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Circulaire du 10 février 1998
publié le 17 novembre 1998

Circulaire RO/98/01. - Instructions relatives à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997 fixant la composition du dossier de demande d'un permis de bâtir

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ministere de la communaute flamande
numac
1998036253
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17/11/1998
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10/02/1998
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10 FEVRIER 1998. - Circulaire RO/98/01. - Instructions relatives à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997 fixant la composition du dossier de demande d'un permis de bâtir


La présente circulaire est destinée aux: - gouverneurs et membres de la députation permanente; - collèges des bourgmestre et échevins; - fonctionnaires des cellules de l'Aménagement du Territoire de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites (AROHM) A. INTRODUCTION Le but de cette circulaire est d'offrir un manuel comprenant plus de détails relatifs à l'arrêté qui fixe la composition du dossier..La circulaire est destinée avant tout au demandeur d'un permis de bâtir, au concepteur du projet faisant l'objet de la demande ainsi qu'aux autorités qui doivent se prononcer sur l'exhaustivité du dossier de demande et sur le projet de construction lui-même. Le manuel comprend des commentaires sur l'arrêté et, en annexe, un tableau illustrant les différences entre les quatre dossiers distincts, ainsi que des listes de repères pour ces différentes compositions de dossiers.

Pour être complet, un dossier de demande de permis de bâtir doit contenir les pièces décrites à l'arrêté fixant la composition de dossier. Ces pièces de dossier prescrites formellement ne constituent toutefois qu'un moyen de fournir aux autorités une certaine garantie que celles-ci puissent se forger facilement et en connaissance suffisante de cause une opinion sur la demande. Outre ces exigences purement formelles s'appliquent également pour les pièces du dossier des critères portant sur le contenu, si la pièce du dossier veut rendre suffisamment clair le but ou l'objet de la demande ou la nature de l'environnement. La présente circulaire fournit, outre une explication générale concernant l'arrêté, une description d'un certain nombre de ces critères de contenu par pièce de dossier.

B. EVALUATION DE L'EXHAUSTIVITE D'UN DOSSIER L'article 51 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, stipule entre autres ce qui suit : « Sauf dans le cas prévu à l'article 46, la demande est déposée à la maison communale; il en est délivré, sur le champ, avis de réception si le dossier est complet.

La demande peut également être adressée par envoi recommandé à la poste; dans les cinq jours de la réception de cet envoi, la commune adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un avis de réception ou l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier n'est pas complet.

Lorsque, dans le cas visé à l'article 43, le fonctionnaire délégué constate que le dossier n'est pas complet, il avertit le demandeur, ainsi que la commune à laquelle il renvoie le dossier, que l'accusé de réception doit être considéré comme nul et non avenu et que la procédure doit être recommencée. Le fonctionnaire délégué indique au demandeur les pièces qui doivent compléter le dossier. » Il ressort du texte de l'article 51 que les autorités doivent juger particulièrement rapidement de l'exhaustivité d'un dossier. L'avis de réception doit en effet, en principe, être délivré dès l'introduction du dossier. Ceci implique qu'il est impossible de contrôler jusque dans les détails le dossier qui vient d'être introduit. Il est également impossible de vérifier à ce moment si le dossier introduit rend suffisamment clair le but ou l'objet de la demande ou la nature de l'environnement. L'évaluation de l'exhaustivité du dossier ne peut dès lors, dans la pratique, que se limiter au contrôle des principales exigences formelles.

La délivrance d'un avis de réception sur la base d'un contrôle effectué dans un délai tellement court n'implique par conséquent pas que le dossier est suffisamment constitué pour garantir une évaluation suffisante du contenu. Il peut en effet s'avérer, lors de l'examen du contenu du dossier devant conduire à un avis ou une décision sur la demande, que certaines pièces du dossier comportent insuffisamment de données de détail, ou rendent insuffisamment clairs - p. ex. en raison de la complexité du projet faisant l'objet de la demande ou de l'environnement spécifique - l'objet de la demande ou son insertion dans l'environnement.

Le demandeur d'un permis de bâtir ou le concepteur du projet faisant l'objet de la demande, qui possède au demeurant une meilleure connaissance du lieu et du projet de construction, portent dès lors une très grande responsabilité. Ils doivent en effet fournir aux autorités un aperçu suffisamment clair du contenu de la demande. Un dossier insuffisamment composé ou un projet présenté avec insuffisamment de clarté peuvent en effet être cause d'une évaluation erronée de la demande et, en conséquence, d'un refus du permis demandé ou d'une décision qui est insuffisamment motivée - et dès lors susceptible d'annulation - voire inexécutable.

Le promulgateur du décret a disposé que le fonctionnaire délégué peut aussi effectuer une enquête sur l'exhaustivité du dossier. Si le fonctionnaire délégué constate que le dossier est incomplet, l'avis de réception sera considéré comme nul et non avenu, et il y aura lieu de recommencer toute la procédure de demande, y compris l'enquête publique qui était éventuellement requise.

C. LES LISTES DE REPERES Les listes de repères annexées à la circulaire ont été établies sur base de l'arrêté fixant la composition du dossier. Les listes de repères proprement dites (la page de garde du document sur format A3) ne comportent qu'un très bref aperçu des principales pièces du dossier. On retrouve des demandes de détails plus précises et spécifiques dans les autres pages du document et, bien entendu, dans l'arrêté lui-même. Les autorités, en l'occurrence l'administration communale, prennent les mesures nécessaires pour mettre à la disposition du demandeur le document requis pour les travaux ou actes concernés avec la liste de repères. Plusieurs indications ne doivent être données sur les listes de repères que dans des cas bien précis.

Lorsque tel est le cas, la case à cocher est accompagnée d'un astérisque ("O*"); cela signifie que dans tous les autres cas, la case à cocher reste simplement vide.

Afin d'accélérer l'évaluation de l'exhaustivité d'un dossier et donc d'accélérer également la délivrance de l'avis de réception, une liste de repères complétée par le demandeur peut être jointe au dossier. Ce point est d'ailleurs indiqué sur le formulaire de demande de permis (au point 8).

Il dépend de la nature des travaux ou actes envisagés de savoir laquelle des quatre listes de repères doit être complétée. L'article 2 de l'arrêté fixant la composition du dossier contient la liste des travaux ou actes pour lesquels une composition simple de dossier suffit (liste de repères n° 1), l'article 6 celle des travaux techniques (liste de repères n° 2), l'article 10 celle des travaux d'aménagement de terrain (liste de repères n° 3). Les demandes relatives à des travaux ou actes ne relevant pas d'une de ces quatre listes doivent être accompagnées d'un dossier détaillé (liste de repères n° 4).

D. LA COMPOSITION DE DOSSIER PROPREMENT DITE - DISPOSITIONS DE L'ARRETE Les principales différences entre les quatre compositions de dossiers distinctes sont illustrées par le tableau récapitulatif en annexe à la présente circulaire.

L'arrêté fixant la composition de dossier est subdivisé en 8 chapitres.

Le chapitre I comporte une série de dispositions qui sont utilisées ultérieurement dans l'arrêté. Ils sont expliqués de manière plus précise ci-après.

Les chapitres II jusque et y compris V contiennent des dispositions spécifiques selon qu'il s'agit d'une demande pour laquelle une composition simple de dossier suffit, d'une demande pour des travaux techniques, une demande pour des travaux d'aménagement de terrain ou une demande pour laquelle une composition de dossier élaborée est requise.

Le chapitre VI contient un certain nombre de dispositions concernant les demandes qui tombent sous deux ou plusieurs catégories de demandes.

Le chapitre VII comprend un certain nombre de dispositions relatives à des pièces de dossiers supplémentaires à introduire.

Le chapitre VIII contient la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, ainsi que des dispositions de transition et de levée.

D1. LE CHAPITRE II DE L'ARRETE : GENERALITES L'article 1 contient un certain nombre de dispositions qui seront utilisées ultérieurement dans l'arrêté et qui sont expliquées de manière plus détaillée dans cet article. 1. Le décret est le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.Il s'agit de la coordination des dispositions de la loi du 29 mars 1962 portant l'organisation de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, telles que modifiées à plusieurs reprises. Ce décret a été publié au Moniteur belge du 15 mars 1997. 2. Le bien est la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales auxquelles se rapporte la demande de permis de bâtir ou, pour les parcelles sans immatriculation cadastrale, le terrain ou les terrains auxquels se rapport la demande de permis de bâtir.Le bien doit donc être limité à la parcelle ou aux parcelles connues au cadastre, auxquelles se rapporte la demande de permis de bâtir. Il se produit cependant fréquemment qu'un bâtiment ait un autre numéro de cadastre que la parcelle même sur laquelle il est construit. Il est toutefois clair que même dans ce cas la parcelle sur laquelle est construit le bâtiment fait partie des parcelles auxquelles la demande se rapporte.

Ce bâtiment (ayant un numéro de cadastre individuel) ne peut en effet être dissocié de la parcelle sur laquelle il est construit et sur lequel l'accès au bâtiment a été aménagé, sur laquelle, p. ex., le jardin y afférent a été aménagé, etc.

Les travaux techniques sont souvent effectués dans des domaines publics, sans numéro de cadastre. Qu'il vous suffise de penser aux travaux de terrassement. Il est clair que dans ce cas, il ne s'agit pas d'une parcelle cadastrale mais d'un terrain (sans numéro de cadastre). 3. Les données zonales du bien sont toutes les données qui découlent du décret ou d'autres décrets ou législations, dont le demandeur d'un permis de bâtir ont l'architecte ont connaissance, et qui comportent des conséquences pour l'utilisation du bien dans le sens du décret et ont une influence sur la demande, au point de vue du zonage. Ainsi, des plans d'aménagement (plan régional, plan général d'aménagement, plan particulier d'aménagement), un permis de lotissement ou des dispositions relatives à un site protégé, peuvent contenir des dispositions déterminantes pour l'implantation, l'aspect extérieur, les matériaux utilisés e.a. de la demande de permis de bâtir.

Il est donc incontestablement indispensable qu'avant d'établir le projet, le demandeur d'un permis de bâtir et/ou le concepteur du projet faisant l'objet de la demande s'assurent de l'existence de ces données zonales. Ces données peuvent être consultées auprès des services de l'urbanisme de la commune où est situé le bien. Elles doivent être mentionnées dans la note à joindre au dossier (pas pour les actes ou travaux pour lesquels une composition simple de dossier suffit). Les autorités ont de la sorte un aperçu des données ayant servi de base au projet.

Les données zonales peuvent être reprises dans la note, conformément à l'exemple suivant. Dans cette note, il n'est bien entendu précisé que ce qui est valable pour le bien.

Le bien, selon : Ole plan régional ou le plan de projet régional :... - est situé dans la (les) région(s) :...

Ole plan général d'aménagement de la commune :... - est approuvé le :... par :... - est situé dans la (les) zone(s) :.... - les principales prescriptions suivantes s'appliquent au projet :... (Il peut suffire ici de mentionner la nature des prescriptions même, sans les reprendre spécifiquement et intégralement, par exemple la mention : "zone de construction publique",...) Ole (les) plan(s) particuliers d'aménagement ou le (les) plans d'aménagement provisoirement acceptés :... - est approuvé le :... par :... - est situé dans la(les) zone(s) :... - les principales prescriptions s'appliquent au projet :... (Il peut suffire ici de mentionner la nature des prescriptions même, sans les reprendre spécifiquement et intégralement, par exemple la mention : "bande de construction publique de 20 m de profondeur; à l'arrière, une bande pour les cours et jardinets"...) Oles permis de lotissements non périmés, délivrés à :... - est approuvé le :.... par :... - numéro(s) de la (des) parcelle(s) dans le(s) lotissement(s) :... - les principales prescriptions s'appliquent au projet :... (Il peut suffire ici de mentionner la nature des prescriptions même, sans les reprendre spécifiquement et intégralement, par exemple la mention : "grande zone de construction de 20 m sur 20; distances non bâties de 5 m au minimum; aucune construction autorisée dans le jardin;...) O le règlement communal sur la bâtisse - est approuvé le :.... par :... - seules les prescriptions pertinentes applicables au projet sont :... (Il peut suffire ici d'un renvoi aux numéros des articles qui sont d'application, p. ex. : « art. 15, Esthétique des façades, art. 23: prescriptions pour les murs mitoyens;... » ,...) Les dispositions suivantes s'appliquent également au bien : O il s'agit d'un monument, site urbain ou rural, paysage protégé - nom - arrêté d'approbation du... (date) - les principales prescriptions suivantes s'appliquent au projet :... (Il peut suffire ici de mentionner la nature des prescriptions même, sans les reprendre spécifiquement et intégralement, par exemple la mention : "façades chaulées non autorisées; élimination des plantations existantes non autorisées;... » ...) O le bien est situé près d'une route régionale, d'une route provinciale,... - à savoir la... (nom ou numéro) - (si le demandeur a pu consulter les données suivantes) : selon l'administration concernée, les principales prescriptions suivantes s'appliquent au projet :... (Il peut suffire ici de mentionner la nature des prescriptions mêmes, sans les reprendre spécifiquement et intégralement, p. ex. : "zone de construction en recul de 8 m; un accès direct à la route régionale n'est pas autorisé; entrée et sortie à lier au projet;... » ... le cas échéant, une copie de l'avis déjà émis peut être ajoutée.) O...

Autres renseignements importants pour l'évaluation de la demande : O Une attestation urbanistique a déjà été délivrée pour le projet concerné (une copie de cette attestation est jointe en annexe à la note).

O Données du (des) permis d'environnement délivré(s) pour le bien :...

O... 4. Les travaux ou actes envisagés sont les travaux ou actes soumis à permis qui font l'objet de la demande d'un permis de bâtir.Il peut donc s'agir de travaux qui doivent encore être exécutés, mais également de travaux qui sont déjà exécutés ou qui sont en voie d'exécution et qui font actuellement l'objet d'une demande de régularisation. 5. Les parcelles limitrophes au bien sont les parcelles cadastrales qui touchent au bien à au moins un point.Les parcelles contiguës par un seul angle à un des angles du bien font donc partie de ces parcelles. 6. Les abords immédiats au bien sont limités, pour la lecture ultérieure de l'arrêté, aux abords du bien limités à 50 m en dehors des limites extrêmes du bien.Le demandeur d'un permis de bâtir ou le concepteur du projet faisant l'objet de la demande a bien entendu tout loisir de situer le projet dans un environnement élargi, si cela importe pour convaincre les autorités du bon encadrement de, p. ex., un projet de quartier important. 7. Une échelle courante est une des échelles suivantes : 1/1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/25, 1/50, 1/100, 1/125, 1/200, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1250, 1/2000, 1/2500, 1/5000, 1/10000, 1/20000, 1/25000.Ces échelles les plus courantes ont été imposées par l'arrêté pour des raisons pratiques, afin de permettre une lecture des plans plus simple et plus familière, et parce que ces échelles correspondent généralement aux éléments d'évaluation des autorités (plans régionaux, plans d'aménagement, plans orthophotographiques, etc. 8. Une construction attenante est un bâtiment ou une construction construit sur une parcelle limitrophe au bien, et bâti sur ou contre la limite du bien.Il s'agit donc d'une construction qui, d'un point de vue spatial, est déterminante pour le bien, p. ex. parce que certaines mesures sont nécessaires en vue de l'achèvement des façades concernées, parce que certaines mesures sont nécessaires en vue de la protection de la jouissance de l'habitation ou de la vie privée des habitants concernés, ou parce que le sujet doit se rattacher à la construction limitrophe. 9. Des arbres importants sont des arbres avec un pourtour d'au moins 1 mètre à un mètre et demi au-dessus du niveau du sol.De tels arbres ont une influence spatiale importante et doivent donc être indiqués. 10. Une image photographique est une photographie en couleurs, copie en couleurs ou une reproduction imprimée d'une photographie digitale.11. Les équipements utilitaires sont, pour la lecture ultérieure de l'arrêté, limités aux égouts, à l'électricité et à l'eau potable. D2. LES CHAPITRES II JUSQUE ET Y COMPRIS V : DOSSIER DE DEMANDE D'UN PERMIS DE BATIR : - POUR LEQUEL UNE COMPOSITION SIMPLE DE DOSSIER SUFFIT; - POUR DES TRAVAUX TECHNIQUES; - POUR DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE TERRAIN; - POUR LEQUEL UNE COMPOSITION DE DOSSIER ELABOREE EST REQUISE. Les chapitres II jusque et y compris V contiennent des dispositions spécifiques selon la nature des travaux ou actes.

L'article 2 contient l'énumération des travaux ou actes ayant un impact urbanistique réduit, qui n'influencent en principe que le bien concerné lui-même, et pour lesquels une composition simple de dossier suffit.

L'énumération de ces travaux et actes est basée en grande partie sur l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 portant modification de l'arrêté royal du décembre 19 fixant les travaux et actes qui sont exemptés soit de l'intervention de l'architecte, soit du permis de bâtir, soit de l'avis conforme du fonctionnaire délégué tel que modifié par arrêté du 7 janvier 1997.

Etant donné que la composition de dossier, qui a trait en réalité à l'importance de l'ouvrage, ne peut être liée aux prescriptions du plan régional, tandis que la nécessité d'une intervention du fonctionnaire délégué, elle, l'est, il n'y a pas, dans l'arrêté fixant la composition de dossier, de liaison avec les prescriptions du plan régional, comme c'est le cas dans l'arrêté du gouvernement de la Flandre du 16 juillet 1996.

D'autres points divergents avec les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 sont: - le point a, dans lequel sont repris les travaux temporaires d'infrastructure d'un terrain à bâtir pour la durée des travaux (ces travaux sont assujettis au permis de bâtir s'ils sont effectués dans les zones vertes, les zones d'inondations, les zones boisées de valeur écologique ou les zones-tampons tels que définies aux plans régionaux); - le point b, dans lequel est reprise la pose e.a. de roulottes et de véhicules de camping (caravanes) (c'est le point 6° de l'article 42 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996); - le point e ne comprend pas, par rapport à l'arrêté relatif à l'avis préalable du fonctionnaire délégué, les extensions à concurrence de 20% du volume de la construction, parce que ces travaux peuvent comporter des volumes relativement importants, qui doivent faire l'objet d'une demande avec composition de dossier élaborée.

Par ailleurs, la composition de dossier ne peut en soi dépendre du fait qu'il y ait déjà de petites constructions annexes sur le bien, de sorte que pour la définition de la composition de dossier il est accepté un maximum de 21m2 par construction séparée. La notion de garage a été complétée par "abri-garage"; - au point f il a été ajouté des chemins (outre les revêtements, rampes d'accès ou emplacements de parking). Les dénivellations notables n'ont pas été reprises ici, étant donné qu'elles se retrouvent au chapitre IV; - le point 1 a été complété par les enseignes; - les espaces de stockage de voitures démolies ou de mitraille se retrouvent au chapitre IV. L'article 2,2° vise les travaux ou actes qui tombent sous l'article 42 § 2, premier alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, sauf ceux pour lesquels la composition de dossier est réglée dans d'autres chapitres. L'article 42 § 2, 1er alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 prescrit que les dispositions du décret sont également valables pour les travaux et actes qui ne sont pas énumérés à l'article 42, si le règlement sur la bâtisse prescrit qu'un permis de bâtir est requis pour leur exécution, et pour autant qu'ils ne soient pas repris dans la liste des travaux et actes exemptés d'un permis de bâtir, tels que visés au troisième alinéa du même article. L'article 2, 2° implique donc que les travaux ou actes qui ne sont pas soumis au permis de bâtir selon le décret relatif à l'aménagement du territoire, mais qui le sont en vertu d'un règlement communal ou général sur la bâtisse, appartiennent en ce qui concerne la composition de dossier aux travaux ou actes pour lesquels une composition simple de dossier suffit, à moins qu'il s'agisse de travaux techniques (auxquels le chapitre II s'applique) ou de travaux ou actes qui se rapportent à des plantations (auxquels le chapitre IV s'applique).

L'article 3 contient les dispositions relatives aux pièces de dossier qui doivent être jointes à une composition simple de dossier. Vous trouverez de plus amples commentaires sur ces pièces dans ce manuel sous les commentaires de l'article 16.

Les articles 4 et 5 contiennent des dispositions d'exception ou dérogatoires à la composition de dossier fixée à l'article 3, et ce respectivement pour la démolition ou la transformation d'un bâtiment existant.

L'article 6 contient l'énumération des travaux techniques. Cette énumération est basée sur les arrêtés antérieurs, mais a été entièrement refondue et complétée sur base des visions nouvelles et expériences y relatives.

Plusieurs sujets ne sont pas énumérés de façon limitative : plus particulièrement les cas se terminant par "tels que" suivi de trois points de suspension. Dans un tel cas, des travaux ou actes similaires à ceux de l'énumération pourront être englobés par cette composition de dossier.

Il est posé dans l'introduction de l'article que le chapitre concerné n'est applicable qu'aux choses mentionnées avec leurs accessoires, pour autant qu'il ne s'agisse pas de bâtiments.

Le terme "bâtiment" a, ici, la signification habituelle que lui donne le décret relatif à l'aménagement du territoire. Le terme n'est donc pas utilisé au sens d'installation e.a. tels qu'on l'utilise pour les travaux techniques. Dans la pratique, il n'est peut-être pas toujours facile de faire la distinction entre les constructions qui peuvent encore et celles qui ne peuvent plus être considérées comme bâtiments.

Les habitations, les immeubles à appartements, les bâtiments publics, les hangars, les bâtiments d'usine, les bâtiments de commerce, et autres, sont manifestement des bâtiments. L'aménagement de revêtements et de routes, la construction d'un pont, la pose de lignes de transport public, les installations pour la production d'électricité, les installations d'épuration d'eau, et autres, sont clairement des installations ou des choses qui ressortent des travaux techniques visés en l'occurrence. Le bâtiment même d'une centrale de production d'électricité qui abrite les appareils de contrôle et de mesure est un bâtiment qui ne relève plus de travaux techniques visés ici. C'est également le cas des abris aux arrêts des lignes de transport public ainsi que des cabines de transformateurs, les boutiques et auvents qui font partie d'une station d'essence, un abri-garage, un abri pour bureau à l'entrée d'un parc à conteneurs, etc.

L'article 7 stipule quels pièces de dossier doivent être jointes à une demande de permis de bâtir pour des travaux techniques. Vous trouverez plus de commentaires sur ces pièces dans ce manuel, dans les commentaires de l'article 16.

Les articles 8 et 9 contiennent des dispositions d'exception ou de dérogation à la composition de dossier fixée à l'article 7, respectivement lorsqu'il s'agit de démolir ou supprimer des choses qui tombent sous les travaux techniques, ou de transformer ou de réaménager des constructions ou installations existantes.

L'article 10 contient l'énumération des travaux d'aménagement de terrain.

L'article 11 stipule quelles pièces de dossier doivent être jointes à une demande de permis de bâtir pour de tels travaux d'aménagement de terrain. Vous trouverez plus de commentaires sur ces pièces dans ce manuel, dans les commentaires de l'article 16.

Les articles 12, 13 et 14 contiennent des dispositions spécifiques selon qu'il s'agit de déboiser un terrain ou d'abattre un ou plusieurs arbres, le modifier le relief d'un sol, de défricher un sol, etc. ou d'aménager un espace de stockage pour des voitures démolies ou de la mitraille.

L'article 15 fixe l'application du chapitre V sur toutes les autres demandes qui n'ont pas été traitées dans les chapitres précédents. Il s'agit de demandes pour lesquelles une composition de dossier élaborée est requise, p. ex. tendant à la construction, à la transformation, à la reconstruction, la démolition ou la modification de l'utilisation de bâtiments. La très grande majorité des demandes de permis de bâtir tombent sous ce chapitre.

L'article 16 stipule quelle pièces de dossier doivent être jointes à une demande de permis de bâtir telle que visée à l'article 15. 1. Par les documents et données prescrits par le règlement communal et/ou général sur la bâtisse sont visées les pièces qui, complémentairement à ce qui est prescrit à l'arrêté fixant la composition de dossier, sont requises par le règlement communal et/ou général sur la bâtisse pour être jointes au dossier de la demande relativement au travail concerné ou à l'acte concerné.2. Le nombre de pièces qui doivent être jointes au dossier a été fixé au nombre de quatre.Quelquefois, des exemplaires supplémentaires d'un certain nombre de pièces sont requis. Consultez à ce sujet le chapitre VII. Il importe que le nombre de pièces prescrites soit effectivement joint au dossier. S'il est joint un nombre insuffisant de pièces au dossier, cela pourrait constituer un motif pour déclarer le dossier incomplet. 3. La demande de permis doit être faite sur le formulaire prescrit. Trois modèles de formulaires de demandes doivent être joints à l'arrêté fixant la composition de dossier. Le premier modèle, joint en annexe 1 à l'arrêté, est utilisé pour les travaux requérant une composition simple de dossier, le deuxième modèle (annexe 2) pour les travaux techniques ou pour les travaux d'aménagement de terrain et le troisième modèle (annexe 3) pour les travaux requérant une composition de dossier élaborée.

La demande de permis comprend, outre les données relatives à la nature ou l'objet des travaux ou actes projetés, le demandeur et le bien, également une mention de la propriété du bien et du fait que les travaux ont, ou n'ont pas, débuté.

Pour les travaux requérant une composition de dossier élaborée, il y a lieu également de mentionner un certain nombre de données relatives à l'architecte (si la collaboration de ce dernier est requise). De plus, le visa du conseil compétent de l'Ordre des Architectes doit être apposé sur le formulaire, ou, dans les autres cas visés au point 9 du formulaire, les attestations nécessaires doivent être jointes au formulaire.

Aux demandes combinées il y a lieu de joindre, conformément à l'article 20 de l'arrêté fixant la composition de dossier, le modèle appartenant au chapitre concerné du numéro le plus élevé, généralement donc le modèle de l'annexe 3. Si la demande est p. ex. introduite pour la construction d'une habitation et l'édification d'une cabane de jardin à l'arrière de l'habitation, le dossier doit être composé avec les pièces des chapitres respectifs V et II. La demande de permis sera alors introduite avec le formulaire appartenant à la demande du chapitre du numéro le plus élevé, en l'occurrence V, donc sur le modèle de l'annexe 3.

Au formulaire dont le modèle est joint en annexe 3 à l'arrêté fixant la composition de dossier, il y a lieu de compléter un certain nombre de renseignements sur les travaux ou actes, relatifs à la superficie et au volume avant et après les travaux. Il est indiqué sur le formulaire même de quelle manière ces chiffres doivent être calculés.

S'il s'agit d'une construction neuve, la superficie ou le volume avant les travaux est égale à zéro. En cas de travaux de transformation ou d'agrandissement, c'est la superficie (approximative) et le volume de la situation avant l'exécution des travaux ou actes. Ces chiffres, ainsi que la déclaration ultérieure portant sur la sincérité de ces données sous le point 12, doivent attirer l'attention du demandeur sur le fait qu'un permis de bâtir est délivré pour des travaux bien spécifiés, tels que demandés selon des plans bien précis, et que toute modification, même mineure, des travaux autorisés n'est possible qu'après qu'un nouveau permis de bâtir ait été obtenu à son sujet.

La demande de permis de bâtir est disponible auprès de la commune.

L'on peut éventuellement encore utiliser un formulaire automatisé, pour autant que celui-ci corresponde au modèle prescrit. 4. La note La note n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'une demande pour laquelle une composition simple de dossier suffit. La note, qui est donc requise pour les autres genres de travaux ou d'actes, s'inscrit dans le cadre de la responsabilisation du demandeur d'un projet. Celui-ci doit en effet démontrer qu'il a tenu compte d'un certain nombre de facteurs déterminants pour le projets, tel que les données zonales du bien, p. ex. la destination au plan régional applicable au bien, les caractéristiques spécifiques de l'environnement, la situation factuelle du lieu où les travaux et les actes sont projetés et l'intégration dans l'environnement. Ici, le demandeur et/ou l'architecte doivent démontrer qu'ils ont à tout le moins pris connaissance de, et se sont fait une opinion sur, ces facteurs déterminants, et indiquer de quelle manière le projet présenté les prend en considération ou les utilise.

La note doit être signée par le demandeur. Si la collaboration d'un architecte est requise avant la demande, il doit également signer la note.

La note donne une description de l'objet de la demande. La description de l'objet de la demande peut varier, en fonction de la nature et de l'importance des travaux ou actes, de la simple mention, p. ex., du fait qu'une simple dépendance quelque peu délabrée, comme la montre les photographies, sera démolie jusqu'à une description plus détaillée de la nature et du but des travaux de transformation soumis au permis sur une habitation ou la construction d'un complexe immobilier nouveau, à spécifier plus précisément.

La note décrit en outre le contexte spatial des travaux ou actes projetés. Plus précisément, il y a lieu de mentionner et/ou d'évaluer tant l'aspect réel et la situation du lieu où les travaux ou actes sont projetés que les données zonales.

La description de l'aspect réel et la situation du lieu où les travaux ou actes sont projetés implique qu'il est nécessaire d'indiquer quelle est la situation du lieu au moment de la demande et quelles données spatiales sont importantes pour la demande. Cela peut se faire p. ex. par le simple fait de mentionner que le bien se situe au milieu d'un lotissement résidentiel comportant un grand nombre d'habitations unifamiliales, genre "fermette", jusqu'à des études d'environnement poussées, illustrées p. ex. à l'aide de moyens visuels, tels que des photos aériennes, des photoreportages, des plans de perspective, des photos d'une maquette, etc. Il est clair que, compte tenu des frais généralement relativement élevés et/ou de la quantité de travail à y apporter, l'on ne peut exiger que plus d'un exemplaire de ces objet supplémentaires soit ajouté au dossier.

La note doit également indiquer quelles données zonales s'appliquent au bien (voir page 4). Il doit être clair, en d'autres termes, que le demandeur et/ou le concepteur aient pris connaissance du contexte spatial et des prescriptions applicables et les aient évalués.

La note doit en outre fournir une description de la concordance et de la compatibilité de la demande avec le contexte légal et spatial.

Enfin, la note doit donner une description de l'intégration des travaux ou actes projetés dans l'environnement.

Le demandeur et/ou l'architecte doivent donc indiquer pourquoi ils estiment que la demande correspond aux données zonales indiquées par eux., ainsi que les raisons pour lesquelles ils trouvent que le projet s'intègre à l'environnement concerné. La note a en fait pour but de fournir un certain nombre de données aux autorités, qui ne peuvent être rendues ou ne peuvent l'être qu'insuffisamment par les documents graphiques, les reproductions photographiques, etc. Des renseignements complémentaires pourront p. ex. être fournis sur les origines du projet, les raisons pour lesquelles une certaine forme a été choisie, de quels facteurs déterminants relatifs à l'environnement il a été tenu compte, pourquoi il a été choisi une variation par rapport aux constructions avoisinantes. La note doit donc être rédigée de manière orientée sur le projet. Les éléments contenus dans la note peuvent aider les autorités à motiver leur décision sur la demande. Les documents graphiques doivent illustrer l'objet, le but et la concordance ainsi que l'insertion de la demande dans le contexte spatial. Il ne suffit donc pas de déclarer dans la note que le projet correspond entièrement à la nature, au volume et au caractères des constructions avoisinantes, si l'examen des plans fait aussitôt apparaître que ce n'est pas du tout le cas, p. ex. parce que le projet excède de plusieurs étages le niveau des constructions voisines. Les photographies peuvent toutefois rendre la description plus claire.

Les variations à une ou plusieurs des données zonales ou à la nature et au caractère de l'environnement doivent être ici motivées dans le détail. La motivation des variations signifie également que le demandeur (ou l'architecte) doit préciser pour quelles raisons il estime que la demande correspond aux possibilités de variation éventuellement fixées au décret, p. ex. des prescriptions du plan régional. En d'autres termes, il doit - par exemple au moyen d'un calcul vérifiable - démontrer que le volume de l'agrandissement de son habitation qu'il projette tombe sous la limite maximum de 700 m2 fixée par le décret. La motivation ne signifie pas pour autant que l'objet de la demande ressort effectivement des possibilités de variation autorisées par la loi. Elle doit donner aux autorités la possibilité de juger pourquoi le demandeur et/ou l'architecte estiment que tel est bien le cas. 5. Les documents graphiques permettent aux autorités de se former une idée complète quant à la demande, de contrôler où le bien est situé dans la commune ou le quartier, comment se situent les travaux ou actes dans le bien même, et ce que comprennent ces travaux ou actes (plans, façades, coupes). Le demandeur doit dater et signer chaque feuillet de la demande séparément. Si la collaboration d'un architecte est requise, l'architecte doit également le faire.

Tous les documents doivent, pour des raisons pratiques, être pourvus de l'échelle ou des échelles utilisées pliées jusqu'au format DIN A4 (21 cm x 29,7 cm). Ils sont également dotés - sauf pour les travaux ou actes pour lesquels une composition simple de dossier suffit - d'un titre portant l'objet du document et un numéro de séquence sous la forme "numéro du document graphique/nombre total de documents graphiques". Des exemples d'un tel titre sont : "Plan de situation, plan d'environnement, plan d'implantation et profil de terrain : plan 1/3; plan de fondation, rez-de-chaussée et 1er étage : plan 2/3; façades et coupes : plan 3/3".

Plusieurs des plans mentionnés sous ce point peuvent figurer sur une seule feuille. Il est toutefois conseillé de mentionner le plan de situation jusque et y compris le plan d'implantation, ainsi que les profils de terrains, sur une seule et même feuille, de préférence sur un document séparé.

Les documents graphiques doivent contenir la légende des symboles et des indications utilisés, pour autant qu'ils aient été utilisés sur les plans. Pour favoriser la lecture, la légende suivante est conseillée pour un certain nombre d'éléments (sur les plans et dans les coupes) : gris foncé pour le béton, gris pour la maçonnerie neuve, hachuré pour la maçonnerie existante, ligne interrompue et pointillé entre les lignes parallèles pour les parties à démolir.

Tandis que dans la règle, il est d'usage de reproduire dans les documents graphiques les choses de manière graphique, c.-à-d. par le biais d'un plan, on peut se contenter pour certains éléments d'une mention simple (textuelle). On pourra p. ex. se contenter de la mention textuelle des équipements utilitaires prévus effectivement à cet endroit, sans devoir en reproduire graphiquement la situation ou les contours exacts. 5a. Le plan de situation à une échelle courante supérieure ou égale à 1/25000 est le plan qui doit permettre de situer le bien dans le contexte du quartier ou du district. Il peut donc être constitué d'un dessin repris dans un atlas des rues ou sur le plan communal indiquant la situation du bien.

Si la demande ne comprend pas d'extrait du plan cadastral, la commune ajoutera les données nécessaires au dossier. Ceci s'applique à plus forte raison lorsqu'il s'agit de travaux ou actes pour lesquels une composition simple de dossier suffit. Dans ce cas, il n'est en effet pas requis de plan d'environnement sur lequel doit être reproduite la configuration parcellaire des parcelles limitrophes. L'extrait du plan cadastral doit permettre au fonctionnaire délégué de transposer correctement les données de la demande sur des cartes sur lesquelles sont indiquées de telles données pour la partie concernée de la commune. 5b.Le plan d'environnement ne doit pas être joint à la demande pour les travaux ou actes pour lesquelles la composition simple de dossier suffit, et moins encore pour les travaux techniques. Il doit permettre d'évaluer dans quel contexte environnemental est faite la demande. Il doit être clair à quelle route le bien est contigu, ou par quelle route le bien est accessible, quel est le statut juridique de cette route ou de ces routes, quelle est la configuration parcellaire des abords immédiats du bien et de quelle manière les parcelles dans les abords immédiats sont ou ne sont pas construites.

Il peut être fait usage d'extraits de plans cadastraux récents pour reproduire ces données. Il suffit également qu'un plan indiquant les limites des parcelles et des constructions s'y trouvant soit ajouté.

Lorsque des parcelles sont difficiles d'accès, de sorte que l'on ne peut en obtenir de mesures exactes, il peut donc suffire d'une reproduction approximative, appuyée, il est vrai, dans toute la mesure du possible, sur des éléments bien connus tels que des photos aériennes ou des duplicata de permis. Il y a lieu d'indiquer sur le plan la manière dont les données ont été obtenues (extrait du plan cadastral, mesuré par un géomètre, repris après agrandissement des photos aériennes, etc.), la mesure dans laquelle les dimensions sont rendues de manière précise ou approximative (par exemple : parcelle non accessible, implantation de l'habitation indiquée comme il paraît du permis du xx/xx/xx ou situation de fait). On peut également indiquer que le plan ne peut constituer une référence pour quelque mesurage sur place.

Le plan doit toutefois être suffisamment clair pour que les autorités puissent situer la demande sur les plans cadastraux.

Si la demande ne contient pas d'extrait d'un plan cadastral, la commune ajoutera, comme il a été spécifié précédemment, les données nécessaires au dossier.

D'un point de vue urbanistique, et en préservation de l'intérêt général, ce plan d'environnement est, avec le plan d'implantation, un des éléments les plus essentiels du dossier. Les données indiquées doivent en effet permettre d'évaluer l'équilibre entre les patrimoines ainsi que d'obtenir une vision réaliste des conséquences que les travaux ou actes envisagés auront sur l'aménagement existant.

La flèche indiquant le nord importe pour l'évaluation de l'orientation et ensoleillement et de l'éclairage. 5c. le plan d'implantation doit permettre d'évaluer comment les travaux ou actes envisagés seront implantés dans le bien, quelle sont la situation ou les constructions éventuelles, les revêtements, les emplacements de parkings ou les garages et les plantations du bien avant les travaux ou actes envisagés et quel autre impact les travaux ou actes auront sur ceux-ci, ce qui sera revêtu et quelles plantations seront apportées...

Le plan d'implantation est un plan dont les dimensions doivent être indiquées de manière exacte, selon la nature des travaux ou actes.

C'est en effet sur ces plans que l'entrepreneur des travaux à effectuer devra se baser.

La flèche indiquant le nord est importante pour l'évaluation de l'orientation et de l'ensoleillement, et de l'éclairage.

De la route à laquelle le bien est attenant ou depuis laquelle le bien peut être atteint, il y a lieu de mentionner quelle est sa largeur (en ayant soin d'indiquer quelle est la largeur des ses différentes parties constituantes (partie réservée au trafic routier, aux cyclistes, bandes de stationnement, trottoirs,...), la nature du revêtement (on indiquera p. ex. : asphalte ou revêtement hydrocarboné, revêtement en dalles de béton, chemin de sable,...) et, de préférence, le sens de la circulation.

Certains renseignements ne doivent être mentionnés que s'ils sont pertinents relativement à la demande. Cette pertinence existe par exemple s'ils se présentent au niveau du bien, ou si la demande a une relation directe avec eux. Les constructions existantes à conserver sont pertinentes si, p. ex., de nouvelles constructions faisant l'objet de demandes doivent y être associées, s'y accordent ou s'y réfèrent au niveau architectural, ou si une partie de celles-ci doit être intégrée dans les nouvelles constructions. Les arbres sont pertinents s'ils exercent une influence sur le projet envisagé ou subissent une influence de celui-ci, en ce qui concerne l'ensoleillement, l'éclairage, l'enracinement. Les revêtements sont pertinents s'ils contribuent à l'accessibilité au, ou à l'insertion du bien concerné dans le projet envisagé.

Des renseignements sur les plantations et infrastructures de surface situées devant le bien concerné, sur la voie publique (situés en principe entre l'alignement et le bord de la route) sont indispensables pour pouvoir juger si la demande aura des incidences sur ces éléments (par exemple, si un poteau d'éclairage doit être déplacé afin de pouvoir joindre facilement le bien).

Si des équipements utilitaires existent et s'il est prescrit qu'ils doivent être mentionnés, il suffit de mentionner textuellement lesquels des trois éléments suivants sont présents : égouts, (installations d') électricité ou eau potable. Il est toutefois à conseiller de préciser sur ce document s'il existe d'autres équipements utilitaires, tels que l'éclairage public, les bornes d'incendie, le téléphone, la distribution par câble ou le gaz.

Ce document contient également les angles de prises de vue et l'orientation des reproductions photographiques.

Pour les projets de grande envergure et pour les demandes relatives aux exploitations agricoles, aux entreprises artisanales ou industrielles, une attention particulière doit être portée à l'intégration au paysage. Un plan d'aménagement des plantations est donc nécessaire.

S'il est stipulé que les données relatives aux parcelles contiguës au bien doivent pouvoir être rendues jusqu'à une certaine distance, il y a lieu de remarquer que ces données ne peuvent être fournies avec précisions que si elles sont effectivement connues et peuvent être obtenues et, dans le cas contraire, si les parcelles concernées sont accessibles ou si l'on peut y pénétrer. Si tel n'est pas le cas, il suffit que le demandeur ou l'architecte indique sur le plan que les données mentionnées d'une ou de plusieurs parcelles n'ont pu être mesurées avec exactitude, et que les données mentionnées sont par conséquent approximatives. 5d. Les profils de terrain ne sont en principe pas nécessaires lorsqu'une composition simple de dossier suffit. Dans les autres cas, un profil de terrain au moins doit reproduire le relief avant et après les travaux ou actes envisagés.

Il doit par conséquent être possible d'évaluer quel est l'impact des travaux ou actes sur le relief existant du bien, et comment les travaux ou actes se situent spatialement par rapport aux parcelles construites ou non qui sont attenantes au bien et à la route devant celui-ci.

Les rehaussements et les creusements projetés doivent être indiqués de manière exacte ou aussi précise que possible sur les profils de terrain.

Afin de pouvoir reproduire plus clairement les modifications dans le relief ou le profil de terrain en général, on peut utiliser une autre échelle pour l'échelle des hauteurs que pour l'échelle des longueurs.

On pourra ainsi utiliser pour l'échelle des longueurs 1/500, cependant que la hauteur des changements dans le relief sont reproduites à l'échelle 1/20.

Des cotes de niveau liées à un niveau de référence doivent être mentionnées à différents endroits, Le niveau de référence peut être p. ex. le niveau de la cime de la route située en avant ou le milieu d'un opercule des égouts publics. Les cotes de niveau peuvent être désignées par exemple à hauteur du seuil d'accès d'un bâtiment, à hauteur des revêtements environnants, et, plus généralement, à un certain nombre de points où existent des différences de niveaux relativement importantes, ou à des endroits où des rehaussements ou des creusements sont effectués. Selon l'impact spatial de l'objet de la demande, un des profils de terrain doit être pris en transversale par rapport à l'entrée principale du bien, par exemple en transversale sur la route située en avant. On indiquera notamment comment le travail ou l'acte est implanté vis-à-vis de la route et du bien situé en face. Un autre profil de terrain peut être pris transversalement à ce premier profil, et l'on indiquera comment le travail ou l'acte est implanté par rapport aux parcelles attenantes (latérales).

Si les travaux ou actes sont exécutés dans un bien entièrement à niveau ou pratiquement à niveau, et s'il n'est envisagé aucune modification dans le relief, un simple profil de terrain dessiné peut suffire, portant la mention : "Conservation du profil de terrain actuel".

Si les reproductions des façades reproduisent suffisamment le profil du terrain à hauteur du projet envisagé, le nombre de profils de terrain peut rester limité.

Il est prescrit à l'article 13 de l'arrêté fixant la composition de dossier que les profils de terrain doivent être reproduits jusqu'à 10 m au moins en dehors des limites du bien. Dans un tel cas, en effet, il faut indiquer clairement comment le relief sur le bien se présente par rapport à celui des parcelles attenantes. Ces données des parcelles attenantes au bien ne peuvent être reproduites exactement que si elles sont effectivement connues et peuvent être obtenues, ou si les parcelles sont accessibles ou peuvent être pénétrées. Si cela n'est pas possible, il suffit que le demandeur ou l'architecte mentionne sur le profil de terrain qu'une ou plusieurs parcelles bien définies n'ont pu être mesurées exactement, et que les données indiquées sont par conséquent approximatives. 5e. Les plans à une échelle supérieure des travaux ou actes envisagés doivent permettre de reproduire la demande de manière détaillée. Il s'agit donc en l'occurrence des plans de construction. Ils doivent permettre d'évaluer le projet envisagé d'un point de vue architectural et urbanistique sur son impact et son intégration dans le contexte existant, éventuellement déjà construit.

Grâce à ces documents, on peut évaluer le volume de construction des travaux ou actes envisagés, les espaces distincts qu'ils comprennent, l'usage qui en est projeté, l'aspect extérieur, les matériaux de construction et de finition utilisés, etc. En cas de transformations ou de changements dans l'usage d'un bâtiment, la situation et l'usage des locaux avant et après les travaux ou actes doivent être clairement indiqués. La situation avant les travaux ou actes sera indiquée de préférence sur des documents séparés.

Grâce à ces documents, on peut évaluer de quelle manière, du point de vue technique, sont faits les raccordements aux éventuels égouts ou autres équipements utilitaires, de préférence également comment sont recueillies et éventuellement évacuées ou traitées les eaux de pluie, les eaux d'évacuation et les matières fécales. Les recueillement, entreposage et/ou traitement en site propre, surtout, sont importants (donc la partie des matières évacuées à hauteur du bâtiment projeté), ainsi que la partie en amont des équipements utilitaires (les possibilités d'inspection et la forme de raccordement à ces dernières).

Ces documents doivent en outre permettre d'évaluer comment les travaux ou actes envisagés s'intègrent dans le contexte de constructions existantes. Les reproductions des façades doivent montrer des parties des façades des éventuels bâtiments limitrophes ainsi que la manière dont ces façades s'accordent. Les coupes indiqueront comment se présente le profil des bâtiments attenants. Ils donneront des mesures de hauteur claires par rapport au niveau naturel du terrain et des routes.

Il y a lieu de tenir compte de la lisibilité dans le choix de l'échelle des plans. On utilise en règle générale l'échelle 1/50 pour ce type de plans, parce que c'est l'échelle qui donne la meilleure lisibilité des projets "normaux".

Etant donné qu'il est stipulé que seuls les plans des travaux ou actes envisagés sont requis, les plans de site, les plans de fondations, les reproductions de façades et les coupes ne sont requises que pour autant qu'ils soient pertinents. Il est clair que dans le cas, par exemple, d'une demande relative à la pose d'un court de tennis, il n'est pas demandé de reproduction de façades, à moins qu'une clôture soit également prévue autour de ce court; que pour le placement d'une antenne parabolique il n'est pas demandé de coupe, étant donné que la reproduction de la façade fournit suffisamment de données; que pour la construction d'un mur mitoyen, il n'est pas requis de coupe étant donné que, dans ce cas, le profil de terrain sur lequel le mur est envisagé n'est plus pertinent, etc.

Pour les travaux ou actes pour lesquels une composition simple de dossier suffit, les plans de site, reproductions de façades ou coupes schématiques ou standards sont suffisants s'il s'agit de petits bâtiments ou constructions isolés. Il faut comprendre en cela qu'il pourra suffire, pour ces travaux ou actes, de l'ajout au dossier de copies ou de plans reproduits au départ de brochures d'entreprises des objets sur lesquels porte la demande. Ainsi pourra-t-il suffire pour l'installation de pavillons de jardin d'une copie d'une brochure spécifiant qu'il s'agit d'un pavillon de jardin de type A (la brochure illustrant clairement ce type de pavillon), pour les dimensions précisées (par exemple, indiquer le choix s'il existe plusieurs possibilités pour ce type). Si de petits bâtiments ou constructions de ce type sont construits contre d'autres constructions, de tels plans de site, reproductions de façades ou coupes schématiques ou standards ne seront généralement pas suffisants parce qu'ils ne rendent ou ne peuvent rendre qu'insuffisamment l'achèvement ou l'intégration avec le bâtiment ou la construction contre lesquels ils sont construits.

L'arrêté stipule d'ailleurs, dans un tel cas, que les reproductions de façades doivent être illustrés avec une ébauche des constructions contre lesquels on construit jusqu'au minimum 2 m, en mentionnant la nature et la couleur des matériaux externes qui ont été utilisés pour ces constructions.

Les reproductions des façades montreront également le profil du terrain dans les environs immédiats du projet (p. ex. jusqu'à 2 m. de celui-ci). On évitera de cette manière que plusieurs profils de terrain doivent être ajoutés. 6. Les reproductions photographiques en couleurs doivent, d'une part, indiquer clairement l'état du bien ou de la construction à démolir ou à transformer et, d'autre part, les environs ou les travaux ou actes envisagés seront insérés (ceci sauf pour les travaux ou actes pour lesquels une composition simple de dossier est suffisante).On peut évaluer précisément de cette manière la situation existante et la demande.

Les angles et l'orientation des prises de vue doivent être indiqués sur le plan, qui reproduit lui-même le bien, avec l'ébauche des parcelles attenantes au bien.

Les reproductions photographiques doivent être prises de telle manière qu'ils rendent bien les profils des bâtiments situés sur les parcelles attenantes au bien. On pourra par exemple bien montrer, au moyen de ces reproductions photographiques, où se situent les fenêtres dans ce bâtiment afin d'évaluer la demande, compte tenu des prescriptions notamment du code civil en matière de lumières et de vues, au point de vue de la vie privée, de l'ensoleillement et de l'éclairage. Les reproductions photographiques doivent être prises de telle manière que le gestionnaire du dossier puisse estimer l'impact des critères demandés sur l'environnement immédiat et vice-versa.

Les reproductions doivent être de bonne qualité et pertinentes. Elles doivent donner aux autorités une vision suffisante de la demande et des environs du bien. Il se pourra de la sorte que six photographies différentes du bien et des parcelles attenantes à ce bien suffisent en vue de l'exhaustivité formelle du dossier et contribuent (aussi) à la délivrance d'un avis de réception pour la demande. Si elles sont de mauvaise qualité, ou ne montrent qu'une partie limitée du bien et des parcelles attenantes, elles sont toutefois de nature telle qu'elles ne donnent qu'une vision insuffisante de la situation locale, de sorte que l'on ne peut faire une évaluation en connaissance suffisante de cause. 7. Le questionnaire est ce que l'on appelle le formulaire statistique. Il doit permettre à la commune d'établir les statistiques mensuelles visées à l'arrêté royal du 3 décembre 1962, ainsi que des constructions commencées et achevées dans le courant du mois. Le formulaire complété est expédié par la commune à l'Institut National de la Statistique. Il existe trois modèles de questionnaires. Une distinction est faite selon que les bâtiments servent exclusivement ou principalement au logement, sont destinés exclusivement ou principalement à un usage autre que le logement, ou dont les travaux de construction ou de transformation ont commencé. Les formulaires peuvent en principe être obtenus à la commune. 8. Le modèle du formulaire dans lequel est démontré la conformité avec les dispositions de la réglementation sur l'isolation diffère selon qu'il s'agit d'une construction neuve ou d'une transformation de bâtiments d'habitation.Il est signé par l'architecte et par le maître d'oeuvre. Le formulaire ne doit être joint que pour les bâtiments d'habitation, conformément aux dispositions de l'arrêté du gouvernement de la Flandre du 18 septembre 1991 portant l'imposition de conditions minima en matière d'isolation thermique des bâtiments d'habitation. Un bâtiment d'habitation est tout bâtiment ou partie d'un bâtiment destiné principalement au logement individuel ou collectif avec occupation permanente. Le logement individuel comprend entre autres les habitations individuelles, les immeubles à appartements et les habitations de vacances telles que les bungalows, les chalets, les appartements et les studios. Les pavillons de chasse et de jardin, les caravanes et les roulottes ne tombent pas sous cette définition. Par logement collectif on comprend notamment : les hôpitaux, les maisons de repos, les centres d'accueil et de soins, les entreprises fournissant le logement, les prisons, les internats et les casernes.

L'architecte qui dessine les plans doit signer la déclaration conjointement avec le maître d'oeuvre et il doit compléter le formulaire. C'est pourquoi ce document n'est requis que pour les travaux pour lesquels, selon les prescriptions légales, la collaboration d'un architecte est requise. Le contenu du formulaire est avant tout important, plus que la présentation. Des formulaires automatisés peuvent dès lors être utilisés, par exemple ceux qui sont fournis par les programmes de calcul des fabricants de matériaux d'isolation.

Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur cette réglementation auprès de la division Richesses naturelles et Energie de l'Administration Economie, rue du Marquis, 1 à 1000 Bruxelles (tél. : (02)553 44 35; fax : (02)553 44 38). 9. La publication complétée de la demande d'un permis de bâtir doit être ajoutée au dossier si la demande doit être soumise à une enquête publique.C'est le cas pour un relativement grand nombre de demandes de permis de bâtir. Dans de tels cas, le demandeur doit afficher une annonce (affiche jaune, lettres noires, 35 dm2 de dimension) sur la parcelle faisant l'objet de la demande, depuis le jour de la délivrance de l'avis de réception jusqu'au jour où une décision est prise sur sa demande. Ces affiches sont rendues disponibles par la commune. Quatre exemplaires de cette affiche doivent être remises à la commune, et sont ajoutées au dossier. Dans un certain nombre de cas, toutefois, le demandeur doit lui-même se charger de la notification aux propriétaires des parcelles dans un rayon de 50 m. Dans ces cas, le demandeur doit fournir à la commune les preuves d'expédition de la notification ou les avis individuels avec accusé de réception, de sorte qu'ils puissent être joints à son dossier. Vu le caractère assez technique de ces données, qui ont cependant une valeur procédurale importante, il est à conseiller de passer avec la commune des conventions précises à ce sujet, afin de composer un dossier correct.

Etant donné que la publication complétée doit être jointe au dossier, le demandeur d'un permis de bâtir ou le concepteur du projet faisant l'objet de la demande est d'ailleurs obligé de demander un tel formulaire à la commune préalablement à l'introduction de la demande.

Il peut le faire, par exemple, lorsqu' il a prend connaissance des données zonales d'application. Avant d'introduire la demande, il doit donc connaître la réponse à la question de savoir si la demander doit ou non être fait publiquement. 10. Le rapport sur les effets sur l'environnement est requis pour un certain nombre de catégories de travaux ou actes.Afin de prouver que le contenu du rapport sur les effets sur l'environnement répond aux conditions posées par le Gouvernement flamand, l'attestation de conformité peut être ajoutée au dossier.

L'attestation de conformité est délivrée par l'administration AMINAL. Les articles 17, 18 et 19 contiennent des mesures d'exception ou dérogatoires à la composition de dossier fixée à l'article 16, lorsqu'il s'agit respectivement de la démolition, de la modification de l'usage ou de la transformation d'un bâtiment existant.

Que certains documents ne sont pas requis dans ces cas ne signifie pas pour autant qu'ils ne sont jamais requis. La délivrance d'un avis de réception n'en dépend toutefois pas. Si, p. ex., une partie d'un bâtiment est démolie, ou si une demande est introduite pour un monument protégé, il sera souvent demandé d'y joindre des dessins détaillés, afin que la demande puisse être évaluée en connaissance suffisante de cause.

En cas de modification de l'usage, sans que d'autres travaux, p. ex. des travaux de transformation, soient projetés, les dessins détaillés peuvent rester limités aux plans de site des espaces où l'usage sera modifié, à condition qu'il soit fourni à l'autorité qui délivre le permis une vision claire de l'impact éventuel de la modification de l'usage sur l'ensemble du bâtiment.

Si des bâtiments sont transformés, il doit être possible d'apercevoir clairement sur les plans quelles parties seront conservées, lesquelles disparaîtront et/ou seront remplacées et lesquelles seront rénovées.

Ces différences peuvent être mises en évidence par des hachures ou l'emploi de couleurs, ou en montrant clairement par des plans séparés la distinction entre la situation existante et la situation nouvelle.

D3. Le chapitre VI : demandes combinées L'article 20 détermine ce qu'il y a lieu de faire si la demande incombe à plusieurs chapitres, par exemple si la demande est introduite pour la construction d'une habitation et pour l'édification d'un pavillon de jardin derrière l'habitation. Dans ce cas, le dossier doit être composé des pièces des chapitres respectifs V et II. La demande de permis doit être introduite avec le formulaire qui accompagne la demande du chapitre V. Vous pouvez vérifier aisément sur le tableau récapitulatif joint en annexe à cet arrêté quelles pièces sont requises pour une demande combinée. Il suffit en effet de vérifier quelles colonnes se rapportent à la demande et de joindre les pièces ou les données qui sont mentionnées dans au moins une de ces colonnes.

D4. Le chapitre VII : pièces de dossier complémentaires à introduire L'article 21 contient un certain nombre de dispositions relatives aux pièces de dossier complémentaires devant être introduites dans les cas où un ou plusieurs des avis prescrits légalement énumérés doivent être demandés.

La commune communique au demandeur les instances qui devront être consultées en ce qui concerne la demande. Le demandeur a donc intérêt à prendre préalablement contact avec la commune, afin de connaître précisément le nombre d'exemplaires des plans qu'il doit joindre à sa demande.

L'article 22 dispose que si la demande est introduite avec application de l'article 46 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, un exemplaire complémentaire des pièces du dossier indiquées est requis par commune où se situe la demande.

Cette disposition est prévue afin de pouvoir communiquer la demande à chacune des communes qu'elle concerne.

L'article 23 stipule que si elles le jugent nécessaire, les autorités peuvent demander de grandes quantités des pièces du dossier. En effet, les villes ou les grandes communes demandent souvent des exemplaires complémentaires afin de demander les avis de divers services communaux, tels que la police de la circulation, les pompiers, le service des monuments, etc. en outre, des plans complémentaires sont souvent nécessaires pour pouvoir demander des avis spécifiques, non strictement obligatoires selon la loi, mais utiles.

Comme stipulé dans cet article, cette demande de pièces complémentaires n'a toutefois aucune influence sur la délivrance de l'avis de réception. De plus, la demande de pièces doit être motivée, par exemple par la mention que ces pièces sont indispensables pour pouvoir demander un avis spécifique utile ou approprié lequel est effectivement mentionné dans la circulaire concernant les avis à demander.

Les autorités communales conservent une liste de cas dans lesquels certaines pièces complémentaires sont demandées. Cette liste peut être constituée par exemple de la circulaire précitée, avec les directives communales. Des exemples de ces dernières sont les listes des travaux ou actes pour lesquels on demande par exemple un avis au service municipal ou communal de la circulation, aux pompiers, au service des monuments etc.

Lorsque le demandeur d'un permis de bâtir ou le concepteur du projet faisant l'objet de la demande se met en rapport avec les services communaux, plus spécifiquement dans le but de prendre connaissance des données zonales concernant le bien visé, il convient dès lors de demander combien de pièces de dossier, et lesquelles, doivent être jointes au dossier de demande. Il est vrai que si le demandeur omet de joindre ces pièces complémentaires au dossier, cela n'a pas d'influence sur la délivrance de l'avis de réception. Mais l'avis potentiellement indispensable, et fortement déterminant pour la demande, ne pourra pas être obtenu dans ce cas. Des pièces importantes pourront en effet être manquantes, de sorte qu'il ne pourra pas être fait d'évaluation en connaissance suffisante de cause. Ce motif seul peut déjà justifier un rejet de la demande.

Le dossier que l'autorité communale transmet pour avis au fonctionnaire délégué doit en principe être constitué de telle manière que le fonctionnaire délégué ne doive pas demander d'exemplaires complémentaires de pièces du dossier. Il doit par exemple déjà être tenu compte au préalable des avis facultatifs énumérés dans la circulaire concernant les avis à obtenir. La commune veille à ce que ces avis soient demandés le plus rapidement possible après l'introduction de la demande. Le décret et les arrêtés d'exécution définissent en effet tant pour l'administration communale que pour le fonctionnaire délégué des délais dans lesquels ils doivent transmettre des avis ou prendre des décisions. Au terme de 75 jours, le demandeur a même le droit de demande au fonctionnaire délégué de disposer de la demande de permis de bâtir. Cette action enlève à la commune le pouvoir de décision sur la demande. C'est pourquoi il est conseillé à la commune de demander les exemplaires complémentaires des documents au plus tard dix jours après la délivrance de l'avis de réception. Ce faisant, elle doit signifier au particulier qu'il ne dispose que de cinq jours pour ajouter les pièces. Sans cela, les délais fixés ne pourraient en effet plus être respectés dans de nombreux cas.

D5. Le chapitre VIII : Dispositions finales Les articles 24, 25 et 26 contiennent la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ainsi que des dispositions transitoires et suspensives.

L'arrêté prend effet le premier jour du deuxième mois suivant sa publication. Ce délai est un délai minimum, puisque chaque commune doit déjà disposer dès le jour de l'entrée en vigueur effective des formulaires nécessaires, qu'elle doit pouvoir mettre à la disposition des demandeurs.

Bruxelles, le 10 février 1998.

E. Baldewijns, Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire.

Annexes : - Tableau récapitulatif des différences entre les quatre compositions de dossier distinctes : - Liste de repères n° 1 "Dossier pour la demande d'un permis de bâtir pour lequel une composition simple de dossier suffit"; - Liste de repères n° 2 "Dossier pour la demande d'un permis de bâtir pour des travaux techniques"; - Liste de repères n° 3 "Dossier pour la demande d'un permis de bâtir pour des travaux d'aménagement de terrain"; - Liste de repères n° 4 "Dossier pour la demande d'un permis de bâtir pour lequel une composition de dossier élaborée est requise".

N.B. Les listes de repères doivent être imprimées sur format A 3.

TABLEAU RECAPITULATIF Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à la circulaire RO/98/01 du 10 février 1998.

E. Baldewijns, Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire. _______ Notes X : document, pièce ou donnée exigés. - : document, pièce ou donnée non exigés ou pas d'application.

X* : document, pièce ou donnée exigés le cas échéant (éventuellement précisés si exigé).

A : dossier simple (art. 2).

B : travaux techniques (art. 6).

C : travaux d'aménagement de terrain (art. 10).

D : dossier détaillé (art. 15).

LISTE DE REPERES N° 1 "Dossier de demande d'un permis de bâtir pour lequel un simple composition de dossier suffit.

Généralités Afin d'être complet, le dossier de demande doit comprendre les documents suivants. Des exigences détaillées et spécifiques par document peuvent être retrouvées dans l'arrêté du Gouvernement fixant la composition du dossier. En outre, cous pouvez retrouver de plus amples explications, entre autres relatives à la façon à l'établissement de certains documents, dans la note explicative auprès de l'arrêté précité. La liste de repères sur la face de ce document ne contient qu'un bref aperçu des documents les plus importants.. Le dossier doit en tout cas être composé tel que prescrit dans l'arrêté du Gouvernement flamand. Vous pouvez retrouver les articles s'appliquant à de tels travaux à l'intérieur et à la face arrière du présent document.

Un nombre de données ne doivent être mentionnées que dans certains cas. La case à cocher est alors accompagnée d'un astérisque ("O*); cela signifie que la case à cocher reste vide dans tous les autres cas.

La nature des travaux ou opérations pour lesquels une composition simple du dossier suffit peut être retrouvée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand.

Le dossier de demande doit au moins comprendre quatre exemplaires de tous les documents. En ce qui concerne les avis prescrit par décret, des nombres supplémentaires de certains documents sont exigés. En outre, l'autorité communale, ainsi que le fonctionnaire dirigeant, peuvent demander des nombres supplémentaires de certaines pièces de dossier ou d'autres documents (cfr. les articles 21, 22 et 23).

Informez vous préalablement auprès de votre administration communale.

Liste de repères O Formulaire de demande de permis (art. 3, 1°) O Documents graphiques (art. 3, 2°) O Plan de situation (art. 3, 2°, a) O Plan d'implantation (art. 3, 2°, b) O* Dessins à plus grande échelle des travaux ou opérations envisagés (art. 3, 2°, c) O* Vue en plan O* Projection de façade O* Au moins une coupe (* : n'est pas exigée lorsque la demande ne concerne qu'une démolition (art. 4.) O Au moins 3 photos en couleurs (art. 3, 3°) O* Questionnaire (formulaire statistique) (art. 3, 4°) O* publication remplie de demande (art. 3, 5°) O* Documents ou données supplémentaires prescrits par un règlement communal et/ou général sur la bâtisse (art. 3, introduction) Extrait de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant la composition du dossier de demande d'un permis de bâtir : Chapitre II : Dossier de demande d'un permis de bâtir pour laquelle une composition simple de dossier suffit

Art. 2.Ce chapitre s'applique aux : 1° les travaux ou actes suivants : a) les travaux de construction d'infrastructure temporaires d'un terrain à bâtir pendant la durée des travaux, tels que la pose de baraques de chantier, d'ateliers mobiles et temporaires, de sanitaires, douches et vestiaires;b) la pose d'une ou plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour y loger, tels que les roulottes, les caravanes, véhicules usés ou tentes;c) les travaux de transformation à l'intérieur d'un bâtiment autorisé ou les travaux de mise en ordre de locaux pour autant qu'ils n'engendrent pas la modification de l'utilisation ou de l'affectation ou - lorsqu'il s'agit d'une bâtiment d'habitation - la modification du nombre de logements, et à condition que la stabilité du bâtiment et ses formes ou son caractère architectural ne soient pas modifiés. Le logement, la fonction de bureau, l'agriculture, le commerce et l'horeca, l'industrie et l'artisanat, sont considérés comme des modes distincts d'utilisation ou d'affectation; d) les travaux ou actes aux surfaces extérieures d'un bâtiment autorisé, tels que : - la construction, la modification ou l'obturation de baies de fenêtres et de portes; - la pose de pierres de façade; - la pose de lucarnes dans les versants de toit; - la pose d'un nombre limité de saillies de toiture de dimensions limitées sur au maximum un dixième de la surface de la toiture; pour autant qu'ils n'engendrent pas la modification du nombre de logements, et à condition que la stabilité du bâtiment et ses formes ou son caractère architectural ne soient pas modifiés.

Le logement, la fonction de bureau, l'agriculture, le commerce et l'horeca, l'industrie et l'artisanat, sont considérés comme des modes distincts d'utilisation ou d'affectation; e) les travaux de construction suivants, annexés à un bâtiment autorisé ou dans un rayon de 30 m en dehors des limites extrêmes de ce bâtiment autorisé : - une cage pour animaux avec clôture, un pigeonnier ou une volière; - un pavillon de jardin, une remise, un garage ou un abri pour voiture; - une serre; - une véranda ou une terrasse couverte; avec une surface maximale de 21 mètres carrés, une hauteur de corniche limitée à 2,50 m et une hauteur faîtière jusqu'à 3 mètre; f) les travaux et actes suivants, dans un rayon de 30 m en dehors des limites extrêmes de ce bâtiment autorisé : - la mise en place d'une antenne pour autant que celle-ci ne dépasse pas le bâtiment de plus de 4 mètres; - l'installation d'une antenne parabolique d'un diamètre maximale de 1,20 m; - la pose ou la modification de revêtements, de chemins, de rampes d'accès ou de parkings; - l'aménagement ou la modification d'un étang d'ornement avec une surface maximale de 30 mètres carrés; - l'installation d'une citerne à gaz en surface avec un contenu maximal de 2000 litres; - l'aménagement ou la modification d'au maximum un court de tennis; - la construction ou la modification d'une piscine en plein air avec une surface totale d'au maximum 150 mètres carrés; g) la construction d'un mur de séparation en maçonnerie entre deux propriétés avec une hauteur maximale de 2,60 mètres;h) la pose de clôtures non construites en plaques ou blocs de béton avec une hauteur maximale de 2,60 mètres;i) la pose de silos en avec une surface totale maximale tranché de 300 mètres carrés et une hauteur maximale de 2 mètres, dans une entreprise agricole existante;j) la pose d'un sac à fumier d'un volume maximal de 2000 mètres cubes, dans une entreprise agricole existante;k) la pose d'une réserve d'eau enterrée ou d'un abreuvoir pour bétail, avec une surface maximale de 21 mètres carrés;l) les panneaux ou installations publicitaires considérés comme construction;m) a pose d'une terrasse non couverte près d'un établissement horeca, pour autant que cette terrasse ne soit pas plus grande que 30 mètres carrés;n) a construction de ruches pour au maximum 10 colonies d'abeilles;2° les travaux ou actes nécessitant un permis de bâtir en application de l'article 42, § 2, premier alinéa, du décret, pour autant qu'ils n'appartiennent pas aux travaux techniques visés à l'article 6 ou aux travaux ou actes visés à l'article 10, septième tiret.

Art. 3.Sans préjudice des documents et données éventuellement prescrits par un règlement communal et/ou général sur la bâtisse, et sans préjudice des dispositions des articles 21, 22 et 23, le dossier de demande d'un permis de bâtir doit contenir, pour les travaux ou actes visés à l'article 2, les documents suivants en quatre exemplaires : 1° une demande de permis, dressée sur un formulaire dont le modèle est joint dans l'annexe 1ère au présent arrêté, complété des données demandées, daté et signé par le demandeur.Le demandeur peut obtenir ce formulaire auprès de la commune; 2° les documents graphiques des travaux ou actes envisagés, datés et signés par le demandeur, pourvus d'une légende des symboles et indications utilisés, pliés jusqu'au format DIN A4 (21 cm x 29,7 cm), comprenant au moins : a) un plan de situation à une échelle courante supérieure ou égale à 1/25000 mentionnant au moins la situation du bien par rapport aux rues les plus importantes, avec mention des noms de ces rues et des plus importants noms de lieu.b) un plan d'implantation à une échelle courante supérieure ou égale à 1/1000 comprenant au moins : - la mention de l'échelle utilisée et une flèche indiquant le nord - la route limitrophe au bien ou de laquelle le bien peut être atteint avec mention du nom de cette route - le bien-même avec mention de ses dimensions avec au moins : - la vue en plan des travaux ou actes envisagés, avec mention des dimensions principales et les distances jusqu'aux limites de la parcelle, et avec la reproduction et/ou la mention des données pertinentes vis-à-vis de la demande en matière de constructions éventuellement existantes, à maintenir, à démolir ou à enlever, d'arbres importants et/ou de revêtements; - le cas échéant, la reproduction ou la mention des servitudes existantes; - l'amorce des limites des parcelles limitrophes au bien jusqu'à au moins 5 mètres en dehors des limites extrêmes du bien avec vue en plan des constructions présentes à l'intérieur de ces limites avec mention de leur utilisation; - l'indication des points de prise de vue ainsi que la direction des photographies visées au point 4 du présent article; c) les plans des travaux ou actes envisagés à une échelle courante supérieure ou égale à 1/100 comprenant au moins : - la mention de l'échelle utilisée - les sections horizontales, avec mention des dimensions principales; - les projections verticales avec mention des hauteurs principales et de la nature et de la couleur des matériaux extérieurs à utiliser et, le cas échéant, l'amorce des projections verticales des façades des constructions contre lesquelles il sera construit, à reproduire jusqu'à au moins 2 mètres avec mention de la nature et de la couleur des matériaux extérieurs utilisés; - au moins une coupe avec, le cas échéant, les profils de la construction contre laquelle il sera bâti, et avec mention des cotes de niveau par rapport à la cote de référence sur la route limitrophe au bien; 3° au moins trois reproductions photographiques différentes, numérotés, de l'endroit ou les travaux ou actes envisagés seront exécutés;4° lorsqu'il est requis, le questionnaire qui doit permettre à la commune de dresser la statistique mensuelle des permis de bâtir visée à l'arrêté royal du 3 décembre 1962, ainsi que des bâtiments entamés et parachevé dans le cours du mois. Le demandeur peut obtenir ce questionnaire auprès de la commune.

Ce questionnaire est rempli suivant les indications y mentionnées; 5° lorsque la demande doit être soumise à une enquête publique, la publication remplie de la demande de permis de bâtir, tel que prescrit dans les arrêtés concernés, est mise à la disposition du demandeur par la commune. Cette publication doit être complètement remplie suivant les indications y mentionnées;

Art. 4.Lorsqu'une demande de permis de bâtir faisant l'objet des dispositions du présent chapitre n'envisage que la démolition, le plan visé à l'article 3, point 3b, doit en outre reproduire ou mentionner le mode de parachèvement du terrain et sa situation après la démolition. Les plans visés à l'article 3, point 3 c, ne sont pas requis pour de telles demandes.

Art. 5.Lorsqu'une demande de permis de bâtir faisant l'objet des dispositions du présent chapitre comprend la transformation d'un bâtiment, les plans visés à l'article 3, point 3c, doivent clairement indiquer la différence entre les parties et les éléments de construction, ceux qui sont à démolir ou à enlever, ainsi que les nouveaux éléments et parties de construction.

Chapitre VII : Documents supplémentaires à introduire

Art. 21.Afin d'être complet, un dossier de demande de permis de bâtir doit comprendre dans chacun des cas mentionnés ci-après un exemplaire supplémentaire de la note éventuellement demandée dans les chapitres II, III, IV et V, les documents graphiques et les reproductions photographiques lorsque : 1° le bien se situe entièrement ou partiellement dans une zone agricole, telle que fixée dans le plan de secteur ou le projet de plan de secteur, et lorsque la demande nécessite l'application des dispositions dérogatoires reprises dans l'article 43, § 2, sixième au dernier alinéa compris, du décret;2° le bien se situe entièrement ou partiellement le long d'une route provinciale ou régionale existante ou à aménager;3° le bien est entièrement ou partiellement protégé ou lorsqu'il se situe dans une site urbain ou communal protégé ou dans un site rural protégé, ou lorsqu'un tel projet de liste de biens susceptibles d'être protégés existe;4° lorsque les travaux ou actes ont lieu au bord ou dans un bien archéologique protégé ou dans un site archéologique fixé par le plan de secteur ou par un projet de plan de secteur;5° lorsque la demande conduit au déboisement du bien, tel que visé à l'article 90 du décret forestier.

Art. 22.Lorsque la demande est introduite en application 46 du décret, le dossier de demande d'un permis de bâtir doit, en vue d'être complet, comprendre par commune, un exemplaire supplémentaire de la note demandée dans les chapitres II, III, IV et V, les documents graphiques et les reproductions photographiques.

Art. 23.Les dispositions des articles 21 et 22 n'empêchent pas que les autorités communales ainsi que le fonctionnaire autorisé, peuvent exiger, dans le cadre du traitement du contenu du dossier, d'y ajouter des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces que celles mentionnées dans les chapitres susmentionnés. La demande d'ajout de documents n'a cependant aucune influence sur l'exhaustivité du dossier de demande d'un permis de bâtir, tel que visé à l'article 51 du décret.

La demande d'ajouter des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces doit être motivée.

Les autorités communales tiennent une liste, qui peut être consultée par le demandeur d'un permis de bâtir, de ces cas où des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces peuvent réglementairement être demandés, avec mention des documents qui doivent être ajoutés.

En ce qui concerne la motivation de la demande d'ajouter des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces, une référence à la liste tenue par les autorités communales peut suffir.

Vu pour être joint à la circulaire RO/98/01 du 10 février 1998.

E. Baldewijns, Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire.

LISTE DE REPERES N° 2 "Dossier de demande d'un permis de bâtir pour des travaux techniques.

Généralités Afin d'être complet, le dossier de demande doit comprendre les documents suivants. Des exigences détaillées et spécifiques par document peuvent être retrouvées dans l'arrêté du Gouvernement fixant la composition du dossier. En outre, cous pouvez retrouver de plus amples explications, entre autres relatives à la façon à l'établissement de certains documents, dans la note explicative auprès de l'arrêté précité. La liste de repères sur la face de ce document ne contient qu'un bref aperçu des documents les plus importants.. Le dossier doit en tout cas être composé tel que prescrit dans l'arrêté du Gouvernement flamand. Vous pouvez retrouver les articles s'appliquant à de tels travaux à l'intérieur et à la face arrière du présent document.

Un nombre de données ne doivent être mentionnées que dans certains cas. La case à cocher est alors accompagnée d'un astérisque ("O*); cela signifie que la case à cocher reste vide dans tous les autres cas.

Vous pouvez retrouver à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand ce qui est entendu par travaux techniques.

Le dossier de demande doit au moins comprendre quatre exemplaires de tous les documents. En ce qui concerne les avis prescrit par décret, des nombres supplémentaires de certains documents sont exigés. En outre, l'autorité communale, ainsi que le fonctionnaire dirigeant, peuvent demander des nombres supplémentaires de certaines pièces de dossier ou d'autres documents (cfr. les articles 21, 22 et 23).

Informez vous préalablement auprès de votre administration communale.

Liste de repères O Formulaire de demande de permis (art. 7, 1°) O Note descriptive (art. 7, 2°) O Documents graphiques (art. 7, 3°) O Plan de situation (art. 7, 2°, a) O Plan d'implantation (art. 7, 2°, b) O* Au moins un profil de terrain (art. 7, 3°, c) (pas exigé lorsque la demande ne concerne que la démolition ou l'enlèvement (art. 8.) O* Dessins à plus grande échelle des travaux ou opérations envisagés (art. 7, 3°, d) : O* Vues en plan O* Projections extérieures des travaux ou constructions en surface éventuels O* Au moins une coupe (* : n'est pas exigée lorsque la demande ne concerne que la démolition ou l'enlèvement art. 8.) O Au moins 6 photos en couleurs (art. 7, 4°) O* Publication remplie de demande (art. 7, 5°) O* Evaluation des incidences sur l'environnement (art. 7, 6°) O* Documents ou données supplémentaires prescrits par un règlement communal et/ou général sur la bâtisse (art. 7, introduction) Extrait de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant la composition du dossier de demande d'un permis de bâtir : Chapitre III : Dossier de demande de permis de bâtir pour des travaux techniques

Art. 6.Ce chapitre s'applique aux affaires suivantes avec leurs attenances, pour autant qu'il ne s'agisse pas de bâtiments : - la pose ou la modification de revêtements, de parkings, de plaines, de terrains de sports ou de jeux, pour autant qu'ils ne ressortent pas de l'article 2, 1°, point f), du présent arrêté; - la construction ou la modification de ponts, de tunnels, de viaducs ou d'aqueducs; - les travaux au profit des transports tels que les chemins de fer, les tramways, le métro et tout système de transport avec des points de support fixes tels que les téléphériques et les funiculaires,..; l'aménagement ou la modification d'aérodromes et de piste de décollage et d'atterrissage pour avions; - la construction ou la modification d'installations industrielles destinées à la production, le transport, la transformation et la distribution d'électricité, à la production et le transport de gaz, de vapeur, d'eau chaude et en général à l'énergie et aux matières premières; les installations destinées au stockage de gaz naturel, de combustibles gazéiformes, de combustibles fossiles; de stations de transformation ou de détente; - la pose ou la modification de conduites de transport d'énergie ou de matières premières, telles que les conduites d'électricité, de gaz, d'huile, de produits chimiques et autres pipelines, toute liaison télé; - la construction de mâts et d'antennes; - les travaux de gestion des eaux et les travaux hydrauliques, tels que la construction ou la modification d'installations de barrage ou de stockage à long terme des eaux, la construction ou la modification de voies navigables, de canaux, de ports d'écluses ou de digues,...; la construction de quais ou d'installations portuaires; la surélévation et le renforcement de digues; - les travaux de défense littorale, tels que l'aménagement ou la modification de digues, de jetées, de môles; - les travaux au profit de la production, distribution et épuration d'eau, tels que les barrages, les bassins de stockage, les bassins d'attente, les installations d'épuration des eaux, les installations de pompage ou de remplissage artificiel de la nappe aquifère,...; - l'aménagement ou la modification de collecteurs, d'égouts ou d'installations d'épuration des égouts; - les travaux au profit d'enlèvement ou de traitement des déchets, tels que les décharges, les parcs à conteneurs ou les installations de traitement,...; - les autres travaux de génie rurale, tels que les travaux d'épuisement et d'assèchement, de drainage, d'assainissement de terrain, de remembrement,...; - la construction ou la modification d'autres installations techniques, tels que les raffineries, les installations chimiques et pétrochimiques, les installations de transbordement, les carrière, mines à ciel ouvert ou souterraines, installations destinées au captage et à la production d'énergie éolienne, installations de stockage et de traitement de déchets nucléaires, installations techniques des stations d'essence ou installations antibruit,...;

Art. 7.Sans préjudice des documents et données éventuellement prescrits par un règlement communal et/ou général sur la bâtisse, et sans préjudice des dispositions des articles 21, 22 et 23, le dossier de demande d'un permis de bâtir doit contenir, pour les travaux ou actes visés à l'article 6, les documents suivants en quatre exemplaires : 1° une demande de permis, dressée sur un formulaire dont le modèle est joint dans l'annexe 2 au présent arrêté, complété des données demandées, daté et signé par le demandeur.Le demandeur peut obtenir ce formulaire auprès de la commune; 2° une note, signée par le demandeur, dans laquelle est décrit : - l'objet de la demande; - le contexte spatial des travaux ou actes envisagés, notamment : - l'aspect réel et la situation du lieu où les travaux ou les actes sont envisagés; - les données relatives à la zone dans laquelle le bien se trouve; - la conformité et la compatibilité de la demande avec le contexte légal et spatial; - l'intégration des travaux ou actes envisagé dans les environs. 3° les documents graphiques des travaux ou actes envisagés, datés et signés par le demandeur, pourvus d'une légende des symboles et indications utilisés, pliés jusqu'au format DIN A4 (21 cm x 29,7 cm), pourvus du titre avec l'objet du document et un numéro d'ordre sous forme "numéro du document graphique/total du nombre de documents graphiques" comprenant au moins : a) un plan de situation à une échelle courante supérieure ou égale à 1/25000 mentionnant au moins la situation du bien par rapport aux rues les plus importantes, avec mention des noms de ces rues et des plus importants noms de lieu, l'échelle utilisée et la flèche indiquant le nord; b) un plan d'implantation à une échelle courante supérieure ou égale à 1/2500 comprenant au moins : - la mention de l'échelle utilisée et une flèche indiquant le nord - le cas échéant, la route limitrophe au bien ou de laquelle le bien peut être atteint avec mention de la situation juridique (route régionale, provinciale, communale,...) le nom de cette route, sa largeur carrossable et la nature de son revêtement; - le bien-même avec mention de ses dimensions avec au moins : - le tracé ou l'implantation des travaux ou actes envisagés, avec mention des dimensions principales; - la reproduction et/ou la mention des données pertinentes vis-à-vis de la demande en matière de constructions éventuellement existantes, à maintenir, à démolir ou à enlever, d'arbres importants et/ou de revêtements; - le cas échéant, la situation connue ou supposée des infrastructures souterraines ou en surface à traverser avec mention de leurs gestionnaires; - une vue en plan des travaux ou actes non-souterrains envisagés avec mention des dimensions principales; - l'indication des lieux où les profils du terrain visés aux point c ont été pris; - le cas échéant, la reproduction ou la mention des servitudes existantes; - l'amorce des limites des parcelles limitrophes au bien jusqu'à au moins 10 mètres en dehors des limites extrêmes du bien avec mention d'au moins de : - la vue en plan des constructions présentes à l'intérieur de ces limites avec mention de leur utilisation et du numéro d'habitation; - les données cadastrales (division, section et numéros) des parcelles; - l'indication des points de prise de vue ainsi que la direction des photographies visées au point 4 du présent article; c) au moins une profil de terrain à une échelle courante supérieure ou égale à 1/2500 comprenant au moins : - la mention de l'échelle utilisée - le relief du bien avant et après l'exécution des travaux ou actes envisagés, avec référence à un niveau de référence et avec le niveau des parcelles limitrophes au bien; - le cas échéant, le profil des constructions existantes à maintenir ou à démolir; - la profil des travaux ou actes non-souterrains envisagés; d) les plans des travaux ou actes envisagés à une échelle courante supérieure ou égale à 1/200 avec au moins : - la mention de l'échelle utilisée; - les vues en plan des travaux ou actes envisagés, avec mention des dimensions principales et des fonctions des parties principales; - le cas échéant, les vues extérieures des travaux et constructions en surface avec mention des hauteurs principales et de la nature et de la couleur des matériaux extérieurs à utiliser et, le cas échéant, l'amorce des projections verticales des façades des constructions contre lesquelles il sera construit, à reproduire jusqu'à au moins 2 mètres avec mention de la nature et de la couleur des matériaux extérieurs utilisés; - au moins une coupe avec, le cas échéant, les profils de la construction contre laquelle il sera bâti, et avec mention des cotes de niveau par rapport à la cote de référence; 4° une série de reproductions photographiques (au moins six), de l'endroit ou les travaux ou actes envisagés seront exécutés;5° lorsque la demande doit être soumise à une enquête publique, la publication remplie de la demande de permis de bâtir, tel que prescrit dans les arrêtés concernés, mise à la disposition du demandeur par la commune. Cette publication doit être complètement remplie suivant les indications y mentionnées; 6° lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être dressée préalablement à la demande, une évaluation des incidences sur l'environnement traitée conformément à des règles fixées par le Gouvernement flamand pour certains projets et dont le contenu répond aux exigences fixées par le Gouvernement flamand en cette matière.

Art. 8.Lorsqu'une demande de permis de bâtir faisant l'objet des dispositions du présent chapitre n'envisage que la démolition, le plan visé à l'article 7, point 2, doit en outre reproduire ou mentionner le mode de parachèvement du terrain et sa situation après la démolition.

Les profils de terrain visés à l'article 7, point 3 c, ainsi que les plans visés à l'article 7, point 3c, ne sont pas requis pour de telles demandes.

Art. 9.Lorsqu'une demande de permis de bâtir faisant l'objet des dispositions du présent chapitre comprend la transformation d'un bâtiment, les plans visés à l'article 7, point 3c, doivent clairement indiquer la différence entre les parties et les éléments de construction, ceux qui sont à démolir ou à enlever, ainsi que les nouveaux éléments et parties de construction.

Chapitre VII : Documents supplémentaires à introduire

Art. 21.Afin d'être complet, un dossier de demande de permis de bâtir doit comprendre dans chacun des cas mentionnés ci-après un exemplaire supplémentaire de la note éventuellement demandée dans les chapitres II, III, IV et V, les documents graphiques et les reproductions photographiques lorsque : 1° le bien se situe entièrement ou partiellement dans une zone agricole, telle que fixée dans le plan de secteur ou le projet de plan de secteur, et lorsque la demande nécessite l'application des dispositions dérogatoires reprises dans l'article 43, § 2, sixième au dernier alinéa compris, du décret;2° le bien se situe entièrement ou partiellement le long d'une route provinciale ou régionale existante ou à aménager;3° le bien est entièrement ou partiellement protégé ou lorsqu'il se situe dans une site urbain ou communal protégé ou dans un site rural protégé, ou lorsqu'un tel projet de liste de biens susceptibles d'être protégés existe;4° lorsque les travaux ou actes ont lieu au bord ou dans un bien archéologique protégé ou dans un site archéologique fixé par le plan de secteur ou par un projet de plan de secteur;5° lorsque la demande conduit au déboisement du bien, tel que visé à l'article 90 du décret forestier.

Art. 22.Lorsque la demande est introduite en application 46 du décret, le dossier de demande d'un permis de bâtir doit, en vue d'être complet, comprendre par commune, un exemplaire supplémentaire de la note demandée dans les chapitres II, III, IV et V, les documents graphiques et les reproductions photographiques.

Art. 23.Les dispositions des articles 21 et 22 n'empêchent pas que les autorités communales ainsi que le fonctionnaire autorisé, peuvent exiger, dans le cadre du traitement du contenu du dossier, d'y ajouter des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces que celles mentionnées dans les chapitres susmentionnés. La demande d'ajout de documents n'a cependant aucune influence sur l'exhaustivité du dossier de demande d'un permis de bâtir, tel que visé à l'article 51 du décret.

La demande d'ajouter des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces doit être motivée.

Les autorités communales tiennent une liste, qui peut être consultée par le demandeur d'un permis de bâtir, de ces cas où des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces peuvent réglementairement être demandés, avec mention des documents qui doivent être ajoutés.

En ce qui concerne la motivation de la demande d'ajouter des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces, une référence à la liste tenue par les autorités communales peut suffir.

Vu pour être joint à la circulaire RO/98/01 du 10 février 1998.

E. Baldewijns, Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire.

LISTE DE REPERES N° 3 "Dossier de demande d'un permis de bâtir pour des travaux d'aménagement de terrain.

Généralités Afin d'être complet, le dossier de demande doit comprendre les documents suivants. Des exigences détaillées et spécifiques par document peuvent être retrouvées dans l'arrêté du Gouvernement fixant la composition du dossier. En outre, cous pouvez retrouver de plus amples explications, entre autres relatives à la façon à l'établissement de certains documents, dans la note explicative auprès de l'arrêté précité. La liste de repères sur la face de ce document ne contient qu'un bref aperçu des documents les plus importants.. Le dossier doit en tout cas être composé tel que prescrit dans l'arrêté du Gouvernement flamand. Vous pouvez retrouver les articles s'appliquant à de tels travaux à l'intérieur et à la face arrière du présent document.

Un nombre de données ne doivent être mentionnées que dans certains cas. La case à cocher est alors accompagnée d'un astérisque ("O*); cela signifie que la case à cocher reste vide dans tous les autres cas.

Vous pouvez retrouver à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand ce qui est entendu par travaux d'aménagement de terrain.

Le dossier de demande doit au moins comprendre quatre exemplaires de tous les documents. En ce qui concerne les avis prescrit par décret, des nombres supplémentaires de certains documents sont exigés. En outre, l'autorité communale, ainsi que le fonctionnaire dirigeant, peuvent demander des nombres supplémentaires de certaines pièces de dossier ou d'autres documents (cfr. les articles 21, 22 et 23).

Informez vous préalablement auprès de votre administration communale.

Liste de repères O Formulaire de demande de permis (art. 11, 1°) O Note descriptive (art. 11, 2°) O Documents graphiques (art. 11, 3°) O Plan de situation (art. 11, 2°, a) O Plan des environs (art. 11, 2°, b) O Plan d'implantation (art. 11, 3°, c) O* Au moins un profil de terrain (art. 11, 3°, d) O* Dessins à plus grande échelle des travaux ou opérations envisagés (art. 11, 3°, e) : O* Vues en plan O* Au moins une coupe O Au moins 6 photos en couleurs (art. 11, 4°) O* Publication remplie de demande (art. 11, 5°) O* Evaluation des incidences sur l'environnement (art. 11, 6°) O* Documents ou données supplémentaires prescrits par un règlement communal et/ou général sur la bâtisse (art. 11, introduction) Extrait de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant la composition du dossier de demande d'un permis de bâtir : Chapitre IV : Dossier de demande de permis de bâtir pour des travaux d'aménagement de terrain Art. 10 Ce chapitre s'applique : - au déboisement d'un terrain et à l'abattage d'un ou plusieurs arbres; - à la modification du relief d'un terrain; - au défrichement d'un terrain; - à la modification de la végétation de bruyères ou de mares, ainsi que de toute autre zone dont le Gouvernement flamand estime qu'elle doit être protégée; - à l'aménagement de terrains de golf; - à l'aménagement d'un lieu de stockage de voitures démolies ou de mitraille; - aux travaux ou actes ayant trait à des plantations et pour lesquels un permis de bâtir est requis en application de l'article 42, § 2, premier alinéa du décret.

Art. 11.Sans préjudice des documents et données éventuellement prescrits par un règlement communal et/ou général sur la bâtisse, et sans préjudice des dispositions des articles 21, 22 et 23, le dossier de demande d'un permis de bâtir doit contenir, pour les travaux ou actes visés à l'article 10, les documents suivants en quatre exemplaires : 1° une demande de permis, dressée sur un formulaire dont le modèle est joint dans l'annexe 2 au présent arrêté, complété des données demandées, daté et signé par le demandeur.Le demandeur peut obtenir ce formulaire auprès de la commune; 2° une note, signée par le demandeur, dans laquelle est décrit : - l'objet de la demande; - le contexte spatial des travaux ou actes envisagés, notamment : - l'aspect réel et la situation du lieu où les travaux ou les actes sont envisagés; - les données relatives à la zone dans laquelle le bien se trouve; - la conformité et la compatibilité de la demande avec le contexte légal et spatial; - l'intégration des travaux ou actes envisagé dans les environs. 3° les documents graphiques des travaux ou actes envisagés, datés et signés par le demandeur, pourvus d'une légende des symboles et indications utilisés, pliés jusqu'au format DIN A4 (21 cm x 29,7 cm), pourvus du titre avec l'objet du document et un numéro d'ordre sous forme "numéro du document graphique/total du nombre de documents graphiques" comprenant au moins : a) un plan de situation à une échelle courante supérieure ou égale à 1/25000 mentionnant au moins la situation du bien par rapport aux rues les plus importantes, avec mention des noms de ces rues et des plus importants noms de lieu, l'échelle utilisée et la flèche indiquant le nord; b) un plan des environs à une échelle courante supérieure ou égale à 1/2500, comprenant au moins : - la mention de l'échelle utilisée et une flèche indiquant le nord - les routes situées dans les environs immédiats du bien, notamment la route ou les routes limitrophes au bien ou de la (des)quelles le bien peut être atteint avec mention de la situation juridique (route régionale, provinciale, communale,...) et le nom de cette(ces) route(s); - les parcelles situées dans les environs immédiats du bien avec les constructions éventuelles y présentes; c) un plan d'implantation à une échelle courante supérieure ou égale à 1/1000 comprenant au moins : - la mention de l'échelle utilisée et une flèche indiquant le nord - la route limitrophe au bien ou de laquelle le bien peut être atteint avec mention de la situation juridique (route régionale, provinciale, communale,...) le nom de cette route, sa largeur carrossable et la nature de son revêtement; - les plantations présentes sur le domaine public et les infrastructures en surface au droit du bien; - l'indication des points de prise de vue et la direction des photographies visées au point 4 du présent article; - le bien-même avec mention de ses dimensions avec au moins : - les travaux ou actes envisagés, avec mention des dimensions principales et les distances aux limites des parcelles et la reproduction et/ou la mention des données pertinentes vis-à-vis de la demande en matière de constructions éventuellement existantes, à maintenir, à démolir ou à enlever, d'arbres et/ou de revêtements importants; - l'indication des lieux où les profils du terrain visés aux point d ont été pris; - le cas échéant, la reproduction ou la mention des servitudes existantes; - l'amorce des limites des parcelles limitrophes au bien jusqu'à au moins 10 mètres en dehors des limites extrêmes du bien avec mention d'au moins de : - la vue en plan des constructions présentes à l'intérieur de ces limites avec mention de leur utilisation et du numéro d'habitation; - la mention de l'utilisation des terrains; d) au moins un profil de terrain à une échelle courante supérieure ou égale à 1/1000 comprenant au moins : - la mention de l'échelle utilisée - le relief du bien avant et après l'exécution des travaux ou actes envisagés, avec référence à un niveau de référence et avec le niveau des parcelles limitrophes au bien; - le cas échéant, la profil des constructions existantes à maintenir ou à démolir; - le cas échéant, le profil des constructions adjacentes; e) les plans des travaux ou actes envisagés à une échelle courante supérieure ou égale à 1/500 avec au moins : - la mention de l'échelle utilisée; - les vues en plan des travaux ou actes envisagés, avec mention des dimensions principales; - au moins une coupe avec, le cas échéant, les profils de la construction contre laquelle il sera bâti, et avec mention des cotes de niveau par rapport à la cote de référence; 4° au moins six différentes reproductions photographiques, numérotées, à savoir trois de l'endroit ou les travaux ou actes envisagés seront exécutés et au moins trois du bien-même et des parcelles limitrophes au bien;5° lorsque la demande doit être soumise à une enquête publique, la publication remplie de la demande de permis de bâtir, tel que prescrit dans les arrêtés concernés, et mise à la disposition du demandeur par la commune. Cette publication doit être complètement remplie suivant les indications y mentionnées; 6° lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être dressée préalablement à la demande, une évaluation des incidences sur l'environnement traitée conformément à des règles fixées par le Gouvernement flamand pour certains projets et dont le contenu répond aux exigences fixées par le Gouvernement flamand en cette matière.

Art. 12.Lorsque la demande d'un permis de bâtir envisage le déboisement d'un terrain ou l'abattage d'un ou plusieurs arbres, la note visée à l'article 11, point 2, auprès de la description de l'état des lieux doit au moins être complétée par une description de la (des) sorte(s) d'arbre et du nombre (estimé) par sorte d'arbre, de l'âge (moyen) et de la circonférence (moyenne) du tronc à un mètre et demi au dessus du sol. En outre cette note doit, en ce qui concerne l'objet de la demande, décrire l'objectif du déboisement et la situation après les travaux.

Art. 13.Lorsque la demande d'un permis de bâtir envisage la modification du relief d'un sol, le défrichement d'un terrain, la modification de bruyères ou de marais, ainsi que de toute autre zone dont le Gouvernement flamand qu'elle doit être protégée, ou l'aménagement ou la modification d'un terrain de golf, la note visée à l'article 11, point 2, auprès de la description de l'état des lieux doit au moins être complétée par : - la nature et l'utilisation envisagée du terrain ou des matériaux éventuellement à enlever; - la nature et l'origine des matériaux de remblai éventuellement à utiliser; - l'éventuelle planification dans le temps; - le mode de parachèvement du terrain et la situation après les travaux.

Le plan visé à l'article 11, point 3c, doit être au moins complété par : - la mention de l'utilisation actuelle et future des différentes parties du terrain; - la reproduction ou la mention du parachèvement des parties principales du terrain.

Les profils de terrain, visés à l'article 11, point 3d, sont reproduits jusqu'à au moins dix mètres en dehors des limites extrêmes du bien.

Art. 14.Lorsque la demande d'un permis de bâtir envisage l'aménagement d'un lieu de stockage de voitures démolies ou de mitraille, les profils de terrain, visés à l'article 11, point 3d, doivent être au moins complétés par la mention de la hauteur du stockage envisagé des voitures démolies ou de la mitraille.

Chapitre VII : Documents supplémentaires à introduire

Art. 21.Afin d'être complet, un dossier de demande de permis de bâtir doit comprendre dans chacun des cas mentionnés ci-après un exemplaire supplémentaire de la note éventuellement demandée dans les chapitres II, III, IV et V, les documents graphiques et les reproductions photographiques lorsque : 1° le bien se situe entièrement ou partiellement dans une zone agricole, telle que fixée dans le plan de secteur ou le projet de plan de secteur, et lorsque la demande nécessite l'application des dispositions dérogatoires reprises dans l'article 43, § 2, sixième au dernier alinéa compris, du décret;2° le bien se situe entièrement ou partiellement le long d'une route provinciale ou régionale existante ou à aménager;3° le bien est entièrement ou partiellement protégé ou lorsqu'il se situe dans une site urbain ou communal protégé ou dans un site rural protégé, ou lorsqu'un tel projet de liste de biens susceptibles d'être protégés existe;4° lorsque les travaux ou actes ont lieu au bord ou dans un bien archéologique protégé ou dans un site archéologique fixé par le plan de secteur ou par un projet de plan de secteur;5° lorsque la demande conduit au déboisement du bien, tel que visé à l'article 90 du décret forestier.

Art. 22.Lorsque la demande est introduite en application 46 du décret, le dossier de demande d'un permis de bâtir doit, en vue d'être complet, comprendre par commune, un exemplaire supplémentaire de la note demandée dans les chapitres II, III, IV et V, les documents graphiques et les reproductions photographiques.

Art. 23.Les dispositions des articles 21 et 22 n'empêchent pas que les autorités communales ainsi que le fonctionnaire autorisé, peuvent exiger, dans le cadre du traitement du contenu du dossier, d'y ajouter des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces que celles mentionnées dans les chapitres susmentionnés. La demande d'ajout de documents n'a cependant aucune influence sur l'exhaustivité du dossier de demande d'un permis de bâtir, tel que visé à l'article 51 du décret.

La demande d'ajouter des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces doit être motivée.

Les autorités communales tiennent une liste, qui peut être consultée par le demandeur d'un permis de bâtir, de ces cas où des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces peuvent réglementairement être demandés, avec mention des documents qui doivent être ajoutés.

En ce qui concerne la motivation de la demande d'ajouter des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces, une référence à la liste tenue par les autorités communales peut suffir.

Vu pour être joint à la circulaire RO/98/01 du 10 février 1998.

E. Baldewijns, Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire.

LISTE DE REPERES N° 4 "Dossier de demande de permis de bâtir nécessitant une composition de dossier élaborée" Généralités Afin d'être complet, le dossier de demande doit comprendre les documents suivants. Des exigences détaillées et spécifiques par document peuvent être retrouvées dans l'arrêté du Gouvernement fixant la composition du dossier. En outre, cous pouvez retrouver de plus amples explications, entre autres relatives à la façon à l'établissement de certains documents, dans la note explicative auprès de l'arrêté précité. La liste de repères sur la face de ce document ne contient qu'un bref aperçu des documents les plus importants. Le dossier doit en tout cas être composé tel que prescrit dans l'arrêté du Gouvernement flamand. Vous pouvez retrouver les articles s'appliquant à de tels travaux à l'intérieur et à la face arrière du présent document.

Un nombre de données ne doivent être mentionnées que dans certains cas. La case à cocher est alors accompagnée d'un astérisque ("O*); cela signifie que la case à cocher reste vide dans tous les autres cas.

Le dossier de demande doit au moins comprendre quatre exemplaires de tous les documents. En ce qui concerne les avis prescrit par décret, des nombres supplémentaires de certains documents sont exigés. En outre, l'autorité communale, ainsi que le fonctionnaire dirigeant, peuvent demander des nombres supplémentaires de certaines pièces de dossier ou d'autres documents (cfr. les articles 21, 22 et 23).

Informez vous préalablement auprès de votre administration communale.

Liste de repères O Formulaire de demande de permis (art. 16, 1°) O Note descriptive (art. 16, 2°) O Documents graphiques (art. 16, 3°) O Plan de situation (art. 16, 2°, a) O Plan des environs (art. 16, 2°, b) O Plan d'implantation (art. 16, 3°, c) O* Au moins un profil de terrain (art. 16, 3°, d) O* Dessins à plus grande échelle des travaux ou opérations envisagés (art. 16, 3°, e) : O* Vues en plan O* Dessins des fondations O* Projections des façades O* Au moins une coupe O Au moins 6 photos en couleurs (art. 16, 4°) O* Questionnaire (formulaire statistique) (art. 16, 5°) O* Formulaire d'isolation (art. 16, 6°) O* Publication remplie de demande (art. 16, 7°) O* Evaluation des incidences sur l'environnement (art. 16, 8°) O* Documents ou données supplémentaires prescrits par un règlement communal et/ou général sur la bâtisse (art. 16, introduction) Extrait de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant la composition du dossier de demande d'un permis de bâtir : Chapitre V : Dossier de demande de permis de bâtir nécessitant une composition de dossier élaborée

Art. 15.Ce chapitre s'applique à tous les travaux et actes qui ne sont pas énumérés dans les chapitres II, III et IV :

Art. 16.Sans préjudice des documents et données éventuellement prescrits par un règlement communal et/ou général sur la bâtisse, et sans préjudice des dispositions des articles 21, 22 et 23, le dossier de demande d'un permis de bâtir doit contenir, pour les travaux ou actes visés à l'article 15, les documents suivants en quatre exemplaires : 1° une demande de permis, dressée sur un formulaire dont le modèle est joint dans l'annexe 3 au présent arrêté, complété des données demandées, daté et signé par le demandeur et par l'architecte, lorsque l'intervention d'un architecte est requise selon les dispositions légales.Le demandeur peut obtenir ce formulaire auprès de la commune.

Dans la mesure du nécessaire, l'Ordre des Architectes y apporte son visa; 2° une note, signée par le demandeur et par l'architecte, lorsque son intervention est requise, dans laquelle est décrit : - l'objet de la demande; - le contexte spatial des travaux ou actes envisagés, notamment : - l'aspect réel et la situation du lieu où les travaux ou les actes sont envisagés; - les données relatives à la zone dans laquelle le bien se trouve; - la conformité et la compatibilité de la demande avec le contexte légal et spatial; - l'intégration des travaux ou actes envisagé dans les environs. 3° les documents graphiques des travaux ou actes envisagés, datés et signés par le demandeur et par l'architecte, lorsque son intervention est requise, pourvus d'une légende des symboles et indications utilisés, pliés jusqu'au format DIN A4 (21 cm x 29,7 cm), pourvus du titre avec l'objet du document et un numéro d'ordre sous forme "numéro du document graphique/total du nombre de documents graphiques" comprenant au moins : a) un plan de situation à une échelle courante supérieure ou égale à 1/25000 mentionnant au moins la situation du bien par rapport aux rues les plus importantes, avec mention des noms de ces rues et des plus importants noms de lieu, l'échelle utilisée et la flèche indiquant le nord; b) un plan des abords à une échelle courante supérieure ou égale à 1/2500, comprenant au moins : - la mention de l'échelle utilisée et une flèche indiquant le nord - les routes situées dans les environs immédiats du bien, notamment la route ou les routes limitrophes au bien ou de la (des)quelles le bien peut être atteint avec mention de la situation juridique (route régionale, provinciale, communale,...) et le nom de cette(ces) route(s); - les parcelles situées dans les environs immédiats du bien avec les constructions éventuelles y présentes; c) un plan d'implantation à une échelle courante supérieure ou égale à 1/500 comprenant au moins : - la mention de l'échelle utilisée et une flèche indiquant le nord - la route limitrophe au bien ou de laquelle le bien peut être atteint avec mention de sa largeur carrossable et la nature de son revêtement; - les plantations présentes sur le domaine public et les infrastructures en surface au droit du bien, ainsi que la mention des équipements utilitaires présents; - l'indication des points de prise de vue et la direction des photographies visées au point 4 du présent article; - le bien-même avec mention de ses dimensions avec au moins : - la vue en plan des travaux ou actes envisagés, avec mention des dimensions principales et les distances aux limites des parcelles et la reproduction et/ou la mention des données pertinentes vis-à-vis de la demande en matière de constructions éventuellement existantes, à maintenir, à démolir ou à enlever, d'arbres et/ou de revêtements importants; - l'indication des lieux où les profils du terrain visés au point d ont été pris; - le cas échéant, la reproduction ou la mention des servitudes existantes; - l'amorce des limites des parcelles limitrophes au bien jusqu'à au moins 10 mètres en dehors des limites extrêmes du bien avec mention d'au moins de : - la vue en plan des constructions présentes à l'intérieur de ces limites avec mention de leur utilisation et du numéro d'habitation; - la mention de l'utilisation des terrains; d) au moins un profil de terrain à une échelle courante supérieure ou égale à 1/1000 comprenant au moins : - la mention de l'échelle utilisée - le relief du bien avant et après l'exécution des travaux ou actes envisagés, avec référence à un niveau de référence et avec le niveau des parcelles limitrophes au bien; - le cas échéant, la profil des constructions existantes à maintenir ou à démolir; - le cas échéant, le profil des constructions adjacentes; e) les plans des travaux ou actes envisagés à une échelle courante supérieure ou égale à 1/100 avec au moins : - la mention de l'échelle utilisée; - les vues en plan des niveaux de construction souterrains ou en surface où des travaux ou actes sont envisagés, avec, par espace, la mention l'affectation des dimensions intérieures et extérieures principales, et avec indication des lieux de prise de coupe; - les plans de fondation avec reproduction des égouts jusqu'à la limite du bien; - les projections verticales des façades avec mention des hauteurs principales et de la nature et de la couleur des matériaux extérieurs à utiliser et, le cas échéant, l'amorce des projections verticales des façades des constructions contre lesquelles il sera construit, à reproduire jusqu'à au moins 2 mètres avec mention de la nature et de la couleur des matériaux extérieurs utilisés; - au moins une coupe avec, le cas échéant, les profils de la construction contre laquelle il sera bâti, et avec mention des cotes de niveau par rapport à une cote de référence sur la route limitrophe au bien; 4° au moins six différentes reproductions photographiques, numérotées, à savoir trois de l'endroit ou les travaux ou actes envisagés seront exécutés et au moins trois du bien-même et des parcelles limitrophes au bien;5° lorsqu'il est requis, le questionnaire qui doit permettre à la commune de dresser la statistique mensuelle des permis de bâtir visée à l'arrêté royal du 3 décembre 1962, ainsi que des bâtiments entamés et parachevé dans le cours du mois. Le demandeur peut obtenir ce questionnaire auprès de la commune.

Ce questionnaire est rempli suivant les indications y mentionnées; 6° lorsque la demande concerne la transformation ou la construction neuve d'une habitation, un formulaire dans lequel est démontrée la conformité de la construction envisagée aux conditions fixées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 1991, et modifications ultérieures, imposant les exigences minimales en matière d'isolation thermique d'habitations. Le formulaire doit être complètement rempli suivant les indications y mentionnées et signé par le demandeur et l'architecte; 7° lorsque la demande doit être soumise à une enquête publique, la publication remplie de la demande de permis de bâtir, tel que prescrit dans les arrêtés concernés, et mise à la disposition du demandeur par la commune. Cette publication doit être complètement remplie suivant les indications y mentionnées; 8° lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être dressée préalablement à la demande, une évaluation des incidences sur l'environnement traitée conformément à des règles fixées par le Gouvernement flamand pour certains projets et dont le contenu répond aux exigences fixées par le Gouvernement flamand en cette matière.

Art. 17.Lorsqu'une demande de permis de bâtir faisant l'objet des dispositions du présent chapitre n'envisage que la démolition, le plan visé à l'article 16, point 3c, doit en outre reproduire ou mentionner le mode de parachèvement du terrain et sa situation après la démolition. Les plans visés à l'article 16, point 3e, ne sont pas requis pour de telles demandes.

Art. 18.Lorsqu'une demande de permis de bâtir faisant l'objet des dispositions du présent chapitre n'envisage que la modification de l'utilisation d'un bâtiment existant, les plans visés à l'article 16, point 3e, peuvent être limités à des vues en plan des niveaux de construction souterrains ou en surface sur lesquelles est mentionnée l'utilisation actuelle ou la plus récente ou future.

Art. 19.Lorsqu'une demande de permis de bâtir faisant l'objet des dispositions du présent chapitre comprend la transformation d'un bâtiment existant, les plans visés à l'article 16, point 3e, doivent clairement indiquer la différence entre les parties et les éléments de construction, ceux qui sont à démolir ou à enlever, ainsi que les nouveaux éléments et parties de construction.

Chapitre VII : Documents supplémentaires à introduire

Art. 21.Afin d'être complet, un dossier de demande de permis de bâtir doit comprendre dans chacun des cas mentionnés ci-après un exemplaire supplémentaire de la note éventuellement demandée dans les chapitres II, III, IV et V, les documents graphiques et les reproductions photographiques lorsque : 1° le bien se situe entièrement ou partiellement dans une zone agricole, telle que fixée dans le plan de secteur ou le projet de plan de secteur, et lorsque la demande nécessite l'application des dispositions dérogatoires reprises dans l'article 43, § 2, sixième au dernier alinéa compris, du décret;2° le bien se situe entièrement ou partiellement le long d'une route provinciale ou régionale existante ou à aménager;3° le bien est entièrement ou partiellement protégé ou lorsqu'il se situe dans une site urbain ou communal protégé ou dans un site rural protégé, ou lorsqu'un tel projet de liste de biens susceptibles d'être protégés existe;4° lorsque les travaux ou actes ont lieu au bord ou dans un bien archéologique protégé ou dans un site archéologique fixé par le plan de secteur ou par un projet de plan de secteur;5° lorsque la demande conduit au déboisement du bien, tel que visé à l'article 90 du décret forestier.

Art. 22.Lorsque la demande est introduite en application 46 du décret, le dossier de demande d'un permis de bâtir doit, en vue d'être complet, comprendre par commune, un exemplaire supplémentaire de la note demandée dans les chapitres II, III, IV et V, les documents graphiques et les reproductions photographiques.

Art. 23.Les dispositions des articles 21 et 22 n'empêchent pas que les autorités communales ainsi que le fonctionnaire autorisé, peuvent exiger, dans le cadre du traitement du contenu du dossier, d'y ajouter des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces que celles mentionnées dans les chapitres susmentionnés. La demande d'ajout de documents n'a cependant aucune influence sur l'exhaustivité du dossier de demande d'un permis de bâtir, tel que visé à l'article 51 du décret.

La demande d'ajouter des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces doit être motivée.

Les autorités communales tiennent une liste, qui peut être consultée par le demandeur d'un permis de bâtir, de ces cas où des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces peuvent réglementairement être demandés, avec mention des documents qui doivent être ajoutés.

En ce qui concerne la motivation de la demande d'ajouter des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces, une référence à la liste tenue par les autorités communales peut suffir.

Vu pour être joint à la circulaire RO/98/01 du 10 février 1998.

E. Baldewijns, Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire.

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