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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 01 avril 1998

Arrêt n° 30/98 du 18 mars 1998 Numéros du rôle : 1117, 1118 et 1119 En cause : les recours en annulation de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, introduits par la commu La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. Martens(...)

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Arrêt n° 30/98 du 18 mars 1998 Numéros du rôle : 1117, 1118 et 1119 En cause : les recours en annulation de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, introduits par la commune de Schaerbeek, la ville de Charleroi et le Gouvernement wallon.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. Martens, G. De Baets, E. Cerexhe, H. Coremans et A. Arts, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 30 juin 1997 et parvenues au greffe le 1er juillet 1997, la commune de Schaerbeek, dont les bureaux sont établis en la maison communale, place Colignon, 1030 Bruxelles, la ville de Charleroi, dont les bureaux sont établis en l'hôtel de ville, place Charles II, 6000 Charleroi, et le Gouvernement wallon, rue Mazy 25-27, 5100 Jambes, ont introduit un recours en annulation de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 1996, troisième édition).

II. La procédure Par ordonnances du 1er juillet 1997, le président en exercice a désigné les juges des sièges conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 2 juillet 1997, la Cour a joint les affaires.

Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 14 août 1997; l'ordonnance de jonction a été notifiée par les mêmes lettres.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 19 août 1997.

Des mémoires ont été introduits par : - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 29 septembre 1997; - le Gouvernement wallon, rue Mazy 25-27, 5100 Jambes, par lettre recommandée à la poste le 2 octobre 1997; - le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, rue Ducale 7-9, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 2 octobre 1997.

Par ordonnance du 9 octobre 1997, le président M. Melchior a constaté que le mémoire du Gouvernement flamand a été introduit après l'expiration du délai visé à l'article 85 de la loi organique et a accordé un délai de huit jours, à dater du jour de la réception de la notification de l'ordonnance, pour introduire éventuellement des observations par écrit.

Cette ordonnance a été notifiée au Gouvernement flamand ainsi qu'à son avocat par lettre recommandée à la poste le 10 octobre 1997.

Le Gouvernement flamand a introduit des observations par écrit, par lettre recommandée à la poste le 15 octobre 1997.

Par ordonnance du 28 octobre 1997, la Cour a déclaré le mémoire du Gouvernement flamand irrecevable et l'a écarté des débats.

Cette ordonnance a été notifiée au Gouvernement flamand ainsi qu'à son avocat par lettre recommandée à la poste le 29 octobre 1997.

Les mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 7 novembre 1997.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 4 décembre 1997; - la commune de Schaerbeek, par lettre recommandée à la poste le 8 décembre 1997; - la ville de Charleroi, par lettre recommandée à la poste le 8 décembre 1997; - le Gouvernement wallon, par lettre recommandée à la poste le 8 décembre 1997; - le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, par lettre recommandée à la poste le 8 décembre 1997.

Par ordonnance du 25 novembre 1997, la Cour a prorogé jusqu'au 30 juin 1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 28 janvier 1998, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 18 février 1998.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats par lettres recommandées à la poste le 29 janvier 1998.

A l'audience publique du 18 février 1998 : - ont comparu : - Me J. Bourtembourg, avocat au barreau de Bruxelles, pour la commune de Schaerbeek et la ville de Charleroi; - Me V. Thiry, avocat au barreau de Liège, pour le Gouvernement wallon; - Me M. Mahieu, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - Me K. Leus, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; - les juges-rapporteurs P. Martens et G. De Baets ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - les affaires ont été mises en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Requête de la ville de Charleroi Premier moyen A.1. La loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales viole les articles 10, 11 et 163 de la Constitution, ainsi que l'article 83quinquies de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en ce que le recours qu'elle instaure à l'encontre des impositions communales, en Régions wallonne et flamande, est de caractère administratif et s'exerce devant la députation permanente, tandis qu'en Région de Bruxelles-Capitale, il a un caractère juridictionnel et s'exerce devant le collège juridictionnel; en outre, les décisions de la députation permanente peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel, tandis que les décisions du collège juridictionnel ne pourraient faire l'objet que d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat sur pied de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

On n'aperçoit pas les motifs objectifs et raisonnables qui justifieraient cette différence de traitement entre deux catégories de communes comparables.

A.2. La méconnaissance des règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination est aggravée par la circonstance que la loi confie au collège juridictionnel, en qualité d'organe juridictionnel, l'exercice d'une compétence relevant de matières autres que celles visées aux articles 127 et 128 de la Constitution, compétence qui, dans les Régions wallonne et flamande, est exercée par la députation permanente, et ce en méconnaissance de l'article 163 de la Constitution.

Au surplus, l'article 83quinquies de la loi spéciale du 12 janvier 1989 n'attribue au collège juridictionnel que les missions juridictionnelles exercées dans les provinces par la députation permanente.

Deuxième moyen A.3. La loi attaquée viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne prévoit pas que l'autorité dont émane l'imposition qui fait l'objet d'une réclamation devant la députation permanente doit être avertie de cette réclamation ni, partant, qu'il lui est loisible de faire valoir ses observations sur celle-ci, pas plus qu'elle ne doit être avertie de la décision ou de l'absence de décision prise sur la réclamation introduite; en outre, la loi prévoit que l'absence de décision de la députation permanente dans un délai de six mois, éventuellement prolongé de trois mois, emporte que la réclamation est fondée.

Première branche A.4. On n'aperçoit pas les motifs pour lesquels l'autorité dont émane la taxe litigieuse n'est pas considérée comme une « partie à la cause » dans le cadre de la réclamation introduite devant la députation permanente. L'absence d'intervention de l'autorité dont émane la taxe litigieuse pourrait empêcher la députation permanente de statuer en étant pleinement informée des circonstances de fait et de droit de la situation litigieuse.

Deuxième branche A.5. On n'aperçoit pas les motifs objectifs et raisonnables qui justifieraient que la réclamation soit réputée fondée à l'expiration du délai imparti à la députation permanente pour se prononcer.

Requête de la commune de Schaerbeek Premier moyen A.6. La loi attaquée viole l'article 163 de la Constitution ainsi que l'article 83quinquies de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en ce qu'elle confie au collège juridictionnel, institution dont les membres sont désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, une compétence qui, dans les Régions wallonne et flamande, est exercée par la députation permanente et qui ne porte pas sur une matière relevant des compétences communautaires au sens des articles 127 et 128 de la Constitution.

Deuxième moyen A.7. La loi attaquée viole les articles 10, 11 et 163 de la Constitution ainsi que l'article 83quinquies de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en ce que le recours qu'elle instaure à l'encontre des impositions communales en Régions wallonne et flamande est de caractère administratif et doit s'exercer devant la députation permanente, tandis qu'en Région de Bruxelles-Capitale, il a un caractère juridictionnel et s'exerce devant le collège juridictionnel; au surplus, seules les décisions de la députation permanente peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel, les décisions du collège juridictionnel n'étant susceptibles de faire l'objet que d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

A.8. On n'aperçoit pas les motifs objectifs et raisonnables qui justifieraient que seules les communes wallonnes et flamandes, de même que leurs redevables, bénéficient, à l'encontre des décisions de l'organe chargé en première instance d'examiner les réclamations dirigées contre des impositions communales, d'un recours devant la cour d'appel, et non les communes bruxelloises et leurs redevables, et, partant, que ces communes et ces redevables soient privés des avantages et garanties que présentent les recours en réformation devant la cour d'appel.

A.9. La méconnaissance des règles constitutionnelles d'égalité et non-discrimination est aggravée par la circonstance que la loi litigieuse viole l'article 163 de la Constitution et l'article 83quinquies de la loi spéciale du 12 janvier 1989 en attribuant au collège juridictionnel, en qualité d'organe juridictionnel, l'exercice d'une compétence relevant de matières autres que celles visées aux articles 127 et 128 de la Constitution, compétence qui, dans les Régions wallonne et flamande, est exercée par la députation permanente.

Requête du Gouvernement wallon Premier moyen A.10. La loi attaquée viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus isolément et conjointement avec l'article 145 de la Constitution.

Les articles 4, § 3, 9°, 9, 10, 11, 13, 14, 5°, et 15 instaurent des différences de traitement entre deux catégories de redevables d'impositions communales et provinciales.

En effet, tous les redevables, hormis dans la Région de Bruxelles-Capitale, disposent d'un recours administratif en application des articles 9, alinéa 1er, et 10 de la loi attaquée. Ils ne peuvent se prévaloir des garanties qui s'attachent au recours juridictionnel, ni des dispositions de l'arrêté royal du 17 septembre 1987 relatif à la procédure devant la députation permanente, dans les cas où elle exerce une mission juridictionnelle en application des articles 11, 13 et 14, 5°, de la loi attaquée.

A l'inverse, dans la Région de Bruxelles-Capitale, les redevables disposent d'un recours juridictionnel devant le collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989. Ils peuvent se prévaloir des garanties qui s'attachent au recours juridictionnel et des dispositions de l'arrêté royal du 17 septembre 1987 précité. Ils ne tombent pas sous l'application des articles 9, alinéas 3 et 4, 10 et 11 de la loi attaquée.

A.11. Ces deux catégories sont incontestablement comparables.

A.12. La mesure n'est pas pertinente au regard des objectifs poursuivis. Elle est en tout cas disproportionnée compte tenu des effets qu'elle engendre et des principes en cause.

A.13. Quant aux redevables de la Région de Bruxelles-Capitale visés à l'article 9, alinéa 2, on comprend mal pourquoi ils sont les seuls à pouvoir encore bénéficier d'une protection juridictionnelle et des garanties prévues par l'arrêté royal du 17 septembre 1987.

L'article 83quinquies, § 2, précité, ne peut justifier une telle différence de traitement, puisqu'il traite de missions juridictionnelles, alors que la loi attaquée confère aux députations permanentes des missions de nature administrative.

A.14. Il convient donc d'annuler les articles 9 et 10 de la loi attaquée ainsi que toutes les dispositions qui y sont inséparablement liées, notamment les articles 4, § 3, 9°, 11, 13, 14, 5°, 14, 6°, et 15.

Deuxième moyen A.15. La loi attaquée viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce que, en vertu de son article 15, elle est applicable aux taxes provinciales et communales perçues au comptant à partir du 1er janvier 1997 ou reprises dans les rôles rendus exécutoires à partir de la même date. Pour le surplus, l'article 14, 6°, proroge la loi du 23 décembre 1986 sans prévoir de régime transitoire.

Les dispositions attaquées instaurent des différences de traitement entre les redevables imposés en 1996, selon qu'ils tombent sous l'application de la loi du 23 décembre 1986 ou sous l'application de celle du 24 décembre 1996.

A.16. Certaines taxations de l'exercice 1996 ont été perçues en 1996, mais n'ont pu être enrôlées avant le 31 décembre 1996.

C'est le cas des taxations établies sur la base de déclarations de redevables ou des taxations d'office pour défaut de déclaration, pour déclaration incorrecte ou erronée.

C'est le cas également de certaines taxations qui auraient pu être perçues au comptant en 1996, mais qui ne l'ont pas encore été. La procédure de perception au comptant doit être poursuivie en 1997, ou bien ces taxations devraient faire l'objet d'un enrôlement à titre exécutoire à la province ou à la commune.

Ces taxations tombent sous l'application de la loi attaquée. Mais en l'absence de régime transitoire, et compte tenu du principe de non-rétroactivité des règlements fiscaux, il est le plus souvent impossible aux communes et aux provinces de procéder aux récupérations.

Ainsi, si des agents ont constaté des infractions en 1996, ils n'étaient pas pour autant « assermentés et [...] désignés à cet effet par l'autorité habilitée à arrêter les rôles », comme l'exige l'article 7 de la loi attaquée.

Pour les mêmes raisons, la procédure de taxation d'office prévue à l'article 6 de la loi attaquée ne peut être mise en oeuvre, si elle n'était pas organisée de manière aussi rigoureuse dans le règlement de taxation de l'année 1996.

A.17. A l'inverse, les redevables qui ont été enrôlés avant le 31 décembre 1996 ou qui ont effectué les paiements requis avant cette date ne tombent pas sous l'application de la loi attaquée. Les dispositions attaquées sont souvent une prime aux mauvais payeurs.

A.18. Il convient d'annuler les articles 14, 6°, et 15 de la loi attaquée.

Mémoire du Conseil des ministres Quant à la recevabilité des recours A.19. Si la recevabilité du recours de la Région wallonne n'est pas contestable et si l'intérêt à agir de la ville de Charleroi n'est pas contesté, en revanche il n'apparaît pas que l'une ou l'autre disposition de la loi attaquée puisse affecter directement et défavorablement la commune de Schaerbeek.

La loi attaquée ne fait que confirmer, en son article 9, alinéa 2, que, dans la Région de Bruxelles-Capitale, la réclamation contre une taxation locale est introduite auprès du collège juridictionnel. La norme attaquée ne modifie donc en rien la situation juridique de la commune de Schaerbeek.

Quant à l'étendue des recours A.20. Bien que les trois recours sollicitent l'annulation de la loi du 24 décembre 1996 dans sa totalité, les développements de ces recours permettent de limiter l'objet des requêtes à l'annulation des articles 9 à 11 de la loi attaquée et, accessoirement, à l'annulation des articles 4, § 3, 9°, 13, 14, 5°, 14, 6°, et 15. Aucun moyen n'est dirigé contre les autres dispositions de la loi attaquée. L'examen du recours doit donc être limité à la constitutionnalité des articles précités.

Quant au fond Premier moyen pris par la commune de Schaerbeek A.21. Le moyen manque en droit : il procède d'une lecture erronée des articles 163 de la Constitution et 83quinquies de la loi spéciale du 12 janvier 1989.

En raison de la disparition de la province de Brabant, l'article 1er originaire de la Constitution, devenu l'article 163, a été complété par deux alinéas nouveaux qui opèrent, pour la Région de Bruxelles-Capitale, une répartition des compétences, précédemment exercées par le conseil provincial et la députation permanente de la province de Brabant, en fonction de la nature de celles-ci.

Trois catégories de compétences peuvent être distinguées : les missions provinciales qui relèvent des compétences communautaires, les attributions provinciales qui se rattachent à des matières régionales et, enfin, les autres matières qui ne sont ni communautaires ni régionales et qui sont du ressort soit de la Région de Bruxelles-Capitale, soit d'une autre institution dont les membres sont désignés par ladite Région selon des modalités précisées dans une loi adoptée à la majorité spéciale; or, l'article 83quinquies de la loi spéciale du 12 janvier 1989, inséré par l'article 87 de la loi spéciale du 16 juillet 1993, a précisément pour objet de confier au collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale les missions juridictionnelles qui étaient exercées par la députation permanente de l'ancienne province de Brabant.

A.22. La loi attaquée respecte intégralement les dispositions précitées. La circonstance qu'elle modifie la qualité en vertu de laquelle intervient désormais la députation permanente - en tant qu'autorité administrative et non plus comme autorité juridictionnelle - est indifférente puisque cette modification ne s'applique pas au collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale.

A.23. Le moyen manque en droit.

Second moyen de la commune de Schaerbeek A.24. Ce moyen se fonde sur le postulat que les décisions prononcées par le collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale ne pourraient pas faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel, mais uniquement devant le Conseil d'Etat, contrairement aux décisions des députations permanentes provinciales.

A.25. Si l'article 11 de la loi attaquée ne mentionne pas expressément que les décisions du collège juridictionnel peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel, une interprétation raisonnable de cette disposition, conforme à la cohérence de la loi et au but poursuivi par le législateur, commande d'inclure le collège juridictionnel dans le nouveau cadre générique « députation permanente ». La discrimination alléguée n'existe donc pas. Le moyen manque en droit.

Premier moyen de la ville de Charleroi Première branche A.26. Le moyen repose sur le postulat que les missions exercées en Région de Bruxelles-Capitale par le collège juridictionnel et en Régions flamande et wallonne par les députations permanentes doivent, à peine de violer les principes d'égalité et de non-discrimination, être de même nature - administrative ou juridictionnelle - et être régies par la même procédure.

A.27. Ce postulat est incompatible, sur le plan institutionnel, avec les différences objectives existant entre le territoire, soustrait à la division en provinces, de la Région de Bruxelles-Capitale et les territoires des autres Régions, flamande et wallonne, où subsistent les provinces.

A.28. Cette différence de situation trouve sa source dans l'article 5 de la Constitution et dans les dispositions transitoires inscrites au titre IX, article VI, §§ 1er à 3, de la Constitution. Il serait donc vain de soumettre à la Cour une discrimination prétendue qui trouverait son fondement dans la Constitution elle-même.

A.29. Par ailleurs, la mission du collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale a été déterminée par une loi spéciale, et en particulier son article 83quinquies, § 2.

A.30. Tenant compte de cette spécificité institutionnelle et législative propre à la Région de Bruxelles-Capitale, le législateur ordinaire a, par la loi attaquée, voulu adopter des règles propres aux députations permanentes, sans affecter les missions confiées au collège juridictionnel en matière de contentieux provincial et communal pour la Région de Bruxelles-Capitale.

A.31. Il n'est pas contesté que la loi du 24 décembre 1996 a, à cet égard, modifié la qualité en laquelle se prononce désormais la députation permanente en matière de recours contre des taxations locales. Elle agit désormais non plus en qualité d'autorité juridictionnelle mais, comme l'indique l'article 9, alinéa 1er, de la loi attaquée, en tant qu' « autorité administrative ».

A.32. En revanche, la qualité en laquelle intervient, en Région de Bruxelles-Capitale, le collège juridictionnel n'a pas été modifiée.

A.33. Par ailleurs, au-delà des qualifications d'« autorité administrative », d'une part, et d'« autorité juridictionnelle », d'autre part, il apparaît que les modes d'action de ces autorités sont équivalents.

A.34. On ne peut donc, comme le fait la ville de Charleroi, considérer que la procédure administrative nouvelle menée devant les députations permanentes offrirait aux communes des Régions wallonne et flamande ainsi qu'à leurs redevables moins d'avantages et de garanties que la procédure juridictionnelle toujours applicable devant le collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale.

Seconde branche A.35. Pour les motifs développés en réponse au premier moyen pris par la commune de Schaerbeek, le moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé.

Second moyen de la ville de Charleroi Première branche A.36. La première branche du moyen procède d'une lecture inexacte de la loi attaquée. Il n'apparaît pas de la loi attaquée, et spécialement de son article 10, que l'autorité dont émane la taxe litigieuse devrait être considérée comme une « partie à la cause ». L'article 11, alinéa 2, de la loi attaquée ne concerne que la procédure d'appel.

Cette disposition est d'ailleurs interprétée en ce sens par une circulaire du 12 juin 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 12/06/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997000503 source ministere de l'interieur Circulaire. Application de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales fermer.

A.37. Au stade du recours contre la décision de la députation permanente, il existe une stricte égalité entre le redevable et la commune.

A.38. Il en est de même lors de l'examen, par la députation permanente, du recours dont elle est saisie. En effet, en tant que la députation permanente agit comme autorité administrative, ni le redevable ni la commune ne sont, devant elle, parties à la cause.

Il n'y a donc pas de violation du principe d'égalité.

Seconde branche A.39. Tel qu'il est libellé, ce moyen n'invoque aucune violation du principe d'égalité ou de non-discrimination. Il n'opère aucune comparaison avec une situation réputée similaire et plus favorablement traitée.

A.40. A défaut de précisions, le moyen est irrecevable. A titre subsidiaire, il n'est pas fondé.

A.41. En réalité, en cette branche, le moyen critique l'opportunité du choix effectué par le législateur, ce que la Cour ne peut censurer.

A.42. Enfin, dès lors que le législateur a entendu indiquer que la députation permanente statuait comme autorité administrative, il existait des motifs objectifs et raisonnables pour faire en sorte que ses décisions interviennent dans un certain délai et qu'en cas de silence, à l'issue du délai imparti, un choix soit réservé au recours.

Premier moyen du Gouvernement wallon A.43. Le premier moyen se confond avec le premier moyen développé par la ville de Charleroi. Par ailleurs, s'il ne faut pas confondre une décision administrative et une décision judiciaire, l'administration est de plus en plus soumise à la règle de droit, notamment au travers de l'obligation de motivation. En sens inverse, le pouvoir d'interprétation du juge s'est sensiblement accru.

En l'espèce, en ne portant pas atteinte, d'une part, à une autorité juridictionnelle au demeurant prévue par la Constitution ou par une loi spéciale, et en organisant, d'autre part, une procédure administrative assortie de contraintes et de garanties comparables à celles qui s'attachent à une procédure juridictionnelle, le législateur n'a pas méconnu les articles 10 et 11 de la Constitution.

Second moyen du Gouvernement wallon Première branche A.44. Le moyen repose sur le postulat d'une absence de régime transitoire, nuisible à la sécurité juridique. Il vise également la circonstance que la troisième édition du Moniteur belge du 31 décembre 1996 n'a pu être diffusée que le 10 janvier 1997, sans fournir aux provinces et communes un délai suffisant pour se familiariser avec le nouveau régime. Aucun de ces éléments ne peut justifier l'annulation des dispositions attaquées.

A.45. Par ailleurs, l'article 15 constitue bien une mesure transitoire. Il ressort d'une circulaire du 12 juin 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 12/06/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997000503 source ministere de l'interieur Circulaire. Application de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales fermer que le critère qui permet de déterminer quelle est la loi applicable est l'un des deux facteurs suivants : « - soit le rôle de la taxe provinciale ou communale a été rendu exécutoire à partir du 1er janvier 1997, - soit la perception de cette taxe a été effectuée au 1er janvier 1997.

Dans ce cas, c'est la loi du 24 décembre 1996 qui trouve à s'appliquer. » A.46. Pour les autres taxes, c'est-à-dire celles dont le rôle a été rendu exécutoire avant le 1er janvier 1997, mais qui n'ont pas été perçues avant cette date, la procédure contentieuse ultérieure se déroule conformément à la loi du 23 décembre 1986.

A.47. Comme la Cour l'a déjà jugé, le propre d'une règle nouvelle est d'établir une distinction entre les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entraient dans le champ d'application de la règle antérieure et les personnes qui sont concernées par les situations juridiques qui entrent dans le champ d'application de la règle nouvelle. La Cour admet également que les articles 10 et 11 de la Constitution ne requièrent pas que des mesures transitoires soient adoptées à l'occasion de l'adoption de la législation nouvelle.

A.48. Enfin, surabondamment, la circonstance qu'un délai de dix jours s'est écoulé entre la date de la troisième édition du Moniteur belge, le 31 décembre 1996, et sa diffusion, le 10 janvier 1997, ne peut affecter la constitutionnalité de la loi.

Seconde branche A.49. Le moyen, en sa seconde branche, manque en fait. Il y est allégué que certaines taxations de l'exercice 1996 n'auraient pas pu être enrôlées au 31 décembre 1996, en sorte qu'elles ne pourront plus être poursuivies en 1997 à défaut de respecter les nouvelles dispositions prévues par la loi attaquée.

Cette allégation est inexacte en tant que le critère d'application de la nouvelle loi tient au fait que le rôle a été rendu ou non exécutoire avant ou après le 1er janvier 1997.

Si ce rôle a été rendu exécutoire avant le 1er janvier 1997, la procédure contentieuse ultérieure se déroulera sous l'empire de la loi du 23 décembre 1986.

Si ce rôle n'a pas été rendu exécutoire, il doit désormais l'être, mais pour l'exercice 1996, conformément à la loi du 24 décembre 1996, laquelle est en vigueur depuis le 1er janvier 1997. La procédure contentieuse se déroulera alors conformément à la loi nouvelle.

A.50. On n'aperçoit pas pourquoi il serait impossible aux communes ou aux provinces de procéder aux récupérations des taxes relatives à l'exercice 1996.

A titre subsidiaire A.51. Si la Cour devait accueillir, en tout ou en partie, l'un ou l'autre des moyens, il y aurait lieu, afin d'assurer la sécurité juridique, de faire application de l'article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 de la Cour d'arbitrage.

Mémoire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Quant au premier moyen de la commune de Schaerbeek Quant à la recevabilité A.52. La violation invoquée ne concerne pas des règles déterminant les compétences de l'Etat, des communautés ou des régions. En effet, ni l'article 163 de la Constitution ni l'article 83quinquies de la loi spéciale du 12 janvier 1989 ne constituent de telles règles. Au contraire, ces articles indiquent seulement l'organe qui, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sera compétent pour l'exercice des compétences qu'exercent les organes provinciaux, non pas dans le cadre de leur autonomie provinciale, mais en tant que pouvoirs déconcentrés dans le cadre d'une mission dont ils ont été chargés par l'Etat fédéral ou les communautés. La Cour n'est donc pas compétente pour examiner le moyen.

A.53. En outre, il convient de soulever l'exceptio obscuri libelli.

A.54. Par ailleurs, à la lumière du contenu du premier moyen, on n'aperçoit pas dans quelle mesure la norme attaquée pourrait affecter directement et défavorablement la situation juridique de la requérante. En conséquence elle n'a pas intérêt à son recours.

Quant au fond A.55. La loi attaquée ne précise pas en quelle qualité le collège juridictionnel prend connaissance des réclamations introduites par le redevable. La loi doit donc être interprétée dans un sens compatible avec l'article 83quinquies de la loi du 12 janvier 1989, notamment dans le sens où le collège juridictionnel agit en tant qu'organe juridictionnel.

La loi attaquée ne viole donc pas les dispositions invoquées.

Quant au deuxième moyen de la commune de Schaerbeek Quant à la recevabilité A.56. En tant que la requérante se plaint de ne pas bénéficier d'un recours juridictionnel dans le cadre d'une procédure de réclamation contre une imposition communale, elle ne justifie pas d'un intérêt requis puisque la situation juridique actuelle garantit un recours juridictionnel.

A.57. En tant que la requérante se plaint de ce qu'elle ne bénéficie pas d'un recours en deuxième degré de juridiction auprès de la cour d'appel, le moyen est inadéquat et dès lors ne fournit pas à la requérante l'intérêt requis pour agir devant la Cour.

A.58. En effet, la requérante estime que l'absence de recours devant la cour d'appel découle exclusivement de ce que, pour les communes bruxelloises, un recours en réclamation peut être introduit auprès du collège juridictionnel. Elle s'en prend dès lors à l'article 9, alinéa 2, de la loi attaquée. Toutefois, le grief est directement lié à l'article 11 de cette loi, dont la requérante devrait démontrer l'inconstitutionnalité.

Le contenu du moyen ainsi que l'article visé sont donc inadéquats. La requérante ne justifie pas de l'intérêt requis pour pouvoir agir devant la Cour puisque l'annulation de l'article 9, alinéa 2, ne lui permettrait pas d'obtenir l'avantage recherché.

Quant au fond A.59. Le moyen n'est pas fondé en tant que la requérante dispose d'un recours devant une instance juridictionnelle, ainsi qu'il a été démontré ci-avant.

La requérante prétend également à tort qu'il existerait, contre la décision du collège juridictionnel, un recours en annulation devant le Conseil d'Etat dans le cadre du contentieux objectif. En effet, le Conseil d'Etat prend connaissance des recours en annulation contre les décisions du collège juridictionnel mais en tant que juge de cassation.

A.60. En ce qui concerne l'absence d'un recours devant la cour d'appel, le but de la nouvelle loi est de décharger les députations permanentes, agissant en tant qu'organes juridictionnels de la gestion des réclamations des redevables contre les impositions communales et provinciales. La loi ne visait que la confirmation légale d'une situation existante dans laquelle l'administration de la députation permanente traite les dossiers relatifs aux réclamations.

A.61. Des éléments objectifs et raisonnables justifient le traitement différencié des communes bruxelloises et de leurs redevables.

A.62. Tout d'abord, depuis 1993, le niveau provincial a été supprimé pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'exercice des tâches des organes provinciaux ayant été partiellement repris par les institutions de la Région bruxelloise, conformément à l'article 163 de la Constitution et à l'article 83quinquies de la loi spéciale du 12 janvier 1989.

A.63. Il était toutefois inconcevable que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fût chargé de cette tâche, puisqu'il exerce également la tutelle administrative sur les décisions des conseils communaux et des collèges des bourgmestre et échevins des communes bruxelloises.

A.64. Par ailleurs, il aurait été déraisonnable de charger le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de se prononcer sur les réclamations fiscales prévues par la loi du 24 décembre 1996, ce Gouvernement étant déjà chargé de nombreuses tâches lui revenant en tant qu'autorité régionale.

A.65. Il est donc justifié, en l'absence d'un niveau provincial dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de sauter la première étape du recours administratif.

Quant au premier moyen de la ville de Charleroi A.66. Bien que le recours vise l'annulation de l'ensemble des dispositions de la loi attaquée, à l'exception de l'article 1er, le moyen se concentre sur le caractère inconstitutionnel de la règle d'exception prévue à l'article 9, alinéa 2. Le grief ne démontre cependant pas le caractère inconstitutionnel de la règle générale contenue dans cet article.

Le moyen invoqué est inadéquat pour obtenir le but visé. A fortiori, la requérante ne justifie pas de l'intérêt requis pour pouvoir agir devant la Cour puisque l'annulation de l'article 9, alinéa 2, ne permettrait pas d'obtenir l'avantage recherché, notamment la restauration de la loi du 23 décembre 1986.

Quant au fond A.67. La partie intervenante se réfère à ses observations formulées au sujet du deuxième moyen de la commune de Schaerbeek.

Quant aux moyens du Gouvernement wallon Quant au premier moyen A.68. En ce qui concerne la recevabilité et le fondement du moyen, la partie intervenante se réfère à ses observations émises au sujet du premier moyen de la ville de Charleroi.

En ce qui concerne le reproche fait à la mesure attaquée de n'être pas pertinente par rapport à l'objectif poursuivi, la partie intervenante rappelle que les redevables bénéficient toujours, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, d'un recours juridictionnel auprès des tribunaux ordinaires, notamment devant la cour d'appel, rendant justice sur les contestations relatives au droit politique invoqué.

A.69. Il est également erroné de prétendre que les redevables de la Région de Bruxelles-Capitale seraient les seuls à bénéficier d'une protection juridictionnelle puisque les redevables d'autres régions bénéficient d'un recours auprès du juge ordinaire.

Mémoire du Gouvernement wallon A.70. La ville de Charleroi et la commune de Schaerbeek justifient incontestablement de l'intérêt requis en ce qu'elles peuvent être défavorablement et directement affectées par les dispositions qu'elles attaquent.

A.71. Quant à l'étendue du recours, les deux requérantes formulent des moyens qui ne se rapportent qu'aux articles 9 à 11 ainsi qu'aux articles 13 et 14, 5°, de la loi du 24 décembre 1996.

Premier moyen de la ville de Charleroi A.72. C'est à bon droit que la requérante invoque que la loi attaquée opère entre deux catégories de communes une différence de traitement fondamentale. Les communes de la Région wallonne et de la Région flamande, ainsi que leurs redevables, doivent introduire une réclamation auprès de la députation permanente, qui intervient en qualité d'autorité administrative. Ils se voient ainsi privés d'une protection juridictionnelle et perdent un degré de juridiction qui était antérieurement assuré par la députation permanente.

A.73. A l'inverse, les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et leurs redevables continuent à bénéficier d'une protection juridictionnelle, dès lors qu'en vertu de la loi attaquée, ils peuvent introduire une réclamation auprès du collège juridictionnel visé à l'article 83quinquies de la loi spéciale du 12 janvier 1989.

A.74. Les travaux préparatoires de la loi attaquée ne permettent pas de déceler les motifs pour lesquels une telle différence de traitement a été instaurée entre ces catégories de communes et de redevables.

L'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 ne peut en lui-même justifier cette différence de traitement, puisqu'il traite des missions juridictionnelles exercées dans les provinces par la députation permanente, alors que, précisément, la loi attaquée a essentiellement pour objectif de conférer aux députations permanentes une mission de nature administrative, et d'adapter ainsi la loi à une situation existant en fait.

A.75. Par ailleurs, il importe peu que l'article 5 de la Constitution ait soustrait le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale à la division en provinces. En elle-même, cette disposition constitutionnelle n'impose évidemment pas au législateur fédéral d'instaurer une différence de traitement entre les catégories de communes et de redevables susvisées.

Le moyen est donc fondé.

Deuxième moyen Première branche A.76. Les articles 10 et 11 de la loi attaquée ne prévoient pas que le redevable ou l'autorité dont émane la taxe litigieuse soient parties à la cause devant la députation permanente. Ils n'assurent donc pas le caractère contradictoire des débats. En outre, l'article 10, alinéa 4, ne prévoit pas que la décision ou l'absence de décision de la députation permanente sont notifiées à l'autorité dont émane l'imposition qui a fait l'objet d'une réclamation auprès de la députation permanente.

A.77. Il en résulte une première différence de traitement entre, d'une part, les communes et les redevables de la Région wallonne et de la Région flamande, qui tombent sous l'application des ces dispositions, et, d'autre part, les communes et les redevables de la Région de Bruxelles-Capitale qui, ne tombant pas sous l'application de ces dispositions, peuvent faire valoir leurs arguments devant le collège juridictionnel conformément à l'article 104bis de la loi provinciale et à l'arrêté royal du 17 septembre 1987.

A.78. Il en résulte une deuxième différence de traitement entre, d'une part, la procédure organisée devant la députation permanente par les articles 10 et 11 de la loi attaquée et, d'autre part, la procédure applicable devant la cour d'appel, lorsque celle-ci est saisie, par application de l'article 10, alinéa 4, de la loi attaquée, d'une décision de la députation permanente ou de l'absence de décision dans le délai prescrit. Cette différence de traitement n'est pas raisonnablement justifiée.

Deuxième branche A.79. L'article 10, alinéa 3, de la loi attaquée précise qu'en cas d'absence de décision de la députation permanente dans un certain délai, la réclamation est réputée fondée. L'article 11 organise un recours contre l'absence de décision dans ce délai.

Il en résulte une différence de traitement totalement injustifiée entre les communes de la Région wallonne et de la Région flamande, d'une part, et les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part.

A.80. Cette discrimination est renforcée par le fait que l'article 10, alinéa 4, de la loi attaquée ne prévoit pas la notification à l'autorité dont émane l'imposition de l'absence de décision de la députation permanente. Cette autorité n'est donc pas en mesure de former efficacement un recours devant la cour d'appel. Le moyen est donc fondé.

Moyens d'annulation formulés par la commune de Schaerbeek Premier moyen A.81. Il ressort des travaux préparatoires de la loi attaquée que le législateur a décidé de mettre fin au caractère juridictionnel de la mission confiée antérieurement à la députation permanente en matière de réclamation relative aux taxes provinciales et communales et de conférer pour l'avenir un caractère administratif aux réclamations ayant cet objet.

A.82. Dans cette mesure, le Gouvernement wallon n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles l'article 9, alinéa 2, de la loi attaquée prévoit qu'en Région de Bruxelles-Capitale, les réclamations doivent être introduites auprès du collège juridictionnel.

A.83. En application de l'article 163, alinéa 1er, de la Constitution, l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 dispose en effet que les missions juridictionnelles qui sont exercées dans les provinces par la députation permanente le sont, en ce qui concerne l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, par le collège juridictionnel.

Le moyen est fondé.

Deuxième moyen A.84. Les articles 10 et 11 de la loi attaquée ne concernent pas le collège juridictionnel et la loi attaquée n'organise pas un recours devant la cour d'appel à l'encontre des décisions prises par ce collège.

Il en résulte une différence de traitement entre les communes de la Région wallonne et de la Région flamande et leurs redevables, d'une part, et les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et ses redevables d'autre part.

Pour le surplus, ce moyen se confond avec le premier moyen de la requête introduite par la ville de Charleroi.

Le moyen est fondé.

Mémoire en réponse du Conseil des ministres A.85. Seul l'intérêt à agir de la commune de Schaerbeek est contesté par le Conseil des ministres, pour les raisons exposées dans son mémoire.

A.86. Aucun des recours en annulation ne peut aboutir à une annulation totale de la loi attaquée. En raison de l'étendue des recours, ils ne pourraient donner lieu qu'à une éventuelle annulation partielle.

A.87. C'est à tort que le Gouvernement wallon affirme que l'article 10, alinéa 4, de la loi attaquée ne prévoirait pas que la décision ou l'absence de décision de la députation permanente doivent être notifiées à l'autorité dont émane l'imposition.

S'il est exact que la loi attaquée ne prévoit pas expressément cette notification, il apparaît d'une circulaire du 12 juin 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 12/06/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997000503 source ministere de l'interieur Circulaire. Application de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales fermer Moniteur belge du 9 août 1997) que « bien que la loi précitée du 24 décembre 1996 ne le prévoie pas toujours explicitement, il est patent que chacune des parties intéressées à la cause doit recevoir connaissance des décisions dont elle subit les effets ».

En raison de l'interprétation donnée à la loi par cette circulaire, le mémoire du Gouvernement wallon repose sur une interprétation inexacte de cette loi.

A.88. Le Gouvernement wallon devrait expliciter, le cas échéant à l'invitation de la Cour, son argumentation lorsqu'il énonce que, après avoir pris acte du souhait du législateur de mettre fin au caractère juridictionnel de la mission confiée antérieurement à la députation permanente en matière de réclamation, ce même Gouvernement wallon « n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles l'article 9, alinéa 2, de la loi attaquée prévoit qu'en Région de Bruxelles-Capitale, les réclamations doivent être introduites auprès du Collège juridictionnel visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 ».

Le Gouvernement wallon considère qu'il y aurait lieu, en conséquence, pour mettre fin à une éventuelle discrimination, de supprimer l'intervention du collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette position ne paraît pas compatible avec l'argumentation, développée par le même Gouvernement wallon, selon laquelle l'absence de caractère juridictionnel du recours désormais exercé devant la députation permanente justifierait en réalité l'annulation de la loi attaquée.

Quant au mémoire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale A.89. Le Conseil des ministres se rallie aux motifs avancés par la Région de Bruxelles-Capitale tout en se démarquant de l'argumentation développée sur le point suivant.

A.90. Le Conseil des ministres ne partage pas l'opinion selon laquelle un recours pourrait être introduit devant le Conseil d'Etat contre la décision du collège juridictionnel, en cassation administrative.

A.91. En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi attaquée, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 1997, le collège juridictionnel indique toujours (et comme précédemment) que ses décisions sont susceptibles d'un recours auprès de la Cour d'appel de Bruxelles, ce qui pourrait être confirmé par le collège juridictionnel, à la demande de la Cour d'arbitrage.

A.92. Par ailleurs, il est admis que le Conseil d'Etat n'est compétent, en application de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, qu'à défaut d'autre juridiction. Les décisions contentieuses administratives à l'égard desquelles un recours est ouvert auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire échappent donc à la compétence du Conseil d'Etat.

Mémoire en réponse du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale En ce qui concerne le mémoire du Conseil des ministres A.93. L'article 11 ne se prononce pas sur la voie de recours qui serait ouverte contre la décision du collège juridictionnel. Il faut donc l'interpréter en ce sens que cette décision ne peut être attaquée que par voie d'une requête en annulation devant le Conseil d'Etat, pour les raisons suivantes.

A.94. Le législateur a voulu donner un caractère administratif au contentieux en matière de taxes provinciales et locales devant les députations permanentes dans les différentes provinces, ce qui résulte à la fois du libellé littéral de l'article 9 et des travaux préparatoires.

C'est en raison de la situation particulière de la Région de Bruxelles-Capitale, due à l'absence d'un niveau provincial, qu'il n'était pas concevable de conférer la tâche de la députation permanente au Gouvernement de cette Région, pour les raisons mentionnées dans le mémoire de la partie intervenante.

A.95. La volonté du législateur était néanmoins de conférer un caractère administratif à la procédure de réclamation. En l'absence de dispositions expresses et compte tenu de l'article 83quinquies de la loi spéciale du 12 janvier 1989, le seul recours possible est le recours en annulation devant le Conseil d'Etat.

Mémoire en réponse de la commune de Schaerbeek Quant à l'étendue du recours A.96. La requérante confirme que le recours est limité à l'annulation des articles 9 à 11 de la loi du 24 décembre 1996, ainsi qu'aux dispositions de la loi qui y sont indissociablement liées, comme il est précisé par le Conseil des ministres.

Quant à la recevabilité A.97. La loi litigieuse maintient, dans la Région de Bruxelles-Capitale, un recours de nature juridictionnelle à l'encontre des taxes communales, en violation des dispositions des articles 163 de la Constitution et 83quinquies de la loi spéciale du 12 janvier 1989. La requérante justifie d'un intérêt dès lors que se pose la question de savoir si les règles répartitrices de compétences entre l'Etat, les régions et les communautés sont respectées. Quant aux moyens Premier moyen Quant à la recevabilité du moyen A.98. La question de savoir si l'article 163 de la Constitution constitue une règle répartitrice de compétences s'est posée à l'occasion d'un recours en annulation et a été tranchée par l'arrêt n° 17/95, la Cour estimant que la notion de « règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions », au sens de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, vise toute règle qui constitue une attribution de compétence aux institutions mentionnées, que cette compétence consiste ou non en un pouvoir de légiférer dans une matière déterminée.

A.99. Le Premier ministre a déclaré, à l'occasion de la décision relative à la révision de l'article 1er, ancien, de la Constitution, que la Cour d'arbitrage pourrait être saisie d'un recours fondé sur cet article, en ce compris ses alinéas 3 et 4 (article 163 nouveau), ainsi que sur les dispositions de la loi spéciale qui clarifieront le second alinéa du paragraphe 2 (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 772/12, p. 276).

A.100. Enfin, il ressort des travaux préparatoires de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat que les dispositions visées au moyen opèrent une répartition de compétences (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 558-1, p. 11).

A.101. L'article 163 de la Constitution et l'article 83quinquies de la loi spéciale constituent donc bien des règles répartitrices de compétences.

A.102. La scission de la province de Brabant en une province du Brabant flamand et une province du Brabant wallon a justifié la détermination des compétences qui, dans les Régions flamande et wallonne, sont attribuées aux organes provinciaux. C'est ce que fait l'article 163 de la Constitution.

A.103. L'article 163, alinéa 2, de la Constitution habilite le législateur fédéral à adopter les dispositions qui figurent à l'article 83quinquies de la loi spéciale du 12 janvier 1989.

A.104. Lors de la discussion du texte de cet article en commission du Sénat, la question s'est posée de savoir si, au cas où l'on modifierait les tâches de la députation permanente en tant que juridiction à l'occasion d'une réforme du contentieux administratif, une majorité spéciale serait nécessaire pour l'arrondissement administratif de Bruxelles.

Le Premier ministre a confirmé l'interprétation selon laquelle, d'une part, si les missions juridictionnelles de la députation permanente étaient confiées à une autre juridiction, l'article 83quinquies de la loi spéciale perdrait son objet et, d'autre part, si on attribuait une autre mission juridictionnelle à la députation permanente, celle-ci serait automatiquement attribuée, par la même disposition, au collège des neuf membres. Il a ajouté que la création du collège des neuf membres nécessitait la réunion d'une majorité spéciale mais que toute modification de ses compétences, dans la mesure où il s'agissait d'une modification des compétences de la députation permanente en tant que juridiction, pouvait avoir lieu à une majorité ordinaire (Rapport fait au nom de la commission de la Révision de la Constitution et des Réformes institutionnelles, Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 558-5, pp. 294-295).

Les travaux préparatoires de la loi spéciale du 16 juillet 1993 indiquent donc, sans équivoque possible, que les attributions du collège juridictionnel ont été conçues de manière évolutive. En d'autres termes, elles sont nécessairement liées à l'évolution des compétences juridictionnelles des députations permanentes, le législateur spécial n'ayant pas entendu figer les compétences du collège des neuf membres par référence à celles attribuées aux députations permanentes des Régions wallonne et flamande au moment de l'adoption de la loi spéciale.

A.105. Lors de la discussion de la proposition de loi en commission de la Chambre, la question s'est posée de savoir quelle instance assumerait, en Région de Bruxelles-Capitale, la mission alors attribuée par la proposition de loi à la députation permanente, sachant que celle-ci agissait en tant qu'autorité administrative.

Le ministre a remis aux membres de la commission une note, relative à l'exercice en Région de Bruxelles-Capitale des missions confiées aux députations permanentes, qui concluait que, lorsqu'il a institué le collège juridictionnel, le législateur spécial avait, de toute évidence, entendu lui confier les compétences juridictionnelles des députations permanentes telles qu'elles existaient à l'époque (Rapport fait au nom de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique, Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 461/4, pp. 38-39).

Ces conclusions méconnaissent de manière flagrante l'intention du législateur spécial quant à la portée qui doit être reconnue à l'article 83quinquies de la loi spéciale du 12 janvier 1989, ainsi qu'il est exposé ci-avant.

A.106. La proposition de loi instaurant une réclamation auprès de la députation permanente agissant en tant qu'autorité administrative avait été adoptée comme telle en commission. Cette adoption paraissait indiquer qu'on entendait conférer un caractère administratif à la réclamation, même en Région de Bruxelles-Capitale, ce qui impliquait la compétence du Gouvernement de cette Région en lieu et place de celle du collège juridictionnel.

Cependant, l'article 9, alinéa 2, de la loi attaquée a été adopté en séance plénière de la Chambre, à la suite du dépôt d'un amendement déposé après le rapport de la commission de la Chambre et justifié comme suit : « Il s'agit de se conformer à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, qui ne peut être modifiée par une loi ordinaire.

D'autre part, il ne se conçoit pas que ce soit le Gouvernement bruxellois, autorité de tutelle, qui statue dans le contentieux fiscal. » Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 461/6) En séance plénière, un des auteurs de l'amendement a ajouté : « On se trouve en effet confronté à une difficulté pour ce qui est de Bruxelles. L'approbation de cette proposition (de loi) impliquerait une modification de la loi de janvier 1989 et de la loi spéciale de juillet 1993. Il s'agit de textes législatifs octroyant à une juridiction la compétence de trancher les litiges fiscaux dans la Région de Bruxelles-Capitale. L'adoption de cette proposition de loi, telle qu'elle est libellée, aurait pour conséquence que le gouvernement bruxellois deviendrait juge et partie. Ce n'est pas le but recherché, que du contraire. Notre amendement vise à restituer la compétence de jugement à la juridiction prévue à cet effet » Compte rendu analytique, Chambre, séance du 7 novembre 1996).

Il apparaît donc bien qu'en Région de Bruxelles-Capitale, le recours au collège juridictionnel à l'encontre des impositions communales revêt un caractère juridictionnel.

A.107. L'article 9, alinéa 2, de la loi attaquée confie au collège juridictionnel, en qualité d'organe juridictionnel, une compétence qui, dans les Régions wallonne et flamande, est exercée par un organe provincial élu, la députation permanente, en ce qui concerne une matière d'intérêt général.

Or, selon l'article 163 de la Constitution, les compétences exercées dans les Régions wallonne et flamande par des organes provinciaux élus doivent néanmoins être exercées, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par la Région de Bruxelles-Capitale lorsqu'elles n'ont pas trait à des matières communautaires.

A.108. Seul le législateur spécial aurait pu régler les modalités selon lesquelles une institution dont les membres sont désignés par la Région de Bruxelles-Capitale allait exercer cette compétence si elle ne relevait point des matières régionales.

La loi attaquée méconnaît donc l'article 163 de la Constitution puisque le législateur a usé d'une compétence qu'il n'a pas et a modifié l'article 83quinquies de la loi spéciale du 12 janvier 1989.

En effet, dès lors que les députations permanentes perdaient la compétence juridictionnelle de statuer sur les réclamations introduites à l'encontre des impositions communales, le collège juridictionnel n'était plus, lui non plus, compétent pour ce faire.

Quant au deuxième moyen 1° Quant à la recevabilité du moyen A.109. Le moyen met en cause la constitutionnalité des articles 9 et 11 de la loi du 24 décembre 1996 par rapport aux articles 10 et 11 de la Constitution. La requérante trouverait un avantage dans l'annulation des articles 9 et 11 ainsi que des dispositions qui y sont étroitement liées, soit spécialement l'article 14, 6°, puisqu'elle aurait pour effet que la loi du 23 décembre 1986 serait à nouveau en vigueur. De plus, le législateur pourrait adopter de nouvelles règles en matière de contentieux des impositions communales, auquel cas il lui incomberait de tenir compte des motifs justifiant l'annulation. 2° Quant à la différence de traitement A.110. Aucun élément ne permet de considérer que l'article 11 de la loi du 24 décembre 1996 devrait être interprété de manière telle qu'un recours devant la cour d'appel serait ouvert à l'encontre des décisions du collège juridictionnel.

Une différence de traitement a été ainsi créée par la loi attaquée entre les communes bruxelloises et leurs redevables, d'une part, et les communes wallonnes et flamandes et leurs redevables, d'autre part. 3° Quant à la justification de la discrimination A.111. Les travaux préparatoires ne contiennent aucune justification et les motifs invoqués par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne sont pas admissibles.

Mémoire en réponse de la ville de Charleroi Quant à la recevabilité A.112. La requérante a manifestement intérêt à l'annulation des dispositions légales litigieuses qui modifient, de manière fondamentale, les règles applicables aux contestations portant sur ses impositions et ce, ainsi que le développent les moyens invoqués, de manière défavorable.

Quant aux moyens Premier moyen A.113. En ce qui concerne l'article 163 de la Constitution et l'article 83quinquies de la loi spéciale du 12 janvier 1989, la requérante reproduit l'argumentation développée par la commune de Schaerbeek.

A.114. La différence de traitement créée par les dispositions attaquées est réelle : le régime applicable au recours administratif organisé, tant en ce qui concerne son instruction que pour ce qui est de la nature de la décision qui sera prise, est fondamentalement différent de celui qui est applicable au recours juridictionnel : - l'article 9 de la loi ne prévoit pas que la réclamation doit être notifiée à l'autorité dont la taxe est contestée; - l'article 10 prévoit des dispositions dont il résulte que l'autorité dont une taxe est contestée n'est pas avertie de la réclamation introduite et, partant, n'est pas en mesure de faire valoir ses observations sur le recours; elle n'est pas davantage avertie de la décision ou de l'absence de décision.

A.115. Seuls les principes généraux du droit sont d'application dans le cas de l'instruction des recours par la députation permanente, alors que le collège juridictionnel est tenu au respect des règles de procédure prévues par l'arrêté royal du 17 décembre 1987.

Des différences existent également en ce qui concerne la motivation des décisions, le caractère de la décision administrative, qui n'a qu'une autorité de « chose décidée », le recours offert, le délai dans lequel il doit être introduit, et la nature de la procédure, qui est inquisitoire si le recours doit être introduit devant le Conseil d'Etat.

La comparaison des règles régissant la procédure administrative du recours devant la députation permanente et de celles régissant la procédure juridictionnelle devant le collège juridictionnel fait apparaître que les communes wallonnes et flamandes - de même que leurs redevables - sont privées de garanties fondamentales.

Quant à la justification de la différence de traitement A.116. La « disqualification » du recours à la députation permanente a été justifiée par le fait que « dans la pratique, l'examen des réclamations par la députation permanente était confié à des fonctionnaires affectés à l'administration provinciale et qu'en conférant un caractère administratif à la réclamation devant la députation permanente, le législateur ne ferait que confirmer dans la loi la situation existante ».

Il apparaît aussi que le législateur a entendu se conformer à l'article 83quinquies, § 2, précité, sans prendre en compte le fait que, selon lui, il ne se concevait pas que le Gouvernement régional bruxellois, autorité de tutelle, intervienne dans le contentieux fiscal des communes.

A.117. Pour contester la pertinence de ces justifications, la ville de Charleroi reproduit l'argumentation développée par la commune de Schaerbeek.

Deuxième moyen Première branche 1° Quant à la différence de traitement créée A.118. La discrimination opérée par la loi entre les communes wallonnes et flamandes par rapport à leurs redevables résulte de ce que, n'étant pas considérée comme partie à la cause, l'autorité communale dont émane la taxe contestée n'est ni avertie de la réclamation introduite auprès de la députation permanente, ni invitée à faire valoir ses observations sur celle-ci, ni même avertie de la décision prise, ou de l'absence de décision.

A.119. A défaut de dispositions formelles en ce sens, on n'aperçoit pas les motifs qui obligeraient la députation permanente à avertir l'autorité qu'une réclamation a été introduite, pas plus qu'à lui notifier sa décision. 2° La justification de la discrimination A.120. Le motif selon lequel le pouvoir taxateur ne pourrait pas être partie à la cause, compte tenu de la procédure en matière d'impôts fédéraux sur les revenus, procédure qu'a entendu rejeter la loi attaquée, ne peut justifier la différence de traitement opérée. En effet, dans ce cas, c'est l'organe de l'autorité même dont émane la taxe qui est chargé de l'examen du recours.

Deuxième branche A.121. Le moyen est recevable en tant qu'il met en cause la différence de traitement créée par la loi entre les autorités communales dont émane une taxe et le redevable, en ce qu'en l'absence d'une décision de la députation permanente dans un délai de six mois, éventuellement prolongé de trois mois, la réclamation est réputée fondée.

Les motifs invoqués pour justifier l'article 10, alinéa 3, ne sont pas pertinents (Rapport fait au nom de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique, Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 461/4, pp. 24 et 25).

Mémoire en réponse du Gouvernement wallon Quant au premier moyen Quant à la recevabilité A.122. Le Conseil des ministres et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale donnent des interprétations opposées à l'article 83quinquies de la loi spéciale du 12 janvier 1989. Ni l'un ni l'autre n'exposent en quoi il serait justifié de réserver un traitement différent aux redevables des deux autres régions.

Ceci démontre que l'article 9 de la loi attaquée forme un tout indivisible. Les griefs du Gouvernement wallon portent sur l'article 9 dans son ensemble et pas seulement sur son article 9, alinéa 2.

Les griefs formulés par le Gouvernement wallon portent également sur les dispositions de la loi attaquée qui sont indissociablement liées à l'article 9.

Il en résulte que la première exception d'irrecevabilité du moyen, invoquée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ne peut être accueillie.

A.123. C'est à tort également que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale conteste l'intérêt au moyen au motif que l'annulation de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1996 ne permettrait pas d'obtenir la restauration du régime antérieur.

D'une part, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale confond l'intérêt au moyen et les effets qui s'attachent à un arrêt d'annulation. D'autre part, en cas d'annulation, il appartiendra au législateur fédéral de tirer les enseignements de l'arrêt d'annulation.

Quant au fond A.124. Les catégories de redevables auxquelles le Gouvernement wallon se réfère sont comparables, ce qui n'est pas contesté.

Il résulte des travaux préparatoires que, si le législateur a décidé de mettre fin au caractère juridictionnel de la mission confiée à la députation permanente, c'est essentiellement dans le but d'adapter la loi à une situation existant en fait. Cette justification n'est pas pertinente.

A.125. Sous le régime de la loi du 23 décembre 1986, la députation permanente faisait oeuvre juridictionnelle lorsqu'elle statuait sur réclamation. Elle agissait en tant que juridiction contentieuse indépendante et impartiale, même si elle était liée organiquement à l'administration provinciale.

Il reste que cette mission juridictionnelle ne pouvait s'exercer que dans le respect de l'arrêté royal du 17 septembre 1987, en respectant le principe du contradictoire et des droits de la défense, en examinant les griefs dirigés contre le règlement-taxe fondant l'avertissement extrait de rôle et sans qu'un effet particulier soit attaché à l'absence de décision de la députation permanente dans un certain délai (voy. sur tous ces points la jurisprudence de la Cour de cassation).

A.126. Plus fondamentalement, la mesure critiquée n'est pas pertinente au regard de l'objectif poursuivi et elle est en tout cas totalement disproportionnée compte tenu des effets qu'elle engendre et des principes en cause puisqu'un droit politique - le jus tributi - échappe pour l'avenir à la protection juridictionnelle consacrée par l'article 145 de la Constitution.

A.127. C'est en vain que le Conseil des ministres objecte que cette protection juridictionnelle est encore assurée devant la cour d'appel : elle ne l'est plus devant la députation permanente, alors qu'elle l'est encore devant le collège juridictionnel.

A.128. La loi du 24 décembre 1996 ne prévoit pas que les redevables et les communes sont parties à la cause devant la députation permanente, ni qu'ils peuvent consulter le dossier, ni qu'ils peuvent échanger des mémoires, ni qu'ils sont avertis de la date de l'audience publique.

Elle ne précise pas que les parties peuvent comparaître à une audience et se faire assister par un avocat, ni qu'elles sont convoquées en cas d'audition de témoins. Elle ne prévoit pas que les membres de la députation permanente peuvent être récusés.

A.129. L'article 10, alinéa 4, ne prévoit pas que la décision ou l'absence de décision de la députation permanente doive être notifiée à l'autorité dont émane l'imposition. Cette autorité n'est donc pas en mesure de déterminer si un recours doit être introduit à l'encontre de la décision ou de l'absence de décision de la députation permanente.

Ce silence de la loi ne peut être complété par la circulaire du 12 juin 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 12/06/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997000503 source ministere de l'interieur Circulaire. Application de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales fermer, invoquée par le Conseil des ministres.

A.130. Il ressort des travaux préparatoires de la loi attaquée que le législateur fédéral a voulu mettre fin au caractère juridictionnel de la mission confiée à la députation permanente en la matière. Il ne pourrait dès lors confier des attributions au collège juridictionnel en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale.

A.131. La circonstance que, dans le régime antérieur, la députation permanente exerçait une mission de nature juridictionnelle est absolument irrelevante. Il importe peu que le collège juridictionnel fût déjà compétent avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée puisqu'à l'époque les députations permanentes exerçaient elles-mêmes une mission de nature juridictionnelle.

Quant au deuxième moyen A.132. L'article 14, 6°, de la loi attaquée abroge la loi du 23 décembre 1986. En vertu de l'article 15, la loi attaquée est applicable aux taxes provinciales et communales perçues au comptant à partir du 1er janvier 1997 ou reprises dans des rôles exécutoires à partir de la même date. Les communes et les provinces n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour se familiariser avec le nouveau régime. Le Conseil des ministres, invoquant les précisions apportées aux articles 14 et 15 de la loi attaquée par la circulaire du 12 juin 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 12/06/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997000503 source ministere de l'interieur Circulaire. Application de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales fermer, conclut que la députation permanente peut actuellement être saisie de réclamations, soit en qualité d'autorité juridictionnelle sur la base de la loi de 1986, soit en qualité d'autorité administrative, sur la base de la loi de 1996, pour des taxes relatives à l'exercice 1996. C'est précisément ce que dénonce le Gouvernement wallon.

Dans cette interprétation, la loi attaquée opère une différence de traitement totalement injustifiée entre les redevables imposés en 1996, selon qu'ils tombent sous l'application de la loi du 23 décembre 1986 ou sous l'application de celle du 24 décembre 1996.

A.133. Le Conseil des ministres reconnaît que la loi de 1986 continue à s'appliquer aux taxes enrôlées jusqu'au 31 décembre 1996. Ce critère n'est pas admissible.

A.134. Les procès-verbaux dressés par des fonctionnaires assermentés font foi jusqu'à preuve du contraire, alors qu'ils ne valent qu'à titre de renseignement lorsqu'ils sont établis par des fonctionnaires non assermentés. C'est là une différence fondamentale. Certaines taxations de l'exercice 1996 qui n'ont pu être enrôlées à la date du 31 décembre 1996 risquent donc de ne pouvoir être récupérées par les communes ou les provinces.

Quant au recours introduit par la ville de Charleroi et la commune de Schaerbeek A.135. C'est à tort que le Conseil des ministres conteste l'intérêt au recours de la commune de Schaerbeek au motif que les dispositions attaquées ne feraient que confirmer les dispositions en vigueur antérieurement.

En effet, une personne physique ou morale ne perd pas son intérêt au recours au seul motif que la disposition légale dont elle poursuit l'annulation se borne à reproduire le régime antérieur.

D'autre part, la loi attaquée innove en ce qu'elle organise un recours de nature juridictionnelle pour ce qui concerne les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, alors qu'elle organise un recours de nature administrative pour ce qui concerne les communes des autres régions.

A.136. Les moyens invoqués par la ville de Charleroi et par la commune de Schaerbeek ne se rapportent qu'aux articles 9 à 11 et aux articles 13 et 14, 5°, de la loi du 24 décembre 1996.

C'est donc à ces dispositions qu'il convient de limiter l'étendue du recours.

Quant à l'application de l'article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 A.137. Les enrôlements, les visas exécutoires et les perceptions des communes et des provinces réalisés depuis le 1er janvier 1997, date de l'entrée en vigueur de la loi attaquée, ne peuvent être mis en cause.

Si les dispositions sur lesquelles ils se fondent devaient être annulées par la Cour d'arbitrage, la sécurité juridique imposerait alors que la Cour, par application de l'article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, maintienne les effets de ces dispositions, à tout le moins jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir.

A l'inverse, si la Cour se limite à annuler les dispositions de la loi attaquée qui règlent la procédure de réclamation et les recours, ou qui se rattachent à ceux-ci, il n'apparaît pas indispensable de maintenir les effets de ces dispositions pour les dispositions générales. - B - Quant aux dispositions en cause B.1. La loi attaquée du 24 décembre 1996 modifie les règles relatives à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales. Elle contient des dispositions concernant le recouvrement (article 3), les rôles (article 4), l'avertissement-extrait de rôle (article 5), la taxation d'office (article 6), la constatation des infractions (article 7), les pouvoirs d'instruction des fonctionnaires (article 8), les réclamations et recours (articles 9 à 11), le renvoi à diverses dispositions du Code des impôts sur les revenus (article 12), des dispositions abrogatoires (articles 13 et 14) ainsi que la fixation de l'entrée en vigueur de la loi (article 15).

B.2. Les dispositions attaquées sont, pour l'essentiel, les articles 9 à 11, qui disposent : «

Art. 9.Le redevable peut introduire une réclamation auprès de la députation permanente qui agit en tant qu'autorité administrative.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, la réclamation est introduite auprès du collège juridictionnel.

La réclamation doit être écrite et motivée et remise ou envoyée par la poste dans les trois mois, soit de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle, soit de la date du paiement au comptant.

Il est délivré accusé de réception des réclamations. L'introduction d'une réclamation ne dispense pas le redevable de payer la taxe.

Art. 10.La députation permanente vérifie la débition de la taxe contestée et de la majoration de taxe éventuellement imposée et ordonne le dégrèvement de tout montant qui apparaîtrait indu. Elle ne peut majorer la taxe contestée. Elle juge également de la légalité et de la régularité de l'avertissement-extrait de rôle.

Elle statue dans les six mois de la date d'envoi de l'accusé de réception, par décision motivée notifiée au réclamant par lettre recommandée à la poste.

En cas d'absence de décision dans le délai de six mois, celui-ci est prolongé de trois mois. En cas d'absence de décision au terme de ce délai de neuf mois, la réclamation est réputée fondée.

La décision de la députation permanente ou l'absence de toute décision dans le délai prescrit de neuf mois est notifiée sans délai au réclamant. La notification mentionne également le délai dans lequel le réclamant peut introduire un recours à la Cour d'appel.

Art. 11.La décision de la députation permanente ou l'absence de toute décision dans le délai prescrit peut faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la taxe a été établie.

Les formes et délais applicables à ce recours, ainsi que la procédure subséquente et le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel sont réglés comme en matière d'impôts d'Etat sur le revenu et sont valables pour toutes les parties en cause.

A peine de forclusion, une copie du recours en appel sera adressée à la députation permanente dans un délai de quarante jours, soit par lettre recommandée à la poste, soit par lettre déposée au greffe de la députation permanente. » B.3. Le Gouvernement wallon attaque en outre : - l'article 4, § 3, 9°, selon lequel les rôles mentionnent « le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, la dénomination et l'adresse de l'instance compétente pour la recevoir »; - l'article 13, qui maintient la compétence de la cour d'appel prévue par l'article 603, 3°, du Code judiciaire pour connaître des recours contre les décisions des députations permanentes mais supprime la disposition qui exigeait que la valeur de la demande atteignît au moins 10.000 francs; - l'article 14, 5°, qui abroge l'article 609, 5°, du Code judiciaire selon lequel la Cour de cassation statue sur les demandes en cassation des décisions rendues par les députations permanentes lorsque la valeur de la demande n'atteint pas 10.000 francs; - l'article 15, qui dispose que » la présente loi est applicable aux taxes provinciales et communales perçues au comptant à partir du 1er janvier 1997 ou reprises dans des rôles rendus exécutoires à partir de la même date ».

Quant à la recevabilité B.4. La ville de Charleroi justifie d'un intérêt à son recours en ce que les réclamations contre les taxes levées par une commune de la Région wallonne sont désormais confiées à la députation permanente agissant comme autorité administrative alors qu'antérieurement, elle agissait en tant que juridiction. Une telle modification peut affecter défavorablement la situation de la ville de Charleroi dans les litiges qui l'opposent à des redevables de taxes communales puisqu'elle n'y bénéficiera plus des garanties propres aux procédures juridictionnelles.

B.5. La commune de Schaerbeek n'est pas pareillement affectée dans sa situation puisque les dispositions maintiennent, pour la Région de Bruxelles-Capitale, le recours juridictionnel qui existait auparavant.

Les autres dispositions de l'article 9 n'affectent pas davantage la commune de Schaerbeek puisqu'elles concernent les recours, désormais administratifs, confiés aux députations permanentes.

B.6. Pour justifier son intérêt à l'annulation des autres dispositions qu'elle attaque, la commune de Schaerbeek soutient que les recours contre les décisions du collège juridictionnel, qui étaient jusqu'ici de la compétence de la cour d'appel, seraient déférés dorénavant au Conseil d'Etat.

Il ne ressort ni du texte des dispositions attaquées ni de leurs travaux préparatoires que le législateur aurait entendu retirer à la cour d'appel les recours dirigés contre les décisions du collège juridictionnel.

L'alinéa 2 de l'article 9 de la loi attaquée a pour origine un amendement qui avait pour objectif de se conformer à l'article 83quinquies de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et d'éviter que « ce soit le Gouvernement bruxellois, autorité de tutelle, qui statue dans le contentieux fiscal » (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 461/6). Il fut répété, en séance plénière de la Chambre, que l'amendement visait « à restituer la compétence de jugement à la juridiction prévue à cet effet » (Compte rendu analytique, Chambre, séance du 7 novembre 1996).

Les dispositions attaquées doivent s'interpréter comme maintenant la compétence des cours d'appel pour connaître, au deuxième degré, de toutes les réclamations en matière d'impôts communaux et provinciaux, dans les trois régions du pays.

B.7. Il s'ensuit que la commune de Schaerbeek ne justifie pas d'un intérêt à son recours.

Quant au fond Quant aux moyens dirigés contre les articles 9, 10 et 11 de la loi du 24 décembre 1996 B.8. Le recours de la commune de Schaerbeek étant irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen pris directement de la violation des articles 163 de la Constitution et 83quinquies de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Doivent être examinés, les moyens pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, soit isolément, soit lus en combinaison avec d'autres dispositions constitutionnelles ou législatives.

B.9. L'article 9 de la loi attaquée soumet désormais les réclamations contre des impositions provinciales ou communales à deux types de recours différents : dans les Régions flamande et wallonne, elles font l'objet d'un recours administratif; dans la Région de Bruxelles-Capitale, elles font l'objet d'un recours juridictionnel.

B.10. Quand le législateur fédéral a organisé un recours juridictionnel qui était ouvert à toute personne introduisant une réclamation contre une imposition provinciale ou communale, il ne peut priver les redevables d'une région des garanties juridictionnelles que la loi continue d'accorder aux redevables d'une autre région que si des raisons objectives et raisonnables justifient cette différence de traitement.

B.11. La disposition de l'article 9 qui prévoit que désormais la députation permanente agit en tant qu'autorité administrative a été justifiée par la considération que dans la pratique, l'examen des réclamations par la députation permanente était confié à des fonctionnaires affectés à l'administration provinciale et qu'en conférant un caractère administratif à la réclamation devant la députation permanente, le législateur ne ferait que confirmer dans la loi la situation existante (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 461/4, p. 24). B.12. Une telle constatation ne peut justifier qu'une catégorie de redevables soient privés des garanties qu'offre un recours juridictionnel.

B.13. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, dont le territoire est soustrait à la division en provinces, il n'était pas possible de confier les réclamations à une députation permanente et il n'a pas été jugé opportun de les confier au Gouvernement bruxellois, pour la raison mentionnée en B.6.

Mais cette différence de structure ne peut justifier que dans les Régions flamande et wallonne, les redevables soient privés des garanties juridictionnelles dont bénéficient les redevables dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Les moyens sont fondés en ce qu'ils sont pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

B.14. En raison de leur caractère indissociable, il y a lieu d'annuler les articles 9, 10 et 11 de la loi attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, les articles 13 et 14, 5°, et l'article 14, 6°, dans la mesure où il abroge les dispositions de la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales, qui ont été remplacées par les dispositions qu'il y a lieu d'annuler.

Par contre, il n'y a pas lieu d'annuler l'article 4, § 3, 9°, qui est dissociable des articles qu'il convient d'annuler et contre lequel aucun moyen n'est dirigé.

Quant au deuxième moyen du Gouvernement wallon dirigé contre d'autres dispositions de la loi du 24 décembre 1996 B.15. Le Gouvernement wallon fait grief à la loi entreprise d'abroger la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales, sans avoir prévu de dispositions transitoires, ce qui nuirait à la sécurité juridique et aboutirait à des discriminations entre les redevables imposés en 1996.

Le moyen est dirigé contre l'article 15 de la loi attaquée, qui fixe son entrée en vigueur.

Certaines taxations perçues en 1996 mais qui n'auraient pu être enrôlées avant le 31 décembre 1996 tomberaient sous l'application de la loi attaquée, alors que les taxations de 1996 mais enrôlées avant le 31 décembre 1996 seraient soumises à la loi du 23 décembre 1986.

L'absence de régime transitoire aurait pour effet qu'il serait impossible pour les communes de procéder aux récupérations. Des agents auraient constaté des infractions en 1996, alors qu'ils n'étaient pas « assermentés et spécialement désignés à cet effet par l'autorité habilitée à arrêter les rôles », comme l'exige l'article 7 de la loi attaquée.

De même, la procédure de taxation d'office prévue à l'article 6 ne pourrait être mise en oeuvre si elle n'était pas organisée de manière aussi rigoureuse dans le règlement-taxe de l'année 1996. A l'inverse, les redevables enrôlés avant le 31 décembre 1996 qui ont effectué les paiements requis avant cette date ne tomberaient pas sous l'application de la loi attaquée.

B.16. Le moyen dénonce des discriminations dont seraient victimes, tantôt certains redevables, tantôt certains pouvoirs taxateurs.

En ce qui concerne les redevables, la seule circonstance que certains d'entre eux seraient soumis, même pour l'exercice 1996, aux modalités nouvelles en matière d'établissement et de recouvrement, tandis que d'autres resteraient soumis aux modalités anciennes ne suffit pas à établir une discrimination.

En ce qui concerne les pouvoirs taxateurs, il est possible, comme l'affirme le Gouvernement wallon, que la nouvelle loi suscitera des difficultés que des dispositions transitoires auraient pu éviter. Mais un tel grief ne suffit pas, à lui seul, à établir que des communes ou des provinces seraient pour autant victimes d'une discrimination imputable à la loi attaquée.

B.17. Le moyen n'est pas fondé.

Quant au maintien des effets des dispositions annulées B.18. En considération des difficultés qui résulteraient de l'effet rétroactif de l'annulation dans le traitement des réclamations en cours, il convient, en application de l'article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, de maintenir les effets des dispositions annulées à l'égard des décisions rendues par les députations permanentes avant la date de publication du présent arrêt au Moniteur belge.

Par ces motifs, la Cour - déclare le recours introduit par la commune de Schaerbeek irrecevable; - annule les articles 9, 10, 11, 13, 14, 5°, et 14, 6°, cette dernière disposition dans les limites indiquées au B.14, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales; - rejette, pour le surplus, le recours introduit par le Gouvernement wallon; - maintient les effets des dispositions annulées à l'égard des décisions des députations permanentes rendues avant la date de publication du présent arrêt au Moniteur belge.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 mars 1998.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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