Etaamb.openjustice.be
Circulaire du 13 juillet 2018
publié le 24 septembre 2018

Circulaire de mise en application du rapport final n° 2018-00762 de l'ISSeP relatif à la détermination d'un traceur permettant de mesurer la teneur en goudron d'un déchet en vue d'établir sa possible valorisation comme déchet autre que dangereux ou sa dangerosité

source
service public de wallonie
numac
2018204735
pub.
24/09/2018
prom.
13/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 JUILLET 2018. - Circulaire de mise en application du rapport final n° 2018-00762 de l'ISSeP relatif à la détermination d'un traceur permettant de mesurer la teneur en goudron d'un déchet en vue d'établir sa possible valorisation comme déchet autre que dangereux ou sa dangerosité


Le Directeur général, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique;

Considérant qu'aucun traceur de la présence de goudron n'est explicitement mentionné dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, ni dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;

Considérant qu'en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, si un déchet présente plus de 0,1 % de goudron de houille (mélange présentant les caractéristiques HP7-cancérogène, HP10-toxique pour la reproduction et HP 11-mutagène), celui-ci est considéré comme déchet dangereux;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 ne permet pas la valorisation de déchets dangereux;

Considérant que sur base des approches normatives des régions et pays limitrophes relatives à la gestion des déchets bitumineux et déchets d'asphalte contenant du goudron, il est impératif de pouvoir disposer au plus vite d'un cadre administratif clair, harmonisé et sécuritaire pour le secteur;

Considérant que le rapport final n° 2018-00762 de l'ISSeP concernant « la détermination d'un paramètre permettant d'établir la teneur en goudron d'un déchet hydrocarboné » a désigné le benzo(a)pyrène comme traceur de la présence de goudron, Décide :

Article 1er.La présence de 0.1 % (1 000 mg/kg) de goudron de houille (CAS n° 65996-93-2) dans un déchet de résidus de tarmac et/ou de fraisats rend le déchet dangereux suite à la proportion importante d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) présente dans ce type de déchet. Certains HAP's dont le benzo(a)pyrène sont à l'origine du potentiel cancérogène du déchet. Le benzo(a)pyrène est un bon traceur de la présence de goudron.

Art. 2.Un déchet bitumineux ou déchet d'asphalte repris sous l'un des codes : 170302, 190305 ou 190307 dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, est inerte du point de vue de sa contenance en goudron dans le cadre de la valorisation ou pour être accepté en CET de classe 3 ou 5.3, dans le respect de l' arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique, s'il répond au critère repris dans le tableau suivant :

Valeur limite en benzo(a)pyrène pour que le déchet reste inerte par rapport à ce traceur

Paramètres

Unité : mg/kg ms

Benzo(a)pyrène - CAS n° 50-32-8

< 8.5


Art. 3.Un déchet bitumineux ou déchet d'asphalte repris sous l'un des codes : 170302, 190305 ou 190307 dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets est considéré comme déchet non dangereux pouvant être valorisé à froid dans les conditions prévues par l'arrêté précité, s'il répond au critère repris dans le tableau suivant :

Valeur limite en benzo(a)pyrène permettant au déchet de rester non dangereux par rapport à ce traceur et d'être valorisable à froid

Paramètres

Unité : mg/kg ms

Benzo(a)pyrène - CAS n° 50-32-8

8.5 < benzo(a)pyrène < 50


Art. 4.Un déchet bitumineux ou déchet d'asphalte repris sous l'un des codes : 170302, 190305 ou 190307 dans l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets ainsi qu'un déchet de goudron ou de produits goudronnés repris sous le code 170303 dans l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets est considéré comme déchet dangereux ne pouvant pas être valorisé dans le carde de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité, mais devant être collecté puis éliminé en CET de classe 1 ou traité comme déchets dangereux, s'il répond au critère repris dans le tableau suivant :

Valeur limite en benzo(a)pyrène indiquant que par rapport à ce traceur, le déchet n'est pas valorisable et doit être considéré comme un déchet dangereux

Paramètres

Unité : mg/kg ms

Benzo(a)pyrène - CAS n° 50-32-8

> 50


Art. 5.La présente circulaire entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 13 juillet 2018.

B. QUEVY

^