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Circulaire du 10 juillet 1998
publié le 25 juillet 1998

Circulaire n° 466. - Délégués syndicaux engagés sous contrat de travail. - Procédures particulières en cas de licenciement

source
services du premier ministre et ministere de la fonction publique
numac
1998002082
pub.
25/07/1998
prom.
10/07/1998
moniteur
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SERVICES DU PREMIER MINISTRE ET MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE


10 JUILLET 1998. - Circulaire n° 466. - Délégués syndicaux engagés sous contrat de travail. - Procédures particulières en cas de licenciement


Aux autorités dont les membres sont soumis à la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Aux présidents des comités supérieurs de concertation.

Par l'arrêté royal du 25 septembre 1995 (Moniteur belge du 1er novembre 1995) un nouveau chapitre VII - « Dispositions relatives à la protection de certains délégués syndicaux » a été inséré dans l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Ce chapitre comporte une procédure obligatoire préalable au licenciement de certains membres du personnel contractuel - délégués syndicaux. 1. Désignation : Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un certain nombre de membres du personnel contractuel pour lesquels l'autorité doit, avant de licencier, suivre la procédure susvisée.Le nombre dépend du nombre de membres du personnel contractuel occupés dans l'ensemble des services publics relevant d'un comité supérieur de concertation : Pour la consultation du tableau, voir image L'effectif du personnel pris en considération est celui existant au 30 juin de l'année précédant celle de la désignation. Un membre du personnel peut être désigné s'il a été occupé pendant au moins deux ans, sans interruption, dans les services publics auxquels s'applique l'arrêté royal du 28 septembre 1984.

L'attention des autorités est attirée sur les obligations respectives des services publics et des présidents des comités supérieurs de concertation : communication aux organisations syndicales représentatives des chiffres des effectifs du personnel et du nombre de membres du personnel qui peuvent être désignés. 2. Licenciement : Une procédure particulière doit être suivie si l'autorité envisage de licencier un membre du personnel désigné par une organisation syndicale représentative. L'autorité doit, par lettre recommandée à la poste, informer le membre du personnel, l'organisation syndicale concernée et le président du comité supérieur de concertation de son intention de mettre fin unilatéralement au contrat. La lettre contient une motivation détaillée. Une copie des pièces évoquées dans la motivation doit être jointe.

Ensuite, l'organisation syndicale dispose de dix jours pour demander une réunion spéciale du comité supérieur de concertation. Le président de ce comité en fixe la date.

Ni des techniciens, ni le membre du personnel intéressé ne peuvent assister à cette réunion du comité supérieur de concertation. Cette procédure a un effet suspensif : l'autorité ne peut notifier le congé qu'après que le procès-verbal soit devenu définitif.

Sauf en cas d'avis unanime favorable au licenciement envisagé, l'autorité doit motiver sa décision éventuelle de licencier. Cette motivation doit répondre aux arguments mentionnés dans le procès-verbal qui vont à l'encontre du licenciement.

Les modalités des procédures de la désignation et du licenciement susvisées sont précisées dans les articles 88 et 89 de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984. L'article 90 de cet arrêté mentionne les cas pour lesquels ces procédures ne sont pas applicables.

Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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