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Circulaire du 14 septembre 2001
publié le 22 septembre 2001

Circulaire concernant l'arrêté royal réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs

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ministere de l'interieur
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2001000951
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22/09/2001
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14/09/2001
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


14 SEPTEMBRE 2001. - Circulaire concernant l'arrêté royal réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs


L'arrêté royal du 21 juin 2001 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs (dit « arrêté royal méthodes » dans la suite du texte) actualise les règles qui sont d'application pour les transports protégés de valeurs. Par la présente circulaire, je souhaite expliciter ma politique en la matière, consiste à garantir un minimum de sécurité.

Un des moyens d'y parvenir consiste tout d'abord à encourager les mesures qui suppriment l'attrait d'un éventuel butin. Ceci s'obtient avec les systèmes de neutralisation, qui détruisent les valeurs avant qu'une personne non habilitée puisse s'emparer de celles-ci. Ces systèmes permettent également que ce ne soit plus une pesonne mais une technique qui forme l'ultime obstacle entre le voleur et son butin.

C'est la raison pour laquelle ils offrent la seule garantie de sécurité durable pour le personnel des entreprises de gardiennage mais également pour le personnel des clients des transporteurs et pour les citoyens qui se trouvent dans les environs d'un transport de valeurs.

Quoique la législation actuelle ne le prévoit pas encore, l'objectif est de vérifier comment ces systèmes peuvent offrir à l'avenir une solution pour les situations d'insécurité lors de transport de valeurs de volum limité.

Les événements survenus récemment dans certains pays voisins illustrent de manière douloureuse qu'un armement plus lourd des agents de gardiennage combiné avec un blindage accru entraînent uniquement plus de violence et de sang versé.

Comme la réalité économique constitue pour le moment un obstacle à l'introduction totale et immédiate des systèmes de neutralisation, ceux-ci ne sont pas imposés de manière coercitive. Mais précisément parce que les transports traditionnels, pour lequel ces techniques ne sont pas utilisées, sont plus dangereux, les mesures de protection liées à leur exécution sont augmentées et l'accent est mis sur leurp rocédure. Des efforts particuliers au niveau de la sécurité (exposés plus en détail ci-après) sont demandés à tous les partenaires concernés par ce type de transport et il est de la plus haute importance pour la sécurité de tout un chacun que ces mesures et efforts particuliers soient correctement observés. Les services compétents y veilleront particulièrement à l'avenir. 1. Quelques concepts et définitions. 1.1. Par transport protégé de valeurs au sens de la loi sur le gardiennage de 1990, le législateur vise la surveillance et la protection lors de transport de valeurs. Cela signifie notamment que la surveillance et la protection lors de transport de valeurs ne peuvent être effectuées que par une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage, autorisé(e) à cet effet.

Une entreprise de gardiennage doit, lors de tout transport qu'elle organise, respecter les conditions de l'arrêté royal méthodes et il lui est interdit de transporter des valeurs sans cette surveillance et protection minimales. 1.2. Les risques lors d'un transport de valeurs peuvent être classés en trois catégories : Le risque véhicule, qui est le risque d'attaque auquel est soumis le véhicule de transport de valeurs.

Le risque trottoir, qui est le risque pour la sécurité auquel sont exposés des agents de gardiennage durant le trajet entre le véhicule et le lieu où sont livrées les valeurs chez un client. L'arrêté royal méthodes prévoit plusieurs mesures pour maintenir ce risque au niveau le plus bas possible.

Le risque de manipulation vise le risque auquel sont exposés des agents de gardiennage qui ne se limitent pas à fournir au client un conteneur de valeurs mais qui doivent ouvrir le conteneur chez le client afin d'y charger ou d'en décharger eux-mêmes des valeurs. 1.3. Par systèmes de neutralisation, on entend les systèmes qui rendent toujours possible la neutralisation des valeurs contenues dans le conteneur dès que celui-ci est ouvert illicitement ou lorsqu'il n'atteint pas sa destination prévue. Il existe deux catégories de système de protection : les conteneurs qui offrent cette garantie durant tout le trajet du transport de valeurs (de zone à zone) (type A) et les conteneurs qui offrent seulement une protection sur le trajet trottoir (du véhicule à la zone protégée et inversement) (type B). Les avantages liés à l'utilisation d'un système protégé sont uniquement valables pour l'usage de conteneurs de type A; les conteneurs de type B offrent exclusivement l'avantage de pouvoir être utilisés lors de « trajet trottoir anormalement long » (cf. 2.5.2.). 2. Obligations générales des gestionnaires de points d'arrêt. Le risque particulier lié au transport protégé de valeurs entraîne également quelquels obligations pour les utilisateurs de services d'entreprises de gardiennage, que le Ministre de l'Intérieur peut leur imposer grâce à une disposition de la loi sur le gardiennage. Dans ce cadre, l'arrêté royal méthodes comporte les obligations suivantes : 2.1. Zone protégée ou espace protégé.

Il existe trois types de point d'arrêt où les valeurs sont livrées ou enlevées : 2.1.1. Les points d'arrêt où un véhicule de transport de valeurs doit pouvoir être entièrement chargé et/ou déchargé. Ces points d'arrêt doivent être équipés d'une zone protégée à cet effet. Il s'agit d'un espace dans lequel le véhicule de transport peut entrer et où les mesures de protection nécessaire sont prises afin de permettre le déroulement du chargement et du déchargement de manière sûre. 2.1.2. Les points d'arrêts où un agent de gardiennage - et non le personnel relevant du point d'arrêt - manipule le conteneur pour y charger des valeurs ou en décharger des valeurs. Ces points d'arrêt doivent être équipés d'un espace protégé où ces activités peuvent se dérouler de manière sûre. 2.1.3. Les points d'arrêt où aucun véhicule n'est entièrement chargé ou déchargé et où les agents de gardiennage se limitent à la livraison, l'enlèvement ou l'échange d'un conteneur sans ouvrir ce dernier. Dans ce cas, le conteneur est rempli ou vidé par le gestionnaire du point d'arrêt. Ces points d'arrêt ne doivent être équipés ni d'une zone protégée, ni d'un espace protégé.

Les zones ou espaces protégés, ou la partie du bâtiment auquel ils appartiennent, doivent satisfaire aux conditions suivantes : - ils ne sont pas accessibles au public pendant qu'un agent de gardiennage y a accès; - les manipulations qu'effectue l'agent de gardiennage ne peuvent jamais être vues par le public; - leurs murs, portes et fenêtres sont constitués en matériaux inviolables.

Ces conditions sont immédiatement d'application.

Après le 1er mars 2002, les conditions auxquelles devront satisfaire les espaces protégés et les zones protégées seront définies plus précisément. 2.2. Procédure pour pénétrer dans une zone ou un espace protégé.

Avant que le personnel de gardiennage ait accès à une zone ou un espace protégé, certaines procédures doivent être respectées. Elles relèvent du chef de l'entreprise de gardiennage et/ou du gestionnaire du point d'arrêt. 2.2.1. En premier lieu, le personnel de gardiennage doit être identifié. Cette mesure a pour but d'empêcher que de « faux agents de gardiennage » obtiennent l'accès à ces places et par là puissent constituer une menace pour le personnel du point d'arrêt ou pour les « vrais » agents de gardiennage qu'ils attendraient le cas échéant. Il est apparu dans le passé que le port d'uniformes, de parties d'uniforme, de gilets pare-balles ou la présentation de badges d'entreprise n'offraient aucune garantie pour distinguer les vrais des supposés gardes et qu'au contraire, ils pouvaient donner l'impression erronée qu'il s'agissait de vrais agents de gardiennage. C'est la raison pour laquelle le seul moyen probant est la carte d'identification fournie par le Ministère de l'Intérieur. Grâce aux techniques modernes, l'identification visée peut être obtenue en combinant appareil de lecture et photographie digitale à partir d'une centrale (de l'entreprise de gardiennage ou du client). 2.2.2. Ensuite, il faut s'assurer que l'agent de gardiennage puisse pénétrer dans la zone ou l'espace protégé de manière sûre, c'est-à-dire, par exemple, qu'il ne soit pas menacé par une arme ou sur le point d'entrer avec un intrus.

Cette vérification visuelle peut se faire : - par une personne qui se trouve à l'intérieur de la zone ou de l'espace protégé; - via un système de télésurveillance. 2.3. Règle des 10 minutes.

Pour des raisons de sécurité, le temps d'arrêt d'un véhicule de transport de valeurs doit absolument être limité au strict minimum.

C'est la raison pour laquelle les gestionnaires des points d'arrêt doivent prendre toutes les mesures nécessaires de manière à ce que le (dé)chargement des valeurs puisse dans tous les cas s'effectuer endéans les 10 minutes de l'arrivée du véhicule de transport de valeurs à leur point d'arrêt. 2.4. Visites durant la pause de midi.

Les entreprises de gardiennage et leurs clients sont libres de convenir que les arrêts au points d'arrêt s'effectuent pendant la pause de midi. Mais même s'ils ont tous deux exclu contractuellement cette possibilité, il peut arriver que le gestionnaire d'un point d'arrêt soit contraint à recevoir un transport pendant la pause de midi, en respectant la règle des 10 minutes. Le but est d'éviter qu'un véhicule ne soit bloqué pendant un plus long temps que prévu sur la voie publique. Il est expressément demandé aux entreprises de gardiennage de planifier leurs circuits de manière à ce que l'arrivée à un point d'arrêt pendant les heures de fermeture soit évitée à tout prix. Il peut cependant y avoir des circonstances où cela est impossible. Par exemple, un écart de temps imprévu peut avancer (ex. : suppression d'une déviation) ou retarder (ex. : accident) le plan de route. Même dans ce cas la règle des 10 minutes est d'application. Le gestionnaire du point d'arrêt doit réceptionner le transport de valeurs pour autant qu'il soit averti de cette arrivée exceptionnelle au moins 20 minutes avant l'heure de fermeture du point d'arrêt.

Cette règle n'est d'application que pour la durée de la fermeture comprise entre deux périodes d'ouverture du point d'arrêt (ex. : la pause de midi).

Exemple pour illustrer ce qui précède. Une banque est fermée de 12 heures à 14 heures. L'arrivée du transport de valeurs est planifiée à 14 h 30 m. Suite à des circonstances imprévues, le véhicule a 1 heure d'avance sur son programme. Pour autant que la banque soit prévenue au plus tard à 11 h 40 m, le gestionnaire doit réceptionner le transport de valeurs à 13 h 30 m. 2.5. Trajet trottoir limité. 2.5.1. Lorsque cela est possible, le gestionnaire de point d'arrêt doit prendre les mesures nécessaires afin de rendre la distance entre le véhicule et l'espace protégé aussi courte que possible. Cela peut se réaliser : - en prévoyant un emplacement réservé sur le parking si cela raccourcit la durée du trajet trottoir; - en prévoyant un espace protégé pour les agents de gardiennage aussi près que possible de l'entrée du point d'arrêt. 2.5.2. Dans certain cas, il n'est pas possible d'organiser un trajet trottoir normal.

On parle de « trajet trottoir anormalement long » : - lorsque le véhicule de transport protégé ne peut atteindre l'environnement immédiatement de l'accès au point d'arrêt du fait que, par exemple, il se situe dans une rue interdite à la circulation, dans une galerie commerçante ou sur une place où se déroule un marché hebdomadaire; - lorsque l'espace protégé ne se situe pas dans l'environnement immédiat de l'accès au point d'arrêt du fait que, par exemple, toute la surface commerciale d'un grand magasin doit être traversée pour atteindre l'espace protégé.

Pour des raisons de sécurité, un « trajet trottoir anormalement long » ne peut s'effectuer qu'avec un système protégé approuvé qui est au moins fonctionnel entre le véhicule et l'espace protégé du point d'arrêt (Cf. 1.3.). 2.6. Obligation d'information.

Les gestionnaires des points d'arrêt transmettent aux autorités compétentes ou aux services de police concernés, chaque fois qu'ils le demandent, tous les renseignements utiles pour garantir une sécurité maximale. 3. Règles générales lors du transport protégé. Sauf indication contraire, les règles décrites ci-après sont d'application pour tous les transports. 3.1. Interdiction du transport nocturne.

A l'exception du transport protégé effectué avec un seul agent de gardiennage, il y a une interdiction de transport de valeurs sur l'ensemble du territoire entre 22 heures et 6 heures. Cela signifie qu'un véhicule de transport de valeurs ne peut quitter une zone protégée avant 6 heures et qu'il doit être de retour au plus tard à 22 heures. Le fait qu'un véhicule soit vide lors du départ ou de son retour ne change rien à cette règle. Le risque véhicule reste en effet inchangé. 3.2. Transport mixte.

Les transports sont classés par catégories selon la nature des valeurs transportées et le risque véhicule que ce transport suscite. Chaque catégorie nécessite ses propres mesures de sécurité. Afin de ne pas compromettre la fiabilité des mesures de sécurité spécifiques, certaines catégories ne peuvent mutuellement être mélangées. Cela concerne les valeurs papiers (monnaie et autres documents de valeur) et d'autres valeurs (métaux précieux, par exemple). L'objectif est que par observation, l'impression ne soit pas donnée qu'une attaque vaille la peine parce que d'autres valeurs plus attrayantes que celles de la catégorie visée sont transportées ou parce que des valeurs sont transportées sans les mesures de sécurité nécessaires. 3.3. Séparation des valeurs et du personnel.

Durant le trajet, tous les membres d'équipage doivent prendre place dans la cabine conducteur du véhicule. La raison en est évidente : durant le transport, le personnel doit être séparé du butin potentiel de manière à ce que les agent forment un obstacle physique aussi minime que possible pour les criminels. C'est également la raison pour laquelle, à l'inverse, aucune valeur ne peut être transportée dans la cabine conducteur. 3.4. Ports d'armes.

Sans que cela constitue une obligation, les agents de gardiennage peuvent porter une arme de défense pour toute forme de transport protégé de valeurs. Cette règle est assortie d'une exception lorsque l'entreprise de gardiennage se porte elle-même garante de l'escorte particulière de transports (Cf. 4.4.), les agents de gardiennage qui y sont affectés devant alors être armés.

Tout agent de gardiennage qui porte une arme doit toujours être en possession d'un permis de port d'arme délivré par le gouverneur de province. Afin d'éviter qu'on ne puisse s'emparer trop facilement de cette arme, celle-ci doit être portée dans un étui fermé. 3.5. Port du gilet pare-balles.

Un agent de gardiennage qui porte une arme doit être revêtu d'un gilet pare-balles car il court un plus grand risque d'essuyer le feu qu'un collègue non armé. Pour les même raisons, les agents chargés d'un transport de monnaie papier non équipé d'un système protégé doivent également porter un gilet pare-balles. 3.6. Cartie d'identification et signe de reconnaissance.

Un agent de gardiennage doit également porter en permanence une carte d'identification délivrée par le Ministre de l'Intérieur. Il doit porter visiblement cette carte d'identification ou un autre signe de reconnaissance (badge) mentionnant son nom et la dénomination de l'entreprise dont il relève. Il doit remettre cette carte aux fonctionnaires de police en cas de contrôle, ainsi qu'aux gestionnaires des points d'arrêt afin de permettre à ceux-ci de dûment l'identifier. 3.7. Chargement et déchargement des véhicules.

Le chargement et déchargement complet d'un véhicule ne peut s'effectuer que dans une zone protégée. Le chargement et le déchargement effectué sur la voie publique ou dans un environnement non protégé, hormis sous surveillance policière dans des circonstances exceptionnelles fixées par la police fédérale, est interdit. 3.8. Conteneurs.

L'agent de gardiennage ne peut ouvrir un conteneur dans lequel il transporte des valeurs que dans un espace protégé. Il ne peut quitter un espace protégé avec des valeurs que si celles-ci sont enfermées dans un conteneur. 3.9. Evaluation du risque trottoir.

Lors de chaque transport effectué par deux agents de gardiennage ou plus, l'un d'entre eux doit évaluer le risque trottoir, en respectant la procédure minimale suivante : - il quitte le véhicule le premier; - il s'assure que le trajet trottoir est sûr et donne alors à l'agent porteur du (des) conteneur(s) un signal l'autorisation à quitter le véhicule; - il accompagne le garde porteur du (des) conteneur(s) et observe les environs durant tout le trajet et aussi, sans pénétrer dans celui-ci, durant l'éventuelle manipulation des valeurs dans l'espace protégé; - il reprend place dans le véhicule le dernier. 3.10 Obligation de communication.

Pour chaque trajet de transport protégé de valeurs exécuté pour la première fois, les données suivantes doivent être communiquées la veille, au plus tard à 16 heures, à la police fédérale : les heures de départ et d'arrivée du voyage, les noms et adresses des points d'arrêt successifs et l'heure d'arrivée à ces points d'arrêt.

Certains voyages doivent être renseignés plus fréquemment. 3.11. Véhicules.

Les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules sont définies par l'arrêté royal relatif aux spécificités techniques et à l'homologation des véhicules de transport de valeurs utilisés par les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage.

Chaque véhicule de transport protégé doit au moins être équipé : - d'un système de communication en liaison avec le dispatching de l'entreprise dont il dépend; - d'une liaison avec un système qui permet de le localiser géographiquement à tout moment; - d'un système anti hold-up; - d'un système d'alarme.

Pour certains transports protégés, des conditions complémentaires sont obligatoires. 4. Règles spécifiques par type de transport protégé. 4.1. Transport protégé avec systèmes de neutralisation.

Le transport protégé par un système de neutralisation est effectué par deux agents de gardiennage en cas de transport de billets de banque et par un agent de gardiennage en cas de transport d'autres documents.

Le véhicule utilisé pour ce type de transport doit avoir une cabine conducteur hermétiquement séparée du compartiment de charge et porter les écriteaux « système de neutralisation » et « neutralisatiesystemen ».

Ce type de transport n'est soumis à aucune autre formalité.

Une forme particulière de transport de billets de banque doit toujours se faire avec un système de neutralisation : il s'agit du transport où il y a un « trajet trottoir anormalement long » (Cf. 2.5.2.).

Tous les autres transports décrits ci-après s'effectuent sans système de neutralisation. 4.2. Transport protégé effectué par un seul agent de gardiennage.

Les transports suivants peuvent être effectués par un seul agent de gardiennage : - le « transport de documents », c'est-à-dire le transport de papiers de valeur, autres que papier-monnaie, dont le propriétaire peut, en cas de perte ou de vol, commander l'opposition qui rend immpossible leur encaissement dans un organisme financier; - le transport d'autres biens que de l'argent, des documents, des bijoux ou métaux précieux. Il s'agit ici d'une catégorie fourre-tout d'objets de toutes valeurs que le propriétaire juge utile de faire transport avec des mesures particulières de surveillance et de protection (ex. : objets d'art, cigarettes, etc.).

Le véhicule utilisé pour le transport de documents portera les mentions « transport de documents » et « documentenvervoer ».

C'est le seul transport qui peut s'effectuer la nuit. 4.3. Transport protégé réalisé par deux agents de gardiennage.

Le transport de monnaie, bijoux et métaux précieux doit être effectué par deux agents de gardiennage et le véhicule utilisé doit être pourvu d'une cabine conducteur blindée et porter les mentions « monnaie métallique » et « metaalgeld ». 4.4. Transport de billets de banque.

Etant donné que ce type de transport comporte le plus haut risque lorsqu'il est effectué sans système de neutralisation, il est soumis à des règles strictes et détaillées.

Afin de permettre aux services de police d'exercer la surveillance nécessaire, les données relatives à chaque voyage doivent être transmises quotidiennement à la police fédérale. Tout évènement qui peut entraîner un écart de temps d'au moins trente minutes sur le dernier planning prévu doit également être communiqué sans délai.

Certains de ces transports devront faire l'objet d'une escorte dite particulère. Celle-ci sera exécutée soit par une propre escorte de l'entreprise (deux voitures et 6 agents de gardiennage armés), soit par la police fédérale. Un tel encadrement se fait sur demande et dans la mesure des disponibilités de la police fédérale. Afin de permettre à cette dernière d'organiser ses services, les données relatives à un tel transport encadré doivent être communiquées au plus tard 3 jours avant l'exécution de celui-ci.

Pour les transports de billets, la règle suivante est toujours d'application : pour l'ensemble du trajet, hors agglomération, la distance de vingt kilomètres le long de routes de plus de trois bandes de circulation ne peut être dépassée. La seule dérogation à cette règle est de prévoir une escorte particulière.

Le transport de billets se distingue en deux grandes catégories : le transport zonal et le transport au détail. 4.4.1. Transport zonal.

Le transport zonal se déroule de zone protégée à zone protégée sans aucune halte à un point d'arrêt. Lors de ce transport, les agents, qui sont deux, ne quittent le véhicule qu'à l'intérieur d'une zone protégée. Pour autant que l'ensemble du voyage se déroule au sein d'une seule et même agglomération, aucune autre formalité n'est requise. Si le véhicule quitte le périmètre d'une agglomération, une escorte particulière devra être prévue pour ce transport (voir ci-dessus). 4.4.2. Transport au détail.

Le transport au détail est organisé au départ d'une zone protégée vers les points d'arrêt des clients où ne se trouve pas de zone protégée.

Il est toujours efectué avec 3 agents de gardiennage. Les règles suivantes doivent être respectées : 4.4.2.1. Ce transport se déroule en forme de boucle, c'est-à-dire au départ d'une zone protégée vers les différents points d'arrêt pour revenir à la même zone protégée de départ. 4.4.2.2. Par trajet, l'entreprise de gardiennage programme au moins trois variations. Chaque variation comporte une combinaison d'itinéraires spécifiques préétablis et un ordre successif de points d'arrêts. La série des voyages est telle qu'une même variation ne peut se dérouler successivement qu'au maximum deux fois. L'objectif est qu'en tous cas, le choix des variations empêche à un observateur extérieur de prédire le passage d'un véhicule de transport de valeurs en un lieu donné et à un moment donné. Cette règle sous-entend qu'il ne faut pas laisser les agents de gardiennage décider de la route à suivre pour servir la clientèle mais que seule l'entreprise de gardiennage et elle seule peut fixer le plan de route. 4.4.2.3. En outre, les agents de gardiennage chargés de l'exécution d'un voyage ne peuvent être mis au courant de l'itinéraire que maximum une heure avant le début de chaque voyage. Cette mesure de prévention a un double but : d'une part, empêcher les fuites indésirables et d'autres part, empêcher que les agents de gardiennage, victimes d'une attaque, soient injustement soupçonnés de complicité. 4.4.2.4. Lorsque le véhicule de transport de valeurs est accompagné d'une voiture d'escorte, maximum 50 points d'arrêts peuvent être prévus par équipage de gardes et par jour; dans les autres cas, ce nombre maximal s'élève à 30 points d'arrêts. 5. Transports internationaux. Il n'y a actuellement aucune règle spécifique pour les transports internationaux effectués par des entreprises étrangères. Cela signifie que les entreprises qui exercent ces activités doivent être autorisées selon le droit belge et doivent respecter toutes les règles d'exécution prévues par l'arrêté royal méthodes, de la même manière que pour l'exercice des transports intérieurs. 6. Contrôles. Il est possible de soumettre un véhicule de transport de valeurs à un contrôle. Pour des raisons de sécurité, les services de police effectuent toujours leur contrôle dans un lieu sécurisé et jamais sur la voie publique ni dans un lieu accessible au public. Les entreprises de gardiennage informent leur personnel de la procédure de sécurité à suivre dans ce cadre. 7. Lien entre l'arrêté royal méthodes et des conventions privées. Il est courant dans le secteur du transport de valeurs que les entreprises de gardiennage signent des conventions dans lesquelles sont prévues les mesures et procédures qui touchent directement ou indirectement à la sécurité. Il s'agit de conventions prises entre les entreprises de gardiennage et leurs clients et entre employeurs et travailleurs dans le cadre des conventions collectives de travail.

Les parties contractantes peuvent viser une sécurité complémentaire.

Elles peuvent prévoir des mesures qui incluent la réglementation de l'arrêté royal méthodes mais ne peuvent évidemment pas comprendre des dispositions qui y sont contraires ou dont l'application s'en détourne. Si les contractants sont en principe libres de convenir ce qu'ils veulent, leur liberté est toutefois limitée du fait qu'une convention ne peut porter atteinte aux dispositions concernant l'ordre public, sous peine de nullité absolue. Une réclamation en dommage contre celui qui contrevient à de telles dispositions ne peut être introduite au tribunal. Ainsi, une entreprise de gardiennage ne peut conclure avec un client un contrat prévoyant d'effectuer un transport portégé entre 22 heures et 6 heures car l'arrêté royal méthode interdit de tels transports. De même, un employeur ne peut convenir avec les représentants des travailleurs d'organiser des transports comportant un équipage moindre que celui légalement requis.

Le Ministre de l'Intérieur, A. Duquesne.

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