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Circulaire du 11 août 1998
publié le 18 août 1998

Circulaire n° 467. - Intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel - application de l'article 9 de l'arrêté royal du 2 juin 1998

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ministere de la fonction publique
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1998002094
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18/08/1998
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11/08/1998
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE


11 AOUT 1998. - Circulaire n° 467. - Intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel - application de l'article 9 de l'arrêté royal du 2 juin 1998


Aux administrations et autres services des ministères fédéraux, aux organismes publics placés sous l'autorité, ainsi que sous le contrôle ou la tutelle de l'Etat, de même qu'à la gendarmerie et aux forces armées Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'Etat, Conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 règlant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel, le Ministre qui exerce, soit le pouvoir hiérarchique, soit le pouvoir de contrôle, règle avec l'accord du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, les cas où se présente une particularité propre à justifier une solution adaptée.

Pour autant que le Ministre compétent exprime tout d'abord un avis favorable en la matière, je suis prêt à donner mon accord pour permettre une dérogation pour l'utilisation de cartes de voyages aux conditions suivantes : - il doit s'agir de membres du personnel qui fournissent soit des prestations à temps partiel, soit des prestrations irrégulières et qui n'effectuent donc pas journellement le déplacement, et pour lesquels la société régionale de transports publics dont ils utilisent les services, n'offre pas la possibilité d'un abonnement à temps partiel - comparable au railflex SNCB; - l'intervention mensuelle à charge de l'autorité doit être considérablement inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation d'un abonnement; - les titres de transport utilisés ne peuvent être employés que pour le trajet du domicile au lieu de travail (une même carte de voyages ne peut par exemple pas être utilisée à des fins privées, même si cela est mentionné explicitement).

Une dérogation similaire peut être accordée aux jeunes qui travaillent pendant les vacances pour une courte période (moins d'un mois).

Ces jeunes peuvent éventuellement aussi faire usage du Go Pass SNCB (avec intervention de 50 %) lorsque celui-ci est plus avantageux que l'utilisation des cartes train hebdomadaires.

Dans les cas précités, il ne faut plus demander d'accord et une intervention de 50 % dans les frais peut être accordée.

La procédure prescrite à l'article 9 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 reste toutefois intégralement applicable dans toutes les autres situations concrètes.

Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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