapitre 3.
Section 2. - Formulation de l'objet du marché Lorsqu'elles intègrent des considérations environnementales ou sociales dans leur marché, les autorités adjudicatrices fédérales doivent reprendre la clause standard suivante dans les documents du marché : « Toutes les autorités adjudicatrices fédérales soumises à l'article 2, (1° à 4° ), de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral sont tenues de respecter la circulaire du 16 mai 2014. Dans le cadre du présent marché public, il a donc été tenu compte au maximum du développement durable et des possibilités d'insertion socio-professionnelle de publics éloignés du marché de l'emploi lors de la détermination de l'objet, des critères et des conditions du marché. » Il est par ailleurs recommandé aux autorités adjudicatrices fédérales d'intégrer directement l'aspect durable dans la description de l'objet de leur marché et ce, afin de mettre en avant les considérations que celles-ci entendent promouvoir.
Section 3. - Causes d'exclusion(12) Pour chaque marché, les autorités adjudicatrices fédérales doivent vérifier si les candidats/ soumissionnaires ne tombent pas sous le coup d'une des causes d'exclusion du marché prévues dans la législation relative aux marchés publics.
Outre les causes d'exclusion obligatoires (participation à une organisation criminelle, corruption, fraude et blanchiment de capitaux), il peut, entre autre, être fait application des causes d'exclusion suivantes : - le non-respect des obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale et des impôts; - la faute professionnelle lourde, qui peut par exemple consister dans le non-respect des conventions de base de l'Organisation internationale du Travail (voir annexe 2).
Les causes d'exclusion rendues applicables au marché doivent être expressément mentionnées dans les documents du marché (avis de marché).
Il est important de rappeler l'obligation pour les autorités adjudicatrices fédérales, d'effectuer la vérification du respect des obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale et des dettes fiscales, sur la base de l'attestation ONSS et de l'attestation « dettes fiscales », toutes deux disponibles par le biais de l'application électronique Telemarc (Digiflow).
L'éventuelle exclusion pour non-respect des conventions de base de l'OIT (voir cause d'exclusion relative à la « faute professionnelle lourde ») pourra avoir lieu suite à des faits constatés dans le cadre de l'exécution de marchés publics précédents.
Section 4. - Critères de sélection qualitative(13) Au titre de la vérification des capacités techniques et professionnelles, les autorités adjudicatrices fédérales doivent envisager de prévoir dans les documents du marché des critères de sélection qualitative permettant au candidat/soumissionnaire de démontrer qu'il satisfait aux exigences sociales et environnementales.
A cette fin, il est important de préciser que les autorités adjudicatrices fédérales peuvent demander la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le candidat ou le soumissionnaire se conforme à certaines normes de garantie de la qualité. Cependant, les autorités doivent également reconnaître les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres et accepter d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité(14).
Par exemple : - La capacité technique environnementale peut, notamment, être démontrée grâce à un système de gestion environnementale agréé tel qu'EMAS, ISO 14.001 ou un système équivalent et ce, pour autant que la gestion environnementale recouvre une certaine importance dans l'exécution du marché. - Quant au respect des critères sociaux, il peut notamment être fait référence à SA 8000, au label social belge ou à une norme équivalente.
A noter que les critères de sélection qualitative ne peuvent être discriminatoires, doivent toujours avoir un lien avec l'objet du marché et être proportionnels à l'importance de ce dernier.
Section 5. - Spécifications techniques(15) Les autorités adjudicatrices fédérales doivent envisager d'intégrer des considérations environnementales et sociales dans les spécifications techniques afin d'encourager les soumissionnaires à proposer des offres socialement responsables et innovantes. Toutefois, celles-ci doivent être transparentes et ne peuvent ni réduire la concurrence, ni entraîner de discrimination. Elles doivent en outre présenter un lien avec l'objet du marché.
Ces spécifications techniques, qui doivent être décrites de manière claire et précise dans les documents du marché, sont formulées soit par référence à des normes (internationales, européennes ou nationales), soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, soit par référence à une combinaison des deux.
Les autorités adjudicatrices fédérales peuvent donc, par exemple, pour les produits et les services, renvoyer aux labels environnementaux et sociaux contenus dans le Guide des achats durables et préciser en outre que ceux-ci constituent une preuve suffisante de conformité aux spécifications techniques déterminées dans les documents du marché.
Les autorités adjudicatrices fédérales doivent toutefois également prévoir expressément que le soumissionnaire peut prouver par d'autres moyens appropriés que le produit ou le service qu'il propose satisfait d'une manière équivalente aux exigences fixées(16).
S'agissant des considérations environnementales, les exemples suivants peuvent être fournis: ? les labels environnementaux tels que l'Ecolabel européen, l'Ange bleu, l'Energy Star, le Nordic Swan, NF Environnement,... ? les exigences européennes en matière d'efficacité énergétique pour l'acquisition de produits économes en énergie tels que les lampes, les appareils ménagers, les pneus, le matériel informatique,...
S'agissant plus spécifiquement des considérations sociales, les exemples suivants peuvent être cités : ? les mesures visant à éviter les accidents du travail, notamment par le biais de conditions de stockage pour les produits dangereux ou d'itinéraires pour les transports d'équipement; ? la prise en compte de critères d'accessibilité pour les personnes handicapées (accès aux bâtiments, sites internet,...).
Section 6. - Critères d'attribution(17) Les autorités adjudicatrices fédérales doivent également envisager d'introduire des critères d'attribution relatifs à des considérations environnementales et sociales dans les documents du marché.
De tels critères doivent néanmoins présenter un lien avec l'objet du marché, permettre une comparaison objective des offres sur la base d'un jugement de valeurs et être formulés d'une manière permettant à tout soumissionnaire d'en connaître la portée exacte.
Un lien avec l'objet du marché existe notamment lorsque les critères d'attribution portent sur des produits dont la fourniture constitue une partie de l'objet du marché(18). Ainsi, les autorités adjudicatrices fédérales sont par exemple autorisées à exiger dans le cadre d'un marché de fourniture d'électricité, que l'électricité soit produite à partir d'énergies renouvelables(19) et dans le cadre d'un marché de gestion de machines à café, que les produits fournis soient issus du commerce équitable.
Les autorités adjudicatrices fédérales doivent également prévoir une pondération ambitieuse, mais réaliste pour les critères non afférents au prix afin d'offrir une opportunité équitable aux soumissionnaires qui proposent des solutions innovantes et favorables en termes environnementaux et sociaux et de les apprécier de manière spécifique dans le cadre de l'évaluation des offres. Le choix de la méthode d'évaluation peut en effet être déterminant.
Par ailleurs, les autorités adjudicatrices fédérales doivent toujours veiller, lors de l'analyse de la régularité des offres, à vérifier le caractère normal des prix proposés par le candidat ou le soumissionnaire. Un prix anormalement bas pourrait en effet constituer un indice de paiement d'une rémunération inacceptable aux travailleurs.
Enfin, s'agissant des considérations sociales et plus particulièrement des mesures visant l'intégration de personnes éloignées du marché de l'emploi(20), les autorités adjudicatrices fédérales peuvent, notamment lorsque de telles mesures sont définies comme objet accessoire du marché, y attacher un critère d'attribution accessoire permettant de départager, dans un second temps, des offres (équivalentes).
Section 7. - Conditions d'exécution(21) Les autorités adjudicatrices fédérales doivent examiner, dans le cadre de l'exécution du marché, s'il est pertinent de prévoir des considérations sociales et environnementales (voir annexe 1) sans pour autant oublier que celles-ci doivent toujours être non-discriminatoires(22), présenter un lien avec l'objet du marché et être publiées dans les documents du marché.
Il convient toutefois de préciser que conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, les exigences sociales et environnementales en matière d'exécution du marché ne peuvent s'étendre à l'ensemble de la politique générale d'achat de l'adjudicataire mais seulement viser les produits fournis dans le cadre du marché public concerné. Ainsi, par exemple, les autorités adjudicatrices fédérales ne peuvent notamment pas exiger de l'adjudicataire qu'il s'approvisionne uniquement de produits issus du commerce équitable mais peuvent par contre lui demander de fournir de tels produits, comme le café, dans le cadre de leur marché(23).
Les conditions d'exécution prévoient au moins une référence au respect des 8 conventions de base de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), telles que visées à l'annexe 2 de la présente circulaire.
Section 8. - Publication Pour tous les avis devant être publiés au Journal officiel de l'Union européenne et/ou au Bulletin des Adjudications, le module « e-Notification » du service e-Procurement du SPF P&O sera utilisé selon les modalités de la circulaire P&O/2012/e-Procurement du 30 novembre 2012. Cela vaut également pour les marchés pour lesquels aucune publication n'est obligatoire - concrètement, il s'agit des marchés dont le montant est estimé entre 31.000 EUR (TVA incluse) et 85.000 EUR (hors TVA) passés via la procédure négociée sans publicité, mais qui, conformément à la circulaire susmentionnée, doivent être publiés dans le Free Market (module d'e-Notification permettant de publier volontairement des marchés publics qui ne sont soumis à aucune obligation de publicité).
Section 9. - Organisation interne des services publics fédéraux ou de programmation 9.1 - Rôle de la Cellule de Développement durable L'organisation interne relative au développement durable de chaque service public fédéral ou de programmation, ou du Ministère de la Défense (soumis à la création de cellules de développement durable selon l'arrêté royal du 22 septembre 2004 précité) est coordonnée par la Cellule de Développement durable.
Cette dernière est en contact permanent avec les différents services d'achats, les responsables des marchés publics et les responsables logistiques. Elle est également l'intermédiaire entre le service public fédéral ou de programmation, ou le Ministère de la Défense et l'Institut fédéral pour le Développement durable.
La Cellule de Développement durable joue un rôle consultatif important pour l'organisation interne et le contrôle systématique des marchés publics durables. Elle est ponctuellement informée des projets relatifs aux marchés publics passés par son service public fédéral ou de programmation, ou le Ministère de la Défense. Cette information est réalisée sur la base de la liste de contrôle dans le cadre de la prospection du marché (voir annexe 1).
Les services qui ne sont pas concernés par l'obligation de créer des cellules de développement durable conformément à l'arrêté royal susmentionné garantiront de manière structurelle l'intégration du développement durable dans leurs marchés.
La Cellule de Développement durable doit se concerter avec les personnes responsables des achats sur les sujets suivants : a) l'analyse des besoins b) la liste de contrôle résultant de la prospection du marché (voir annexe 1) c) l'intégration du développement durable aux différents stades d'un marché public 9.2 - Procédures et directives Pour les services soumis aux obligations fédérales « EMAS », la Cellule de Développement Durable définit de manière structurelle, par le biais de directives et de procédures internes, l'organisation interne relative à l'intégration du développement durable dans les marchés publics, au plus tard pour le 31 décembre 2014.
Pour les services qui ne sont pas soumis à ces obligations, le comité de direction du service concerné élabore et approuve ces directives et procédures avant le 31 décembre 2014.
Chapitre 3. - Clauses sociales Mesures visant l'intégration de personnes éloignées du marché de l'emploi Le présent chapitre, qui est complémentaire au chapitre précédent, s'applique à tous les marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Il vise plus particulièrement les mesures destinées à rapprocher de l'emploi, les personnes éloignées du marché du travail en leur ouvrant de nouvelles perspectives.
Ces objectifs incluent notamment la participation aux marchés publics des entreprises d'économie sociale, la formation ou l'insertion socio-professionnelle de demandeurs d'emploi peu qualifiés, d'apprentis, de stagiaires ou d'apprenants, de personnes en situation de handicap physique et/ou mental ou de discrimination, ...
Il est toutefois opportun de rappeler que l'usage des clauses sociales doit se faire de manière réfléchie. Celles-ci doivent présenter un lien avec l'objet du marché et ne peuvent en outre entraîner de distorsion de la concurrence.
Section 1re. - Marchés concernés Les marchés publics pour lesquels il est pertinent d'intégrer des clauses sociales sont, notamment : Pour les marchés de travaux : - La construction, la rénovation et la démolition de bâtiments; - Le génie civil etc...;
Pour les marchés de fournitures : - La livraison de fruits et légumes; - La livraison de chocolats; - La livraison de produits horticoles, etc...;
Pour les marchés de services : - Le nettoyage de bureaux, de vitres, de chantiers et le nettoyage urbain; - Le jardinage; - L'imprimerie; - Le mailing; - L'archivage électronique; - La maintenance technique, etc...;
Ne sont pas nécessairement pertinentes, les clauses sociales dans les marchés très techniques ou de très courte durée (de moins de 20 jours ouvrables).
Section 2. - Réservation de marché ou de lots En vue de rencontrer les objectifs d'insertion socio-professionnelle susmentionnés, les autorités adjudicatrices fédérales peuvent décider, dans les documents du marché, de réserver l'accès de leur marché ou d'une partie de celui-ci. 2.1 - Réservation de marché Les autorités adjudicatrices fédérales peuvent réserver l'accès de leur marché(24): - aux entreprises de travail adapté (anciennement appelées ateliers protégés) : lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales et, - aux entreprises d'économie sociale d'insertion.
L'utilisation d'une telle réservation a pour conséquence que seules les demandes de participation et les offres introduites par les entreprises susmentionnées peuvent être prises en considération.
Néanmoins, les principes de concurrence, d'égalité et de proportionnalité doivent toujours être respectés et plusieurs opérateurs consultés.
Il convient toutefois de préciser que la réservation de marché aux ateliers protégés peut être envisagée tant au-dessus qu'en-dessous des seuils européens alors que celle prévue pour les entreprises d'économie sociale d'insertion ne peut avoir lieu que lorsque le montant n'atteint pas le seuil fixé pour la publicité européenne(25).
A toutes fins utiles, les clauses suivantes peuvent être insérées dans les documents du marché : « Conformément à l'article 22 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, la participation à la procédure de passation du marché public est réservée aux entreprises de travail adapté/ beschutte werkplaatsen........ et aux entreprises d'économie sociale d'insertion telles que définies à l'article 59 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. » « Echantillons, documents et attestations à joindre à l'offre : les documents attestant de la reconnaissance comme entreprise de travail adapté/beschutte werkplaats ou comme initiative d'économie sociale d'insertion au sens de l'article 59 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. Dans le cas d'une offre remise par une entreprise issue d'un autre Etat membre, celle-ci doit apporter la preuve qu'elle remplit des conditions équivalentes dans son pays d'origine." 2.2 Réservation de lots Les autorités adjudicatrices peuvent également diviser leur marché en lot afin de réserver un ou plusieurs lots aux entreprises de travail adapté/beschutte werkplaatsen ou aux entreprises d'économie sociale d'insertion. L'allotissement a en effet pour avantage d'offrir des opportunités supplémentaires aux petites et moyennes entreprises et donc également aux entreprises précitées. 2.3 Procédure négociée avec publicité L'article 26, § 2, 1°, c), de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services permet aux autorités adjudicatrices fédérales de recourir à la procédure négociée avec publicité lorsque le montant estimé du marché qu'elles entendent réserver, conformément à l'article 22 de ladite loi, n'atteint pas le montant fixé pour la publicité européenne.
En outre, les marchés publics qui ont trait aux services visés à l'annexe II, B, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, peuvent être passés, quel que soit le montant estimé du marché, par procédure négociée avec publicité sur la base de l'article 26, § 2, 4°, de cette loi.
Section 3. - Conditions d'exécution Des clauses sociales peuvent également être prévues au niveau des conditions d'exécution. A cette fin, les autorités adjudicatrices fédérales doivent envisager l'intégration des clauses suivantes : (1) la clause sociale de mise à l'emploi (2) la clause de formation 3.1. La clause sociale de mise à l'emploi La présente clause a pour objet de favoriser l'engagement de personnes éloignées du marché du travail, à savoir les chômeurs complets indemnisés, les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale et les demandeurs d'emploi libres.
Ces personnes doivent en outre être âgées d'au moins 18 ans et ne doivent pas disposer d'une expérience professionnelle de plus de 150 heures de travail dans les 12 derniers mois.
Les autorités adjudicatrices fédérales veillent à consulter les organismes publics de placements ou apparentés (Actiris/Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding/le Forem,...) lors de la rédaction de cette clause, notamment en vue de déterminer le potentiel disponible de personnes à engager. A cet égard, la tendance générale(26) est, à titre informatif, de fixer un volume de main d'oeuvre en embauche de public cible compris dans la fourchette de 2,5 à 10 % du volume de main d'oeuvre total nécessaire pour l'exécution du marché.
A toutes fins utiles, il est proposé d'insérer la clause suivante dans les documents du marché : « Conformément à la législation en vigueur relative aux marchés publics, l'entreprise adjudicataire doit, au cours de l'exécution du présent marché, mettre en oeuvre des actions d'insertion socio-professionnelle pour des demandeurs d'emploi en assurant durant le marché l'engagement de X demandeurs d'emploi, englobant X heures d'insertion sous contrat de travail en entreprise au métier de.....
Les demandeurs d'emploi : |b1 doivent être chômeurs complets indemnisés, bénéficiaires du revenu d'intégration sociale ou demandeurs d'emploi libres; |b1 doivent être âgés d'au moins 18 ans; |b1 ne doivent pas disposer d'une expérience professionnelle comptabilisant plus de 150 heures de travail dans les 12 derniers mois; ».
Les autorités adjudicatrices fédérales prennent en compte les efforts déjà effectués en matière d'insertion socio-professionnelle, pour autant que ceux-ci présentent un lien avec le marché concerné. Dès lors, une entreprise qui a déjà engagé un travailleur dans le cadre d'un programme d'insertion socio-professionnelle et qui l'affecte au marché concerné pourra déduire les heures prestées par celui-ci du volume horaire prévu par la clause sociale. 3.2. La clause de formation des demandeurs d'emploi ou des groupes cibles La présente clause, si la nature du marché ou la taille(27) de l'entreprise adjudicataire le rend possible, permet la formation de demandeurs d'emploi appartenant ou non à des groupes cibles (par exemple les personnes de moins de 26 ans ou de plus de 55 ans).
A titre d'information, la tendance générale est, pour déterminer le volume horaire de formation de calculer la part de main d'oeuvre dans le marché et de demander entre 2 à 8 % du volume de main d'oeuvre pour de la formation.
A nouveau, les autorités adjudicatrices fédérales veillent à se concerter avec les organismes publics de placements ou apparentés (Actiris/Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding/le Forem,...) lors de la rédaction de cette clause.
La clause suivante peut être insérée dans les documents du marché : « Conformément à la législation en vigueur relative aux marchés publics, si la nature du marché le permet, et si l'entreprise adjudicataire n'est pas une petite ou moyenne entreprise, celle-ci doit mettre en oeuvre des actions de formation socio-professionnelle pour les demandeurs d'emploi selon les précisions suivantes : - soit en assurant la formation en entreprise sous la forme d'une formation individuelle d'une durée de xx heures, pour xxx demandeurs d'emploi, au métier de xxx; - soit en assurant la formation en entreprise sous la forme d'une formation collective d'une durée de xx heures pour xxx demandeurs d'emploi au métier xxx dont le programme est convenu entre l'entreprise et l'opérateur public de formation compétent sur le territoire de la Région.
A l'instar de la clause de mise à l'emploi, les efforts de formation en cours qui présentent un lien avec le marché concerné peuvent être déduits du volume horaire de formation imposé par la clause de formation.
Section 4. - Possibilité de sous-traitance(28) Les entreprises ne sont pas toujours en mesure de satisfaire aux clauses sociales susmentionnées.
Néanmoins, en vue de leur permettre de quand-même participer au marché, l'effort de formation et d'insertion peut d'une part, être réalisé par le biais de la sous-traitance d'une partie du marché à une entreprise d'économie sociale d'insertion ou à une entreprise de travail adapté/beschutte werkplaats (voir réservation de marché) ou d'autre part, être accompli par un sous-traitant qui a lui-même la charge et les compétences pour former et participer à l'insertion de personnes éloignées du marché du travail (voir clause sociale de mise à l'emploi et de clause de formation).
Ce dispositif permet ainsi une certaine flexibilité et a par ailleurs l'avantage d'offrir aux entreprises d'économie sociale d'insertion et aux entreprises de travail adapté/beschutte werkplaats, l'opportunité de prendre part à des marchés plus importants, auxquels elles n'auraient pas accès en raison de leur petite taille ou de leur limite d'agrément.
Chapitre 4. - Mesures favorisant l'accès des petites et des moyennes entreprises aux marchés publics Les autorités adjudicatrices fédérales prennent les mesures nécessaires afin de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
A cette fin, les éléments suivants doivent notamment être pris en considération: 1. La possibilité de diviser le marché public en lots et de recourir aux variantes Les soumissionnaires sont autorisés à soumettre une offre pour un, plusieurs ou la totalité des lots. La division des marchés en lots présente en effet l'avantage de faciliter l'accès des PME : ? d'un point de vue quantitatif, la taille des lots pouvant être mieux adaptée aux capacités de production des PME; ? et d'un point de vue qualitatif, le contenu des lots pouvant être mieux adapté au secteur de spécialisation des PME. Les variantes doivent également être encouragées afin de faire valoir le savoir-faire des soumissionnaires et leur capacité d'innovation. 2. Fixer des exigences proportionnées en matière de qualification et de capacités financières Il est nécessaire de prévoir des critères de sélection clairs, proportionnés et non discriminatoires afin de garantir la participation des PME.En effet, en imposant des capacités et des compétences trop strictes, les autorités adjudicatrices fédérales entravent en grande partie l'accès des PME aux marchés publics. C'est pourquoi, celles-ci ne doivent exiger que des critères appropriés au type d'achat et à la valeur de celui-ci.
En ce qui concerne plus particulièrement les capacités techniques et professionnelles des candidats ou soumissionnaires, les autorités adjudicatrices fédérales doivent préférer des critères de sélection leur permettant d'évaluer si ceux-ci possèdent les capacités requises pour le marché concerné. 3. La consultation des PME dans le cadre des procédures négociées sans publicité Les autorités adjudicatrices fédérales doivent veiller à consulter les PME le plus souvent possible lorsqu'elles envisagent de recourir à une procédure négociée sans publicité. Depuis le 1er juillet 2013, les marchés passés par procédure négociée sans publicité dont le montant se situe entre 31.000 EUR (T.V.A. incluse) et 85.000 EUR (Hors T.V.A.) doivent par ailleurs être obligatoirement publiés dans le Free Market (module d'e-Notification). 4. Assurer le respect des délais de vérification et de paiement S'agissant des délais de vérification et de paiement, les autorités adjudicatrices fédérales doivent respecter strictement les modalités de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics. Les délais en question doivent être considérés comme des maxima. 5. La simplification administrative en matière de documents et d'attestations à fournir A cette fin, les autorités adjudicatrices fédérales doivent : ? N'imposer aux entreprises que des charges minimales en matière de collecte et de transmission d'informations, notamment par le biais : - du recours à l'application Télémarc.Les autorités adjudicatrices fédérales ne peuvent demander aux soumissionnaires de fournir les attestations auxquelles elles ont gratuitement accès via l'application Télémarc. Celles-ci visent plus particulièrement les comptes annuels déposés à la Banque nationale, le paiement des cotisations de sécurité sociale à l'ONSS, l'assujettissement à la TVA, la situation juridique des entreprises (non faillite ou situation similaire) à la Banque-carrefour des entreprises, la balance de dettes fiscales et l'agréation des entrepreneurs de la construction; - de l'application du principe de la déclaration sur l'honneur, lequel est obligatoire pour toutes les procédures de passation se déroulant en une phase. Cette mesure de simplification administrative permet en effet à une entreprise de déclarer implicitement qu'elle ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion et ce, par le simple fait d'introduire son offre; - de l'acceptation des offres électroniques via e-Tendering(29) ? harmoniser les documents de marché types et les notes explicatives, de manière à assurer une meilleure lisibilité par les entreprises censées les remplir, et à diminuer le risque de renseignements erronés, redondants ainsi que le temps imparti pour les compléter; ? Compléter et transmettre en ligne les formulaires et les compléter automatiquement, sur la base des informations dont elles disposent (numéro NISS, numéro BCE) tout en maintenant en l'état le format papier afin de pallier tout risque de fracture numérique; ? Améliorer la qualité et le caractère compréhensible des informations fournies par les autorités adjudicatrices fédérales à l'égard des entrepreneurs individuels en veillant à ce que la communication soit - tout en demeurant correcte juridiquement - la plus simplifiée et la plus accessible possible, notamment par l'emploi de termes clairs et simples et des informations se concentrant sur l'essentiel; ceci en vue de leur permettre de mieux comprendre les attentes des autorités adjudicatrices fédérales et de formuler une offre adéquate.
Chapitre 5. - Dispositions finales Section 1re. - Réseau de concertation des acheteurs fédéraux Les autorités adjudicatrices fédérales sont invitées à effectivement utiliser les possibilités offertes par la présente circulaire. Il est dès lors indiqué que les membres du réseau fédéral des acheteurs, institué auprès du SPF Personnel et Organisation et dont la mission principale consiste à définir la politique fédérale d'achats, formulent des propositions concrètes sur l'intégration des considérations liées au développement durable, en ce compris les clauses sociales et les mesures favorisant les petites et moyennes entreprises.
Dans ce contexte, les membres de ce réseau se réuniront régulièrement avec les représentants de tous les secteurs visés par la présente circulaire, tels que les fédérations des entreprises de travail adapté/beschutte werkplaatsen, des entreprises d'économie sociale d'insertion et des PME, afin de se concerter sur les produits et services offerts par celles-ci et les besoins des acheteurs fédéraux et d'ainsi favoriser une éventuelle coopération future.
Section 2. - Note d'accompagnement Une note d'accompagnement relative à l'application de la présente circulaire sera prochainement disponible sur le site www.16procurement.be(31). Celle-ci détaillera les conditions dans lesquelles des considérations de développement durable et des clauses sociales peuvent être intégrées dans les marchés publics.
Section 3. - Concertation interdépartementale et collaboration Une concertation entre les différents départements fédéraux s'avère nécessaire.
C'est pourquoi, un réseau de concertation des acheteurs fédéraux est mis en place. Il s'agit d'un organe de concertation au sein duquel les bonnes pratiques sont échangées, en ce compris celles qui ont trait à la problématique du développement durable.
De plus, la Commission interdépartementale pour le développement durable est chargée de développer des stratégies en matière de marchés publics durables.
Section 4. - Avis de l'Inspection des Finances, des Commissaires du Gouvernement et motivation(32) Conformément aux chapitres 2 et 3, les autorités adjudicatrices fédérales doivent envisager la possibilité d'intégrer dans leur marché des considérations de développement durable et des clauses sociales.
Lorsque la demande d'avis à l'Inspection des Finances ou au Commissaire du gouvernement est requise, les autorités adjudicatrices fédérales motivent(33), dans cette même demande d'avis(34), la présence ou l'absence de telles considérations ou clauses.
Il convient de rappeler que pour les marchés publics de travaux de construction ou de rénovation de bâtiments atteignant le seuil de 1.500.000 EUR (T.V.A. incluse), les autorités adjudicatrices fédérales doivent insérer une clause sociale, sans aucune possibilité de dérogation.
Ces dernières veillent à ajouter la liste de contrôle visée à l'annexe 1 à la demande d'avis de l'Inspection des Finances ou du Commissaire du gouvernement. Ces listes de contrôle sont recueillies par les Cellules de Développement durable et envoyées le 31 janvier de chaque année à la Commission interdépartementale pour le développement durable.
Section 5. - Evaluation et suivi(35) Chaque service public fédéral ou de programmation, ou le Ministère de la Défense remet le 31 janvier de chaque année, un rapport destiné à la Commission interdépartementale pour le développement durable par le biais de sa cellule de Développement durable. Celui-ci vise à mettre en exergue les efforts réalisés en matière de développement durable et d'intégration des clauses sociales dans le cadre des marchés publics en préparation ou passés au cours de l'année écoulée.
Le rapport développe à tout le moins les points suivants: - les indicateurs repris à l'annexe 3; - les listes de contrôle visées à l'annexe 1re; - une synthèse des demandes d'avis à l'Inspection des finances ou au Commissaire du gouvernement.
Conformément à la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, la Commission interdépartementale pour le développement durable réalise, avant le 31 mars de chaque année, un rapport annuel sur les activités de l'année écoulée, à savoir ses propres activités ainsi que celles des différentes cellules de développement durable.
Ce rapport est ensuite transmis à tous les membres du gouvernement fédéral, des Chambres législatives et au Conseil fédéral du Développement durable. Il est également communiqué au Conseil national du travail et au Conseil Central de l'économie étant donné qu'une partie de celui-ci est spécifiquement consacrée aux considérations sociales à intégrer dans les marchés publics et au Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées pour la partie du rapport qui a trait aux clauses sociales.
La Commission interdépartementale remet en outre un avis sur le respect de cette circulaire et ce, sur la base des informations collectées par les différentes cellules de développement durable et des recommandations pratiques formulées par celles-ci quant à l'utilisation des clauses sociales. Afin d'obtenir de plus amples informations sur ce dernier point, la Commission consultera les organismes publics de placements ou apparentés et le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées.
Enfin, l'application de la présente circulaire par les différents services publics fédéraux ou de programmation sera examinée trois ans après la publication de la présente circulaire au Moniteur belge, par le ministre responsable du développement durable ainsi que, pour ce qui concerne les considérations sociales, par le ministre en charge des Affaires sociales qui demandera un avis à ce sujet au Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées. Une attention particulière sera dans ce cadre accordée à la pertinence des seuils utilisés.
Section 6. - Abrogation des circulaires antérieures La circulaire P&O/DD/1 du 27 janvier 2005 relative à la mise en oeuvre de la politique de développement durable lors des marchés publics de fournitures lancés par des pouvoirs adjudicateurs de l'autorité fédérale qui appartiennent aux secteurs classiques est abrogée. Les guides méthodologiques y afférents pour le matériel ICT et l'achat de véhicules motorisés ne sont dès lors plus pertinents.
La présente circulaire entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, pour les marchés publics et les concessions de travaux publics pour lesquels une publication est envoyée au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin des adjudications à partir de cette date, ou pour les marchés publics et les concessions de travaux publics, pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date.
La date de l'envoi de la publication au Journal officiel de l'Union européenne constitue le point de départ des marchés publics et des concessions de travaux publics qui sont aussi bien publiés au niveau européen qu'au niveau belge.
Bruxelles, le 16 mai 2014.
Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense, P. DE CREM La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, Ph. COURARD Le Secrétaire d'Etat à la Régie des bâtiments et au Développement durable, S. VERHERSTRAETEN La Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, Mme M. DE BLOCK Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, adjoint au Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, H. BOGAERT _______ Notes 1. www.guidedesachatsdurables.be. 2 www.publicprocurement.be. 3. www.mi-is.be/sites/default/files/doc/fr_web.pdf. 4. Telles qu'énumérées à l'annexe 2. 5. Lequel sera fusionné avec www.publicprocurement.be dans le courant de l'année 2014. 6. Ou les organismes d'intérêt public fédéraux au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.7. A ne pas confondre avec les entreprises publiques au sens de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.8. Article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics.9. Le Guide relatif aux achats durables et le Manuel afférent aux clauses sociales proposent de plus amples informations sur les aspects sociaux et leur mise en oeuvre. 10 Pour ce qui concerne la définition du coût du cycle de vie, voir C. E., n° 216.962 du 20 décembre 2011 (Affaire Zodiac International contre l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense). 11. "Level-playing field" 12.Article 20 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics. 13. Article 20 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; articles 58 à 60 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics. 14 Articles 77 et 78 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics 15. Article 41 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics. 16 C.J.U.E., 10 mai 2012, C-368/10, Commission contre Pays-Bas. 17. Articles 24 et 25 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 18 C.J.U.E., 10 mai 2012, C-368/10, Commission contre Pays-Bas. 19 C.J.U.E, 4 décembre 2003, C-448/01, EVN et Wienstrom. 20. A titre illustratif, le critère d'attribution suivant peut être inséré dans les documents du marché: « Critère n° X.les performances en matière d'insertion socio-professionnelle des publics en difficulté : pondération X % Ces performances seront analysées au regard du nombre d'heures de formation et/ou d'insertion professionnelle des publics en difficulté prévues annuellement pour le présent marché, et le taux d'encadrement des publics cibles.
L'offre qui présentera le nombre d'heures le plus important et le taux d'encadrement le plus élevé recevra X points. Les autres offres obtiendront un nombre de points qui correspondra au ratio par rapport à la meilleure offre. Moins il y aura d'heures et plus faible sera l'encadrement, moins l'offre recevra de points.
Par exemple, cette valeur peut être déterminée comme suit : - Valeur A = nombre d'heures annuelles de formation et/ou d'insertion (le nombre d'heures d'insertion via engagement est multiplié par 3 par le pouvoir adjudicateur par rapport aux heures de formation). - Valeur B = nombre de personnes encadrées/nombre de personnes encadrantes. - Valeur C = valeur A/valeur B. - Valeur D = Valeur A + Valeur C. Exemple : Formation de 5 personnes à raison de 200 h par an et par personne.
Taux d'encadrement = 5 personnes pour 1 encadrant. - Valeur A = 1000 heures. - Valeur B = 5. - Valeur C = 200 h (correspond à 1 encadrant pour les 5 personnes, soit 200 h). - Valeur D = 1000 + 200 = 1200 heures totales. 21. Article 40 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.22. Il n'en demeure pas moins que le recours à un label au titre de condition d'exécution d'un marché ne peut amener l'autorité adjudicatrice fédérale à prescrire de manière contraignante l'usage de ce seul label.Il convient en effet de ne pas défavoriser les entreprises dont les produits sont revêtus d'un autre label ou celles dont les produits sont issus du commerce équitable sans toutefois bénéficier d'un label. (Conclusions de l'Avocat général Mme Julianne Kokott, C.J.U.E., 10 mai 2012, C-368/10 (Commission c. Pays-Bas), pt. 93. 23. C.J.U.E., 10 mai 2012, C-368/10, Commission contre Pays-Bas. 24. Article 22 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 25. Au 1/1/2014, les seuils HTVA pour la publicité dans les secteurs classiques sont les suivants: - pour les marchés de travaux : 5.186.000 HTVA; - pour les marchés de fournitures : 134.000 HTVA (pour certains pouvoirs adjudicateurs fédéraux); - pour les marchés de services : 134.000 HTVA (pour certains pouvoirs adjudicateurs fédéraux) et 207.000 HTVA (pour certains services A5 et les services A8). 26. Voir Guide pédagogique et juridique des clauses sociales en Belgique (fiche 8).27. Dans le cadre de l'application de cette circulaire, on se réfère à la définition belge de la notion de petite et moyenne entreprise (PME).Les petites sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, pour le dernier [et l'avant-dernier] exercice clôturé, ne dépassent pas plus d'une des limites suivantes : - nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50; - chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 7.300.000 euros; - total du bilan : 3.650.000 euros; sauf si le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100 (art. 15, § 1er, du code des sociétés). 28. Toutefois, il est important d'insister sur le fait que l'obligation de recourir à la sous-traitance peut uniquement se faire dans des cas exceptionnels, lorsque la nature du marché l'impose.29. Cette application permet aux entreprises d'introduire des demandes de participation ainsi que des offres par des moyens électroniques et permet aux pouvoirs adjudicateurs d'organiser de manière électronique l'ouverture d'offres. 30. Ce site sera prochainement fusionné avec http://www.publicprocurement.be. 31. Ce site sera prochainement fusionné avec http://www.publicprocurement.be. 32. Voir supra, Section 3, 3.2. Champ d'application ratione materiae. 33. A titre illustratif, les raisons suivantes peuvent être invoquées pour justifier que le marché ne se prête pas à l'intégration de clauses sociales : - les compétences d'un consultant sont tellement spécifiques et ciblées que l'insertion d'une clause sociale apparait inadéquate; - l'accès des PME pourrait, eu égard à la nature du marché, être entravé par l'insertion d'une clause sociale; - une durée de chantier de moins de 20 jours et un encadrement insuffisant peuvent justifier qu'il ne soit pas possible d'insérer une clause de formation. 34. A noter que l'analyse des besoins doit également être décrite par les autorités adjudicatrices fédérales dans leur demande d'avis à l'Inspection des Finances ou au Commissaire du gouvernement.35. Les titulaires des titres visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable, et plus particulièrement l'expert qui représente le service au sein de la Commission interdépartementale pour le développement durable, le conseiller pour la gestion environnementale interne, un responsable du budget du service et un responsable de la politique d'achat sont activement impliqués dans la mise en oeuvre de la circulaire. Annexe 1re : Liste de contrôle dans le cadre de la prospection du marché Les aspects ci-dessous relatifs au développement durable sont analysés dans le cadre de la prospection du marché. Les autorités adjudicatrices fédérales veillent, dans ce cadre, au respect d'un niveau de concurrence suffisant.
Cette liste de contrôle est communiquée à la Cellule de Développement durable, à l'Inspection des Finances, au Commissaire du gouvernement, à la Commission interdépartementale pour le développement durable.
Autorité adjudicatrice fédérale
Personne de contact
Date
Objet du marché
Numéro du cahier spécial des charges
Procédure
Budget estimé
Délai d'exécution
Prospection du marché réalisée sur la base de
- Visite d'entreprise, contacter des fournisseurs/prestataires de services potentiels (oui/non)
- Consulter Internet, des brochures, etc. (oui/non)
- Demander des informations via des périodiques, des quotidiens, ... (oui/non)
- Demander des informations via e-notification (oui/non)
- Organisation d'une session d'informations préalable (oui/non)
Réf. circulaire
Aspects analysés dans le cadre de la prospection du marché relative au développement durable
Pertinent
Non Pertinent
Inclusion dans le cahier spécial des charges
Explication de l'autorité adjudicatrice fédérale
Choix dans la liste :
4.1
Aspects économiques
Solutions innovantes relatives à l'efficacité de la consommation de matériaux, d'énergie et d'eau et à l'occupation de l'espace
|B_
|B_
Optimalisation des coûts en privilégiant le leasing et la location en lieu et place de l'achat
|B_
|B_
Autres solutions innovantes
|B_
|B_
Utilisation de la technique du coût du cycle de vie
|B_
|B_
Opportunités aux PME et à la sous-traitance : utilisation de lots
|B_
|B_
Opportunités aux PME et à la sous-traitance : exigences harmonisées pour la sélection qualitative
|B_
|B_
Opportunités aux PME et à la sous-traitance : consultation de plus petites entreprises dans le cadre d'une procédure négociée
|B_
|B_
Opportunités aux PME et à la sous-traitance : limitation des charges administratives afférentes à la demande de documents et attestations
|B_
|B_
Autres
|B_
|B_
4.2.
Aspects sociaux
Respect de la législation sociale
|B_
|B_
Garantie de l'égalité des chances
|B_
|B_
Accessibilité aux moins-valides
|B_
|B_
Implication de groupes cibles moins qualifiés (clause de mise à l'emploi, clause de formation, ...)
|B_
|B_
Respect des conventions de l'OIT
|B_
|B_
Tenir compte de rémunérations acceptables
|B_
|B_
Pratiques commerciales durables et honnêtes
|B_
|B_
Conséquences sociales et environnementales dans les processus de production dans le cycle de vie du produit
|B_
|B_
Encourager l'économie sociale (réservation de marchés, clause de sous-traitance)
|B_
|B_
Encourager la participation des personnes handicapées (réservation de marchés, clause de sous-traitance)
|B_
|B_
Tenir compte de la sécurité et de la formation pour le personnel
|B_
|B_
4.3.
Aspects environnementaux
Tenir compte des documents validés par le secteur (voir le guide)
|B_
|B_
Tenir compte d'autres aspects environnementaux :
|B_
|B_
- Qualité de l'air : émission de gaz à effet de serre et substances polluantes
|B_
|B_
- Présence de substances toxiques
|B_
|B_
- Qualité et consommation d'eau
|B_
|B_
- Qualité du sol
|B_
|B_
- Nuisance olfactive, lumineuse et sonore
|B_
|B_
- Biodiversité
|B_
|B_
- Occupation de l'espace
|B_
|B_
- Mobilité
|B_
|B_
5.2.
Autres aspects
Potentiel relatif à la formation socio-professionnelle, l'intégration des chômeurs peu scolarisés, des élèves, stagiaires ou apprenants, des personnes souffrant d'un handicap ou faisant l'objet d'une discrimination
|B_
|B_
Annexe 2 : Les conventions de base de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sont reprises dans la
loi du 27 février 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/02/2002
pub.
26/03/2002
numac
2002011065
source
ministere des affaires economiques
Loi visant à promouvoir la production socialement responsable
fermer visant à promouvoir la production socialement responsable. Elles offrent le cadre de référence pour garantir la responsabilité sociale. Ces normes de l'OIT sont au nombre de huit et consacrent en particulier : -le droit à la liberté syndicale C. n° 87 - le droit d'organisation et de négociation collective C. n° 98 - l'interdiction du travail forcé C. n° 29 et 105 - l'interdiction de toute discrimination en matière de travail et de rémunération C. n° 100 et 111 - l'âge minimum fixé pour le travail des enfants C. n° 138 - l'interdiction des pires formes du travail des enfants C. n° 182 La « Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail » de l'Organisation Internationale du Travail rend ces principes applicables à l'ensemble des Etats membres, qu'ils aient ou non ratifié les conventions de base.
Annexe 3 : Le rapport annuel des services publics fédéraux ou de programmation, ou du Ministère de la Défense représentés au sein de la Commission Interdépartementale pour le développement durable et tombant dans le champ d'application de la présente circulaire contiendra au moins les indicateurs suivants : - le nombre total de marchés publics passés durant l'année en cours et de marchés publics en préparation - le type de procédure utilisée, le montant TVAC auquel le marché a été attribué et le nom du fonctionnaire dirigeant - le nombre des marchés publics incluant des critères environnementaux et des clauses sociales pour lesquels une liste de contrôle a, le cas échéant, été établie conformément à l'annexe 1 (joindre les listes de contrôle) - une description des critères environnementaux et des clauses sociales - le nombre de marchés / lots attribués à une entreprise d'économie sociale d'insertion ou à une entreprise de travail adapté/beschutte werkplaats telle que définie dans la circulaire - l'état d'avancement de l'élaboration des procédures ou directives internes relatives aux marchés publics durables
- Si des produits ou services ont été acquis via un accord-cadre ou un catalogue d'un autre service, il a été tenu compte des aspects durables de la manière visée ci-dessous
Pour la fourniture/le service x ...
Pour la fourniture/le service y ...