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Circulaire du 09 janvier 2019
publié le 25 janvier 2019

Circulaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale relative à la comptabilisation des jours de congés de vacances annuelles par rapport aux jours de congé de maladie du personnel contractuel et statutaire des Service publics régionaux et des organismes d'intérêt publics régionaux de la région de Bruxelles-Capitale

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 JANVIER 2019. - Circulaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale relative à la comptabilisation des jours de congés de vacances annuelles par rapport aux jours de congé de maladie du personnel contractuel et statutaire des Service publics régionaux et des organismes d'intérêt publics régionaux de la région de Bruxelles-Capitale


Aux Services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale et aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité de la Région, Monsieur le Ministre-Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Secrétaires d'Etat, Mesdames et Messieurs les Secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les Fonctionnaires dirigeants, 1. Objectif poursuivi. La présente a pour objet d'uniformiser les pratiques de calcul des jours de congés annuels par rapport aux jours de congés de maladie pour l'ensemble du personnel des agents contractuels et statutaires des Services Publics régionaux et des Organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. 2. Principes de base. 2.1. Les articles 14 de l'arrêté de gouvernement du 21 mars 2018 relatif à la situation du personnel contractuel des organismes d'intérêt public et de l' Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles, renvoient pour l'essentiel, s'agissant des congés annuels, au régime applicable au personnel statutaire prévu par les arrêtés de gouvernement du 21 mars 2018.

Ils renvoient plus précisément aux chapitres III, V et VIII du Titre VII du livre I des deux Statuts précités.

Le chapitre V traite des vacances annuelles en ses articles 184 et suivants pour les Services Publics régionaux (ci-après S.P.R.) et 177 et suivants pour les Organismes d'intérêt public ( ci-après O.I.P. ).

Ces articles précisent que ces congés sont octroyés selon les modalités applicables au personnel statutaire.

Dès lors, l'octroi et le calcul des congés de vacances annuelles sont identiques pour tout le personnel, contractuels et statutaires. 2.2. L'agent statutaire est - en principe - en activité de service et le personnel contractuel doit donc être considéré comme étant dans une situation identique à celle de « l'activité de service ». 2.3. Le congé annuel de vacances est déterminé, pour tous les membres du personnel, sur base de l'année en cours et non sur la base de l'année précédente. 3. Bases règlementaires et comptabilisation. Les bases réglementaires sont les articles 184 à 192 pour ce qui concerne les S.P.R. et 177 à 185 pour ce qui concerne les O.I.P. des Arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 précités.

Sans préjudice des règles relatives aux reports éventuels, ajouts et soustractions de jours selon les circonstances fixées par les statuts, les jours de congés annuels sont fixés à 35 jours ouvrables par an, avec un supplément d'un jour ouvrable lorsque le membre du personnel a au moins cinq années d'ancienneté de service et de deux jours ouvrables, après dix années d'ancienneté de service.

Conformément aux articles 190 pour les S.P.R. et 183 pour les O.I.P., toutes les périodes d'activité de service donnent droit aux vacances annuelles.

Ces dernières ne peuvent donc être réduites à due concurrence que et exclusivement dans les cas visés à ces articles à savoir : 1° lorsque l'agent entre en service dans le courant de l'année ou démissionne de ses fonctions ;2° lorsqu'il obtient au cours de l'année, des congés : - pour accomplir un stage ou une période d'essai auprès d'un autre service public; - pour présenter sa candidature aux élections fédérales, régionales, provinciales, communales ou européennes; - pour des raisons impérieuses d'ordre familial; - en raison d'un travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans; - en application de la semaine de quatre jours; - pour interruption de la carrière professionnelle; - pour congé parental hors interruption de carrière.

Le cas de la maladie n'est donc pas (directement) visé.

Par contre, ces articles prévoient que les absences pendant lesquelles l'agent se trouve dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité donnent lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances.

Il faut donc analyser dans quels cas les périodes de maladies pourraient être éventuellement considérées comme des périodes de non- activité ou de disponibilité. 3.1. Activité et « non activité ».

Les articles 234 (S.P.R.) et 227 (O.I.P.) des statuts prévoient un droit au congé de maladie de 21 jours ouvrables par 12 mois d'ancienneté pour le membre du personnel.

Ce congé de maladie est assimilé expressément à une période d'activité de service. Ce n'est qu'au-delà de l'épuisement de ce quota que la maladie place l'agent en situation de disponibilité conformément à l'article 160 (S.P.R.) et 153 (O.I.P.) des statuts précités.

Il découle de la lecture conjointe des articles 234 et 160 (pour les S.P.R.) et 153 et 227 (pour les O.I.P.) que la période de maladie, jusqu'à un certain plafond, est considérée comme une période d'activité.

Il est donc erroné, au regard des statuts qui relèvent ces cas de manière exhaustive, de considérer qu'une période d'activité implique le paiement de la rémunération par la Région ou de faire une assimilation entre le calcul de la carrière pécuniaire et la période de (non) activité.

Ces pratiques sont non seulement contraires aux statuts mais aussi discriminatoires.

En conséquence, seul l'épuisement des quotas de jours de maladie prévus à l'article 234, pour ce qui concerne les S.P.R. et à l'article 227 pour ce qui concerne les O.I.P. peut contribuer à faire diminuer les jours de vacances annuelles.

Par souci d'égalité de traitement, l'autorité régionale a entendu accorder un régime plus favorable que celui prévu par l'A.R. du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, et fait donc appliquer en cette matière, le régime des statutaires à ses contractuels.

Bruxelles, le 9 janvier 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale : R. VERVOORT, Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme et du Port de Bruxelles F. LAANAN, Secrétaire d'Etat, chargée de la Propreté publique et de la Collecte et du Traitement des Déchets, de la Recherche scientifique, des Infrastructures sportives communales et de la Fonction publique .

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