publié le 18 mai 2006
Circulaire relative à l'inscription provisoire dans les registres de la population. - Instructions générales concernant la tenue des registres de la population, n° 94
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15 MARS 2006. - Circulaire relative à l'inscription provisoire dans les registres de la population. - Instructions générales concernant la tenue des registres de la population, n° 94
A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres A Mesdames et Messieurs Les Gouverneurs de province A Mesdames et Messieurs Les Commissaires d'arrondissement Madame, Monsieur, Il arrive fréquemment que des personnes s'établissent dans un logement ou une caravane dont l'occupation ou l'occupation permanente n'est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité ou d'aménagement du territoire. On peut en particulier se référer au phénomène croissant d'occupation permanente de résidences secondaires. Une solution à ce problème a été trouvée grâce à l'inscription provisoire, telle que fixée à l'article 16, § 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.
Je dois toutefois constater que les communes n'appliquent encore que trop peu cette procédure d'inscription provisoire. Bien que ce problème ait déjà été clairement réglé dans les Instructions générales concernant la tenue des registres de la population (point 94), il me semble nécessaire de rappeler une nouvelle fois la réglementation susmentionnée et sa 'ratio legis', de même que les conséquences et les obligations concrètes que celle-ci entraîne pour les administrations communales.
En vertu de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à s'établir ou à séjourner dans le Royaume sont inscrits aux registres de la population de la commune où ils ont établi leur résidence.
Conformément à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, la détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à -dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année.
L'article 16, § 2, de l'arrêté royal susmentionné stipule qu'aucun refus d'inscription ne peut être opposé pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire. Pour ces cas spécifiques, a été prévue la procédure d'inscription provisoire, qui permet, sous certaines conditions, de remettre en question la situation de résidence, sans porter préjudice aux droits liés à l'inscription dans les registres des personnes concernées pendant la période qui précède une décision administrative ou judiciaire.
Le principe de l'inscription provisoire consiste en ce que tout ménage qui sollicite son inscription dans un logement dont l'occupation permanente n'est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, soit inscrit à titre provisoire pour une période de maximum trois ans. L'inscription dans les registres devient définitive si dans les trois mois de la demande, l'autorité communale n'a pas entamé la procédure administrative ou judiciaire prévue par ou en vertu de la loi en vue de mettre fin à la situation irrégulière. L'inscription devient également définitive si l'autorité judiciaire ou administrative n'a pas pris, dans les trois ans à compter de l'inscription, les décisions et mesures mettant fin à la situation litigieuse.
Toutefois, l'inscription définitive ne signifie en aucun cas la légalisation de la situation. Les procédures judiciaires et administratives susmentionnées peuvent toujours être entamées ou poursuivies même après l'inscription définitive. L'inscription provisoire ou définitive n'exonère pas davantage les intéressés de leur responsabilité pénale.
Si cela concerne un cas relatif à l'occupation d'un logement dangereux ou insalubre, il appartient aux administrations communales de faire exécuter l'arrêté de déclaration d'inhabitabilité qu'elles ont pris.
Par contre, si l'administration communale continue à tolérer la situation, l'inscription doit avoir lieu sur la base de la situation de fait La réglementation de l'inscription provisoire tend à éviter que des personnes n'aient plus d'adresse, en conséquence de quoi elles seraient injoignables pour les prestataires sociaux, des allocations familiales aux pensions en passant par les C.P.A.S. J'estime que l'on ne résout rien en refusant l'inscription des occupants concernés, tout en leur permettant de continuer à habiter ce logement. Le problème ne peut au contraire être résolu que si les instances compétentes mettent fin aux situations illégales inacceptables en appliquant les procédures appropriées, par exemple en déclarant l'habitation insalubre ou en faisant appliquer les décrets pris en matière d'aménagement du territoire. La politique en cette matière, en matière de logement ou en matière sanitaire ne peut toutefois pas être conduite via la législation relative aux registres de la population.
Tout d'abord, je rappelle aux communes qu'une attention particulière doit être prêtée au contrôle de la résidence principale lorsque des personnes sollicitent leur inscription dans des logements dont l'occupation (permanente) n'est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire.
Dans certains cas, les intéressés ont en effet leur résidence principale effective dans une autre commune.
S'il est constaté que les intéressés ont effectivement leur résidence principale dans un logement dont l'occupation (permanente) n'est pas autorisée, l'article 16, § 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers doit être appliqué.
Dans les cas susmentionnés où il est procédé à l'inscription provisoire, les administrations communales doivent toutefois combattre le séjour permanent dans des logements dont l'occupation n'est pas autorisée, et ce de toutes les manières légales possibles. A cet effet, les communes disposent notamment des moyens suivants: - avertir les intéressés que l'inscription dans les registres de la population est provisoire; - faire signer une déclaration aux intéressés dans laquelle ils confirment qu'ils ont (en tant que propriétaires ou locataires) établi leur résidence principale dans un logement dont l'occupation (permanente) n'est pas autorisée pour un des motifs susmentionnés; - (faire) dresser procès-verbal à charge des contrevenants et transmettre celui-ci au Procureur du Roi; - au besoin, déposer plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction; - en ce qui concerne les logements dangereux ou insalubres: prendre un arrêté de déclaration d'inhabitabilité - qui implique une interdiction d'occupation et un ordre d'évacuation - et faire exécuter cette décision.
Dans de tels cas, mon administration procédera systématiquement à l'inscription provisoire lorsque son intervention sera demandée en cas de difficultés ou de contestations en matière de résidence principale comme stipulé à l'article 8 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité. A l'avenir, de telles décisions de mon administration mentionneront explicitement que, selon les renseignements fournis par l'administration communale, l'occupation permanente du logement concerné n'est pas autorisée et ce pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire. Mon administration enverra également une copie des décisions susmentionnées au parquet du Procureur du Roi. Il sera également fait mention dans les décisions de cette communication au parquet.
Déjà au cours de l'enquête sur place, l'inspecteur de population de mon administration attirera l'attention des occupants concernés sur le fait que la décision d'inscription provisoire sera transmise au parquet.
De cette manière, il doit être manifeste pour les intéressés que l'inscription provisoire n'entraîne aucune régularisation de la situation illégale qu'ils ont occasionnée.
J'estime que la réglementation en matière d'inscription provisoire est suffisamment claire et je suis convaincu que dorénavant, les administrations communales appliqueront celle-ci de manière rigoureuse et correcte.
Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL