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Circulaire du 14 octobre 2005
publié le 28 octobre 2005

Circulaire ministérielle relative aux conditions de traitement des demandes de subvention pour les unités de transport intermodal utilisant le rail à l'intérieur de la Belgique ainsi que les règles de calcul de coefficient et les modalités de paiement de ladite subvention

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service public federal mobilite et transports
numac
2005014177
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28/10/2005
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14/10/2005
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


14 OCTOBRE 2005. - Circulaire ministérielle relative aux conditions de traitement des demandes de subvention pour les unités de transport intermodal (UTI) utilisant le rail à l'intérieur de la Belgique ainsi que les règles de calcul de coefficient et les modalités de paiement de ladite subvention


Généralités A l'instar de nombreux pays européens, une aide financière spécifiquea été mise au point non seulement pour permettre le maintien sur le rail du trafic existant de transport combiné mais également pour soutenir le développement de cette activité.

Cette aide comprend, d'une part, une prime par unité de transport en fonction de la distance et, d'autre part, un forfait reprenant les coûts fixes du transport dont les transbordements.

Elle est allouée aux transports à partir de 51 km en trafic intérieur pour éviter toute distorsion de concurrence sur le plan international.

La mesure a fait l'objet d'un arrêté royal relatif à la promotion du transport ferroviaire combiné de marchandises signé en date du 30 septembre 2005 (Moniteur belge du 7 octobre 2005) et dont le contenu a été dûment notifié à la Commission européenne, qui a considéré le régime comme compatible avec le traité CE et n'a pas soulevé d'objection. (Décision du 5 juillet 2005).

Ledit régime, entrant en vigueur au 1er janvier 2005, prendra fin le 31 décembre 2007.

La dotation prévue pour 2005 s'élève à 15 millions d'Euros. Pour 2006, un montant de 30 millions d'Euros est inscrit dans le projet de budget fédéral des dépenses. Un montant identique sera demandé pour l'année 2007.

Considérant la nouveauté de la mesure et son effet rétroactif au 1er janvier 2005, la présente circulaire précise à l'usage des candidats à ladite subvention, les différents dispositifs prévus par l'arrêté royal précité. 1. Trafic eligible En référence aux articles 1 et 2 de l'A.R., les éléments constitutifs suivants sont pris en compte : - toute unité de transport intermodal (UTI) c'est-à-dire : conteneur terrestre ou maritime caisse mobile ou caisse/benne apte au transport ferroviaire semi-remorque apte au transport ferroviaire. - tout transport ferroviaire d'unité de transport intermodal à partir de 51 km en réseau intérieur à la Belgique effectué entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. La distance considérée est la distance tarifée hors opérations de triage et/ou de formation des trains. - toute relation entre : soit des centres de transbordement publics ou privés c-à-d. toute installation où les UTI sont transbordées d'un navire ou d'un véhicule routier vers un wagon de chemin de fer et vice-versa, ci-après dénommé centre de transbordement; soit un point nodal et des centres de transbordement publics ou privés.

Le point nodal est un lieu de regroupement d'UTI transportées sur rail en vue de leur envoi et/ou de leur distribution.

Exemple : l'acheminement en Belgique des UTI traitées dans un point nodal, lui-même un point de départ ou d'arrivée de relations internationales.

Cette relation doit être authentifiée par une lettre de voiture électronique de trafic intérieur. La lettre doit être conforme au modèle de la CIM, (appendice B à la COTIF du 8 mai 1980). - toute entreprise ayant son siège d'exploitation situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, qui assume la responsabilité contractuelle d'acheminer par chemin de fer des unités de transport intermodal, ci-après dénommé opérateur.

Il y a lieu de préciser que la relation concernée doit impérativement constituer une alternative au trafic routier. 2. Demande de subvention Dans les trente jours calendrier suivant l'appel publié au Moniteur belge , l'opérateur candidat remet un dossier de demande auprès du : SPF Mobilité et Transports Direction générale du Transport terrestre Direction Intermodalité Rue du Progrès, 56 1210 Bruxelles Le dossier peut être envoyé par la poste ou déposé à l'adresse ci-dessus.Il fera l'objet d'un accusé de réception. Il doit être transmis sous double enveloppe : la première est destinée à l'expédition, tandis que l'enveloppe intérieure contenant le dossier porte la mention « Subvention pour unité de transport intermodal utilisant le rail à l'intérieur de la Belgique. NE PAS OUVRIR ».

Le dossier peut être déposé sous forme papier ou sur support électronique.

Le dossier comprend les pièces suivantes : 1. Les coordonnées de la personne dûment habilitée à gérer la demande ainsi que le compte bancaire destiné à recevoir l'éventuel soutien financier;2. Le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement attribué par la Banque Carrefour des Entreprises, ou une copie des statuts;3. Un relevé des transports ferroviaires d'UTI organisés au cours des douze mois précédant ceux faisant l'objet de la demande; Le relevé est établi selon le modèle décrit en annexe.

Le détail des types d'UTI peut être adapté selon des spécifications à expliquer. 4. Une prévision des transports ferroviaires d'UTI (entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours) objet de la demande de subvention. La prévision est établie selon le modèle décrit en annexe.

Le détail des types d'UTI peut être adapté selon des spécifications à expliquer. 5. La tarification appliquée par relation, respectivement en l'absence de et moyennant la subvention (art.15).

Le détail de l'établissement du prix doit être établi et fourni afin de permettre d'identifier le coût de la relation (traction ferroviaire, transbordements, parcours terminaux de/vers les centres de transbordement). Pour rappel, le soutien financier à octroyer ne peut excéder 30 % du coût du transport, au regard des règles de la Commission européenne (art. 6). 3. Traitement de la demande 3.1. Eligibilité L'administration procède à l'examen du dossier pour : - apprécier la capacité du demandeur au regard du trafic relevé dans les douze mois précédents.

En cas d'absence de tout trafic antérieur, un relevé de trafics internationaux ou dans d'autres pays européens ou encore le partenariat dûment contracté de sociétés pouvant prouver un trafic correspondant peuvent être considérés comme équivalent. - déterminer le trafic éligible au soutien financier. 3.2. Acceptation - Document de références Si l'examen de l'éligibilité se révèle positif, le coefficient Y ayant entre-temps été calculé et publié (voir rubrique 4), l'Administration établit et transmet un document de référence au demandeur reprenant : 1. le montant de la subvention octroyée (cfr.article 9); 2. les engagements de trafic du demandeur; 3 . les modalités de liquidation de la subvention (relevé de transport, versement); 4. le rappel des pénalités (réduction, suspension, remboursement), visées aux articles 12, 13 et 15;5. le rappel de l'obligation de répercuter le soutien financier sur le prix au client. En cas de conclusion négative de l'examen, l'Administration en informe le demandeur et motive son refus. 3.3. Contestation Le demandeur peut introduire toute remarque par courrier dans les mêmes conditions de transmission que celles de l'introduction de la demande. (voir rubrique 2). 4. Calcul des elements variables Le soutien financier sera calculé par UTI selon la formule Y (km F + 50) des articles 3 et 4 : - « km F » est le nombre de km tarifés effectués par chemin de fer; - l'indice 50 constitue l'intervention dans la partie fixe du coût du transport; - le coefficient « Y », maximum 0,40 euro/km, sera calculé en fonction du trafic total éligible à la dite mesure. Pour l'année 2005, il faudra tenir compte de l'effet rétroactif de la mesure au 1er janvier et du crédit limité à 15 millions d'euros.

La valeur du coefficient « Y » fera l'objet d'un arrêté ministériel. 5. Modalites de paiement 5.1. l'opérateur de transport L'opérateur de transport livre mensuellement un récapitulatif des transports ferroviaires d'UTI effectués (art. 10 et annexe).

Les données suivantes doivent être rassemblées : ? la référence du dossier d'acceptation; ? le numéro de la lettre de voiture; ? la date du départ; ? la gare de départ; ? la date d'arrivée; ? la gare d'arrivée; ? la distance entre les centres de transbordement et/ou les points nodaux desservis sur le territoire belge; ? le(s) numéro(s) du (des) train(s); ? le numéro du wagon; ? le numéro de l'UTI; - La présentation de données se base sur celle des relevés et prévisions de la demande initiale (cfr. modèle en annexe).

L'opérateur de transport établit séparément par relation et par trimestre un tableau reprenant : ? le prix du transport sans subvention de l'Etat belge; ? le montant de la réduction appliquée sur base de la subvention de l'Etat belge. 5.2 L'administration - Elle procède à la vérification par coups de sonde des données livrées mensuellement e.a. : ? via la lettre de voiture électronique correspondante; ? via Infrabel pour la circulation des trains. - Après approbation des relevés mensuels (art. 12), le montant déterminé de la subvention sera liquidé à raison de 25 % par trimestre dans le mois suivant l'échéance du trimestre. - Si les relevés de trafic font apparaître un trafic sensiblement inférieur aux prévisions, le Ministre peut, sur proposition motivée de l'administration, réduire ou suspendre le paiement de la troisième tranche. Dans ce cas, le Ministre peut revoir la ventilation du crédit entre les opérateurs, au bénéfice de l'opérateur dont les relevés présentent une hausse de trafic supérieure aux prévisions. 6. Controle - En tout temps, l'administration peut procéder au contrôle des prix pratiqués et des coûts affectés aux transports concernés (art.16). - Toutes les données sont collectées et traitées de manière confidentielle. 7. Administration en charge En application de l'article 16 dudit arrêté royal, les membres du personnel de la Direction générale du Transport terrestre en charge du régime de soutien sont : - Carole COUNE, Directeur général - Jean-Claude HOUTMEYERS, Conseiller général - Viviane MONTULET, Conseiller général - Henry MAILLARD, Conseiller - Michel DE VOS, Attaché. La présente circulaire est publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 octobre 2005.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Pour la consultation du tableau, voir image

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