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Circulaire du 10 mai 2012
publié le 30 mai 2012

Circulaire portant des formalités de mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération

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service public de wallonie
numac
2012202906
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30/05/2012
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10/05/2012
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


10 MAI 2012. - Circulaire portant des formalités de mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération


Monsieur le Ministre-Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Madame la Secrétaire générale, Mesdames et Messieurs les Fonctionnaires dirigeants compétents en matière d'énergie, Monsieur le Président de la CWaPE, Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, Au Service public de Wallonie et aux organismes d'intérêt public dont le personnel est soumis au Code de la Fonction publique wallonne, Lors de sa séance du 24 novembre 2011, le Gouvernement wallon a adopté l'arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération. Cet arrêté est entré en vigueur le 1er décembre 2011, excepté l'article 2 qui est entré en vigueur le 1er avril 2012. Il est donc applicable à toutes les nouvelles installations depuis ces dates.

Cet arrêté a pour objet de déterminer le taux d'octroi des certificats verts applicables aux installations photovoltaïques de 10 kW et moins.

La présente circulaire a pour objet d'attirer votre attention sur l'interprétation correcte du délai de six mois nouvellement inscrit aux articles 15 et 15quater de l'arrêté relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération. Ce délai vise à protéger les consommateurs contre des pratiques abusives d'excès de commande et non à contraindre un installateur de bonne foi à devoir choisir, du fait de circonstances hivernales difficilement prévisibles, entre le respect de ses engagements envers ces mêmes consommateurs ou la sécurité de son personnel devant intervenir sur toiture.

Les règles qui déterminent l'organisation et la durée du travail dans les entreprises de construction autorisent l'entrepreneur de construction à exercer son métier pendant 219 jours par année civile.

De ces 219 jours où il est légalement possible de travailler, il y a lieu de décompter les jours où, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'entrepreneur, il n'a pas été possible de travailler.

La détermination de ces journées d'intempéries varie, d'une part, de chantier à chantier et, d'autre part, en fonction de l'état d'avancement des travaux. Lorsque les circonstances atmosphériques l'imposent, l'exécution des travaux peut être suspendue pour cause d'intempéries (fortes pluies, neige, vitesse du vent qui menace la stabilité des grues à tour, températures trop basses pour la mise en oeuvre de certains produits, températures excessivement élevées,...).

Ces circonstances ont un impact sur le calcul du délai d'exécution des travaux lorsque ce délai est exprimé en jours ouvrables. Elles ont un impact sur un délai exprimé en jours calendrier lorsqu'elles ont un caractère de force majeure.

En matière d'installation de panneaux photovoltaïques, les circonstances liées aux conditions météo empêchant la réalisation des travaux dans des conditions de sécurité suffisantes doivent être considérées comme des cas de force majeur suspendant le délai d'exécution des travaux.

Pour ce faire, les relevés récapitulatifs des périodes de gel et de neige persistante reconnues indemnisables par le Fonds de Sécurité d'Existence au cours de l'hiver sont à considérer pour le calcul des délais d'exécution. Ce chiffre variant légèrement entre arrondissements wallons, il convient, pour éviter les lourdeurs liées à une application différenciée entre arrondissement, de retenir la valeur de l'arrondissement qui a connu le plus de jours de gel et d'enneigement comme référence pour l'ensemble du territoire wallon.

Ces jours de gel et d'enneigement ne compteront donc pas dans le calcul du délai de six mois conditionnant le passage d'un régime à l'autre.

Namur, le 10 mai 2012.

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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