publié le 19 février 2007
Circulaire n° 568 relative aux modifications réglementaires dans le cadre des absences pour maladie
SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION
13 FEVRIER 2007. - Circulaire n° 568 relative aux modifications réglementaires dans le cadre des absences pour maladie
Aux services publics fédéraux et aux services qui en dépendent, au Ministère de la Défense, ainsi qu'aux organismes d'intérêt public appartenant à la fonction publique fédérale administrative telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire d'Etat, Monsieur le Secrétaire d'Etat, Je vous saurais gré de bien vouloir communiquer la teneur de la présente circulaire à tous les membres du personnel des services, administrations et organismes placés sous votre autorité, contrôle ou tutelle.
La présente circulaire précise les dispositions réglementaires relatives au contrôle des absences par suite de maladie ou d'accident de membres du personnel statutaire et contractuel employés au sein de la fonction publique fédérale administrative. En outre, elle remplace le « chapitre Ier. Contrôle des absences par suite de maladie » du Règlement du Service de Santé administratif (SSA) et toutes les circulaires précédentes relatives à ce sujet, à l'exception de la circulaire n° 557 du 22 novembre 2005 (Moniteur belge du 06 décembre 2005) relative aux frais de déplacement en cas d'examen médical de contrôle. Par « maladie ou accident », il y a lieu en l'espèce d'entendre toute maladie ou accident dans la sphère privée, à l'exclusion des absences pour cause d'accident de travail, accident survenu sur le chemin du travail et maladie professionnelle.
Le contrôle des absences par suite de maladie ou d'accident pour les membres du personnel tant contractuel que statutaire est effectué par l'Administration de l'Expertise médicale (Medex), successeur du Service de Santé administratif (SSA).
L'arrêté royal du 17 janvier 2007 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle des absences par suite de maladie des membres du personnel des administrations de l'Etat et relatives aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ajoute un nouveau chapitre IXbis à l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat réglant le contrôle des absences par suite de maladie et d'accident pour les membres du personnel statutaire de la fonction publique fédérale administrative. Le système de « contrôle spontané » n'existe plus.
Pour les membres du personnel contractuel, la surveillance des absences par suite de maladie et d'accident est réglée par l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Cette disposition règle en outre la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de maladie ou d'accident, les modalités d'avertissement de l'employeur, le contrôle par l'employeur de l'absence du travailleur et le règlement du litige médical qui pourrait survenir à l'issue du contrôle. En outre, le nouvel article 61 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 détermine les modalités spécifiques relatives à l'avertissement de l'employeur et l'introduction d'un certificat médical auprès de Medex.
CHAPITRE Ier. - Surveillance des absences par suite de maladie ou d'accident I.1. avertissement et certificat médical Un membre du personnel contractuel ou statutaire empêché pour cause de maladie ou d'accident est tenu d'informer immédiatement l'autorité dont il relève, de son absence selon les modalités fixées par le président du comité de direction, le secrétaire général ou le fonctionnaire dirigeant.
Les services de la fonction publique fédérale administrative sont tenus de communiquer à Medex les données de leurs membres du personnel relatives aux absences par suite de maladie ou d'accident.
Pour une absence pour maladie ou accident d'une durée supérieure à un jour, le membre du personnel doit introduire le plus rapidement possible un certificat médical auprès de Medex. Le certificat médical mentionne la maladie, la durée probable de celle-ci, le lieu de résidence du membre du personnel et si le membre du personnel peut se déplacer ou non en vue d'un contrôle. Ce certificat médical mentionne également la signature, le nom clairement lisible et le numéro INAMI du médecin traitant. Le certificat médical doit être affranchi au tarif d'une lettre et doit immédiatement être envoyé au centre de la région où habite le membre du personnel. Le membre du personnel utilise à cet effet le formulaire conformément à l'annexe Ire.
Les membres du personnel contractuel doivent également appliquer dès le début de leur période de maladie, les prescriptions en vigueur dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnité.
Dès que la situation de santé du membre du personnel le lui permet, il peut reprendre le service, même lorsque le certificat médical du médecin traitant prescrit une période plus longue.
Lorsqu'à l'issue de la période de maladie mentionnée dans le certificat médical, le membre du personnel se sent insuffisamment rétabli afin de reprendre le service, il introduit le jour où se termine sa période de maladie, un nouveau certificat médical auprès de Medex. Il est tenu d'informer de la prolongation, l'autorité dont il relève.
I.2. contrôle des absences par suite de maladie ou d'accident Le contrôle du membre du personnel peut se faire à la demande du service du membre du personnel ou à l'initiative de Medex.
Le membre du personnel est tenu de recevoir le médecin désigné par Medex (dénommé ci-après médecin-contrôleur) ou de répondre à la convocation lui demandant de se présenter chez le médecin-contrôleur.
Le membre du personnel ne peut refuser l'examen médical ni gêner l'exécution de l'examen médical par le médecin-contrôleur. Par exemple, il est impératif que le membre du personnel informe son service de toute modification de son domicile ou de son lieu de résidence (temporaire) (p. ex. : hôpital, centre de rééducation,..).
Le fait de négliger de transmettre de telles modifications peut être considéré comme de nature à gêner le contrôle.
L'examen médical a lieu au domicile ou au lieu de résidence du membre du personnel. Le membre du personnel doit être présent pour le contrôle, à l'adresse qu'il a indiquée à son service ou dans le certificat. En cas d'absence du membre du personnel, le médecin-contrôleur laisse un avis invitant le membre du personnel à se présenter, à l'heure mentionnée, chez le médecin-contrôleur. Lorsqu'il quitte son domicile ou son lieu de résidence pour une période plus ou moins longue, le membre du personnel doit donc vérifier si un médecin-contrôleur n'est pas passé, par exemple en vérifiant régulièrement sa boîte aux lettres.
Le membre du personnel qui peut quitter le domicile ou le lieu de résidence peut également être convoqué par Medex pour se présenter auprès du médecin-contrôleur en vue d'un examen. Dans ce cas, l'obligation de demeurer présent les trois premiers jours ouvrables chez lui en vue d'un contrôle, n'a pas été reprise et n'est donc plus d'application.
Les frais de déplacement pour l'examen médical de contrôle sont réglés par la circulaire n° 557 du 22 novembre 2005.
En cas d'accident survenant sur le chemin vers le cabinet du médecin-contrôleur, le membre du personnel qui répond à la convocation du médecin-contrôleur, est considéré comme victime d'un accident survenu sur le chemin du travail.
Le contrôle de chaque membre du personnel peut se faire à partir du premier jour d'absence et pendant la totalité de la période d'absence par suite de maladie ou d'accident (y compris les jours où le membre du personnel n'est pas tenu de travailler).
Pour les membres du personnel qui travaillent en service continu, les contrôles peuvent aussi être effectués durant la période de 24 heures qui suit le début de l'absence, même si le membre du personnel n'est plus tenu de travailler à ce moment.
Le contrôle a lieu dans tous les cas entre 8 et 20 heures.
Le médecin-contrôleur vérifie si l'absence par suite de maladie ou d'accident est justifiée et peut constater : 1° que l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement justifiée;2° ou que l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement justifiée pour une période plus courte que celle mentionnée sur le certificat médical;3° ou que l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement injustifiée. Le médecin-contrôleur exerce sa mission conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle.
Le médecin-contrôleur remet immédiatement, éventuellement après consultation du médecin qui a délivré le certificat médical, ses constatations écrites au membre du personnel. Si le membre du personnel ne peut à ce moment-là marquer son accord avec les constatations du médecin-contrôleur, ceci sera acté par ce dernier sur l'écrit précité.
Lorsque le médecin-contrôleur décide que l'absence par suite de maladie ou d'accident est injustifiée, le membre du personnel doit reprendre le travail le jour ouvrable suivant.
Lorsque le médecin-contrôleur décide que l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement justifiée pour une période plus courte que celle mentionnée dans le certificat médical, le membre du personnel doit reprendre le travail à la date fixée par le médecin-contrôleur.
I.3. procédure d'arbitrage Les litiges entre le membre du personnel et le médecin-contrôleur sont réglés par le truchement d'une procédure d'arbitrage. La décision qui découle de cette procédure d'arbitrage est définitive et contraignante. La compétence des tribunaux d'intervenir dans ces litiges demeure à l'évidence sauvegardée.
Dans les deux jours ouvrables(1) qui suivent la remise des constatations par le médecin-contrôleur, la partie la plus intéressée peut en accord avec le médecin-contrôleur choisir un médecin-arbitre en vue de régler le litige médical.
Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste établie par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (www.meta.fgov.be et cliquer sur les « listes »).
Dans la plupart des cas, la partie la plus intéressée est le membre du personnel, mais cela peut être également Medex.
Le médecin-arbitre effectue un nouvel examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Il en informe tant le médecin traitant que le médecin-contrôleur. Medex et le membre du personnel en sont immédiatement avertis par écrit, par lettre recommandée à la poste, par le médecin-arbitre.
Pendant le déroulement de la procédure d'arbitrage, la situation administrative du membre du personnel statutaire reste réglée par les dispositions qui ont trait à son absence pour cause de maladie, dans la mesure où la période de maladie mentionnée dans le certificat médical ne s'est pas encore terminée.
Si le médecin-arbitre prend une décision négative, la période entre la date de reprise du travail fixée par le médecin-contrôleur et la date de la décision du médecin-arbitre est convertie en non-activité.
Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du membre du personnel, sont à charge de la partie perdante. Les frais de procédure sont payés directement au médecin-arbitre.
Les frais de la procédure comprennent tant le montant des honoraires du médecin-arbitre que les frais administratifs liés à la décision du médecin-arbitre.
Les frais sont fixés par l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les frais de la procédure en cas d'intervention d'un médecin-arbitre en conséquence de l'application de l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 3 octobre 2002).
A la date de la présente circulaire, le montant des honoraires du médecin-arbitre sont fixés à 75 EUR et les frais administratifs à 38 EUR. I.4. conséquences sur la situation administrative des membres du personnel Si le membre du personnel omet d'introduire un certificat médical auprès de Medex, refuse le contrôle médical par le médecin-contrôleur ou rend impossible l'exécution de l'examen médical par le médecin-contrôleur, il se retrouve de plein droit en position de non-activité, sauf en cas de force majeure.
Par la notion de « force majeure », il y a lieu de comprendre « l'impossibilité non imputable d'observer ses obligations ». Si une raison de force majeure est survenue, le membre du personnel en informe son service. Le service se déclare d'accord ou non avec la raison de force majeure invoquée par le membre du personnel.
Pour rappel, le fait qu'un agent soit mis en non-activité signifie que le membre du personnel statutaire n'a pas droit à un traitement et qu'il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement (arrêté royal du 2 octobre 1937, art. 104). En outre, les articles 15 et 17 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux disposent que pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire, seuls les mois civils entiers entrent en considération.
Pour le membre du personnel contractuel, la non-introduction d'un certificat médical ou le fait d'éviter ou de refuser un examen médical de contrôle par le médecin-contrôleur ne conduit pas à une mise en non-activité étant donné que les positions administratives ne sont pas d'application aux membres du personnel contractuel.
En cas de non-introduction du certificat médical, le membre du personnel se voit refuser le salaire garanti. Cela est également le cas quand il évite ou refuse un examen de contrôle par le médecin-contrôleur ( Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, art. 31, § 2, deuxième alinéa, et § 4, premier alinéa), sauf en cas de force majeure.
Dans ce cas, l'augmentation intercalaire est retardée en fonction de l'absence injustifiée, comme pour un statutaire (arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, art. 2, § 1er, 2°).
CHAPITRE II. - Situations spécifiques II.1. maladie d'un seul jour Pour une absence par suite de maladie d'un jour, un membre du personnel ne doit pas introduire de certificat médical s'il s'agit de la première ou de la deuxième absence par suite de maladie ou d'accident d'un jour pendant l'année civile en cours.
A partir de la troisième absence d'un jour, le membre du personnel est cependant tenu d'introduire immédiatement un certificat médical. Les dispositions en matière d'avertissement sont également valables pour les maladies d'un jour.
Les administrations de la fonction publique fédérale administrative ne doivent plus transmettre de SSA 1C à Medex. Ces administrations peuvent communiquer directement ce genre d'absence par le biais de l'application que Medex met à leur disposition.
Lorsque le membre du personnel statutaire est absent un jour par suite de maladie ou d'accident et qu'il n'a pas consulté de médecin, et que le médecin-contrôleur estime à l'issue de l'examen médical que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée, le membre du personnel statutaire se trouve de plein droit en non-activité. Le membre du personnel statutaire peut demander dans ce cas, un jour de congé de vacances annuelles avec l'accord du président du comité de direction, du secrétaire général, du fonctionnaire dirigeant ou de leur délégué.
Lorsqu'un membre du personnel contractuel est absent un jour par suite de maladie ou d'accident et n'a pas consulté de médecin et que le médecin-contrôleur estime à l'issue de l'examen médical que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée, le membre du personnel contractuel n'a pas droit au salaire garanti. Le membre du personnel contractuel peut demander dans ce cas, un jour de congé de vacances annuelles avec l'accord du président du comité de direction, du secrétaire général, du fonctionnaire dirigeant ou de leur délégué.
II.2. un membre du personnel tombe malade au cours de la journée Un membre du personnel contractuel ou statutaire qui tombe malade au cours de la journée et qui obtient de son chef de service, la permission de quitter le travail afin de rentrer chez lui ou de recevoir des soins médicaux, est couvert par une dispense de service.
Si l'absence se limite à ce jour-là , aucun certificat médical n'est requis et ce jour n'est pas comptabilisé en tant qu'absence par suite de maladie ou d'accident.
Si l'absence par suite de maladie ou d'accident dure plusieurs jours, un certificat médical est naturellement nécessaire. Même si le certificat médical ne s'y rapporte pas, par exemple parce que le médecin traitant a examiné le membre du personnel en fin de journée ou le lendemain, la première journée au cours de laquelle le membre du personnel est tombé malade est comptabilisée en tant qu'absence par suite de maladie ou d'accident.
II.3. Congé de maternité et absences par suite de maladie en cas de grossesse d'un membre du personnel féminin, elle doit informer le service de sa grossesse moyennant un certificat médical qui mentionne la date probable de l'accouchement. Le membre du personnel a tout intérêt à le faire le plus rapidement possible et de plus, l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail détermine qu'il doit le faire au moins 7 semaines avant le date présumée de l'accouchement (ou 9 semaines quand une naissance multiple est prévue).
Il est important de préciser une fois de plus que pour les membres du personnel statutaire féminin, il y a lieu d'opérer la distinction entre absences par suite de maladie dues à la grossesse ou non. Dans le cas où l'absence par suite de maladie est due à la grossesse, cette période est convertie en congé de maternité lorsque cette période tombe entre la sixième et la deuxième semaine (incluse) précédant la date de l'accouchement. Dans le cas où l'absence par suite de maladie n'est pas due à la grossesse, la période d'absence par suite de maladie n'est pas convertie en congé de maternité (arrêté royal du 19 novembre 1998, art. 26).
Cette distinction entre une absence par suite de maladie due à la grossesse ou non n'est pas effectuée pour le membre du personnel contractuel féminin. Pour celle-ci, toute absence par suite de maladie de la sixième semaine à la deuxième semaine (incluse) avant l'accouchement est convertie en congé de maternité ( loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, art. 39).
II.4. Séjour à l'étranger lors d'une absence par suite d'une maladie ou d'un accident pour les membres du personnel statutaire Lorsqu'un membre du personnel statutaire veut séjourner à l'étranger au cours de son congé de maladie, il doit à cet effet obtenir une autorisation préalable de Medex (arrêté royal du 19 novembre 1998, art. 64). Cette disposition n'est pas d'application aux membres du personnel contractuel. En effet, Medex ne peut pas se substituer à la mutualité.
Afin d'obtenir cette autorisation, le membre du personnel statutaire doit venir se présenter au centre médical compétent et ce en principe au moins une semaine avant son départ. Préalablement, il doit prendre un rendez-vous par téléphone et il doit présenter un certificat de son médecin traitant où celui-ci motive le séjour à l'étranger.
II.5. Demande de prestations réduites pour cause de maladie pour membres du personnel statutaire Un membre du personnel statutaire peut exercer ses fonctions par prestations réduites pour maladie, avec pour objectif de se réadapter au rythme normal du travail. Ces prestations réduites doivent être effectuées tous les jours (arrêté royal du 19 novembre 1998, art. 50-54). Les prestations réduites sont toujours accordées pour une période de 30 jours mais le membre du personnel statutaire peut toujours demander de la prolonger de 30 jours supplémentaires. Ce régime n'est pas applicable aux membres du personnel contractuel.
Par l'arrêté royal du 17 janvier 2007, un certain nombre de modifications ont été apportées à la procédure de demande de prestations réduites pour maladie.
En premier lieu, il est important de mentionner que, par la modification de l'article 50 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, les prestations réduites pour maladie doivent toujours faire suite à une période ininterrompue d'absence pour maladie d'au moins 30 jours.
En outre, la procédure de demande de prestations réduites pour cause de maladie a été précisée et complétée de la possibilité d'introduire un recours contre la décision du médecin de Medex. Le membre du personnel statutaire souhaitant travailler selon le régime des prestations réduites pour maladie ou voulant prolonger le régime doit demander l'avis du médecin de Medex et doit soumettre au médecin de Medex, un certificat médical et un plan de réintégration de son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date supposée de la reprise entière du travail. Le membre du personnel statutaire doit avoir obtenu l'avis de Medex au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.
Le médecin désigné par Medex afin d'examiner le membre du personnel statutaire se prononce au sujet de l'aptitude physique du membre du personnel statutaire afin d'exercer ses fonctions par prestations réduites et fixe également le taux (50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales). Ce médecin transmet le plus rapidement possible, éventuellement après consultation de celui qui a délivré le certificat médical, ses constatations par écrit au membre du personnel statutaire. Si le membre du personnel statutaire fait savoir à ce moment-là qu'il n'est pas d'accord avec les constatations du médecin de Medex, ce dernier le mentionne sur l'écrit précité.
Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations par le médecin de Medex, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical et de commun accord, un médecin-arbitre. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste établie par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (www.meta.fgov.be et cliquer sur les « listes »).
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.
Toutes les autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel.
Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du membre du personnel statutaire, sont à charge de la partie perdante.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin de Medex. Medex et le membre du personnel statutaire en sont immédiatement avertis par écrit, par lettre recommandée à la poste, par le médecin-arbitre.
II.6. Demande de reconnaissance d'une « maladie grave et de longue durée » pour membres du personnel statutaire Lorsqu'un membre du personnel statutaire a épuisé son capital- maladie, il est mis en disponibilité pour maladie et il obtient un traitement d'attente à concurrence de 60 % de son dernier traitement d'activité. (arrêté royal du 19 novembre 1998, chapitre IX). Le dernier traitement d'activité est celui qui était dû en raison du régime de prestations qui était appliqué au moment où l'agent s'est trouvé en disponibilité. Vu les modifications répétées au chapitre IX relatif à la disponibilité, la cohérence s'était perdue et c'est pourquoi il a été décidé de réécrire le chapitre.
En outre, il a été décidé de simplifier la procédure relative à la reconnaissance d'une maladie comme grave et de longue durée. Jusqu'à présent, un membre du personnel statutaire qui était malade et mis en disponibilité pour maladie, devait se trouver trois mois en disponibilité avant qu'il ne puisse demander de comparaître devant la Commission des Pensions avec la requête en vue de faire reconnaître sa maladie comme grave et de longue durée. Une décision favorable signifiait alors que le membre du personnel statutaire avait droit à un traitement d'attente égal à 100 % du dernier traitement d'activité, avec effet à partir du moment où le membre du personnel statutaire avait été mis en disponibilité.
Concernant la reconnaissance d'une maladie comme grave et de longue durée, le nouvel article 58 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 supprime le délai de trois mois. Cela signifie que les médecins siégeant dans la commission des pensions ne doivent plus attendre trois mois afin de pouvoir se prononcer. Ils peuvent le faire dès le premier jour où un membre du personnel statutaire est mis en disponibilité pour maladie.
Il est important de préciser qu'en ce qui concerne l'interprétation de la notion de « grave et de longue durée » il n'existe pas de liste limitative. L'interprétation est réservée aux médecins de la commission des pensions. Le diagnostic médical en soi ne constitue pas une raison incontestable d'accorder l'avantage pécuniaire correspondant. La gravité de l'impact fonctionnel de l'affection médicale est également prise en considération.
Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT _______ Notes (1) Il y a lieu d'entendre par « jour ouvrable », tous les jours à l'exception des samedis, des dimanches, des jours fériés légaux et réglementaires (arrêté royal du 19 novembre 1998, art.2, § 1er, alinéa 2).
Pour la consultation du tableau, voir image