Etaamb.openjustice.be
Circulaire du 09 mars 2007
publié le 13 avril 2007

Circulaire relative au marquage de sécurité et d'identification des véhicules de plus de 2,5 tonnes, des remorques de poids total de plus de 3,5 tonnes, des semi-remorques ainsi que des conteneurs destinés aux services publics d'incendie

source
service public federal interieur
numac
2007000282
pub.
13/04/2007
prom.
09/03/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


9 MARS 2007. - Circulaire relative au marquage de sécurité et d'identification des véhicules de plus de 2,5 tonnes, des remorques de poids total de plus de 3,5 tonnes, des semi-remorques ainsi que des conteneurs destinés aux services publics d'incendie


Monsieur le Gouverneur, La présente circulaire est destinée aux autorités qui disposent d'un service d'incendie.

Etant donné les missions exercées par les services d'incendie, il est essentiel que leur matériel soit visible de loin en toutes circonstances. Cette visibilité est nécessaire tant pour assurer la sécurité de leur propre personnel que pour celle des citoyens.

Mon administration a développé des normes techniques assurant la réalisation de cet objectif. La fixation de ces normes permettra également d'assurer l'uniformité dans les marquages utilisés par les différents services d'incendie du pays. 1. Couleur des véhicules, des remorques, des semi-remorques et des conteneurs 1.1 Règles générales La partie visible de la carrosserie est recouverte à l'extérieur d'une peinture rouge RAL 3020.

Le pare-chocs avant des véhicules est peint en blanc (RAL 9010 ou équivalent).

Les jantes des roues sont peintes en gris métal (RAL 9006 ou équivalent) sauf si elles sont en métal inoxydable. 1.2 Exceptions Si le véhicule, la remorque, la semi-remorque ou le conteneur contient des armoires fermées par des volets extérieurs en aluminium anodisé, ces volets ne doivent pas être peints.

Pour les camions citerne, les surfaces extérieures des citernes peuvent être peintes en blanc si celles-ci ne font pas partie intégrante de la carrosserie des véhicules. 2. Logos d'identification 2.1 Présentation Voir figure 1.

Figure 1 Avant du véhicule Pour la consultation du tableau, voir image Règle générale h = 350 mm; 3/5 h = 210 mm; 2/5 h = 140 mm; 1/2 h = 175 mm 2.2 Caractéristiques 2.2.1 Couleurs du logo ? Les parallélogrammes du bas sont de couleur jaune rétro-réfléchissante RAL 1016 (jaune de soufre) ou proche du RAL 1016. ? Les parallélogrammes du haut sont de couleur bleue rétro-réfléchissante RAL 5017 (bleu trafic) ou proche du RAL 5017. 2.2.2 L'angle d'inclinaison des parallélogrammes de couleur composant le logo est de 60° par rapport à l'horizontale. 2.2.3 Si la surface disponible de carrosserie ne permet pas de mettre un logo avec h de 350 mm, h peut être plus petit mais la règle suivante doit être respectée : h = 0,4 * H (+ 10 %) où - h est au minimum de 150 mm - H est la hauteur de la surface de carrosserie disponible où le logo doit être installé. 2.2.4 Remarques : Pour l'application du logo, le nombre de parallélogrammes de couleur dépend de la longueur de carrosserie disponible.

Le logo minimum est représenté par deux parallélogrammes jaunes rétro-réfléchissants entre lesquels sont imbriqués deux parallélogrammes bleus rétro-réfléchissants.

Certains parallélogrammes peuvent être tronqués en fonction de la place disponible sur la carrosserie. 3. Marquages de sécurité et d'identification des véhicules, des remorques, des semi-remorques et des conteneurs Les véhicules, les remorques, les semi-remorques ainsi que les conteneurs des services publics d'incendie sont pourvus des marquages suivants : 3.1 Marquage des véhicules 3.1.1 Face avant des véhicules Chaque véhicule comporte un marquage d'identification à l'avant.

Ce marquage est constitué des éléments suivants : ? L'inscription "POMPIERS" (en néerlandais BRANDWEER ou en allemand FEUERWEHR) en lettres de couleur blanche non rétro-réfléchissante, de police de caractère Helvética d'une hauteur comprise entre 70 et 150 mm.

Cette inscription est en écriture spéculaire pour permettre sa lecture dans un rétroviseur. ? Deux logos, tels que décrits à la figure 1, en couleurs non rétro- réfléchissantes, sont placés de part et d'autre de l'inscription "POMPIERS" (en néerlandais BRANDWEER ou en allemand FEUERWEHR).

Les parallélogrammes sont orientés de manière telle que la flèche de la figure 1, pointe vers l'inscription "POMPIERS" (en néerlandais BRANDWEER ou en allemand FEUERWEHR).

Ces logos sont composés chacun d'au moins un parallélogramme de chaque couleur.

Aucun matériau rétro-réfléchissant ne peut être utilisé à l'avant du véhicule. 3.1.2 Face arrière des véhicules 3.1.2.1 Règles générales applicables si la surface disponible de carrosserie sur la face arrière des véhicules le permet a) Un marquage périphérique rétro-réfléchissant (1) de couleur rouge et matérialisant le pourtour des véhicules, est appliqué sous forme de bandes continues rétro-réfléchissantes de 50 à 60 mm de largeur ou discontinues de 50 à 60 mm de largeur et constituées de segments rétro-réfléchissants de 50 à 60 mm de longueur et espacés les uns des autres de 2 à 10 mm.b) A l'intérieur du marquage périphérique, un marquage rétro-réfléchissant en forme de chevrons à bandes alternées rouges et blanches est apposé sur la partie centrale arrière du véhicule.Les pointes des chevrons sont dirigées vers le haut du véhicule. Ce marquage en forme de chevrons couvre une surface de 1 m2 minimum.

L'aire totale de ce marquage tient compte de l'aire totale autorisée par l'arrêté royal du 15 mars 1968 (2). 3.1.2.2 Exceptions a) Si la surface disponible de carrosserie sur la face arrière des véhicules ne permet pas l'application d'un marquage sous forme de contour, un marquage rétro-réfléchissant rouge sous forme de bandes continues ou discontinues horizontales, comme définies au point 3.1.2.1.a, est appliqué uniquement sur les parties inférieures et supérieures de la face arrière des véhicules. b) S'il n'est pas possible, compte tenu de la surface de carrosserie disponible, de placer des bandes rétro-réfléchissantes continues ou discontinues comme définies au point 3.1.2.1.a, des bandes rétro-réfléchissantes continues ou discontinues de 20 à 30 mm de largeur peuvent être utilisées. c) Si le marquage périphérique, dans sa partie horizontale, doit être appliqué sur des lattes horizontales de volet et si la largeur de ces lattes ne permet pas de placer des bandes rétro-réfléchissantes continues ou discontinues, comme définies au point 3.1.2.1.a, dans ce cas des bandes rétro-réfléchissantes continues ou discontinues de 20 à 30 mm de largeur sont placées sur deux lattes de volet parallèles et adjacentes, ce qui est équivalent à des bandes de 50 à 60 mm. d) Si la face arrière du véhicule comporte en son centre un volet à lattes, le marquage rétro-réfléchissant, en forme de chevrons à bandes alternées rouges et blanches à mettre sur la partie centrale arrière du véhicule, ne doit pas être apposé. 3.1.3 Faces latérales des véhicules a) Les faces latérales des véhicules sont pourvues des marquages périphériques sous forme de contour (3). Ces marquages sont constitués de bandes rétro-réfléchissantes continues de couleur blanche de 50 à 60 mm de largeur ou discontinues de 50 à 60 mm de largeur et formées de segments rétro-réfléchissants de couleur blanche de 50 à 60 mm de longueur et espacés les uns des autres de 2 à 10 mm, matérialisant le pourtour des véhicules. Ces marquages sont apposés le long des contours latéraux aussi bien de la cabine que de la superstructure située derrière la cabine des véhicules (voir figure 2).

Figure 2 Pour la consultation du tableau, voir image b) S'il n'est pas possible, compte tenu de la surface de carrosserie disponible, de placer des bandes rétro-réfléchissantes continues ou discontinues de 50 à 60 mm de largeur, comme définies au point 3.1.3.a, des bandes rétro-réfléchissantes continues ou discontinues de 20 à 30 mm de largeur peuvent être utilisées. 3.1.3.1 Faces latérales de la cabine : Le logo décrit à la figure 1 est appliqué sur les portes latérales à l'avant de la cabine des véhicules, à l'intérieur des marquages périphériques, vers l'avant et vers le bas.

Dans le cas d'une double cabine, ce même logo de la figure 1 peut être répété sur les portes latérales à l'arrière de la cabine, à l'intérieur des marquages périphériques. 3.1.3.2 Faces latérales de la superstructure située à l'arrière de la cabine : a) Sur la superstructure derrière la cabine des véhicules, si les surfaces disponibles des carrosseries le permettent, le logo décrit à la figure 1 peut être appliqué à l'intérieur des marquages périphériques, vers l'avant et vers le bas.L'aire totale de ce logo tient compte de l'aire totale autorisée par l'arrêté royal du 15 mars 1968 (4). b) Si la place disponible sur la carrosserie le permet, le numéro de téléphone de l'appel unifié 112 est apposé clairement en chiffres rétro-réfléchissants de couleur jaune, sur les deux faces latérales du véhicule, si possible dans les coins supérieurs arrière, à l'intérieur du marquage périphérique.La hauteur des chiffres du numéro 112 est au moins de 100 mm. Le numéro 112 est précédé d'une icône, de même hauteur que le numéro 112, représentant un combiné téléphonique. c) Si le marquage périphérique, dans sa partie horizontale, doit être appliqué sur des lattes horizontales de volet et si la largeur de ces lattes ne permet pas de placer des bandes rétro-réfléchissantes continues ou discontinues comme définies au point 3.1.3.a, des bandes rétro-réfléchissantes continues ou discontinues de 20 à 30 mm de largeur sont placées sur deux lattes de volet parallèles et adjacentes, ce qui est équivalent à des bandes de 50 à 60 mm. 3.2 Marquage des conteneurs, des remorques et des semi-remorques 3.2.1 Faces avant et arrière des conteneurs Les faces avant et arrière des conteneurs sont revêtues des marquages rétro-réfléchissants règlementaires pour conteneurs placés sur la voie publique tels que prévus dans l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 (5).

Ces marquages sont constitués de bandes alternées rouges et blanches inclinées à 45° par rapport à la verticale du conteneur et d'une largeur minimum de 100 mm. 3.2.2 Faces arrière des remorques et des semi-remorques Les règles visées au point 3.1.2 sont d'application. 3.2.3 Faces latérales des conteneurs, des remorques et des semi-remorques 3.2.3.1 Règle générale Les faces latérales des conteneurs, des remorques et des semi-remorques sont pourvues des marquages périphériques rétro-réfléchissants sous forme de contours (6).

Ces marquages sont constitués de bandes rétro-réfléchissantes continues ou discontinues comme définies au point 3.1.3.a, matérialisant le pourtour des conteneurs, des remorques et des semi-remorques (voir figure 2).

Si la place disponible sur la carrosserie le permet, le numéro de téléphone de l'appel unifié 112 est apposé clairement en chiffres rétro-réfléchissants de couleur jaune, sur les deux faces latérales des conteneurs, des remorques et des semi-remorques, si possible dans les coins supérieurs arrière, à l'intérieur du marquage périphérique.

La hauteur des chiffres du numéro 112 est au moins de 100 mm. Le numéro 112 est précédé d'une icône, de même hauteur que le numéro 112, représentant un combiné téléphonique. 3.2.3.2 Exceptions a) S'il n'est pas possible, compte tenu de la surface de carrosserie disponible, de placer des bandes rétro-réfléchissantes continues ou discontinues, comme définies au point 3.1.3.a, des bandes rétro-réfléchissantes continues ou discontinues, de 20 à 30 mm de largeur, peuvent être utilisées. b) Si le marquage périphérique, dans sa partie horizontale, doit être appliqué sur des lattes horizontales de volet et si la largeur de ces lattes ne permet pas de placer des bandes de 50 à 60 mm de largeur, rétro-réfléchissantes continues ou discontinues comme définies au point 3.1.3.a, dans ce cas des bandes rétro-réfléchissantes continues ou discontinues de 20 à 30 mm de largeur sont placées sur deux lattes de volet parallèles et adjacentes, ce qui est équivalent à des bandes de 50 à 60 mm. c) Le logo décrit à la figure 1 peut être appliqué à l'intérieur des marquages périphériques, vers l'avant et vers le bas, si les surfaces disponibles des carrosseries le permettent.L'aire totale de ce logo tient compte de l'aire totale autorisée par l'arrêté royal du 15 mars 1968 (7). 4. Identifications complémentaires Si les surfaces disponibles le permettent, le nom, l'emblème ou le logo de la personne de droit public dont dépend le service public d'incendie peuvent être apposés à l'intérieur des marquages périphériques, sur les portières des cabines des véhicules ou sur d'autres parties latérales des carrosseries des véhicules, remorques, semi-remorques ou conteneurs. De plus, il est autorisé d'apposer, sur les faces latérales des véhicules, remorques, semi-remorques ou conteneurs, à l'intérieur des marquages périphériques, les textes suivants : - Le texte "SERVICE INCENDIE (en néerlandais BRANDWEER ou en allemand FEUERWEHR) ". Ce texte peut éventuellement être intégré dans le logo ou l'emblème du service d'incendie. - Une description fonctionnelle du véhicule (ex : véhicule de désincarcération) - Un numéro d'ordre Les textes sont de couleur blanche rétro-réfléchissante, de police de caractère Helvética de hauteur maximum de 100 mm. 5. Tableau récapitulatif Pour la consultation du tableau, voir image 6.Entrée en vigueur La présente circulaire est applicable aux véhicules, conteneurs, remorques et semi-remorques commandés par des services publics d'incendie, à partir de la date de sa publication au moniteur belge.

Je vous saurais gré de bien vouloir diffuser la présente circulaire auprès des autorités concernées.

Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL _______ Notes (1) Arrêté royal du 15 mars 1968, tel que modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2003, portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, en particulier l'annexe 18.(Le texte correspond au Règlement n° 104 entré en vigueur le 13 janvier 2000 et constituant l'additif 103 de l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, signé à Genève, le 20 mars 1958, Moniteur belge, 24 février 1961.) (2) Idem.(3) Idem.(4) Idem.(5) Art.8, 8.1 de l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique. (6) Arrêté royal du 15 mars 1968, tel que modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2003, portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, en particulier l'annexe 18. (7) Idem.

^