publié le 03 mars 2016
Circulaire n° 651. - Interprétation de la notion "premier mandat" pour l'attribution éventuelle d'un renouvellement du mandat d'un titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement et l'application concrète des articles modifiés en matière de renouvellement du mandat
SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION
11 FEVRIER 2016. - Circulaire n° 651. - Interprétation de la notion "premier mandat" pour l'attribution éventuelle d'un renouvellement du mandat d'un titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement et l'application concrète des articles modifiés en matière de renouvellement du mandat
Aux services publics fédéraux et services publics fédéraux de programmation visés par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, aux institutions publiques de sécurité sociale visées par l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
pub.
05/10/2012
numac
2012205395
source
service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi-programme du 12 décembre 1997 et aux organismes d'intérêt public qui entrent dans le champ d'application de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public.
Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire d'Etat, Monsieur le Secrétaire d'Etat, Trois arrêtés royaux du 10 avril 2014 (Moniteur belge du 9 mai 2014) ont apporté quelques modifications à certaines dispositions relatives aux fonctions de management et aux fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation et dans certains organismes d'intérêt public.
Un arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 9 mai 2014) a apporté des modifications semblables en ce qui concerne les fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale.
Ces arrêtés royaux ont notamment introduit l'évaluation annuelle pour les titulaires de fonctions de management et de fonctions d'encadrement.
Les dispositions concernant le renouvellement du mandat ont aussi été modifiées. En vertu des dispositions modifiées, le mandat est renouvelé (sans qu'une nouvelle procédure de sélection doive être organisée) lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes : la fonction de management ou d'encadrement a été déclarée vacante par le ministre concerné, le titulaire de la fonction a posé sa candidature, le titulaire a obtenu au minimum une mention finale "répond aux attentes" après le premier mandat et "excellent" après le deuxième mandat ou mandat suivant, la description de fonction n'a pas été profondément modifiée ni repondérée dans une autre classe.
Pour les titulaires de mandat en service à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, à savoir le 19 mai 2014, une disposition transitoire est prévue : par "premier mandat" on entend le mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur du premier plan de management ou plan opérationnel ou plan d'appui, selon le cas, conclu après l'entrée en vigueur de cet arrêté.
Pour les institutions publiques de sécurité sociale, on entend par "premier mandat" le mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur du premier contrat d'administration conclu après l'entrée en vigueur de cet arrêté.
Dans cette disposition transitoire, les deux situations suivantes n'ont pas été prévues : 1. au sein d'un SPF, d'un SPP ou d'un organisme d'intérêt public un plan de management ou un plan d'appui a déjà été conclu lors du mandat en cours, avant le 19 mai 2014 (entrée en vigueur des arrêtés royaux du 10 avril 2014);2. au sein d'une institution publique de sécurité sociale un contrat d'administration a déjà été conclu lors du mandat en cours, avant le 19 mai 2014 (entrée en vigueur de l'arrêté royal du 19 avril 2014), sans que pendant le même mandat un nouveau contrat d'administration a été conclu. Il existe donc pour ces mandats un vide juridique en ce qui concerne la possibilité de renouvellement du mandat : lorsque l'ancienne réglementation n'est plus applicable et qu'on achève un mandat en cours alors que le plan de management/plan d'appui ou le (dernier) contrat d'administration a été conclu avant le 19 mai 2014, aucune disposition ne peut être appliquée en matière de renouvellement, et le titulaire de mandat perd - stricto sensu - tout droit à un renouvellement.
La réglementation n'avait assurément PAS pour objectif de ne pas appliquer le principe du renouvellement du mandat à ces titulaires de mandat dont le mandat était en cours au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Le but de l'article modifié en matière de renouvellement de mandat était de rendre possible un renouvellement en cas de mention finale "répond aux attentes" après le `premier' (et donc futur) mandat, mais aussi après le mandat en cours. Ce n'est qu'après ces deux mandats que la condition devient plus sévère et que la mention finale "excellent" est exigée.
Vu l'intention de la réglementation de ne rendre les conditions de renouvellement plus sévères pour les titulaires de mandat dont le mandat est en cours (le 18 mai 2014) et ayant conclu un plan de management/plan d'appui/contrat d'administration avant le 19 mai 2014, qu'à la fin du troisième mandat effectif consécutif, il est décidé d'interpréter la disposition en matière de renouvellement comme suit : le mandat en cours au 18 mai 2014, alors que le plan de management/ plan d'appui/ contrat d'administration a été conclu avant le 19 mai 2014, est considéré comme un mandat "zéro" et donne droit à un renouvellement lorsque - outre les autres conditions existantes - l'évaluation finale a pour résultat la mention "répond aux attentes".
En d'autres termes : les conditions de renouvellement d'un tel mandat en cours sont égales à celles qui valent pour le renouvellement d'un "premier mandat".
Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT