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Circulaire du 11 décembre 2013
publié le 19 février 2014

Circulaire ministérielle concernant les panneaux publicitaires diffusant des messages dynamiques sur écrans numériques

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service public de wallonie
numac
2014201163
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19/02/2014
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11/12/2013
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11 DECEMBRE 2013. - Circulaire ministérielle concernant les panneaux publicitaires diffusant des messages dynamiques sur écrans numériques


A l'attention de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments (DGO1) du Service public de Wallonie et plus particulièrement aux : - Directions des Routes; - Directions des Equipements électromécaniques; - Districts routiers et autoroutiers; - Direction de la Coordination des Districts routiers; - Direction de la Sécurité des Infrastructures routières; - Direction des Equipements routiers; - Direction des Droits des Usagers; - Direction de la Télécommunication; - Direction des Voiries subsidiées.

I. Contexte De plus en plus de panneaux publicitaires sous forme d'écran à diodes électroluminescentes (communément appelés panneaux LED) sont présents sur les voiries ou à proximité immédiate des voiries, en Belgique et en Wallonie.

Les panneaux publicitaires LED attirent le regard des usagers de la voirie du fait de leur nouveauté, mais surtout parce que les caractéristiques intrinsèques de ce type de publicité, comme leur brillance et les modifications de leur apparence, les font ressortir de l'environnement, particulièrement de nuit ou dans une semi obscurité.

Les panneaux publicitaires sont conçus pour attirer l'attention des personnes qui passent à proximité, dont les conducteurs de véhicules.

Ces panneaux publicitaires ont donc notamment pour objectif de détourner l'attention des conducteurs de leur tâche principale qui est la conduite de leur véhicule.

Il a été prouvé par de nombreuses études que les panneaux LED détournent plus l'attention des conducteurs que la publicité sur les panneaux traditionnels. Les endroits les plus recherchés pour placer de tels panneaux sont dès lors des endroits très fréquentés, et donc des endroits où, par définition, les sollicitations vers le conducteurs risquent d'être plus nombreuses, et donc leur tâche de conduite plus difficile.

II. Législation actuellement applicable en ce qui concerne les panneaux publicitaires digitaux : - l'article 21.6 du Code de la route, dans le cas précis des autoroutes, interdit les défilés publicitaires; - la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer portant le statut des autoroutes interdit également toute forme de publicité sur le réseau autoroutier : « Art. 10. En vue de la conservation, de la beauté et de la viabilité, ainsi qu'en vue de la possibilité d'élargissement de la voie, le Roi peut, pour les zones de dégagement qu'il détermine et dont la largeur ne peut dépasser 30 mètres à partir de la limite de l'autoroute, arrêter des règlements concernant les constructions, les plantations, les clôtures, les dépôts, les canalisations, les installations aériennes, ainsi que toutes modifications du relief du sol par des travaux de déblai ou de remblai. Il est défendu dans ces zones d'apposer des affiches, de placer des enseignes ou de recourir à tous autres procédés de réclame ou de publicité. Le Ministre peut déroger à cette interdiction soit au profit d'un service public, soit au profit des exploitations dont les installations et les constructions sont établies en vertu de la dérogation prévue par l'article 4, § 2. Dans ce dernier cas, les affiches, enseignes et autres procédés de réclame ou de publicité ne pourront être apposés que sur les constructions ou dans les limites des installations autorisées. »; - l'article 80.2 du Code de la route précise : « qu'il est interdit d'établir sur la voie publique des panneaux publicitaires, enseignes ou autres dispositifs qui éblouissent les conducteurs, qui les induisent en erreur, représentent ou imitent même partiellement des signaux routiers, se confondent à distance avec des signaux ou nuisent de toute autre manière à l'efficacité des signaux réglementaires. Il est interdit de donner une luminosité d'un ton rouge ou vert à tout panneau publicitaire, enseigne ou dispositif se trouvant dans une zone s'étendant jusqu'à 75 mètres d'un signal lumineux de circulation, à une hauteur inférieure à 7 mètres au-dessus du sol »; - le CWATUPE article 84 qui impose un permis d'urbanisme pour tout placement d'un panneau publicitaire : «

Art. 84.§ 1er. Nul ne peut, sans un permis d'urbanisme préalable écrit et exprès (...) : 1° construire, ou utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes;par « construire ou placer des installations fixes », on entend le fait d'ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé; 2° placer une ou plusieurs enseignes, ou un ou plusieurs dispositifs de publicité; (...) 13° utiliser habituellement un terrain pour : a.le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets; b. le placement d'une ou plusieurs installations mobiles, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés et tentes, à l'exception des installations mobiles autorisées par un permis de camping-caravaning;»; - le CWATUPE articles 431 à 442 : « Règlement général d'urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité :

Art. 434.Les dispositifs de publicité sont interdits : 1° dans les zones visées aux articles 177 à 179 (lire « articles 36, 37 et 39 ») et dans les réserves naturelles telles que définies par la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;2° sur les biens immobiliers qui, selon le cas : a) sont classés ou auxquels les effets du classement s'appliquent provisoirement, en vertu de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites;b) sont inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés ou auxquels les effets du classement s'appliquent provisoirement, en vertu du décret du 17 juillet 1987 relatif à la protection du patrimoine culturel immobilier de la Communauté française;3° sur les voies de communication touristiques désignées par l'Exécutif;4° sur les toitures et sur les murs gouttereaux de tout immeuble;5° sur tout bien immobilier déclaré insalubre, conformément aux dispositions du Code du Logement.

Art. 435.Nul ne peut, sans un permis de bâtir, fixer une enseigne ou un dispositif de publicité sur un bâtiment, une installation ou un ouvrage existant, ou l'y incorporer.

L'alinéa 1er ne s'applique pas au placement, sur le domaine de la voirie publique, des dispositifs d'affichage et de publicité visés à l'article 192, 3°, f (lire « article 262, 12°, J »). ».

Cependant, il faut noter que l'(article 262.12.j) dispense de permis d'urbanisme sur le domaine public le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs d'affichage et de publicité suivants : - les colonnes dont le fût est d'au plus 1,20 m de diamètre et ne dépasse pas 3,50 m de hauteur; - les panneaux sur pieds dont les hauteur et largeur maximales ne dépassent pas respectivement 2,50 m et 1,70 m et dont la superficie utile ne dépasse pas 4,00 m2 par face; - le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques : toute occupation du domaine public routier régional doit être préalablement autorisée par les services de la Région. Par conséquent, une occupation du domaine public non autorisée et/ou non conforme à l'usage du domaine public constitue une infraction au sens de l'article 5, § 2, du décret précité.

III. Objet de la présente circulaire La présente circulaire a pour objectif d'encadrer le placement de panneaux publicitaires diffusant des messages dynamiques sur écrans numériques (le LED n'étant pour le moment qu'une des principales technologies utilisées) sur le domaine public régional wallon, suite à l'opportunité donnée par le décret du 19 mars 2009 mentionné précédemment.

En attendant que les Ministres ayant autorité en matière d'urbanisme et de gestion des voiries communales établissent une réglementation adéquate en la matière, il est également demandé à la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments (DGO1) du Service public de Wallonie, lorsqu'elle est consultée dans le cadre de l'octroi d'un permis d'urbanisme pour ce type d'écran tant sur domaine privé que public, de remettre un avis qui s'appuiera sur les règles établies dans la présente circulaire ministérielle. 1. Types de voiries interdits : Le placement de panneaux publicitaires à messages dynamiques sur écrans numériques est interdit : A) sur le domaine public des autoroutes - maintien de l'interdiction de placer des panneaux publicitaires, et donc des panneaux publicitaires à LED (art.10 de la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer), à l'exception des panneaux appartenant à une autorité publique et affichant exclusivement des messages d'intérêt général pour les conducteurs;

B) sur le domaine public des routes pour automobiles (vitesse limitée à 120 ou 90 km/h) - interdiction de placer des panneaux publicitaires, à l'exception des panneaux appartenant à une autorité publique et affichant exclusivement des messages d'intérêt général pour les conducteurs. 2. Autorisation du Service public de Wallonie (SPW) : En dehors des deux types de voiries précitées, le placement de panneaux publicitaires à messages dynamiques sur écrans numériques doit faire l'objet d'une autorisation du district routier du SPW concerné pour une période déterminée (pouvant dépasser dix ans). Les modalités de cette installation doivent dès lors être bien fixées dans le document d'autorisation délivré et comprendre notamment l'obligation de faire réaliser tous les cinq ans par un organisme agréé un contrôle de qualité du panneau (à charge du propriétaire du panneau). 3. Placement : Aucune autorisation n'est délivrée si le placement et/ou l'orientation d'un panneau publicitaire à message dynamique sur écran numérique, risque manifestement de porter confusion avec une signalisation routière, de représenter un masque de visibilité par rapport aux usagers de la voie publique ou de les mettre directement en danger. Aussi, l'autorisation n'est pas accordée pour l'installation de ce type de panneau : - dans un virage; - à moins de 75 m précédent le carrefour; - à moins de 75 m d'un passage pour piétons en section; - à moins de 75 m d'écoles, de résidences pour personnes âgées, de bâtiments dispensant des soins de santé, d'établissements pouvant engendrer des mouvements de foules ou organisant des évènements festifs.

En outre, les écrans doivent être placés à une hauteur minimale de 5 mètres et l'écran ne peut pas faire plus de 10 m2.

Enfin, il est préconisé de veiller à une distance minimale de 500 mètres entre les panneaux publicitaires diffusant des messages dynamiques sur écrans. 4. Messages diffusés : Il est strictement interdit que les écrans diffusent : - des reproductions de signaux routiers; - des messages contraires à l'ordre public; - des images ou des parties d'images clignotantes; - des séquences vidéos; - des messages dont la durée est de moins de 15 secondes; - des messages en séquences (exemple : un message pendant 20 sec, et la suite sur le message suivant); - des messages incitant à une interaction en temps réel.

Ils ne peuvent pas présenter des effets spéciaux entre les messages, et les transitions doivent se faire par un fondu noir de maximum 2 secondes. 5. Luminosité : La luminosité de l'écran doit être adaptée de façon automatique en fonction de la luminosité ambiante (via une mesure par cellule photoélectrique).La luminescence acceptée doit être suffisamment basse pour ne jamais gêner les conducteurs et ne pas être supérieure à celle d'un panneau traditionnel correctement éclairé.

Différentes normes existent en termes de photométrie et de mesures d'éclairage. Celles-ci évoluant sans cesse avec les progrès technologiques en la matière, il reviendra à la Direction des Equipements routiers de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments (DGO1) du Service public de Wallonie de communiquer aux administrations concernées, les normes acceptées sur et à proximité du domaine public routier régional.

Le fournisseur de l'écran devra dès lors se munir d'une attestation délivrée par un organisme agréé afin de certifier que les caractéristiques photométriques de l'écran respectent les normes fixées au moment de la délivrance de l'autorisation. 6. Heures de fonctionnement : Pour des raisons liées à la consommation électrique (environnemental), à la pollution visuelle et lumineuse pour les riverains, et en tenant compte du fait qu'aux heures de nuit, le nombre de passages est réduit, les panneaux publicitaires à message dynamique sur écrans numériques doivent être éteints de 23 heures à 6 heures du matin. Exception est faite si le panneau présente de la publicité pour un commerce ouvert pendant ces heures, et est situé à moins de 100 m du commerce. Dans ce cas, le panneau peut être allumé pendant les heures d'ouverture du commerce (ou à partir d'une heure avant l'ouverture, jusqu'à une heure après la fermeture). 7. Obligations diverses : - de mentionner les coordonnées du propriétaire du panneau de façon visible sur la structure du panneau; - pour le propriétaire du panneau, de contracter une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile en cas de dommages dont le panneau serait responsable; - qu'en cas de dysfonctionnement du panneau, ce dernier s'éteigne de façon automatique ou diffuse une image de couleur uniforme noire. 8. Police domaniale : La Police domaniale effectuera des contrôles réguliers pour faire respecter les conditions stipulées dans la présente circulaire mais également concernant la législation actuellement appliquée, et ce en parfaite collaboration avec les districts routiers du Service public de Wallonie et les Communes. Namur, le 11 décembre 2013.

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

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