publié le 06 décembre 2001
Circulaire Commerce ambulant/régime de cession d'emplacements du marché
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
14 NOVEMBRE 2001. - Circulaire Commerce ambulant/régime de cession d'emplacements du marché
A Mesdames et Messieurs les bourgmestres.
Madame, Monsieur le Bourgmestre, Dans un récent arrêt de suspension, le Conseil d'Etat s'est « prononcé » sur la portée de la condition de cessation des activités ambulantes, imposée au commerçant qui désire remettre ses emplacements de marché.
Depuis sa mise en vigueur, cette disposition a été interprétée comme produisant des effets au-delà de l'opération de cession même. Cette interprétation a eu pour conséquence de priver le cédant de la faculté d'encore pouvoir exercer une activité ambulante sous quelque statut que ce soit, patron ou préposé.
Cette interprétation trouve sa motivation dans le souci d'empêcher le commerce des emplacements du marché et au travers de cette intention de préserver le caractère inaliénable de la portion de domaine public sur laquelle se situent ces emplacements.
Dans son argumentaton, le Conseil d'Etat a considéré que cette interprétation était contraire au principe de liberté du commerce et de l'industrie, énoncé par le Décret d'Allarde. En effet, ce principe ne peut connaître de restrictions que d'une disposition légale ou réglementaire expresse et non d'une interprétation excédant la lettre du texte.
La solidité de l'argumentation est telle qu'il y a tout lieu de supposer que le recours qui suit l'arrêt de suspension se conclura par une annulation.
En conséquence, j'ai décidé, dès à présent, de me rallier à la position du Conseil d'Etat, devançant, en cela, la modification, en préparation, qui visait à supprimer les conséquences sociales dommageables de l'interprétation litigieuse.
Concrètement donc, l'obligation de cesser toute activité ambulante en tant que condition nécessaire à la cession d'emplacements du marché demeure mais ses effets au-delà de l'opération de la cession sont supprimés.
Pratiquement donc, un commerçant ambulant pourra, après cession, reprendre une activité ambulante, que ce soit en qualité de patron ou de préposé.
Il va de soi que cette faculté ne peut donner lieu à commerce d'emplacements, dont l'interdiction persiste en raison du caractère inaliénable du domaine public.
Mon administration se tient à votre disposition pour tout complément d'information.
Votre dévoué, Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS