Etaamb.openjustice.be
Circulaire du 16 juillet 1998
publié le 24 septembre 1998

Circulaire du Gouvernement wallon relative à une gestion durable des demandes de permis d'urbanisme et de lotir dans la zone A du plan d'exposition au bruit des aéroports régionaux

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
1998027532
pub.
24/09/1998
prom.
16/07/1998
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS


16 JUILLET 1998. - Circulaire du Gouvernement wallon relative à une gestion durable des demandes de permis d'urbanisme et de lotir dans la zone A du plan d'exposition au bruit des aéroports régionaux


A Mesdames et Messieurs les bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les échevins, A Messieurs les fonctionnaires délégués, Par sa décision du 16 juillet 1998, le Gouvernement wallon a arrêté d'une part les mesures d'accompagnement relatives à la zone A du plan d'exposition au bruit des aéroports régionaux et d'autre part la délimitation précise de ladite zone A relative à l'aéroport de Bierset.

Cette zone ainsi délimitée correspond, après détermination d'une route aérienne obligatoire, à une nuisance sonore continue égale ou supérieure à Ldn 70 db (A).

L'article 1er du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, entré en vigueur le 1er mars 1998, précise : « Le territoire de la Région wallonne est un patrimoine commun à ses habitants. La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont gestionnaires et garants de l'aménagement du territoire. Elles rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager ».

Selon une définition communément admise, le développement durable vise à « répondre aux besoins actuels sans compromettre les possibilités pour les générations futures de répondre à leurs propres besoins » (rapport Bruntland).

La décision du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 s'inscrit entièrement dans cette politique de développement durable : dès l'instant où la Région wallonne s'engage à racheter tout immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation ou tout immeuble non bâti ayant la qualité de terrain à bâtir, elle entend agir de la façon la plus directe qui soit par le biais d'une politique foncière volontariste.

Néanmoins, comme le rappelle l'article 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, chaque autorité publique est responsable de la gestion et est garante de l'aménagement du territoire wallon « chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région ».

C'est dans cette logique de responsabilisation des divers acteurs et de coordination que s'inscrit la présente circulaire : avis et décisions relatifs à la délivrance des permis d'urbanisme et de lotir sont en effet des instruments actifs de gestion durable du territoire.

Aussi, le Gouvernement wallon entend dans l'attente d'un règlement régional d'urbanisme ou d'une révision des plans de secteur concernés, rappeler et énoncer les principes qui doivent prévaloir lors de l'examen de toute demande de permis d'urbanisme ou de lotir : 1. en application de l'article 108 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, l'avis et la décision relatifs à une demande de permis doivent être motivés et préciser en quoi, en raison de circonstances urbanistiques et architecturales locales, la destination générale de la zone et son caractère architectural sont ou ne sont pas compromis;2. sachant que la Région wallonne se portant acquéreur de l'ensemble des habitations ou terrains à bâtir situés dans la zone A, les circonstances urbanistiques locales liées à la proximité d'un aéroport dont l'activité est devenue significative sont modifiées tout comme la destination générale de ladite zone, laquelle est appelée à voir le logement ne plus se développer;3. sachant que toute mesure raisonnable visant à une isolation phonique des habitations situées dans la zone A est de nature, sur le plan de la santé publique, à se révéler peu efficace;4. sachant que les zones d'habitat ou d'habitat à caractère rural sont destinées à des fonctions aussi diverses que la résidence, les activités économiques, les établissements socio-culturels, les services publics et équipements communautaires, les exploitations agricoles et les équipements touristiques;5. sachant dès lors que l'habitat dans la zone considérée s'avère être une potentialité qui, en termes de logement seul et en raison même de la proximité immédiate de l'aéroport, ne peut être encouragée par une quelconque autorité publique responsable; Il est préconisé aux collèges des bourgmestres et échevins des communes reprises dans le périmètre de la zone A ainsi qu'aux fonctionnaires délégués concernés de prendre les mesures suivantes : A. ne plus autoriser : a) la construction d'immeubles destinés en tout ou en partie à l'habitation sauf s'il s'agit du logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage des entreprises implantées ou à implanter pour autant que la sécurité et la bonne marche de celles-ci l'exigent;b) la construction d'immeubles utilisés comme établissement de soins, destinés à l'enseignement, à l'éducation ou à la culture;c) les permis de lotir ayant pour objet la construction d'habitations; B. dans le respect des dispositions légales, notamment l'article 108 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine précité, les actes et travaux suivants peuvent être autorisés moyennant des mesures particulières d'isolation phonique prises, ou à prendre, par les demandeurs de permis (par exemple, le mode de construction, les matériaux utilisés,...) : a) la construction ou la transformation d'immeubles destinés aux activités d'artisanat, de service, de commerce, de distribution ou d'industrie ainsi que les infrastructures sportives;b) la transformation des immeubles visés aux points A, a) et A, b). Il est enfin rappelé aux collèges des bourgmestres et échevins que les conseils communaux sont seuls compétents pour adopter soit des plans communaux d'aménagement destinés à préciser et à spécialiser les activités admissibles dans la zone A du plan d'exposition au bruit, soit des règlements communaux d'urbanisme, lesquels peuvent notamment contenir toute disposition de nature à assurer la qualité acoustique des constructions.

Les collèges des bourgmestres et échevins et les fonctionnaires délégués sont invités à appliquer strictement les principes contenus dans la présente circulaire, laquelle est d'application le jour de sa notification aux autorités concernées.

Namur, le 16 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN

^