publié le 15 mai 2003
Circulaire ministérielle relative aux modalités de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
13 MARS 2003. - Circulaire ministérielle relative aux modalités de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé
I. Preambule.
Le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine a profondément modifié les règles relatives à la mise en oeuvre des zones d'aménagement différé, définies par l'article 33.
Le décret subordonne la mise en oeuvre des zones d'aménagement différé à l'approbation par le Gouvernement du programme communal déterminant l'ordre de priorité de la mise en oeuvre des zones d'aménagement différé sur le territoire de la commune et à l'existence d'un plan communal couvrant toute la zone.
Le § 6 du même article habilite le Gouvernement à définir des modalités d'application de mise en oeuvre de la zone d'aménagement différé.
En sa séance du 9 janvier 2003, le Gouvernement wallon a adopté en première lecture un arrêté d'exécution déterminant les modalités de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé et a chargé le Ministre de l'Aménagement du Territoire d'édicter une circulaire reprenant ces modalités de mise en oeuvre.
Cette circulaire restera d'application jusqu'à l'adoption définitive du projet d'arrêté.
II. Circulaire. 1. Définitions : Zone d'aménagement différé mise en oeuvre au sens de l'article 12bis des dispositions transitoires et finales du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine : la zone d'aménagement différé qui a fait l'objet, postérieurement à l'entrée en vigueur du plan de secteur et avant le 1er mars 1998, d'un plan communal d'aménagement, d'un plan directeur ou d'un schéma directeur adopté par le conseil communal, couvrant la totalité de la zone. Partie de zone d'aménagement différé mise en oeuvre au sens de l'article 12bis des dispositions transitoires et finales du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine : la zone d'aménagement différé qui a fait l'objet, avant le 1er octobre 2002, d'un permis de lotir ou d'un permis d'urbanisme non périmés.
Zone d'aménagement différé mise en oeuvre de façon effective : la zone d'aménagement différé inscrite en ordre de priorité 1 pour laquelle 2/3 des constructions prévues au plan communal d'aménagement ont fait l'objet d'un permis de lotir ou d'urbanisme non périmés et 2/3 des voiries et espaces publics prévus au plan communal d'aménagement ont été réalisés.
Mettre en oeuvre une zone d'aménagement différé en application d'un programme communal de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé : y délivrer des permis d'urbanisme et de lotir.
Zone d'aménagement différé dont la mise en oeuvre n'a pas été entamée : la zone d'aménagement différé inscrite en ordre de priorité 1 pour laquelle aucun permis d'urbanisme ou de lotir n'a été délivré en application du programme communal et du plan communal d'aménagement.
Périmètre de zone d'aménagement différé : 1° soit un périmètre d'une zone d'extension d'habitat au sens de l'article 6, § 1er, 3° des dispositions transitoires et finales du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine : - qu'il y ait, ou non, un périmètre inscrit en surimpression sur une partie de la zone et délimité par un liseré noir au plan de secteur; - que la zone soit coupée ou non par une ou plusieurs infrastructures de communication inscrites ou non au plan de secteur. 2° soit un périmètre d'une zone d'extension d'habitat rural au sens de l'article 6, § 1er, 3° des dispositions transitoires et finales du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine : - qu'il y ait, ou non, un périmètre inscrit en surimpression sur une partie de la zone et délimité par un liseré noir au plan de secteur; - que la zone soit coupée ou non par une ou plusieurs infrastructures de communication inscrites ou non au plan de secteur. 3° soit le périmètre d'une zone d'aménagement différé au sens de l'article 33.2. Exécution de travaux dans les parties de certaines ZAD : Dans les parties de zones d'aménagement différé mises en oeuvre au sens de l'article 12bis des dispositions transitoires et finales du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, seuls peuvent être exécutés, en l'absence d'un plan communal d'aménagement couvrant la totalité de la zone et de l'inscription de la zone en ordre de priorité 1 dans le programme communal visé à l'article 33, § 2, 1°, les actes et travaux autorisés par un permis d'urbanisme ou de lotir non périmés, ainsi que les actes et travaux fondés sur l'article 111.3. Composition du dossier de programme communal : Pour être recevable, le dossier de programme communal visé à l'article 33, § 2, 1° doit comporter : 1° un document intitulé : "analyse de la situation de fait et de droit";2° un document intitulé : "rapport d'évaluation";3° un document intitulé : "programmation de la mise en oeuvre des zones d'aménagement différé". Le document intitulé "analyse de la situation existante de fait et de droit" comprend : 1° l'analyse de la situation existante de fait, énonçant les contraintes et les aptitudes à l'urbanisation de chaque zone d'aménagement différé, étudiées notamment sous l'angle de sa localisation géographique, ses caractéristiques physiques (superficie, topographie, nature du sol, valeur écologique,...), son environnement naturel, paysager et bâti, son accessibilité actuelle ou potentielle par les différents modes de transports, l'équipement actuel ou projeté notamment en ce qui concerne l'égouttage. Cette analyse s'accompagne pour chaque zone d'aménagement différé : a) d'une carte établie sur fond de carte I.G.N à l'échelle du 1/25 000 couvrant la totalité du territoire communal et indiquant le périmètre de chaque zone d'aménagement différé; b) d'un reportage photographique explicite et pertinent;c) d'une carte établie sur fond cadastral à l'échelle du 1/25 000, reprenant notamment le contexte immédiat de la zone d'aménagement différé, la topographie, les équipements et l'occupation du sol;2° pour chaque zone d'aménagement différé, l'analyse de la situation existante de droit, telle que définie à l'article 254, 1°, b, accompagnée d'une carte établie sur fond cadastral à l'échelle du 1/25 000 et d'une copie des pièces administratives permettant d'établir que la zone d'aménagement différé est mise en oeuvre au sens de l'article 12bis des dispositions transitoires et finales du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. Le document intitulé "rapport d'évaluation" énonce les besoins en nouveaux terrains à urbaniser sur base de l'analyse des tendances de l'évolution démographique et économique de la commune, et comprenant au moins : 1° l'inventaire des sites d'activités économiques désaffectés, des zones de loisirs dégradées et des disponibilités foncières inscrites en zone urbanisable au plan de secteur, accompagné d'une carte établie sur fond de plan cadastral à l'échelle du 1/10 000 couvrant la totalité du territoire communal et reprenant le périmètre des sites d'activités économiques désaffectés, des zones de loisirs dégradées et des terrains disponibles inscrits en zone urbanisable;2° l'inventaire des logements inoccupés;3° l'évaluation des besoins à court et moyen termes en terrains destinés à la résidence, établie sur base d'une projection à dix ans de l'évolution du nombre de ménages;4° l'évaluation, à court et moyen termes, des besoins en terrains destinés à l'implantation ou au développement des activités économiques, de loisirs et de tourisme, des services et des équipements publics et communautaires, sur base d'un inventaire de ceux-ci et de l'évolution qui peut être attendue. Le document intitulé "programmation de la mise en oeuvre des zones d'aménagement différé" comprend : 1° un rapport d'options déterminant les objectifs d'aménagement de la commune et, pour chaque zone d'aménagement différé, la ou les affectation(s) générale(s) et l'ordre de priorité de leur mise en oeuvre.La commune justifie ses choix au regard de l'analyse de la situation de fait et de droit, du rapport d'évaluation, du renforcement de la structure spatiale locale, des options du schéma de développement de l'espace régional, du schéma de structure communal s'il existe et du programme communal d'action en matière de logement s'il existe; 2° un plan de programmation établi sur fond de carte I.G.N à l'échelle du 1/25 000, reprenant la totalité du territoire communal et indiquant, pour chaque zone d'aménagement différé, : a) le périmètre par un liseré noir;b) la ou les affectation(s) générale(s);c) l'ordre de priorité de sa mise en oeuvre. Le périmètre des zones d'aménagement différé mises en oeuvre au sens de l'article 12bis des dispositions transitoires et finales du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine figure également au plan. 4. Ordres de priorité : La programmation de la mise en oeuvre des zones d'aménagement différé comporte trois ordres de priorité : 1° l'ordre de priorité 1 concerne les zones d'aménagement différé à mettre en oeuvre à court et moyen termes, et destinées à rencontrer les besoins en terrains à urbaniser sur une période de dix ans;2° l'ordre de priorité 2 concerne les zones d'aménagement différé à mettre en oeuvre à long terme et destinées à rencontrer les besoins en terrains à urbaniser au-delà d'une période de dix ans;3° l'ordre de priorité 3 concerne les zones d'aménagement différé que la commune souhaite ne pas urbaniser ou pour lesquelles l'affectation n'a pas encore été déterminée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux zones d'aménagement différé mises en oeuvre au sens de l'article 12bis des dispositions transitoires et finales du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.
Le nombre de zones d'aménagement différé à inscrire simultanément en priorité 1 résulte des conclusions de l'analyse de la situation de fait et de droit et du rapport d'évaluation et se fonde sur les options du schéma de développement de l'espace régional et du schéma de structure, s'il existe.
La superficie cumulée des différentes zones d'aménagement différé à inscrire en priorité 1 ne peut excéder le tiers de la superficie totale des zones d'aménagement différé dont dispose la commune, sans préjudice du droit pour celle-ci d'inscrire en priorité 1 une zone d'aménagement différé unique dont la superficie excède à elle seule le tiers de la superficie totale des zones d'aménagement différé dont elle dispose sur son territoire.
Le conseil communal peut également établir une programmation de l'établissement des plans communaux d'aménagement couvrant les zones d'aménagement différé inscrites en ordre de priorité 1. 5. Affectation des zones : Le programme communal détermine l'affectation ou les affectations générale(s) de chaque zone d'aménagement différé selon les zones destinées à l'urbanisation visées à l'article 25.Il peut également comporter en surimpression des périmètres visés à l'article 40 et des prescriptions supplémentaires visées à l'article 41.
Les zones d'aménagement différé sur l'affectation desquelles la commune souhaite ne pas se prononcer ou qu'elle souhaite ne pas urbaniser sont affectées en zones d'aménagement différé. 6. Mise en oeuvre des ZAD : La mise en oeuvre d'une zone d'aménagement différé inscrite en ordre de priorité 1 est subordonnée à l'existence d'un plan communal d'aménagement couvrant toute la zone. Les zones d'aménagement différé inscrites en ordre de priorité 2 et 3 ne peuvent être mises en oeuvre, même si elles sont couvertes par un plan communal d'aménagement. Ces zones d'aménagement différé ne peuvent être mise en oeuvre que si elles sont inscrites en ordre de priorité 1 lors de la révision du programme communal. 7. Modalités de révision du programme : Les modalités d'élaboration du programme communal sont applicables à sa révision. Il doit être révisé globalement.
Il ne doit plus être attribué un ordre de priorité aux zones d'aménagement différé inscrites en ordre de priorité 1 lors du précédent programme communal lorsque leur mise en oeuvre est effective. Le périmètre de ces zones d'aménagement différé sera indiqué au plan de programmation avec mention de leur mise en oeuvre effective. L'analyse de la situation de fait et de droit des zones d'aménagement différé établit cette évolution, notamment sur la base d'un reportage photographique explicite et pertinent.
Les zones d'aménagement différé inscrites en ordre de priorité 1 lors du précédent programme communal dont la mise en oeuvre n'a pas été entamée peuvent être inscrites en ordre de priorité 2 ou 3.
Les zones d'aménagement différé dont la mise en oeuvre est entamée restent en ordre de priorité 1 jusqu'à ce qu'elles soient considérées comme étant effectivement mises en oeuvre.
Lorsqu'une révision du plan de secteur ayant pour effet d'augmenter la superficie des zones d'aménagement différé de la commune entre en vigueur, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est fixé par le Gouvernement wallon, le conseil communal révise le programme communal de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé.
A défaut de révision du programme dans les délais fixés par le Gouvernement wallon, le Gouvernement wallon peut abroger le programme communal de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé. 8. Relations entre les communes : En cas de zone d'aménagement différé s'étendant sur le territoire de deux ou plusieurs communes, il y a lieu de considérer qu'il y a deux ou plusieurs zones d'aménagement différé dont les périmètres sont déterminés par les limites communales. Lors de l'établissement du programme communal de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé, le conseil communal sollicite l'avis des communes voisines sur les options de ce programme concernant les zones d'aménagement différé s'étendant sur leur territoire. Cet avis est joint au programme communal. Les communes voisines transmettent leur avis dans les nonante jours de la demande du conseil communal. Passé ce délai, il est réputé favorable.
Les autorités communales se concertent pour la réalisation des plans communaux d'aménagement. A défaut de concertation, le Gouvernement wallon décide d'initiative ou à la demande d'un des conseils communaux de l'établissement d'un plan communal d'aménagement couvrant la totalité de la zone d'aménagement différé.
Fait à Namur, le 13 mars 2003.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET