publié le 21 décembre 2002
Circulaire ministérielle PLP 28 traitant les directives pour l'établissement du budget de police 2003 à l'usage de la zone de police
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
9 NOVEMBRE 2002. - Circulaire ministérielle PLP 28 traitant les directives pour l'établissement du budget de police 2003 à l'usage de la zone de police
A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame la Gouverneur de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale, Pour info : A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Au Commissaire général de la Police Fédérale, Au Président de la Commission Permanente de la Police Locale.
Aux comptables spéciaux INTRODUCTION Pour l'application de cette circulaire, nous entendons par : « la LPI » : la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; « le RGCP » : l'Arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale; « la NLC » : la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988; « le conseil » : le conseil communal dans les zones unicommunales et le conseil de police dans les zones pluricommunales; « le collège » : le collège des bourgmestre et échevins dans les zones unicommunales et le collège de police dans les zones pluricommunales.
Ci-dessous, vous trouverez les directives concernant l'établissement du budget pour l'année 2003, à l'usage de la zone de police. 1. DIRECTIVES D'ORDRE GENERAL 1.1. Tutelle spécifique sur le budget, les modifications budgétaires et la contribution financière des communes à la zone pluricommunale Pour un aperçu concernant les procédures de tutelle et les délais concernés, je renvoie à ma circulaire PLP12 du 8 octobre 2001.
La tutelle spécifique sur le budget, les modifications budgétaires et la contribution financière des communes à la zone pluricommunale est réglé dans les articles 71 à 76 de la LPI. 1.1.1. Tutelle d'approbation sur le budget et les modifications budgétaires En vertu de l'article 71 de la LPI, les décisions du conseil relatives au budget et aux modifications qui y sont affectées doivent être envoyées pour approbation au gouverneur endéans les vingt jours.
En vertu de l'article 66 de la LPI, l'approbation ne peut être refusée que pour violation des dispositions contenues dans cette loi ou prises en vertu de cette loi.
Le gouverneur agit en tant que commissaire du gouvernement fédéral et il est la première instance compétente pour confronter le budget aux normes promulguées par l'autorité fédérale.
En vertu de l'article 72 de la LPI, le gouverneur se prononce sur l'approbation dans un délai correspondant au délai qui a été déterminé pour la tutelle sur le budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours.
Dans le cas où le conseil refuse d'inscrire au budget, en tout ou en partie, des recettes ou des dépenses obligatoires, le gouverneur inscrit d'office les montants exigés.
Dans le cas où le conseil prévoit des recettes qui, aux termes de la loi, ne reviennent pas, en tout ou en partie, à la zone, le gouverneur procède, suivant le cas, à la radiation du montant ou à l'inscription d'office du montant correct.
S'il s'agit d'une zone pluricommunale, le gouverneur modifie, simultanément avec l'inscription d'office ou la radiation, le montant de la contribution financière de chacune des communes faisant partie de la zone pluricommunale concernée Le gouverneur transmet son arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale, au plus tard le dernier jour du délai d'approbation précité. Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir approuvé le budget de la police.
L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal ou du conseil de police, lors de sa prochaine séance.
Les articles 73 et 74 de la LPI règlent le recours auprès du ministre de l'Intérieur contre l'arrêté de non-approbation ou contre la modification d'office d'une décision budgétaire par le gouverneur.
En vertu de l'article 73 de la LPI, le conseil peut exercer un recours auprès du ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur portant non-approbation ou modification d'office du budget de police, dans un délai de quarante jours, à compter du lendemain de la notification par le gouverneur de son arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la police locale.
En vertu de l'article 74 de la LPI, le ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision, au plus tard le dernier jour de ce délai, au gouverneur et au conseil. Passé ce délai le recours est admis.
La décision du ministre est portée à la connaissance du conseil, lors de sa prochaine séance.
En vertu de l'article 75, les modifications apportées au budget sont également soumises à la tutelle d'approbation, telle qu'elle est décrite ci-dessus.
Le délai est défini par celui qui a été déterminé pour la tutelle sur les modifications de budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours.
Toute décision de l'autorité de tutelle concernant le budget et les modifications budgétaires est communiquée par le collège au conseil (articles 7 et 14 du RGCP). 1.1.2. Tutelle d'approbation dans les zones pluricommunales concernant les décisions du conseil communal portant vote de la contribution financière à la zone pluricommunale et des modification y apportées En vertu de l'article 40 de la LPI, le budget de la zone de police est à charge des différentes communes de la zone et de l'Etat fédéral.
Lorsque la zone pluricommunale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par les communes qui en font partie.
Chaque conseil communal de la zone vote la dotation qui doit être attribuée au corps de police locale et qui est versée à la zone de police. La dotation est inscrite dans les dépenses de chaque budget communal. La subvention mentionnée dans la décision du conseil communal, la subvention inscrite dans les dépenses du budget communal et la subvention inscrite dans les recettes du budget de police doivent correspondre.
En vertu de l'article 71 de la LPI, les décisions du conseil communal relatives à la contribution à la zone de police et les décisions du conseil communal relatives aux modifications de la contribution, sont envoyées pour approbation au gouverneur.
En vertu de l'article 76 de la LPI, le gouverneur se prononce dans les vingt-cinq jours à compter du lendemain de la réception de cette décision.
En vertu de l'article 72 de la LPI, le gouverneur modifie, simultanément avec l'inscription d'office ou la radiation, dans le budget de police, le montant de la contribution au conseil de police de chacune des communes faisant partie de la zone pluricommunale concernée.
Le gouverneur transmet son arrêté à l'autorité communale, au plus tard le dernier jour du délai d'approbation précité. Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir approuvé le budget de la police.
L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal, lors de sa prochaine séance.
Les articles 73 et 74 de la LPI règlent également le recours auprès du ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur portant modification de la contribution ou contre son arrêté de non-approbation. En vertu de l'article 73 de la LPI, le conseil communal peut exercer un recours auprès du ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur modifiant la contribution ou contre son arrêté de non-approbation, dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la notification de l'arrêté à l'autorité communale.
En vertu de l'article 74 de la LPI, le ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision au conseil communal, au plus tard le dernier jour de ce délai. Passé ce délai le recours est admis.
L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal ou du conseil de police, lors de sa prochaine séance.
En vertu de l'article 75, les articles 72 à 74 s'appliquent également aux décisions du conseil communal modifiant la contribution communale à la zone de police.
Toutefois, le délai d'approbation en cas de modification est, défini par le délai qui a été déterminé pour la tutelle sur les modifications de budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours, conformément à l'article 75, deuxième alinéa. 1.2. Réalisation du budget L'Arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale (RGCP) fixe les prescriptions budgétaires, financières et comptables des zones de police, ainsi que les règles particulières qui régissent l'exécution des tâches du comptable spécial, et ce en exécution de l'article 34 de la LPI, dans lequel l'article 239 de la nouvelle loi communale est déclaré applicable à la police locale.
Conformément à l'article 11 du RGCP, le collège établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis d'une commission où siègent au moins un membre du collège (désigné à cet effet), le chef de corps de la police locale et le comptable spécial. L'avis de la commission porte exclusivement sur la légalité et les implications financières prévisibles. L'avis de la commission budgétaire n'est pas nécessairement unanime. L'avis de la commission budgétaire est un instrument de gestion qui peut conduire à l'établissement d'un meilleur budget.
Il est plus que conseillé que le comptable spécial soit impliqué activement dans la préparation du budget de la zone de police.
En vertu de l'article 5 du RGCP, le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier, à l'exception des mouvements de fonds opérés pour le compte de tiers ou n'affectant que la trésorerie. Chaque article budgétaire doit être confronté à la réalité et être estimé précisément en vertu de l'article 5 du RGCP. En la matière, il faut tenir compte d'une diminution éventuelle de certains frais, suite à une économie d'échelle incontestable qui mène à une éventuelle organisation plus rationnelle.
Au sein du budget, une distinction est faite entre le service ordinaire et le service extraordinaire et, au sein de chacun de ces services, entre l'exercice financier proprement dit et les exercices antérieurs.
En vertu de l'article 34 de la LPI, où l'article 238 de la NLC a été déclaré d'application, l'exercice financier de la zone de police correspond à l'année civile.
S'il s'agit d'une zone pilote, les engagements sont mentionnés, en euros, à la colonne Compte 2001 - Engagements'', tels qu'ils figurent dans le compte police'' 2001 Dans la colonne Budget 2002'', les crédits budgétaires sont mentionnés conformément au budget de police 2002, en tenant compte, d'une part, de la dernière modification budgétaire de l'exercice 2002 approuvée à ce moment-là et, d'autre part, de la dernière ventilation des crédits au sein de chaque groupe économique.
Conformément à l'article 10 du RGCP, les crédits de dépenses sont limités, et ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles que leur assigne le budget.
La limitation s'applique pour les dépenses du service ordinaire, au total des crédits portant le même code fonctionnel (limité aux trois premiers chiffres) et appartenant au même groupe économique.
Les groupes économiques des dépenses du service ordinaire sont les suivants : Personnel : 70 Dépenses de fonctionnement : 71 Reports : 72 Dettes : 7X Exercices antérieurs : 76 Transferts : 78 En d'autres termes, au sein de chaque groupe économique, les crédits budgétaires peuvent être réajustés sans modification budgétaire entre les articles budgétaires qui ont été repris auparavant dans le (la modification du) budget et ce au sein du crédit approuvé au total par groupe économique.
Nous attirons, une fois de plus, l'attention sur la différence considérable entre d'une part l'article 10 du RGCP, et d'autre part l'article 10 du Règlement Général sur la Comptabilité Communale (RGCC), qui prévoit une limitation pour l'ensemble des crédits qui portent le même code fonctionnel et économique, chacun limité aux trois premiers chiffres.
Cette plus grande exception (à savoir : niveau groupe économique) sur le principe général de la limitation des crédits pour les dépenses du service ordinaire permet d'estimer plus précisément les crédits de budget dans le budget de police. Il suffit alors de prévoir une réserve au niveau du groupe économique. Ce qui devrait mener normalement à des estimations budgétaires plus précises, et à moins de crédits de budget au niveau du compte.
En outre, nous attirons l'attention sur le fait que les concepts « dépenses obligatoires/non-obligatoires » et « dépenses prélevées d'office » ne figurent pas encore dans le RGCP. Conformément à l'article 34 de la LPI, où entre autres l'article 241 de la NLC est déclaré d'application, le conseil se réunit normalement chaque année au mois d'octobre pour délibérer sur le budget de police pour l'exercice suivant.
En outre, l'article 250 bis de la LPI précise que, dans les circonstances normales, le budget de police, relatif à l'année fiscale 2003, fixé conformément aux normes budgétaires minimales, doit être approuvé par le conseil, au plus tard le 1er novembre 2002, et que, dans une zone pluricommunale chaque conseil communal doit avoir approuvé la contribution financière à la zone pluricommunale avant ce délai.
En outre, nous attirons l'attention sur l'article 27 de la LPI qui précise que les articles 84, 86, 87, 87bis, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 deuxième alinéa, 96, 97, 98, 99, 100 et 101 de la NLC sont d'application conforme au conseil de police.
Conformément à l'article 96 ci-dessus, le collège remet, au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle le conseil est appelé à délibérer sur le budget/la modification budgétaire, un exemplaire du projet du budget/de la modification budgétaire, à chaque conseiller. Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif. Le projet de budget est accompagné d'un rapport.
Le rapport comporte une synthèse du projet de budget. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la zone de police et synthétise la situation de l'administration et des affaires relatives à la police, ainsi que tous les éléments d'information utiles.
La séance du conseil est publique.
Avant que le conseil ne délibère, le collège commente le contenu du rapport.
Dans une zone pluricommunale, le budget est approuvé par le conseil de police. Il y a dérogation à la règle selon laquelle chaque membre du conseil de police dispose d'une voix (article 25 LPI) lors des votes sur l'établissement du budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels (article 26 LPI). Tel que fixé dans l'article 24 de la LPI, dans ce cas précis, chaque groupe de représentants d'une commune de la zone de police dispose d'un nombre de voix équivalent à celui dont dispose au sein du collège de police le bourgmestre de la même commune.
Conformément à l'article 24 de la LPI, chaque bourgmestre dispose, au sein du collège de police, d'un nombre de voix proportionnel à la dotation policière minimale que sa commune attribue dans la zone pluricommunale. Par dérogation à ce principe, le nombre de voix est accordé, pendant les deux premières années qui suivent l'année pendant laquelle la police locale a été mise en place, proportionnellement à la charge nette pour la fonction Justice et Police portant le code statistique 399 des derniers comptes annuels fixés et approuvés de chaque commune.
L'arrêté royal du 20 décembre 2000, M.B. du 29 décembre 2000, donne plus d'informations sur la méthode précise de calcul du nombre de voix dont dispose un bourgmestre dans le collège de police. La circulaire ministérielle PLP 6 du 19 mars 2001, M.B. du 13 avril 2001, précise également la méthode de calcul. Le nombre de voix dont dispose le bourgmestre au sein du collège de police est divisé, de manière égale, lors du vote de la détermination du budget ou des modifications budgétaires, entre le groupe de représentants de la commune.
En exécution de l'article 34 de la LPI, dans laquelle entre autres l'article 242 de la NLC est déclaré applicable, le budget de police est déposé au siège de la zone de police où il peut toujours être porté à la connaissance de toute personne qui le désire.
Cette possibilité de consultation est rappelée par voie d'affiches apposées à la diligence du collège dans le mois qui suit l'adoption du budget de police par le conseil. La durée de l'affichage ne peut être inférieure à dix jours. 1.3. Transmission du budget et des annexes Le projet d'Arrêté royal en exécution des articles 71, troisième alinéa, et 77, deuxième alinéa, de la LPI, a reçu un avis favorable du conseil consultatif des bourgmestres et se trouve, pour l'heure, pour avis au Conseil d'Etat.
Le projet d'A.R. prévoit que le budget de la police locale, ainsi que tous les documents nécessaires au contrôle de sa conformité à la LPI, seront envoyés au gouverneur dans un délai de vingt jours à partir du jour qui suit celui de l'approbation du budget par le conseil.
Le budget 2003 doit au moins être accompagné des documents suivants : 1° le rapport comportant une synthèse du budget.Le rapport comprendra en outre la politique générale et financière de la zone de police ainsi qu'un aperçu de toutes les données qui peuvent avoir une influence sur l'organisation et le fonctionnement de la zone de police; 2° l'avis de la commission budgétaire tel que visé à l'article 11 du RGCP;3° un tableau comprenant toutes les données relatives au personnel qui peuvent influencer le budget.Il fait au moins mention de l'échelle des traitements, de l'ancienneté pécuniaire, des indemnités et des allocations de chaque membre du personnel (le cas échéant selon le matricule, numéro interne); 4° un tableau des emprunts et de l'évolution de la dette;5° la preuve que l'affichage, rendant publique la possibilité pour tout un chacun de consulter le budget de la police, a été réalisée comme prévu par la LPI - article 34 (peut être envoyée séparément, mais en tout cas avant que le délai de tutelle prenne fin). La rédaction d'un plan pluriannuel pour 2003 n'est pas encore imposée.
Etant donné l'impact du budget de police sur les budgets communaux, il est toutefois recommandé de le faire.
Lorsque le budget doit être établi en deux langues en vertu des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de ses arrêtés d'exécution et d'autres textes réglementaires, il est également soumis en deux langues. Il en est de même pour les pièces jointes au budget qui sont établies dans les deux langues.
Le budget et les annexes sont envoyés au gouverneur en deux exemplaires sur support papier.
En outre, un fichier électronique doit être transmis au gouverneur.
Vous pouvez téléchargez le fichier électronique à compléter par le biais du site internet de la Direction des Relations avec la Police Locale : www.infozone.be Le fichier budgétaire électronique en format Excel concerne une reprise d'éléments du budget de police. Excel est largement répandu, n'exige aucune connaissance préalable et est disponible sur la plupart des PC. Le fichier budgétaire est convivial et signale aux utilisateurs les fautes logiques dans les données.
Le fichier budgétaire électronique est transmis au gouverneur, soit sur disquette, soit par courrier électronique, en fonction des possibilités et du point de vue de la province dont vous dépendez.
Voir tableau ci-dessous.
Les zones de police ayant des difficultés avec le logiciel utilisé peuvent prendre contact avec le Helpdesk Tél. : (02) 500 27 24 et (02) 500 25 71 Fax : (02) 500 27 96 e-mail : zpzteam.ap@mibz.fgov.be Une fois que le gouverneur s'est prononcé sur le budget, le fichier budgétaire électronique, y compris les modifications éventuelles du gouverneur, est transmis à la Direction des Relations avec la Police Locale (CGL), chargée du recueil et de l'exploitation des données morphologiques des services de police locale. Le gouverneur peut transmettre le fichier budgétaire électronique à CGL sur disquette, mais de préférence par e-mail à l'adresse suivante : zpzteam.ap@mibz.fgov.be Les données recueillies servent, en premier lieu, à donner, le plus vite possible, un aperçu fidèle de la politique financière de la police locale aux autorités compétentes et à toutes les personnes concernées. La politique policière locale mérite une attention constante. Disposer d'informations fidèles est essentiel pour les responsables politiques (indépendamment du niveau) afin d'optimaliser le développement organisationnel de la police locale au niveau de la politique et de la gestion. Cela permettra aux zones de police de mieux se situer au sein du système policier.
Pour la consultation du tableau, voir image 1.4. Modèle du budget Le modèle du budget de police est celui du budget communal. Je vous prie de bien vouloir respecter ce modèle de manière stricte.
En ce qui concerne la page de titre et la première page du budget de police, nous vous prions d'utiliser les modèles compris dans le fichier budgétaire électronique à disposition sur le site Internet de la Direction des Relations avec la Police Locale - www.infozone.be.
Par rapport à l'année 2002, la première page a légèrement été modifiée.
En vertu de l'article 41 du RGCP, les classifications fonctionnelle et économique, applicables au budget de police, sont celles qui ont été fixées dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 30 octobre 1990 exécutant l'article 44 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale (RGCC), ainsi modifié par l'arrêté ministériel du 25 mars 1994.
Les dépenses et recettes de la police locale sont de préférence inscrites sous le code fonctionnel 330xx qui doit se lire comme « Police Locale ».
Le contenu/la signification des codes économiques doit être respecté(e) rigoureusement, la description peut être remplacée par une description plus claire, adaptée à la zone de police. 1.5. Modifications budgétaires Il est recommandé d'établir assez tôt les modifications budgétaires, de façon à permettre l'engagement régulier des dépenses.
La tutelle spécifique applicable aux budgets de la zone de police est intégralement d'application aux modifications que la zone de police apporte au budget de police. La tutelle spécifique a déjà été traitée au point 1.1.1. de la présente circulaire.
En ce qui concerne la transmission de la (des) modification(s) budgétaire(s) et des annexes correspondantes, le point 1.3 de la présente circulaire est d'application. Ceci implique notamment qu'en cas de modification budgétaire, le fichier budgétaire électronique doit intégralement être transmis sur disquette ou par e-mail au gouverneur.
Selon l'article 14 du RGCP, les modifications budgétaires sont, en outre, soumises aux mêmes procédures que celles qui sont d'application au budget.
Ce qui signifie notamment que pour les modifications budgétaires, l'avis de la commission budgétaire est également requis.
Conformément à l'article 15 du RGCP, doivent être inscrits au plus tôt dans les modifications budgétaires, les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les dépenses requises par des circonstances imprévues et impérieuses, ainsi que les crédits budgétaires afférents à des recettes imprévues.
En exécution de l'article 86, 2° de la LPI, une copie certifiée conforme des délibérations du conseil, ainsi que du collège, concernant les dépenses rendues nécessaires par des circonstances urgentes et imprévues, doit être envoyée au gouverneur, sans préjudice des dispositions de l'article 85 de la LPI relatives à l'expédition au gouverneur d'une liste contenant un bref exposé des délibérations du conseil sur des questions relatives à la police locale.
Il est dans l'intérêt de toutes les zones d'estimer de manière précise les modifications budgétaires de façon à ce que les dernières données budgétaires se rapprochent le plus possible du compte budgétaire, ce qui permet d'établir de manière plus réaliste le prochain budget. En effet, conformément à l'article 9, premier alinéa, du RGCP, le résultat du budget de l'exercice antérieur et de ses éventuelles modifications, est porté au budget suivant comme excédent ou déficit estimé des exercices antérieurs.
Conformément à l'article 9, deuxième alinéa, du RGCP, une modification budgétaire n'est pas requise dans le cas d'un remplacement du résultat supposé de l'exercice antérieur, qui a été porté au budget suivant, par le résultat réel du compte budgétaire clôturé.
Toutefois, lorsque l'introduction du véritable résultat du compte budgétaire clôturé provoque ou accroît un déficit, le conseil prend les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire. Dans les zones pluricommunales, ces mesures ne sont possibles qu'après concertation et accord au sein des différents conseils communaux. Voir à ce propos l'article 9, troisième et quatrième alinéa, du RGCC. Si le budget de police 2003 est déjà approuvé par le conseil au moment de la publication de la présente circulaire, la zone de police doit en tout cas transmettre le fichier budgétaire électronique au gouverneur.
Si le gouverneur n'a pas encore approuvé le budget de police en question au moment de la publication de la présente circulaire, le gouverneur doit exercer la tutelle en tenant compte de la présente circulaire. Au cas où le gouverneur aurait déjà approuvé le budget de police, le fichier budgétaire électronique doit en tout cas être transmis à CGL. Dans ce cas, la zone de police harmonisera, lors de la prochaine modification budgétaire, le budget de police 2003 à la présente circulaire. 2. Directives relatives au budget du service ordinaire Nous souhaitons au préalable signaler que l'Arrêté royal du 24 décembre 2001 déterminant les normes budgétaires minimales de la police locale concernait uniquement le budget des dépenses de l'exercice 2002 et par conséquent n'est PAS d'application en 2003. Un projet d'Arrêté royal relatif à l'exercice 2003 prévoit, en ce qui concerne les normes minimales budgétaires, que le budget ordinaire des dépenses 2003 doit comprendre au minimum les crédits budgétaires qui sont nécessaires pour la rémunération correcte du personnel et pour un bon fonctionnement de la zone de police.
Dès l'instant où le rapport de la Commission Permanente d'Accompagnement, concernant l'évaluation de la réforme des polices et du système de financement est déposé, à savoir en septembre 2003, les normes minimales budgétaires 2004 seront adaptées. 2.1. Dépenses ordinaires - personnel (70) 2.1.1. Effectif minimal L'article 38 de la LPI précise que le Roi fixe, pour chaque zone de police, l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique en tenant compte de la spécificité de la zone. L'Arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale porte exécution des articles 38 et 47 de la LPI. Les normes minimales fixées concernant l'effectif minimal seront, conformément à l'article 3 de l'arrêté royal susdit, évaluées pour chaque zone et éventuellement recalculées avant le 31 décembre 2002.
J'attire votre attention sur le fait que le Roi peut, sur demande motivée du président du collège, comme fixé dans l'article 4 de l'A.R. susdit, accorder des dérogations concernant la norme minimale. Une dérogation pour raisons budgétaires fait partie des possibilités, moyennant une demande motivée. 2.1.2. Estimation des dépenses de personnel 2.1.2.1. Généralités Les dépenses de personnel doivent être estimées de manière réaliste en tenant compte des facteurs suivants : - le respect de l'A.R. du 5 septembre 2001; - les communications de l'O.N.S.S.A.P.L. concernant la réforme des polices'' traitent des différents éléments salariaux qui sont soumis aux cotisations de la sécurité sociale et de retraite; ces communications peuvent être consultées sur le site Internet de l'O.N.S.S.A.P.L. : http :// www.onssapl.fgov.be - dans le cas d'un dépassement de l'indice pivot en 2002 le coût salarial augmentera lui-aussi en 2002; pour de plus amples informations en la matière vous pouvez consulter le site Internet du Bureau du Plan Fédéral : http ://www.plan.be/fr/projects/indprix/indprix.htm; - la non-indexation de certaines allocations et indemnités, voir l'article 157 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer (M.B. 29 août 2002) à l'instar du protocole n° 57 et 57/1 du comité de négociation pour les services de police (voir aussi le point 2.1.2.3. ci-après); - l'attribution d'augmentations périodiques et leur timing; - l'augmentation ou la diminution probable ou réelle du nombre des membres du personnel Pour justifier la budgétisation des dépenses de personnel (traitements, allocations, indemnités, primes, cotisations patronales), un tableau détaillé des dépenses de personnel de la zone de police (d'après le matricule, le numéro interne ou la fonction), complété par les dépenses estimées en personnel supplémentaire à engager, doit pouvoir être consulté par les membres du conseil. Ce tableau détaillé est annexé au budget, voir à ce sujet le point 1.3.
Vous trouverez ci-après un tableau relatif aux pourcentages des cotisations de sécurité sociale et de retraite qui, pour l'exercice 2003, sont intégralement d'application aux statutaires (y compris les ex-fédéraux opérationnels concernant les cotisations patronales de retraite), aux contractuels et aux ACS. Pour la consultation du tableau, voir image Les dépenses de personnel relatives au personnel civil actif dans le cadre des contrats de sécurité et de société ne sont pas budgétisées dans le budget de police, mais dans le budget communal en question.
L'allocation spécifique 2003 grâce à laquelle le gouvernement tient son engagement envers les communes avec un contrat de sécurité et de société, est attribuée à la commune et non à la zone. Cependant, rien ne s'oppose à ce que le personnel civil puisse travailler pour la zone. Cette matière peut être réglée dans la répartition intrazonale.
De même, les dépenses de personnel relatives au personnel civil chargé de tâches qui ne font pas partie des missions de police (par exemple : casier judiciaire) ne peuvent être budgétisés dans le budget de police. 2.1.2.2. Traitements L'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) fixe aux articles suivants les dispositions concernant le paiement du salaire : ° article XI.II.13.§ 1er. : Le traitement du membre du personnel est payé mensuellement suivant le même échéancier que celui applicable aux fonctionnaires des ministères fédéraux, à raison d'un douzième du traitement mensuel.'' ° article XII.XI.59. (dispositions transitoires) : Par dérogation à l'article XI.II.13, § 1er, qu'il ait ou non fait usage de l'option pour le maintien de son statut d'origine, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le droit au paiement de son traitement par anticipation si celui-ci lui était d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.'' Il en est de même des allocations ainsi que de tout autre élément de la rémunération payés en même temps que le traitement. Toutefois, le paiement des allocations familiales n'est pas visé par le présent article.
L'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984 relatif au paiement à terme échu des traitements de certains agents du secteur public fixe ce qui suit : °article 2 : Le traitement des membres du personnel visés à l'article 1er est payé à partir du mois de juillet 1984 à terme échu, à savoir le dernier jour ouvrable du mois, sauf le paiement du traitement du mois de décembre qui a lieu le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante. Il en est de même des allocations ainsi que de toute autre élément de la rémunération payé en même temps que le traitement....'' En d'autres termes : - les anciens membres de la police fédérale, qui avant le 1er avril 2001 ont déjà été payés suivant le même échéancier que celui applicable aux fonctionnaires des ministères fédéraux, restent obligatoirement payés à la fin du mois, à l'exception du mois de décembre, dans ce cas-là le paiement s'effectue en janvier de l'année suivante; - les anciens membres de la police communale conservent le droit au paiement de leur traitement par anticipation si tel était le cas avant le 1er avril 2001.
En ce qui concerne la gestion budgétaire et financière de la police locale, les dispositions suivantes sont d'application : L'article 34 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer (LPI) qui, entre autres, rend applicable l'article 238 de la NLC : L'exercice financier de la commune/zone pluricommunale correspond à l'année civile. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les droits acquis à la commune/zone pluricommunale et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés.'' Complémentairement, l'article 5 de l'A.R. du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale (RGCP) fixe que : Le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier...'' Puisque, conformément aux articles XI.II.13, § 1er. et XII.XI.59. de la PJPol, le paiement des salaires du mois de décembre des anciens membres du personnel fédéral, n'est obligatoire qu'à partir de début janvier de l'année suivante et ne constitue une dépense qu'au cours de l'année suivante; les salaires du mois de décembre appartiennent à l'année suivante et ils doivent être estimés au budget de l'année suivante.
Par conséquent, le budget 2003 comprend, en ce qui concerne les traitements, les crédits budgétaires nécessaires pour répondre aux obligations/dépenses pendant l'exercice 2003, ce sont : - les traitements de décembre 2002 jusque novembre 2003 (par analogie avec le budget fédéral) en ce qui concerne : ° les anciens membres du personnel de la police fédérale; ° tous les membres du personnel récemment engagés depuis le 1er avril 2001 (ils n'ont en effet pas acquis le droit de paiement par anticipation avant le 1er avril 2001); - par disposition transitoire, les traitements de janvier 2003 jusque décembre 2003 en ce qui concerne les anciens membres de la police communale qui avaient acquis le droit au paiement par anticipation avant le 1er avril 2001.
En exécution de l'article XI.II.13, § 1er, PJPol, tous les membres de la police intégrée seront, aux termes des dispositions transitoires, payés à terme échu et suivant le même échéancier que celui applicable aux fonctionnaires des ministères fédéraux.
Les crédits pour les traitements de décembre 2002 ne doivent pas être budgétisés dans les exercices antérieurs, ils peuvent être budgétisés dans l'exercice financier 2003 proprement dit. 2.1.2.3. Allocations, indemnités et primes ° En exécution de l'Arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), l'obligation de paiement de nombreuses allocations, indemnités et primes se situe dans le courant du second mois qui suit le mois/la période de référence où les prestations ont été effectuées.
Par exemple : - En ce qui concerne l'allocation pour prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, un jour férié ou durant la nuit, l'article XI.III.6.§ 4. de la PJPol fixe que : Les montants dus sont payés dans le courant du second mois qui suit celui où les prestations ont été effectuées.'' - En ce qui concerne l'allocation horaire pour les prestations de service supplémentaires, l'article XI.III.7, § 3, de la PJPol fixe que : Les allocations dues sont payées dans le courant du second mois qui suit la clôture de la période de référence. Toutefois, en cas de mobilité, de désignation d'office, de réaffectation, ou en cas de décès, elles sont payées dans le courant du second mois qui suit la date de cet événement.'' Puisque, conformément à la PJPol, la dépense relative aux allocations, indemnités et primes pour le (l'avant-) dernier mois/ la dernière période de référence de l'exercice, n'est qu'une obligation au début de l'exercice suivant et qu'elle ne peut être effectuée que l'année suivante, la dépense en question appartient à l'exercice suivant et les dépenses doivent être estimées dans le budget de l'exercice prochain.
Par conséquent, en ce qui concerne les allocations, indemnités et primes, le budget 2003 comprend les crédits budgétaires nécessaires pour la période de décembre 2002 (éventuellement novembre 2002)/dernière période de référence 2002 jusqu'au mois de novembre 2003 (éventuellement octobre 2003)/avant-dernière période de référence.
Les crédits pour les allocations, indemnités et primes relatives aux prestations effectuées au cours de l'avant-dernier mois/de la dernière période de référence ne doivent pas être budgétisés dans les exercices antérieurs, ils peuvent être budgétisés dans l'exercice financier 2003 proprement dit. °Comme mentionné au point 2.1.2.1, l'article 157 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer (M.B. 29 août 2002) prévoit, entre autres, une non-indexation lors des deux premières modifications de l'index, qui auraient lieu entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003,concernant les suppléments de traitement, les allocations et indemnités suivantes : 1° le supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat (XI.II.17 PJPol); 2° les allocations visées à la partie XI, titre III, chapitres III à X PJPol;3° les indemnités visées à la partie XI, titre IV, chapitres II à VI PJPol; 4° les indemnités visées à la partie XI, titre IV, chapitre VII PJPol, à l'exception de celles visées à la section 4, et à l'article XI.IV.106; 5° les allocations visées aux articles XII.XI.20, XII.XI.21, XII.XI.23 et XII.XI.51 PJPol; 6° le supplément de traitement visé à l'article XII.XI.86 PJPol.
Lors de l'estimation 2003 des suppléments de traitement, des allocations et des indemnités, il faut tenir compte de la non-indexation précitée. ° En ce qui concerne les cotisations patronales de sécurité sociale sur les indemnités, primes et allocations, nous attirons votre attention sur les points suivants : - L'article 15 de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale : En matière de cotisations de sécurité sociale afférentes aux allocations, primes et indemnités des membres du personnel, la charge supportée par les communes et les zones de police pluricommunales est limitée aux cotisations de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités qui étaient supportées pour l'année 2000 par les communes pour le personnel de la police.'' - L'A.R. fixant le surcoût relatif à la partie des cotisations de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police.
Le montant de cotisations patronales de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités dues par les communes sur l'année 2000 pour le personnel policier, dénommé ci-après le plafond, a été calculé par l'O.N.S.S.A.P.L..
Les cotisations patronales de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités pour l'exercice 2003, doivent être estimées séparément. L'estimation totale déduite du plafond (indexé en fonction de 2003 conformément à l'article 4 de l'A.R. du 14 mai 2002) constitue la Subvention Sociale Fédérale II, voir le point 2.8.1.3 ci-après. 2.1.3. Sous-fonctions éventuelles concernant les dépenses de personnel Les sous-fonctions 33001 jusqu'à 33090 sont réservées pour la budgétisation des dépenses de personnel du cadre opérationnel. La marge permet, et ce dans l'attente d'une comptabilité analytique, d'effectuer une subdivision analytique en fonction des besoins de la zone.
L'allocation de mandat du chef de corps, telle que visée à l'article XI.II.17 et dans l'annexe 3 de l'A.R. du 30 mars 2001, est soumise aux cotisations de la sécurité sociale et à la cotisation de retraite, ce suite à l'article 7, 2°, b) de la loi 30 mars 2001 (M.B. le 18 avril 2001).
Les sous-fonctions 33091 jusqu'à 33097 sont réservées au personnel administratif et logistique (CALOG).
En ce qui concerne les agents contractuels subventionnés (ACS), les mesures législatives et exécutives nécessaires ont été prises, après concertation entre les Régions, les Communautés et le Service Public Fédéral Intérieur, afin de permettre le transfert, tout en maintenant les subventions, des ACS des communes vers les zones de police à compter du 1er janvier 2OO2, notamment : - Région wallonne - le 24 janvier 2002 : Arrêté du Gouvernement wallon étendant le champ d'application de l'Arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux et modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels (M.B. 09.02.2002) - Région de Bruxelles-Capitale - le 21 mars 2002 Arrêté modifiant le champ d'application des pouvoirs publics comme fixé dans l'arrêté royal n° 474 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, ainsi que l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés (M.B. 08.05.2002) - Région flamande - le 7 juin 2002 Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'Arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux (M.B. 08.08.2002) - Communauté germanophone - le 20 décembre 2001 Erlass 3166/EX/V/B/I der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft über die Gewährung von Zuschüssen an lokale Behörden, die Bezuschusste Vertragsarbeitnehmer beschäftigen.
Les dépenses de personnel relatives aux ACS transférés vers les zones de police doivent être budgétisées dans le budget de police, tout comme la prime qui y est liée. Il se doit de budgétiser la prime de l'Autorité supérieure pour les ACS sous l'article 330/465-05.
La sous-fonction 33099 est réservée à la budgétisation de l'allocation du comptable spécial. Il s'agit du cas où un receveur communal, un membre du personnel de la commune ou du CPAS, remplit la fonction de comptable spécial, conformément à l'article 30. Voir le point 2.3. de la présente circulaire si un receveur régional agit comme comptable spécial.
Conformément à l'article 32, de la LPI, l'allocation est fixée par le conseil, conformément aux conditions de l'A.R. du 29 novembre 2001 fixant l'allocation du comptable spécial de la zone de police (M.B. 12 décembre 2001). L'allocation est uniquement soumise aux cotisations de la sécurité sociale et donc pas à la cotisation de retraite.
Lors de la fixation de l'allocation du comptable spécial, il est indiqué de tenir compte de la charge de travail supplémentaire qui varie fortement selon le cas (par exemple : une zone monocommunale versus une zone pluricommunale, le comptable spécial provenant de la plus petite zone ou d'une grande zone, la présence d'un encadrement suffisant...) La sous-fonction 33098 est réservée à la budgétisation de l'allocation au secrétaire de la zone de police.
L'allocation au secrétaire est facultative et peut être fixée par le conseil conformément à l'article 32bis de la LPI, en tenant compte des conditions de l'A.R. du 29 novembre 2001 fixant l'allocation du comptable spécial de la zone de police (M.B. 12 décembre 2001).
Dans la zone pluricommunale, l'allocation peut être accordée au plus tôt à partir du 1er janvier 2002. Dans la zone monocommunale c'est au plus tôt à partir du 30 avril 2002.
Il revient au conseil d'accorder ou non l'allocation en tenant compte de la quantité et de la qualité des prestations accomplies et du fait que le secrétaire en question exécute des prestations en dehors des heures normales de service et/ou dépasse les 38 heures par semaine.
L'indemnité peut aussi être accordée pour une période précise, à savoir la période de démarrage de la zone de police. Une fois que la zone de police fonctionne de façon plus routinière et que le cadre administratif et logistique de la zone de police est capable d'exécuter de manière autonome ses missions, elle peut éventuellement être diminuée progressivement.
L'allocation est uniquement soumise aux cotisations de la sécurité sociale et donc pas à la cotisation de retraite. 2.1.4. Codes économiques concernant les dépenses de personnel Afin de permettre au SCDF-SSGPI de fournir les données relatives au traitement de manière uniforme, le choix s'est porté sur une détermination unique des codes économiques, relatifs aux dépenses de personnel.
La détermination unique des codes économiques concernant les dépenses de personnel s'est réalisée au sein d'un groupe de travail auquel les comptables spéciaux, le SCDF, le SSGPI et des tiers ont fourni leur collaboration.
Vous trouverez le résultat dans l'annexe I. Les codes économiques qui ont été retenus doivent être appliqués de manière stricte. 2.1.5. Responsabilités SCDF - SSGPI - Zone de police Conformément à l'article 140ter de la LPI, le Service Central des Dépenses Fixes (SCDF) est chargé du calcul des dépenses fixes relatives aux membres du personnel de la police locale de la commune ou de la zone pluricommunale.
Par dépenses fixes, on entend : 1° les obligations pécuniaires des zones de police qui découlent de leur statut d'employeur;2° les pensions, rentes et compléments de pension. Conformément à l'article 140ter, troisième alinéa de la LPI, cette mission comprend en ce qui concerne la police locale : 1. le calcul des salaires, des droits apparentés et des pensions;2. l'établissement des déclarations en matière sociale et fiscale;3. le calcul des contributions et prélèvements légaux et réglementaires;4. le paiement des pensions, rentes et compléments de pensions; 5. .... 6 en ce qui concerne la police locale, l'exécution du paiement pour le compte de la zone ou la transmission des éléments de paiement requis au secrétariat social GPI visé à l'article 140quater de la LPI; 7. le traitement des litiges (e.a. saisies sur salaire...) 8. la rédaction des pièces comptables, des pièces de paiement et des pièces justificatives nécessaires. Pour permettre au SCDF de remplir sa mission, les services du personnel de la police locale ou les personnes qu'ils délèguent, en exécution de l'article 140quater, communiquent toujours les données nécessaires, ainsi que les décisions, au secrétariat social de la police intégrée GPI. Le secrétariat social GPI est chargé du traitement des données et décisions fournies par les services du personnel et de la transmission de ces données et décisions au SCDF. Conformément à l'article 140quater, le secrétariat social GPI est chargé, entre autres, des missions suivantes : 1. assurer l'application correcte du statut à tous les membres du personnel;2. la communication du calcul et des données nécessaires pour pouvoir payer à temps aux ayants droit, les traitements, les droits apparentés et les retenues fiscales et sociales;3. le recouvrement des paiements indus ou la communication, au responsable de la zone, des données de base requises à cette fin;4. la tenue d'un dossier pécuniaire pour chaque membre du personnel salarié;5. une mission générale d'information. Il est absolument indispensable de fournir les informations au plus tôt afin de permettre au secrétariat social GPI et au SCDF d'une part de calculer à temps les traitements, allocations, indemnités et primes, et d'autre part de pouvoir communiquer, à temps, les données détaillées et les éléments de paiement requis pour l'exécution au comptable spécial. Fournir à temps les informations sera toujours de la responsabilité des zones de police. 2.2. Dépenses ordinaires - dépenses de fonctionnement (71) 2.2.1. Normes budgétaires minimales relatives aux dépenses de fonctionnement En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement - dépenses ordinaires - le projet d'Arrêté royal déterminant les normes budgétaires minimales de la police locale précise, en exécution de l'article 39, premier alinéa, et 40, premier alinéa, de la LPI, que le budget ordinaire des dépenses 2003 doit comprendre au minimum les crédits budgétaires nécessaires pour le bon fonctionnement de la zone de police. 2.2.2. Indemnités En ce qui concerne l'indemnité pour le téléphone, l'entretien de l'uniforme, les frais de repas et de séjour, les déplacements de service... un code économique de la série « 121-xx » est utilisé.
Le choix du code économique dans la série « 121-xx » dépend des critères suivants : - le remboursement des frais exposés par le membre du personnel - les frais sont propres à l'employeur - le remboursement est prévu dans un règlement - il y a (pré)financement par le membre du personnel.
Le calcul détaillé des montants budgétisés inscrits sous les codes économiques 121-XX est également repris, selon le type d'indemnité, dans le tableau du personnel de la zone de police.
En ce qui concerne les codes économiques, relatifs aux indemnités, à utiliser, nous faisons référence à l'annexe I. 2.2.3. Achats d'équipement individuel de base et de fonction (anciennement indemnité de tenue) Les achats concernant l'équipement individuel de base et de fonction doivent être budgétisés sous le code économique 124/05 - « Achat d'équipement individuel de base et de fonction ».
Depuis le 1er avril 2001, « l'A.R. Mammouth » du 30 mars 2001 portant le nouveau statut du nouveau personnel de la police intégrée à deux niveaux est en vigueur. Conformément aux directives reprises dans la ZPZ 10 et la ZPZ 17, l'employeur (le corps de police) doit fournir gratuitement l'uniforme et l'équipement individuels aux fonctionnaires de police et aux auxiliaires de police. En exécution de ces directives, un projet d'A.R. portant l'équipement de base et l'équipement de fonction des fonctionnaires de police et des auxiliaires de police a été rédigé. Il règle la composition, le port et l'approvisionnement de l'équipement de base. Annuellement, une dotation de points (droit de tirage) sera attribuée à chaque fonctionnaire de police et auxiliaire de police de la police locale.
Ce système à points remplace tous les systèmes existants (l'indemnité de tenue, fonds pour la tenue,...) Pour l'approvisionnement de l'équipement de base individuel, on distingue deux entités : d'une part, les entités de gestion et d'autre part, les centres de vente. Dans chaque zone de police, une entité de gestion est désignée par le collège. L'entité de gestion de la zone de police est responsable de la gestion des points et définit les règles en matière d'approvisionnement et de la gestion financière. Les centres de vente sont responsables de l'approvisionnement de leurs propres membres ou d'autres membres et de la gestion financière.
Au sein de la police locale, les possibilités suivantes existent : ° chaque zone peut créer son propre centre d'achat, ° ou bien plusieurs zones peuvent gérer un centre de vente commun.
Les centres de vente locaux ont la possibilité de s'approvisionner, d'une part en réalisant eux-mêmes des achats conformément à la législation en matière de marchés publics, et d'autre part en effectuant des commandes auprès d'autres centres locaux de vente ou encore auprès du centre de vente fédéral - DGMPE. Ce sont ces achats qui sont fixés par le code économique 124-05.
L'équipement de base de la police intégrée, structurée à deux niveaux, fera l'objet d'une circulaire distincte, qui détaillera l'A.R. et qui fournira des éclaircissements sur l'exécution et les mesures transitoires. 2.3. Dépenses ordinaires - transferts (72) ° Si un receveur régional a été désigné par le conseil de police, une contribution (portée par les régions à partir du 1er janvier 2002) doit être prévue pour le traitement et les dépenses de fonctionnement du receveur communal, sous le code économique 415-01.
Lors de la budgétisation de la contribution en question, il y lieu de tenir compte de l'évaluation des tâches du receveur régional dans une zone de police : - la zone de police est prise en compte pour 1/10 point par habitant; - avec toutefois un minimum de 3000 points et un maximum de 13.000 points.
Outre la contribution au coût en personnel, il faut également tenir compte d'une contribution pour les frais de transport et de bureau du receveur régional. ° La contribution en primes syndicales est budgétisée sous le code économique 415-02. ° D'autres dotations budgétisées doivent être motivées. 2.4. Dépenses ordinaires - dette (7X) 2.4.1. Dépenses d'intérêt et d'amortissement Les dépenses d'intérêt et d'amortissement, concernant aussi bien les emprunts réalisés que ceux qui restent à souscrire, sont globalement prévus sous la fonction 330.
Les intérêts et amortissements 2003, relatifs aux emprunts transférés, doivent être budgétisés de manière réaliste sur base des listes qui sont mises à disposition par les institutions financières concernées.
Les listes en question sont jointes en annexe au budget de police.
Les taux d'intérêt des nouveaux emprunts à souscrire sont estimés de manière réaliste en fonction des conditions de marché en vigueur. Pour les nouveaux emprunts, une charge d'intérêt de six mois est prévue dans le budget 2003. Un amortissement de capitaux peut être envisagé en fonction du type de financement qui est prévu, visant toujours le financement le plus avantageux.
Il est indiqué de négocier conjointement les conditions d'emprunt par des accords de coopération (avec une (des) commune(s), avec d'autres zones de police...) en vue de négocier de meilleures conditions.
Le tableau concernant l'évolution de la dette de la zone de police, complété par les nouveaux emprunts à souscrire, doit également être joint. 2.2.4. Mécanisme de correction concernant le transfert des bâtiments fédéraux aux zones de police En exécution de l'article 248quarter de la LPI, les bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains qui, le 1er janvier 2002 étaient nécessaires pour l'hébergement des fonctionnaires fédéraux déplacés à la police locale, sont transférés aux zones de police à partir du 1er janvier 2002.
Les bâtiments et leurs terrains transférés sont conformément aux dispositions de la circulaire PLP 9bis repris dans le bilan initial de la zone de police au 1er janvier 2002. Pour les zones de police, les bâtiments et leurs terrains transférés les valeurs sont, au 1er janvier 2002, ajoutés au bilan final du 31 décembre 2001 transféré à l'exercice 2002.
Le transfert des bâtiments et de leurs terrains n'exige pas d'inscription budgétaire au budget de police. Le transfert de propriété doit seulement être comptabilisé au niveau de la comptabilité générale. Le compte général 10000 Capital initial'' constitue alors une contrepartie.
Un refus éventuel du transfert par la zone est possible dans un délai de 60 jours à partir de la date de publication de l'A.R. organisant le transfert de propriété.
La valeur de construction, terrains NON compris, des bâtiments, partie ou pourcentage de bâtiment à transférer aux zones de police, a été estimée par le Comité d'acquisition, en tenant compte de la nature et de l'âge du bâtiment. En ce qui concerne l'évaluation des terrains, le collège fixera les règles d'évaluation.
En vue d'un traitement équitable des zones de police, un mécanisme de correction est appliqué pour le transfert des bâtiments administratifs et logistiques et des terrains de l'Etat vers les zones de police.
Chaque zone de police a droit à une valeur théorique Y d'immeubles (terrains non compris) qui est calculée de la façon suivante : Y = a x b x c où a = le nombre de membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale transférés à la zone de police en application de la LPI b = une surface de 25 m2 par fonctionnaire fédéral opérationnel transféré c = 1.338,63 EUR par m2 (54.000 Bef = 20 x 2.700 Bef) La valeur X estimée par le Comité d'acquisition compétent est comparée à la valeur théorique Y. ° Si X< Y, un Fonds à créer qui gère le mécanisme de correction, paiera annuellement et pendant vingt ans, un montant : Y - X/20 La différence entre Y et X est une créance à long terme, qui est seulement reprise dans la comptabilité générale sur le compte général 27541 Prêts accordés à l'Autorité supérieure'' avec pour contrepartie le compte général 10000 Capital initial''.
Le montant (non-indexé) initial annuel (=montant C) est budgétisé dans le budget de police sous l'article budgétaire 33001/891-01 - Remboursement périodique des prêts par l'Autorité supérieure''. La part qui, suite à l'indexation, dépasse le montant initial doit être considérée comme un rendement financier et est budgétisée sous l'article budgétaire 33001/261-03 Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus de 1 an''. ° Si XgY, la zone de police paie, annuellement et pendant 20 ans un montant C = X - Y/20, au Fonds à créer qui gère le mécanisme de correction.
La différence entre X et Y est une dette à long terme, qui est seulement reprise dans la comptabilité générale sur le compte général 17101 Emprunts à charge de la zone de police'', avec pour contrepartie le compte général 10000 Capital initial''.
Le montant (non-indexé) initial annuel (=montant C) est budgétisé dans le budget de police sous l'article budgétaire 33001/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la zone de police''.
La part qui, suite à l'indexation, dépasse le montant initial doit être considérée comme un coût financier et est budgétisée sous l'article budgétaire 33001/211-01 Charges financières des emprunts à charge de la zone de police''. ° En cas de refus du transfert de propriété, le bâtiment et son terrain seront transférés par la Régie des Bâtiments au Ministère des Finances pour vente. Le produit de la vente profite au Fonds à créer.
Si la Régie des Bâtiments souhaite garder, comme propriété de l'Etat, un bâtiment et son terrain, dont on a renoncé au transfert, elle doit verser la valeur vénale estimée par le Comité d'Achat au Fonds à créer.
En cas de refus du transfert de propriété, le Fonds à créer, qui gère le mécanisme de correction, paie, annuellement et pendant 20 ans, un montant à la zone de police FORMULE Le montant Y est une créance à long terme, qui est reprise sur le compte général 27541 Prêts accordés à l'Autorité supérieure'', avec pour contrepartie le compte général 10000 Capital initial''.
Le montant (non-indexé) initial annuel (=montant C) est budgétisé dans le budget de police sous l'article budgétaire 33001/891-01 - Remboursement périodique des prêts par l'Autorité supérieure''. La part qui, suite à l'indexation, dépasse le montant initial doit être considérée comme un rendement financier et est budgétisée sous l'article budgétaire 33001/261-03 Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus de 1 an''.
Le montant C sera adapté chaque année à partir de 2003 en fonction du pourcentage d'inflation présupposé tel qu'il est déterminé dans la circulaire du Ministre du Budget concernant la préfiguration du budget annuel des voies et moyens. Le pourcentage d'inflation pour 2003 s'élève provisoirement à 1,5 %. 2.5. Dépenses ordinaires - exercices antérieurs (76) S'il faut prévoir des crédits complémentaires relatifs à 2001 et antérieurs à 2001, il faut toujours faire la distinction entre, d'une part, les dépenses de personnel et, d'autre part, les dépenses de fonctionnement ou d'investissement.
En cas de dépenses de personnel relatives à 2001 et antérieures à 2001, dont l'ONSSAPL impose leur déclaration à l'employeur, c'est-à-dire la commune ou le cas échéant la police fédérale, les dépenses de personnel ne peuvent PAS être reprises dans le budget de police.
A ce sujet, nous soulignons qu'en ce qui concerne les arriérés de 2001 relatifs à la rémunération du chef de corps, les jetons de présence éventuels des conseillers et l'indemnité au comptable spécial, les crédits concernés doivent être repris dans le budget de police, étant donné qu'en ces cas-là, la zone de police est considérée comme employeur. En outre, SCDF-SSGPI seront chargés du calcul et des déclarations de ces dépenses.
En cas de dépenses de fonctionnement ou d'investissement concernant la fonction 330, dont la dépense fixée non-imputée au 1er janvier 2002, transférée de la comptabilité budgétaire communale à la comptabilité budgétaire de la zone de police, est insuffisante pour payer les factures entrantes datées en 2002 ou plus tard, les crédits complémentaires nécessaires doivent être prévus dans le budget de police. Il s'agit clairement de dépenses pour lesquelles un engagement existait au niveau de la commune et pour lesquelles les pièces justificatives de la licéité peuvent être présentées. 2.6. Dépenses ordinaires - transferts (78) L'article 8 du RGCP précise notamment que lorsque les moyens budgétaires sont suffisants, le conseil peut inscrire au budget de police des crédits en vue d'affecter ces disponibilités à la couverture de dépenses extraordinaires.
Les dépenses extraordinaires de faible valeur peuvent être financées par un transfert de moyens du service ordinaire vers le service extraordinaire. Ceci à condition bien entendu que le financement en question soit repris dans le budget de police et que la (les) commune(s) le prévoie(nt) par le biais de la dotation (les dotations) communale(s) du service ordinaire.
La contribution directe de la (des) commune(s) au service extraordinaire du budget de police par le biais de la dotation communale extraordinaire constitue un autre financement possible de dépenses extraordinaires de faible valeur. Voir le point 3.2. de la présente circulaire.
Les transferts du service ordinaire au service extraordinaire éventuellement prévus doivent être comptabilisés avant la fin de l'exercice, en fonction des dépenses réellement engagées pour le service extraordinaire; pour ce faire, un financement par le biais de transferts a été prévu conformément au budget de police. En ce qui concerne les transferts du service ordinaire vers le service extraordinaire, un transfert éventuel de crédits de dépenses vers un exercice suivant n'est pas possible. 2.7. Recettes ordinaires - prestations (60) D'après l'article 90 de la LPI, le conseil peut arrêter un règlement relatif à la perception d'une rétribution pour des missions de police administrative de la police locale. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de cette perception et ses modalités.
L'A.R. du 14 septembre 1997, M.B. du 15 octobre 1997, alors pris en exécution de l'article 223bis de la NLC, aujourd'hui supprimé par la LPI et repris dans l'article 90 de la LPI, est toujours d'application sur le plan juridique.
En ce qui concerne les rétributions en rapport avec les frais administratifs générés par le(s) service(s) de police, qui pour l'heure sont perçues par la (les) commune(s), il faut examiner, cas par cas, si les remboursements peuvent être repris dans le budget de police.
En la matière il convient de poser les questions suivantes : 1. S'agit-il d'une tâche policière ou au contraire d'une tâche administrative? 2.La réglementation prévoit-elle un paiement à l'administration communale? Si oui, la rétribution doit être comptabilisée dans la comptabilité communale. La rétribution qui est éventuellement perçue par la zone de police (pour le compte d'un tiers) doit être ensuite versée à la commune. 3. S'il n'est pas prévu explicitement à qui il faut payer, la zone de police peut prévoir la rétribution dans son budget. Ainsi, en matière de remise de permis de port d'armes, il convient de fixer dans la législation toujours en vigueur, qu'une remise du permis par la police communale du domicile du demandeur (ou faute de police communale, par la brigade de gendarmerie du domicile du demandeur) et qu'un paiement d'une rétribution de 24,79 EUR (1.000 Bef) à l'administration communale du domicile du demandeur soient prévus.
Dans l'attente d'une modification de l'Arrêté royal du 16 septembre 1997, les rétributions pour la remise des permis de port d'armes doivent être inscrites dans la comptabilité communale. 2.8. Recettes ordinaires - transferts (61) 2.8.1. Subvention fédérale 2003 aux zones de police La subvention fédérale 2003 pour les zones de police comprend : 1. la subvention fédérale de base 2003;2. la subvention sociale fédérale 2003 en compensation des cotisations sociales pour les membres du cadre opérationnel de la police fédérale affectés aux brigades territoriales qui en application de l'article 235 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont passés au cadre opérationnel de la police locale, dénommée ci-après la subvention sociale fédérale I;3. la subvention sociale fédérale 2003 en compensation du surcoût relatif aux cotisations patronales de la sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police, dénommée ci-après subvention sociale fédérale II;4. la subvention fédérale 2003 aux zones surnuméraires;5. la subvention fédérale 2003 relative à l'équipement individuel collectif de maintien de l'ordre public. En ce qui concerne la subvention fédérale supplémentaire éventuelle, financée par le rendement marginal des amendes pénales, il faut attendre la réglementation définitive.
Outre les subventions fédérales, le gouvernement fédéral fournit un appui aux zones de police locale en prenant certains frais à sa charge, de telle sorte qu'ils n'apparaissent plus au niveau local.
Il s'agit ici notamment du traitement de l'aspirant fonctionnaire de police en formation, la premier équipement des aspirants, les dotations aux écoles de police, les services du secrétariat social, le SCDF et le service médical, les publications informatiques les plus importantes etc.
Dans l'attente de l'évaluation du réel surcoût admissible, la circulaire PLP 13bis concernant les directives complémentaires pour l'établissement du budget de police 2002, permettait provisoirement la budgétisation d'une subvention fédérale complémentaire, à savoir le surcoût admissible à évaluer et à régler'' - article 33001/465-48.
Entre-temps, le surcoût admissible et la subvention fédérale de base définitive 2002 (A.R. du 2 août 2002) ont été calculés et fixés conformément à l'accord du 11 juin 2002 conclu entre le Gouvernement et l'Union des Villes et Communes des trois régions.
A partir du 13 août 2002, à savoir la date de la publication au Moniteur belge de l'A.R. du 2 août 2002 relatif à l'octroi de la subvention fédérale de base définitive, la budgétisation d'une subvention fédérale complémentaire surcoût admissible à évaluer et à régler'' n'est plus permise.
En exécution de l'article 7 de l'A.R. du 2 août 2002, le Gouvernement étudie les dossiers introduits par les zones de police qui estiment connaître une situation problématique objective. Après le débat contradictoire, le Gouvernement prendra une décision de nature opérationnelle ou à défaut une décision de nature financière. Si cette décision engendre une modification de la subvention fédérale de base 2002 et/ou de la subvention fédérale de base estimée 2003, des arrêtés modificatifs seront pris et/ou des directives complémentaires devront être données. C'est sur cette base que d'éventuelles augmentations de la subvention fédérale de base peuvent être inscrites au budget de police.
L'inscription dans le budget de police de subventions fédérales qui ne sont pas basées sur des Arrêtés royaux ou des directives fédérales, doit être considérée comme l'inscription de recettes fictives et, par conséquent, être rayée par le gouverneur en exécution de l'article 72 de la LPI. 2.8.1.1. Subvention fédérale de base article budgétaire 330/465-48 Conformément à l'accord du 6 mars 2001 avec les Unions des Villes et Communes, la norme KUL, résultat d'une étude scientifique, constitue la base pour la répartition de l'enveloppe totale subvention fédérale et pour le mécanisme interzonal et fédéral de solidarité.
Les derniers mois, les surcoûts admissibles concrets de toutes les zones de police ont été évalués. L'enveloppe globale de subvention fédérale, qui est égale à l'addition de tous les surcoûts admissibles de toutes les zones de police et qui constitue la base pour la fixation par zone de police de la subvention de base initiale, a été adaptée. La subvention fédérale de base théorique par zone de police, après application du mécanisme interzonal et fédéral de base, est fixée dans l'A.R. du 2 août 2002 relatif e.a. à l'octroi de la subvention fédérale de base définitive 2002 (M.B. 13.08.2002).
La subvention fédérale de base théorique (c'est-à-dire en fonction d'un exercice de 12 mois) comme fixée dans l'A.R. précité constitue la base pour la subvention fédérale de base 2003, moyennant les adaptations suivantes : 1° en exécution de l'accord du 11 juin 2002 entre le Gouvernement et les représentants des Unions des Villes et Communes, la solidarité fournie par les zones de police dans les situations 1 et 3 est progressivement diminuée sur une période de 12 ans;2° en exécution de ce même accord du 11 juin 2002, une Subvention Bruxelles-Capitale'' est spécifiquement prévue pour les zones de Bruxelles'';la subvention sera accordée pour la première fois en 2003 et augmente progressivement suivant le nombre d'années de présence à Bruxelles. Pour l'année 2003 la subvention par membre du personnel est estimée à 100 % 669 euros (27.000 Bef); 3° une indexation provisoirement estimée à 1,5 %, c'est-à-dire le taux de pourcentage présupposé du budget fédéral en question comme il est fixé dans la circulaire du Ministre du Budget relative à la préfiguration du budget des voies et moyens 2003.En exécution de l'article 4 de l'A.R. du 2 août 2002 relatif à l'octroi de la subvention fédérale de base définitive 2002, la subvention fédérale de base sera adaptée à la réelle évolution de l'indice de santé.
L'indexation sur l'année 2002 ne fera pas l'objet d'un versement individuel en 2003, mais constituera une part de la subvention fédérale 2003. D'après les prévisions d'inflation les plus récentes du Bureau du Plan Fédéral, le taux de croissance de l'indice de santé décembre 2002 est estimé à 0,81 % par rapport à décembre 2001. Il faut attendre l'évolution réelle. L'indexation estimée ci-dessus sera, si besoin est, corrigée dans le prochain contrôle budgétaire de 1,5 %.
L'annexe II mentionne les estimations relatives à la subvention fédérale de base 2003 qui doivent obligatoirement être reprises dans le budget de police initial 2003. Les montants vous seront annoncés sous toutes réserves de confirmation par le biais d'un A.R., afin que vous puissiez établir le budget de police 2003.
La subvention fédérale de base est versée, au minimum, en douzièmes à compter de janvier 2003.
La subvention fédérale de base estimée est budgétisée sous l'article 330/465-48 - « Subvention Fédérale (de base) ». 2.8.1.2. Subvention sociale fédérale I - article budgétaire 330/465-02 Par Subvention Sociale Fédérale I, il faut entendre l'aide financière fédérale relative aux cotisations fédérales sur les traitements qui sont à charge des zones de police pour les membres du cadre opérationnel de la police fédérale affectées aux brigades territoriales qui, en application de l'article 235 de la LPI, sont passés dans le cadre opérationnel de la police locale de la zone de police. La compensation des cotisations sociales sur les allocations, indemnités et primes, fait partie de la Subvention Sociale Fédérale II, voir 2.8.1.3. ci-après.
Pour autant qu'il soit nécessaire, nous attirons votre attention sur le fait que l'aide financière fédérale relative aux cotisations sociales pour le personnel CALOG transféré a été reprise dans le surcoût admissible et constaté par zone de police, et qu'elle est par conséquent comprise dans la subvention fédérale de base.
Il en est de même pour les cotisations sociales relatives à la subvention de mandat de chef de corps et concernant la subvention comptable spécial pour 50 %.
Pour la Subvention Sociale Fédérale I pour l'année 2003, les éléments suivants sont pris en compte : 1 ° En exécution de l'accord du 11 juin 2002 entre le Gouvernement et les Unions des Villes et Communes des trois régions, la répartition 2002 de la subvention sociale (I) était une mesure transitoire qui était seulement d'application en 2002.
A partir de 2003, un mécanisme de répartition progressive sera implémenté, basé sur un mécanisme comparable à la dotation générale.
Ce mécanisme de répartition sera intégralement d'application en 2008.
En 2003, ce système de répartition progressive aura un effet de 10 %.
A cet effet, la solidarité existante en faveur des zones Q1 et Q2 dans les situations 2 et 6 sera renforcée au même degré.
En d'autres termes, cela signifie que 90 % de l'enveloppe totale 2003 de la Subvention Sociale Fédérale I sera réparti en fonction de la masse salariale par zone de police des opérationnels fédéraux transférés et 10 % sera réparti en fonction de la norme KUL par zone de police. Les zones de police Q1 et Q2 dans les situations 2 et 6 pourront, en outre, compter sur la solidarité interzonale. 2° L'enveloppe globale Subvention Sociale Fédérale I pour l'année 2003 comprend les cotisations sociales suivantes relatives aux traitements des membres transférés du personnel opérationnel fédéral (voir le tableau au point 2.1.2.1.- statutaires) : - 15,46 % cotisations patronales de sécurité sociale - 20 % cotisations patronales de retraite - 0,15 % cotisation service social commun - 1,7 % cotisation accidents de travail 3° La Subvention Sociale Fédérale I sera versée directement à l'Office National de Sécurité Sociale des administrations provinciales et locales, dénommé ci-après ONSSAPL.L'ONSSAPL perçoit les paiements pour la zone de police concernée et déduit les montants perçus du montant total qui est dû par la zone de police en matière de cotisations de sécurité sociale.
Le paiement direct de la Subvention Sociale Fédérale I à l' ONSSAPL sera déjà en vigueur à partir de 2002. A cet effet, l'A.R. du 29 décembre 2001 portant l'octroi aux zones de police, pour l'année 2002, de la subvention fédérale en compensation des cotisations sociales de certains membres du personnel des corps de la police locale sera modifié.
Etant donné le principe d'universalité du budget, fixant que TOUTES les recettes et TOUTES les dépenses doivent être reprises dans le budget, la Subvention Sociale Fédérale I doit être budgétisée dans le volet des recettes, tandis que les charges sociales pour les opérationnels fédéraux transférés doivent être budgétisées dans le volet des dépenses.
Par ailleurs, le SCDF calculera mensuellement toutes les cotisations patronales à 100 %, c'est-à-dire sans (pouvoir) tenir compte de la manière dont les cotisations patronales seront payées. Par conséquent, les zones de police budgétisent mensuellement toutes les cotisations patronales à 100 % sur la base des calculs fournis par le SCDF-SSGPI. 4° Au lieu d'une répartition mensuelle d'un douzième de l'enveloppe globale Subvention Sociale Fédérale I, une répartition annuelle unique sera effectuée.La répartition de 90 % de l'enveloppe totale 2003 sera basée sur le coefficient du mois d'août 2002, à savoir : rémunération fixe - août 2002 - opérationnels fédéraux transférés de LA ZP rémunération fixe - août 2002 - opérationnels fédéraux transférés de TOUTES LES ZP Un montant annuel, par zone de police, fixé à l'avance, permettra aux zones de police d'établir plus précisément leur budget 2003 et doit permettre à l' ONSSAPL de (mieux) chiffrer les avances que doivent payer les zones de police mensuellement.
La répartition concrète de l'enveloppe Subvention Sociale Fédérale I 2003 fera l'objet d'une directive individuelle. Dès que la répartition concrète sera connue, elle sera communiquée par retour du courrier par le biais d'une circulaire complémentaire et par le biais du site internet de la Direction des Relations avec la Police Locale - www.infozone.be La Subvention Sociale Fédérale I est budgétisée sous l'article 330/465-02 - « Subventions Sociale Fédérale I ». 2.8.1.3. Subvention Sociale Fédérale II - article budgétaire 33001/465-02 Par la Subvention Sociale Fédérale II, il faut entendre l'aide financière fédérale concernant le surcoût relatif aux cotisations patronales de sécurité sociale (15,46 %) sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police.
La loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale précise à l'article 15 ce qui suit : En matière de cotisations de sécurité sociale afférentes aux allocations, primes et indemnités des membres du personnel, la charge supportée par les communes et les zones de police pluricommunales est limitée aux cotisations de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités qui étaient supportées pour l'année 2000 par les communes pour le personnel de la police.'' En exécution des articles 15 et 16 de la loi précitée, l'Arrêté royal du 14 mai 2002 fixant le surcoût relatif à la partie des cotisations de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police a été pris.
Entre-temps, l' ONSSAPL a, en exécution de l'article 2 de l'A.R. précité, calculé et communiqué aux zones de police les cotisations patronales de sécurité sociale dues par les zones de police sur la base des déclarations des communes concernant l'année 2000 (dénommées ci-après le plafond).
Sur la base de la déclaration trimestrielle de la zone de police, l' ONSSAPL calculera chaque trimestre les cotisations patronales de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel de la zone de police dues en application de l'Arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, dénommé ci-après Mammouth.
La différence entre le calcul précité par trimestre et un quart du plafond (indexé conformément à l'article 4 de l'A.R. du 14 mai 2002) est égale au surcoût pour le trimestre en question en ce qui concerne les cotisations sociales sur les allocations, primes et indemnités et est versée par l'autorité fédérale à l' ONSSAPL. Comme mentionné au point 2.8.1.2. : - il faut que, étant donné le principe d'universalité du budget, fixant que TOUTES les recettes et TOUTES les dépenses doivent être reprises dans le budget, la Subvention Sociale Fédérale II soit budgétisée dans le volet des recettes, tandis que le surcoût concernant les cotisations de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités en question doit être budgétisé dans le volet des dépenses. - le SCDF calculera mensuellement toutes les cotisations patronales à 100 %, c'est-à-dire sans (pourvoir) tenir compte de la manière dont ces cotisations patronales seront payées; par conséquent les zones de police budgétisent mensuellement toutes les cotisations patronales à 100 % sur la base des calculs fournis par le SCDF-SSGPI. Nous remarquons : - que les jetons de présence éventuels aux conseillers, l'indemnité au comptable spécial et l'indemnité éventuelle au secrétaire de la zone de police ne sont pas dus en application du Mammouth et que, par conséquent, ils ne tombent pas sous l'application de la Subvention Sociale Fédérale II; - que par membres du personnel de la zone de police il faut comprendre le personnel Calog et opérationnel issu de la police communale et fédérale.
Comme mentionné au point 2.1.2.3, les cotisations patronales de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités pour l'exercice 2003 doivent être estimées séparément. L'estimation totale moins le plafond (indexé en fonction de 2003 conformément à l'article 4 de l'A.R. du 14 mai 2002) constitue l'évaluation pour la Subvention Sociale Fédérale II sous l'article 33001/465-02.
Le calcul de la Subvention Sociale Fédérale II doit être mentionné dans le tableau détaillé des dépenses de personnel du personnel de la zone de police. Le tableau en question peut être consulté par les conseillers et il est transmis avec le budget à l'autorité de tutelle. 2.8.1.4. Subvention fédérale 2003 aux zones surnuméraires - article budgétaire 33001/465-48 En exécution notamment de l'accord du 11 juin 2002 entre le Gouvernement et les représentants des Unions des Villes et Communes des trois régions, l'autorité fédérale accorde non seulement une allocation à un membre du personnel du cadre opérationnel surnuméraire afin de le stimuler pour entrer dans la mobilité et passer à une autre zone, mais l'autorité fédérale accorde en 2002 et en 2003 une subvention à la zone de police en question si le membre du personnel surnuméraire ne veut pas entrer dans la mobilité.
Les surnuméraires qui en 2004 ne seront pas entrés dans la mobilité, passeront à la police fédérale.
Les zones de police surnuméraires, dont la liste a été publiée au Moniteur belge du 13 juillet 2002, bénéficient mensuellement, pour les membres du personnel opérationnel en surnombre qui sont en service en 2002 et en 2003, d'une subvention fédérale à compter du 1er janvier 2002.
Un projet d'A.R. concernant l'octroi de la subvention fédérale en question sera bientôt soumis pour approbation.
Le montant de la subvention mensuelle peut être estimé de la façon suivante : 3.755,34 euros (index 2001) multiplié par le nombre de membres du personnel du cadre opérationnel qui dépasse le nombre de membres du personnel du cadre opérationnel prévus dans l'effectif organique.
Le montant de 3.755,34 euros représente un douzième du (sur)coût admissible et constaté pour un ex membre du personnel fédéral opérationnel, à l'exclusion des charges sociales comprises dans les subventions sociales.
A partir de 2002, le montant de 3.755,34 euros doit mensuellement être indexé en fonction de l'évolution réelle de l'indice de santé.
L'indice de santé du mois de décembre 2001 = 109,23 représente la référence/l'indice de base. 2.8.1.5. Subvention fédérale 2003 équipement individuel et collectif maintien de l'ordre public - article budgétaire 33002/465-48 Suite à l'accord du 11 juin 2002 entre le Gouvernement et l'Union des Villes et Communes des trois régions, une intervention fédérale sera fournie à partir de 2003 relative : - à l'équipement individuel maintien de l'ordre public jusqu'à concurrence de 50 % de l'amortissement annuel des besoins de la zone; - à l'équipement collectif maintien de l'ordre public jusqu'à concurrence de 50 % de l'amortissement des frais de remplacement pour l'équipement collectif maintien de l'ordre placé en pool dans certaines zones.
L'intervention fédérale relative à « l'équipement maintien de l'ordre public » a été calculée par la Direction Générale des Moyens en Matériel de la Police Fédérale.
Les calculs relatifs à l'équipement individuel ont été effectués sur la base : - des annexes 2/1 et 2/2 de la Directive Ministérielle MFO-2 du 3 avril 2002 relative à la gestion de la capacité en personnel et à l'octroi de renfort par la Police Locale lors des missions de police administrative; - des valeurs des biens en question et de leur durée d'amortissement respectif.
Les calculs concernant l'équipement collectif ont été effectués sur la base du nombre de boucliers ronds et de matraques longues placés en pool dans certaines zones, de la valeur des biens concernés et d'une durée d'amortissement de 10 ans.
L'annexe III mentionne la Subvention Fédérale équipement maintien de l'ordre public'' qui doit être budgétisée dans le budget de police sous l'article 33003/465-48. Les montants vous seront annoncés sous toutes réserves de confirmation par le biais d'un A.R., afin que vous puissiez établir le budget de police 2003. 2.8.2. Dotation(s) communale(s) En vertu de l'article 34 de la LPI, qui précise notamment que l'article 252 de la nouvelle loi communale s'applique à la gestion budgétaire et financière de la police locale, le budget ne peut présenter en aucun cas un solde en déficit, ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictifs.
L'équilibre dans le service ordinaire est réalisé par la dotation de la (des) commune(s) au budget de police, qui est égale à la différence entre les dépenses ordinaires et les recettes ordinaires du budget de police, la dotation communale constitue par conséquent le dernier volet du budget de police.
Conformément à l'article 208 de la LPI, modifiant l'article 255 de la NLC, le conseil communal est obligé d'inscrire, chaque année, au budget communal, les frais mis à charge de la commune par ou en vertu de la LPI, y compris, dans les zones pluricommunales, la dotation de la commune à la zone de police.
La dotation communale estimée - service ordinaire - est budgétisée sous l'article 330/485-48 dans le budget de police.
Dans les zones pluricommunales, il est indiqué de prévoir pour chaque commune de la zone un article budgétaire distinct 330xx/485-48.
Par analogie avec la subvention fédérale de base, il est également recommandé de verser les dotations communales en douzièmes.
En exécution de l'article 40, sixième alinéa, de la LPI, les règles particulières concernant le calcul et la répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale sont fixées par Arrêté royal du 16 novembre 2001.
Je souhaite insister sur le fait que l'A.R. du 16 novembre 2001 offre en première instance aux communes d'une zone pluricommunale la possibilité en concertation réfléchie, et en accord mutuel, de décider de la quote-part de chaque commune dans la dotation globale.
Ensuite, en seconde instance, notamment dans le cas de figure où les communes d'une zone pluricommunale n'arrivent pas à conclure un tel accord, l'utilisation du pourcentage, tenant compte des facteurs déterminés qui suivent, reste d'application pour le moment : 1°) la norme policière définie conformément à l'annexe de l'A.R. du 16 novembre 2001; 2°) le revenu moyen imposable par habitant, pour 1999; 3°) le revenu cadastral moyen pour la part communale, pour 1999.
Lesquels facteurs ci-dessus étant pondérés comme suit : 6/2/2.
Je suis interpellé au sujet de problèmes qui se présentent dans certaines zones par l'application de l'A.R. dans le cas de communes qui ne parviennent pas à un accord concerté.
J'ai donné ordre à mes services de procéder à une évaluation de ces problèmes et de modifier en conséquence l'A.R. concerné.
En attendant, j'attends des dirigeants locaux, par une concertation raisonnée et de bon aloi, qu'ils procèdent à une évaluation approfondie en matière de budget de la police, et de la dotation communale qui en découle.
Je recommande aux responsables politiques locaux de délibérer, en profondeur et dans la bonne entente, du budget de police et de la (des) dotation(s) communale(s) qui en découle(nt).
Lors de l'analyse de la contribution communale à la fonction de police locale et de la comparaison de celle-ci avec les exercices antérieurs, en vue d'une évaluation correcte, il faut tenir compte des points suivants : - les frais cachés'' éventuels ce sont les frais relatifs à la police communale qui en 2001 et antérieurement n'étaient PAS budgétisés sous la fonction 330 et qui pour l'heure, vu l'obligation d'établir un budget de police séparé, sont budgétisés sous la fonction 330 et qui, à tort, sont groupés sous le dénominateur surcoût; par exemple : les frais de chauffage, d'éclairage, d'eau, de centrale téléphonique, d'affranchissement et autres qui suite au logement de la police communale étaient souvent budgétisés sous la fonction 104 au lieu de la fonction 330, les frais d'assurance budgétisés sous la fonction 050, les charges d'intérêt et d'amortissement budgétisées sous la fonction 010, etc. - une prévision concernant les crédits (des dépenses) sans emploi normalement chaque compte budgétaire est caractérisé par des crédits (des dépenses) sans emploi; les éventuels crédits (des dépenses) sans emploi conduiront, au niveau du compte budgétaire, à la réalisation d'un éventuel excédent, qui est déduit de la (des) dotation(s) communale(s) de l'exercice suivant; si c'est possible (par exemple zones monocommunales) on peut, lorsqu'une modification budgétaire n'est plus possible, corriger la (les) dotation(s) communale(s) sur la base d'une prévision motivée relative aux dépenses plus et moins et aux recettes plus et moins, sans pour autant mettre en danger le bon fonctionnement financier de la zone de police; - les crédits sans emploi normalement chaque budget est caractérisé par des crédits sans emploi; puisque la dotation communale constitue le dernier volet du budget de police, les crédits sans emploi conduiront directement à une diminution de la (des) dotation(s) communale(s) budgétisée(s); - l'augmentation normale lors d'une politique constante chaque budget, même si la politique est constante, est caractérisé par une augmentation des frais dus aux indexations des dépenses de personnel et des dépenses de fonctionnement; - les augmentations suite aux décisions autonomes de la zone de police Il va de soi qu'il doit y avoir toujours une concordance entre la dotation communale telle qu'elle est reprise dans le budget de police, la décision du conseil communal en exécution de l'article 40 de la LPI et du budget communal. Puis-je demander aux Gouverneurs de veiller à ce point. 2.9. Recettes ordinaires - dette (62) Elles comprennent notamment les intérêts bruts sur les comptes financiers et sur les éventuels comptes à terme de la zone de police.
Le précompte mobilier est comptabilisé sous le groupe économique 71 - dépenses ordinaires - dépenses de fonctionnement. 2.10. Recettes ordinaires - exercices antérieurs (66) Comme mentionné au point 2.8.1.1 Subvention fédérale de base'', l'indexation sur l'année 2002 (telle que mentionnée à l'article 4 de l'A.R. du 2 août 2002) ne fera pas l'objet d'un versement séparé, mais elle constituera une part de la subvention fédérale 2003. En ce qui concerne l'indexation 2002, il ne faut pas inscrire de recettes à l'exercice antérieur. 3. DIRECTIVES RELATIVES AU SERVICE EXTRAORDINAIRE 3.1. Dépenses extraordinaires Un élément essentiel de la réforme des polices consiste en une communication adéquate des informations, ce tant au niveau de la police judiciaire qu'au niveau de la police administrative. Je renvoie en la matière aux Circulaires ZPZ 17 point 2.6.1. du 6 avril 2001 et à la PLP 1 du 14 octobre 2000.
C'est pourquoi une gestion uniforme et performante de la télématique est indispensable.
C'est la raison pour laquelle le budget du gouvernement fédéral a prévu dans la rubrique budgétaire « appui fédéral et fonctionnement intégré » un budget récurrent, afin d'exécuter de manière optimale un investissement dans la plateforme télématique.
En ce qui concerne l'ensemble des zones de police, le gouvernement fédéral se chargera du financement de l'achat des serveurs ou de l'upgrade des serveurs actuels, y compris l'entretien et la garantie.
Il suffit que les zones de police, si cela n'est pas encore le cas, suivent la procédure administrative normale fixée par le contrat cadre.
Les achats du gouvernement fédéral précités ne doivent pas être budgétisés dans le budget de police 2002 des corps de police locaux.
Seules les connexions locales WAN qui ne sont pas couvertes par le réseau HILDE restent à la charge du budget de police 2003, pour autant qu'elles ne soient pas encore budgétisées et fixées dans l'exercice 2002 et 2001 Rien ne s'oppose à ce que les zones de police locales puissent charger le bureau d'achat de la police fédérale d'effectuer leurs futurs investissements. De même dans le cadre d'une gestion financière optimale, plusieurs zones de police peuvent conclure des accords de coopération portant organisation de marchés publics communs. 3.2. Recettes extraordinaires La dotation communale estimée - service extraordinaire - est budgétisée dans le budget de police sous l'article 330/685-51.
Dans les zones pluricommunales, il est recommandé de prévoir pour chacune des communes un article budgétaire distinct 330xx/685-51.
En exécution de l'article 40, sixième alinéa, de la LPI, les règles particulières concernant le calcul et la répartition des dotations communales au sein de la zone de police pluricommunale sont fixées par l'A.R 16 novembre 2001.
En ce qui concerne la vente éventuelle, par les corps de police locale, des bâtiments des brigades territoriales de la police fédérale, qui ont été transférés de plein droit au corps de police locale, il faut souligner que le produit de ces ventes doit être utilisé pour financer les investissements du corps de police locale.
Nous attirons l'attention sur le fait que l'estimation des biens, qui sera communiquée à la zone, comprend seulement les bâtiments et non les terrains. Par conséquent, les bâtiments transférés gratuitement représentent une plus grande valeur par rapport à l'estimation rendue. 4. SUBVENTIONS FEDERALES AUX COMMUNES 4.1. Subvention fédérale aux communes ayant un contrat de sécurité et de société Comme mentionné au point 2.1, la subvention 2003 fournie aux 29 communes ayant un contrat de sécurité et de société doit être budgétisée dans le budget communal et non dans le budget de police. La subvention concernée correspond au coût pour le personnel civil du volet policier. Evidemment, le coût précité est également budgétisé dans le budget communal. Rien n'empêche toutefois que ces personnes travaillent pour la zone.
Dans l'annexe IV, vous trouverez la subvention fédérale attribuée aux 29 communes. Les montants vous sont annoncés sous toutes réserves de confirmation par le biais d'un A.R., afin que vous puissiez établir le budget de police 2003. 4.2. Solde subvention fédérale 2001 aux communes En 2001, l'autorité fédérale a accordé aux communes une subvention fédérale pour le financement du surcoût estimé 2001 pour les membres de la police communale suite à l'entrée en vigueur du nouveau statut de police à partir du 1er avril 2001.
De l'évaluation concrète du surcoût admissible concret découle que le surcoût estimé 2001 doit être modifié. En décembre 2002, le montant de correction relatif à la subvention fédérale 2001 sera communiqué aux communes.
CONCLUSION Sachant que la rédaction de ce budget de police 2003 n'est pas une tâche facile étant donné les adaptations indispensables et les modifications qui en découlent dans la réglementation, j'insiste auprès de tous les acteurs concernés pour réaliser cette tâche avec le plus grand soin et la plus grande précision.
La présente circulaire, ainsi que des informations actuelles supplémentaires peuvent être consultées sur le site Internet du Ministre de l'Intérieur, Direction Relations avec la Police Locale : www.infozone.be Pour de plus amples informations concernant cette circulaire, mes services sont à votre disposition.
Helpdesk - tél : (02) 500 25 70 et (02) 500 25 71 fax : (02) 500 27 96 e-mail : zpzteam.ap@mibz.fgov.be Je vous serais reconnaissant d'informer les bourgmestres de votre Province de la présente circulaire.
Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir mentionner au Mémorial administratif la date à laquelle cette circulaire à été publiée au Moniteur belge .
Le Ministre de l'Intérieur A. DUQUESNE Annexe I de Circulaire ministérielle traitant les directives pour l'établissement du budget de police 2003 à l'usage de la zone de police Pour la consultation du tableau, voir image Annexe II de Circulaire ministérielle traitant les directives pour l'établissement du budget de police 2003 à l'usage de la zone de police Pour la consultation du tableau, voir image Annexe III de Circulaire ministérielle traitant les directives pour l'établissement du budget de police 2003 à l'usage de la zone de police Pour la consultation du tableau, voir image Annexe IV de Circulaire ministérielle traitant les directives pour l'établissement du budget de police 2003 à l'usage de la zone de police Allocation à certaines communes qui avaient conclu un contrat de sécurité et de société pour 2003 Pour la consultation du tableau, voir image