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Circulaire du 10 novembre 2023
publié le 24 novembre 2023

Circulaire n° 726 relative à l'interprétation et à l'application de l'article 9/1 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale

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service public federal strategie et appui
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24/11/2023
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10/11/2023
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SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI


10 NOVEMBRE 2023. - Circulaire n° 726 relative à l'interprétation et à l'application de l'article 9/1 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale


Aux services publics fédéraux et aux services qui en dépendent, au Ministère de la Défense ainsi qu'aux organismes d'intérêt public appartenant à la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, Chers/Chères collègues, Chère madame, Cher monsieur, La présente circulaire a pour objet de préciser l'interprétation et l'application pratique de l'article 9/1 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, ci-après dénommé « article 9/1 ».

Cet article permet aux services fédéraux, lorsqu'ils recherchent un profil avec expérience, de recruter dans une échelle de traitement supérieure des candidats disposant d'une expérience spécifique. 1. Conditions d'application de l'article 9/1 Concrètement, l'article 9/1 permet de recruter ou d'engager des candidats dans la première, la deuxième ou la troisième échelle de traitement lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, le Directeur général Recrutement et Développement doit prévoir dans l'offre d'emploi que chaque candidat doit disposer d'une expérience professionnelle s'élevant à un certain nombre d'années qui est particulièrement utile pour la fonction. Cette expérience constitue une condition pour participer à la sélection. Il s'agit donc ici de l'offre d'emploi reprenant les conditions concrètes de participation et de travail dans un service fédéral en particulier.

Deuxièmement, le candidat doit disposer d'une expérience particulièrement utile au moins égale à celle demandée dans l'offre d'emploi. En fonction du nombre d'années d'expérience particulièrement utile dont le candidat dispose, il obtient la première, la deuxième ou la troisième échelle de traitement.

Lorsqu'il s'agit d'une fonction au sein du niveau A, il obtient : 1° la première échelle de traitement s'il dispose de moins de trois ans d'expérience particulièrement utile ;2° la deuxième échelle de traitement s'il dispose de trois ans ou de moins de huit ans d'expérience particulièrement utile ;3° la troisième échelle de traitement s'il dispose de huit ans ou plus d'expérience particulièrement utile. Lorsqu'il s'agit d'une fonction au sein des niveaux B, C ou D, il obtient : 1° la première échelle de traitement s'il dispose de moins de trois ans d'expérience particulièrement utile ;2° la deuxième échelle de traitement s'il dispose de trois ans ou de moins de neuf ans d'expérience particulièrement utile ;3° la troisième échelle de traitement s'il dispose de neuf ans ou plus d'expérience particulièrement utile. L'article 9/1 constitue une exception au principe selon lequel le recrutement ou l'engagement a lieu dans la première échelle de traitement.

Le fait qu'une expérience particulièrement utile soit exigée active l'article 9/1. L'expérience particulièrement utile du candidat détermine l'échelle de traitement. Par exemple, si une offre d'emploi exige cinq années d'expérience particulièrement utile et que le candidat en possède dix ans, il obtiendra la troisième échelle. 2. Expérience particulièrement utile La notion d'expérience particulièrement utile se réfère à des services prestés antérieurement qui confèrent un avantage manifeste en termes de compétences pour l'exercice de la fonction.La reconnaissance de services prestés antérieurement repose sur une analyse des compétences acquises dans un autre emploi ou une autre fonction. Cette analyse est effectuée par rapport aux compétences requises dans la description de fonction sur laquelle repose la procédure de sélection. En d'autres termes, tous les services prestés n'entrent pas nécessairement en compte. La charge de la preuve en la matière incombe au candidat.

Outre l'existence de ces preuves de l'exercice de la profession, le service recruteur doit être en mesure de prouver que l'expérience est effectivement une expérience professionnelle qui constitue une expertise nécessaire à l'exercice de la fonction et que la durée de l'exercice de la profession et sa quantification sont possibles à déterminer.

Concrètement, cela signifie qu'une expérience particulièrement utile constitue toujours une expérience spécifique dans un domaine clairement défini. Par conséquent, toutes les expériences ne sont pas considérées comme particulièrement utiles. La réglementation confirme qu'il existe une distinction entre l'expérience utile et l'expérience particulièrement utile. L'article 6bis, § 1er, sixième alinéa, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat prévoit qu'en cas de recrutement dans la classe A3 ou A4, les candidats doivent disposer d'une expérience utile. Dans le cadre de la mobilité fédérale également, l'article 5 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative prévoit la possibilité d'exiger des candidats une expérience utile. Par conséquent, ces procédures ne déclenchent pas automatiquement l'activation de l'article 9/1. Toutefois, une expérience particulièrement utile est toujours qualifiée d'expérience utile, mais l'inverse n'est pas vrai.

Si une offre d'emploi n'exige pas d'expérience d'un groupe particulier de candidats et exige en même temps une expérience particulièrement utile de la part d'autres candidats, l'article 9/1 ne s'applique pas.

En effet, l'expérience demandée en question ne peut être qualifiée de particulièrement utile. Cette expérience constitue une compensation pour le candidat lorsque, par exemple, il est nommé à un niveau inférieur ou ne possède pas un diplôme spécifique. Le même raisonnement s'applique quand l'offre d'emploi prévoit une dérogation de la condition de diplôme. 3. Exigences de forme de l'offre d'emploi Le service fédéral recruteur doit indiquer clairement dans l'offre d'emploi qu'il souhaite recourir à l'article 9/1.En effet, c'est le service fédéral recruteur qui décide à l'avance s'il souhaite attirer un profil expérimenté. Il convient aussi de communiquer clairement aux candidats les conditions salariales dans lesquelles ils peuvent entrer en service.

Pour ces raisons, l'offre d'emploi concrète doit répondre à une série d'exigences de forme. Tout d'abord, elle doit indiquer clairement que l'expérience demandée est considérée comme particulièrement utile au sens de l'article 9/1. Cela signifie qu'elle doit avoir une nature spécifique dans un domaine clairement défini. Ensuite, l'offre d'emploi doit faire explicitement référence à l'application de l' article 9/1. Enfin, l'offre doit mentionner les échelles de traitement correspondantes. Chaque candidat peut ainsi estimer à l'avance l'échelle de traitement dont il bénéficiera lors de son entrée en service. 4. Fixation de l'échelle de traitement Pour chaque offre d'emploi, le Directeur général Recrutement et Développement ou son délégué doit vérifier les conditions de participation de chaque candidat.Le fait de disposer d'une expérience particulièrement utile constitue une condition de participation dans le cadre de l'article 9/1. C'est la raison pour laquelle il convient de fixer à ce stade l'échelle de traitement potentielle de chaque candidat. Le calcul du nombre d'années d'expérience particulièrement utile ne tient pas compte des éventuelles prestations à temps partiel ou absences. Par contre, le calcul de l'ancienneté pécuniaire s'effectue au moment du recrutement ou de l'engagement par le service fédéral recruteur. Pour ce calcul, le service fédéral recruteur reconnaît d'office l'expérience particulièrement utile du candidat, le cas échéant de manière proportionnelle. Pour la reconnaissance de toute autre expérience éventuelle dont dispose le candidat, la décision revient au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué. Il n'existe pas de procédure de recours interne contre l'attribution d'une échelle de traitement spécifique alors qu'il en existe bien une pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire. Cela signifie que seul le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de ces recours.

La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER

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