publié le 09 août 1997
Circulaire. Application de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales
MINISTERE DE L'INTERIEUR
12 JUIN 1997. Circulaire. Application de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales
A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province Pour information : A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins Madame le Gouverneur, Monsieur le Gouverneur, Résultant d'une initiative parlementaire, la loi du 24 décembre 1996 a remplacé la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et communales.
Elle instaure notamment un régime uniforme pour les taxes provinciales et communales et regroupe toutes les dispositions relatives tant à l'établissement qu'au recouvrement desdites taxes, permettant ainsi l'abrogation de lois anciennes éparses et fragmentaires, comme celle du 29 avril 1819 en matière de taxes communales.
Depuis sa publication par le Moniteur belge, cette loi du 24 décembre 1996 a suscité plusieurs questions de la part d'un certain nombre d'autorités communales et provinciales.
Aussi me para*t-il opportun de préciser et de commenter un certain nombre de notions et de règles établies par ladite loi à la lumière des principes dont le législateur s'est inspiré et des indications fournies par les travaux préparatoires.
L'examen desdites questions donne lieu à des observations exposées ci-après dans l'ordre de la numérotation des articles de la loi auxquels elles se réfèrent.
Article 2 Contrairement au régime antérieur de la loi du 23 décembre 1986, la nouvelle loi ne s'applique plus aux agglomérations et aux fédérations de communes. Cette restriction du champ d'application de la loi ne doit toutefois pas soulever de difficultés dans la mesure où la Constitution prévoit que les compétences de l'agglomération bruxelloise sont exercées désormais par la Région de Bruxelles- Capitale.
Article 3 L'alinéa 3 dispose que lorsque la perception ne peut pas être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible. Par exigibilité immédiate, il y a lieu d'entendre le moment où le rôle est rendu exécutoire.. En ce qui concerne la détermination des intérêts de retard, il importe de rappeler que le plus souvent les taxes au comptant sont exigibles à partir du fait qui y donne lieu, c'est-à-dire le fait générateur. Vu qu'en l'espèce, l'enrôlement ne crée pas véritablement la dette d'impôt et qu'il n'est pas pertinent de favoriser le non-paiement de la taxe au comptant, I'avertissement-extrait de rôle mentionnera que des intérêts de retard seront réclamés au redevable à partir de la date du fait générateur.
Comme cette date peut dans certains cas être malaisée à déterminer a posteriori, je ne puis qu'inciter les autorités qui établissent le règlement-taxe à y mentionner une date précise ou à tout le moins l'ensemble des éléments permettant de la fixer.
Quant à la preuve de paiement visée à l'article 3, alinéa 1er, le législateur n'a pas estimé utile de fixer les modalités selon lesquelles elle doit être administrée. Il n'a pas davantage délégué pareille tâche au Roi.
Dès lors, vu le nombre de situations différentes susceptibles de se produire, cette preuve doit consister en un document, quel que soit le support sur lequel il est établi, dont le caractère probant est conforme aux exigences du droit commun en matière de preuve.
Article 4 Au 1er, alinéa 1er, il est prévu que le rôle afférent à des taxes provinciales est arrêté et rendu exécutoire par le gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions.
Ce dernier est donc la personne visée à l'article 123 de la loi provinciale et qui est désignée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 15 décembre 1820 portant instruction pour les gouverneurs de province.
Par ailleurs, il convient aussi d'observer que l'arrêt et l'exécutoire du rôle ne constituent pas des actes soumis à tutelle.
En outre, au 1er, alinéa 2, l'expression "sans délai" doit s'entendre dans son acception la plus usuelle en matière administrative. Ainsi, il appartient au receveur chargé du recouvrement d'assurer avec toute la diligence requise, l'envoi des avertissements-extraits de rôle, eu égard aux moyens entre autres techniques dont il dispose.
Le 3 précise les mentions que les rôles doivent comporter. Le numéro d'article visé au 5° de ce paragraphe s'entend du numéro d'article du rôle.
Bien que le rapport de la Commission de l'Intérieur de la Chambre des représentants fasse état de la référence à un article du règlement-taxe sur base duquel l'imposition est établie, il est évident que cette mention ne présenterait pour le redevable aucun intérêt dans le rôle, et ce d'autant plus que ce dernier est établi en exécution d'un règlement-taxe considéré dans son ensemble et non d'une disposition en particulier.
Ledit règlement-taxe est d'ailleurs identifié par les mentions figurant aux 3° et 4° (dénomination de la taxe).
Le 3, 7°, vise la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle au redevable.
Bien que le rôle acquière la qualité d'acte authentique par l'accomplissement de la formalité qui consiste à le rendre exécutoire, rien ne s'oppose à ce que la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle soit mentionnée a posteriori sur le rôle. Telle est d'ailleurs la pratique actuelle à l'instar de celle qui existe en matière d'impôts sur les revenus. De plus, la date ultime du paiement mentionnée au 8° ne peut être déterminée que par la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle au redevable.
Il convient donc de confirmer la position exprimée au cours des travaux préparatoires de la loi et selon laquelle la date d'envoi dont il est question au 3, 7°, est celle de l'avertissement-extrait de rôle.
Cette date est reprise à nouveau à l'article 5 et on peut considérer qu'il s'agit d'une répétition.
Article 5 La question s'est posée de savoir si les mentions que doit comporter l'avertissement-extrait de rôle constituent des formalités substantielles ou à tout le moins des formes requises à peine de nullité.
Il convient à cet égard de rappeler que le Conseil d'Etat a, à maintes reprises, estimé qu'est substantielle la forme imposée dans l'intérêt de l'administré.. Il s'ensuit, en matière fiscale, que le contribuable doit être en possession de toutes les informations lui permettant d'identifier son imposition, de sorte qu'il soit en mesure de réclamer efficacement.
Dès lors, doivent en tout état de cause être considérées comme telles les mentions figurant à l'article 4, 3, 1° à 4° et 6° à 8°.
L'auteur de l'amendement ayant donné lieu à cette disposition juge opportun d'expliquer en des termes compréhensibles par le plus grand nombre les motifs et la teneur du règlement-taxe au redevable.
Il appartient aux autorités concernées de déterminer dans chaque cas en quoi ladite synthèse doit consister et la forme qu'elle doit revêtir.
Soit le règlement-taxe précise clairement les finalités de l'imposition et ne soulève dans sa rédaction aucune difficulté d'interprétation et dans cette hypothèse, il est concevable de joindre à l'avertissement-extrait de rôle un extrait du règlement-taxe reprenant les dispositions utiles de nature à éclairer le contribuable, soit ces finalités n'apparaissent pas d'emblée et justifient qu'une synthèse appropriée soit établie.
De toute manière, pour satisfaire au voeu du législateur, il y a lieu d'informer le redevable, dans un souci de transparence, des motifs et des éléments sur lesquels se fonde l'imposition.
Article 6 Pour rappel, l'article 6 vise toute taxation qui exige une déclaration préalable du redevable.
Toute décision de taxation d'office doit être dûment motivée. Elle doit être prise après avoir pris connaissance des observations formulées le cas échéant par le redevable.
Les impositions établies à la suite d'une déclaration font l'objet d'un enrôlement.
En vertu de l'article 3, alinéa 3, les taxes au comptant non acquittées sont enrôlées. Une taxation d'office ne s'y applique pas.
Quant à la majoration d'impôt prévue à l'alinéa 5, elle constitue elle-même un impôt. A ce titre, il s'indique de l'enrôler simultanément et globalement avec le montant de base. Les règles fixées en matière de recouvrement et d'intérêt de retard de la taxe sont dès lors d'application.
Article 7 Les fonctionnaires assermentés dont il est question à l'article 7 doivent avoir la qualité d'agent statutaire, quel que soit leur niveau et leur grade.
En ce qui concerne les taxes provinciales, les agents chargés des missions visées à l'article 7 et désignés par le gouverneur doivent appartenir au personnel de la province.
Article 8.
Il y a lieu de conférer à l'expression "sans déplacement" la même portée que celle dont elle est revêtue aux articles 315 et 316 du Code des impôts sur les revenus. Les fonctionnaires chargés d'établir la taxation ne sont donc pas autorisés à exiger que les livres et documents soient présentés dans les bureaux de l'administration communale ou provinciale. Ils doivent se rendre sur place pour effectuer les vérifications nécessaires.
En ce qui concerne les bâtiments ou locaux habités, l'accès ne doit être requis que lorsqu'il existe des présomptions sérieuses que ceux-ci contiennent des éléments nécessaires à l'établissement de la taxe ou sont utilisés pour l'exercice d'une activité imposable.
L'autorisation du président du tribunal de police doit être sollicitée dans chaque cas d'espèce et doit être individualisée.
Article 10 Il doit être bien entendu que le contrôle de légalité exercé par la députation permanente statuant en qualité d'autorité administrative en cas de réclamation contre une imposition communale ou provinciale est limité à celui de l'avertissement-extrait de rôle et à la conformité de celui-ci à la loi du 24 décembre 1996.
Eu égard au caractère administratif de la procédure de réclamation, les délais sont désormais de rigueur et, hormis la prorogation de trois mois prévue par la loi elle-même, aucune prorogation ou suspension de ceux-ci n'est admise.. En d'autres termes, en cas de silence de la députation permanente dans le délai requis, la requête du redevable est accueillie et un recours est ouvert à la commune devant la Cour d'Appel.
Article 11 L'expression "toutes les parties en cause" vise selon le cas la commune, la province, la députation permanente ou le redevable.
La députation permanente, statuant désormais en tant qu'autorité administrative, est susceptible d'être partie au procès devant la Cour d'Appel.
Les cas de figure suivants sont concevables. 1° Impositions communales. Le redevable introduit une réclamation auprès de la députation permanente. Soit celle-ci accueille favorablement son recours, soit elle le rejette.
Dans la première hypothèse, la commune peut interjeter appel contre la décision de l'autorité administrative qui a statué, à savoir la députation permanente, et celle-ci est partie au litige devant la Cour d'Appel; quant au redevable, il a la faculté d'intervenir volontairement à la cause.
Dans la seconde hypothèse, le redevable peut interjeter appel contre la décision de la députation permanente et la commune peut à son tour intervenir volontairement à la cause.
Bien que la loi précitée du 24 décembre 1996 ne le prévoie pas toujours explicitement, il est patent que chacune des parties intéressées à la cause doit recevoir connaissance des décisions dont elle subit les effets.
Dans un souci d'égalité des parties et du respect du contradictoire, il est recommandé : 1° que la députation permanente dénonce le recours du redevable auprès de la Cour d'Appel à la commune;2° que la députation permanente dénonce le recours de la commune auprès de la Cour d'Appel au redevable en mentionnant la possibilité pour celui-ci d'intervenir volontairement à la cause.2° Impositions provinciales. Le redevable qui conteste la débition d'une taxe provinciale peut introduire une réclamation auprès de la députation permanente qui soit l'accueille, soit la rejette.
Dans le premier cas, il ne se conçoit guère que la députation permanente conteste sa propre décision et le redevable ayant obtenu gain de cause n'a pas d'intérêt à contester une décision qui lui est favorable. Dans le deuxième cas, le redevable peut interjeter appel contre la décision de la députation permanente.
Article 12 L'expression "pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus" signifie que toutes les dispositions du Code des impôts sur les revenus et de l'arrêté d'exécution dudit Code qui sont énumérées dans l'article 12 s'appliquent aux taxes provinciales et communales, sauf celles qui concernent des faits ou des cas qui ne sont pas susceptibles de se produire en matière d'impositions provinciales ou communales ou qui sont spécifiques à des procédures applicables exclusivement aux impôts d'Etat.
Sont notamment spécifiques à des impôts d'Etat les articles 297, 298, 300, 301, 304, 1er, alinéa 1er, 343, 412 et 412bis du Code 1992.
Articles 14 et 15 Il ressort de la combinaison des articles 14 et 15 que la loi du 24 décembre 1996 s'applique aux taxes provinciales et communales dont le rôle a été rendu exécutoire à partir du 1er janvier 1997 ou dont la perception au comptant a été effectuée à partir de cette date.
Les lois abrogées par l'article 14 restent d'application pour toutes les taxes dont le rôle a été rendu exécutoire avant le 1er janvier 1997 et toute la procédure contentieuse ultérieure se déroule sous l'empire de ces lois.
Je vous prie, Madame et Messieurs les Gouverneurs, de faire mention dans la prochaine édition du Mémorial administratif de votre province de la date à laquelle la présente circulaire aura été publiée au Moniteur belge.
Le Ministre, J. Vande Lanotte.