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Circulaire du 11 mars 2003
publié le 26 mars 2003

Circulaire GPI 34 concernant certains congés octroyés en 2003

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service public federal interieur
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2003000176
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26/03/2003
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11/03/2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


11 MARS 2003. - Circulaire GPI 34 concernant certains congés octroyés en 2003


A Mme et MM. les Gouverneurs de Province, A Mme le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Mmes et MM. les Bourgmestres, A Mmes et MM. les Présidents des Collèges de Police, A Mmes et MM. les Chefs de corps de la police locale, A M. le Commissaire général de la police fédérale, Pour information : A M. le Directeur général de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, A M. le Président de la Commission permanente de la police locale.

Mme, M. le Gouverneur, Mme, M. le Bourgmestre, Mme, M. le Président, Mme, M. le Chef de corps, M. le Commissaire général, Marquant mon accord avec les propositions et interprétations émises lors des comités de négociation pour les services de police des 16 octobre et 4 décembre 2002, vous trouverez ci-après, pour l'année 2003, les directives concernant les jours fériés réglementaires octroyés par le commissaire général ou par le chef de corps ainsi que les dates auxquelles les jours de congé de substitution doivent être pris (Point 1 de la circulaire).

Par ailleurs, à l'occasion de jours fériés légaux ou réglementaires, il n'est pas rare que des corps/services posent des questions concernant la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel qui travaillent ces jours-là. Cette circulaire vise donc également à rappeler les prescriptions réglementaires d'application en la matière de manière à assurer une gestion uniforme des membres du personnel des services de police (Point 2 de la circulaire).

Enfin, elle communique les directives en matière d'octroi des congés de vacances aux membres du personnel qui effectuent des prestations réduites pour maladie (Point 3 de la circulaire). 1. Calendrier des congés en 2003 : 1.1. Deux jours fériés réglementaires sont octroyés en application de l'article I.I.1er, 19°, PJPol par le commissaire général ou les autorités qu'il désigne pour la police fédérale, ou par le chef de corps ou l'autorité qu'il désigne pour la police locale.

Le PJPol sera modifié afin que ces deux jours puissent être ajoutés à la fiche des congés ou bien fixés à deux dates.

Directives pour l'année 2003 : En ce qui concerne la police fédérale, les deux jours fériés réglementaires octroyés par le commissaire général sont à ajouter, dès le début de l'année 2003, à la fiche des congés.

Ils peuvent être pris dans le mêmes conditions que les congés annuels de vacances.

En ce qui concerne la police locale, le chef de corps a la possibilité de décider, après concertation au sein du comité de concertation de base concerné, que ces deux jours de congé seront ajoutés à la fiche des congés en début d'année ou bien de les fixer à deux dates déterminées. 1.2. Jours de congé de substitution pour les jours fériés légaux et réglementaires qui coïncident avec un samedi ou un dimanche Pour l'année 2003, les jours de congé de substitution pour le jour férié légal (1er novembre) et les deux jours fériés réglementaires (2 et 15 novembre) qui tombent un jour de week-end, seront pris aux dates suivantes : 2 mai, 30 mai et 10 novembre. Ces jours permettent chaque fois de faire le pont.

Au cas où ils auraient déjà été fixés à une des dates (voire les deux) à déterminer par eux (voir point 1.1.), les chefs de corps de la police locale peuvent déroger à cette règle.

Remarque : Le membre du personnel qui travaille à ces dates de substitution : - obtient en substitution des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances, peu importe le nombre d'heures prestées; - n'a pas droit à l'allocation pour prestations de service effectuées un jour férié; - voit ses heures réellement prestées comptabilisées. 2. Prescriptions applicables aux membres du personnel qui travaillent un jour férié légal ou réglementaire 2.1. En matière de congés 2.1.1. Le membre du personnel obtient en substitution un jour de congé qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances (article VIII.III.14 PJPol).

Remarque : Lorsque le membre du personnel travaille un jour férié légal ou réglementaire qui coïncide avec un samedi ou un dimanche, il ne reçoit pas un jour de congé de substitution supplémentaire. En effet, pour ce jour férié, un jour de congé de subtitution a déjà été accordé sur base de l'article VIII.III.13, alinéa 1er, PJPol. (cfr. point 1.2 ci-dessus) 2.1.2. La position administrative du membre du personnel qui est en congé un jour férié pour un autre motif ou qui est en disponibilité ou en non-activité, reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.

Ainsi, le membre du personnel qui, le jour férié, est en congé de maladie ou en disponibilité pour cause de maladie ou qui, en vertu de son régime de travail ne travaille pas (par exemple semaine volontaire de quatre jours), ne bénéficie pas d'un jour de congé de substitution.

Les jours fériés légaux et réglementaires qui se situent pendant les six semaines (ou huit semaines en cas de naissances multiples) qui tombent avant le septième jour qui précèdent la date réelle de l'accouchement, sont reportés au-delà du congé de maternité postnatal si l'intéressée était effectivement en congé de maternité prénatal. 2.2. En matière d'allocations A l'exception du membre du personnel visé à l'article XI.III.6, § 1er PJPol, c.-à-d. celui qui perçoit soit le supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, l'allocation de formateur ou le supplément de traitement pour l'exercice d'une fonction supérieure, si celui-ci prend en compte un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, ou auquel sont imposées des restrictions ou exclusions à l'octroi de l'allocation pour certaines prestations, le membre du personnel a droit à l'allocation pour prestations de service effectuées un jour férié. 2.3. En ce qui concerne la comptabilisation des heures Les heures réellement prestées sont comptabilisées.

Remarque : Pour le membre du personnel visé à l'article VI.1, 5°, AEPol, c.-à-d. qui a été engagé pour exécuter des prestations incomplètes ou qui bénéficie du régime de départ anticipé à mi-temps, du régime de la semaine volontaire de quatre jours ou du congé pour interruption de la carrière professionnelle et qui ne travaille pas, il convient de comptabiliser le nombre d'heures (fictives) qu'il aurait presté en vertu de son régime de travail.

En conséquence, pour un membre du personnel dont l'horaire normal est de 7 h 36 m mais qui travaille à mi-temps à raison de 3 h 48 m par jour, il y a lieu de comptabiliser 3 h 48 m.

Par contre, pour un membre du personnel qui en vertu de son régime de travail, n'aurait pas travaillé ce jour-là, on comptabilisera 0 Hr. 3. Octroi des congés de vacances aux membres du personnel qui effectuent des prestations réduites pour maladie (article VIII.X.12 à 16 PJPol) Lorsqu'un membre du personnel autorisé à travailler à mi-temps pour raison médicale, demande congé, il convient de décompter un demi-jour de congé par jour d'absence.

Si le membre du personnel effectue des prestations réduites à concurrence de 60 ou 80 %, il doit prendre congé à concurrence de ces 60 ou 80 %, ce qui nécessite une comptabilisation en heures.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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