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Circulaire du 09 février 2015
publié le 03 mars 2015

Circulaire ministérielle interprétative de l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques

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9 FEVRIER 2015. - Circulaire ministérielle interprétative de l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques


Ouvrages d'assainissement en zone d'activité économique Cette circulaire a pour but de reconnaître la Société publique de la Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) et l'Organisme d'assainissement agréé (OAA) comme gestionnaires autorisés pour la reprise de certaines infrastructures éligibles au décret du 11 mars 2004. 1. Présentation de la question La question porte sur la remise des ouvrages d'assainissement en zone d'activité économique. Pour rappel, au vu des règles liées au décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, les opérateurs de développement économique s'interrogent sur les situations suivantes : - la question du subside à l'investissement lors de remise de l'ouvrage; - le problème de l'absence de subsides à l'exploitation.

La présente circulaire ne vise pas la question du financement de l'assainissement par les entreprises.

Plus particulièrement, cette reprise d'ouvrage pose la question de l'application de l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.

Pour rappel, cet article est libellé comme suit : "Aucun subside pour les mêmes actes et travaux n'est accordé si un projet bénéficie déjà de subsides sur la base d'autres législations régionales, à l'exception de toute somme perçue en application du titre IV du décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités à réhabiliter et du chapitre Ier du titre Ier du Livre II du CWATUP et de toute somme perçue pour la construction ou la modification de voiries financées par la Région wallonne.

Un subside n'est accordé pour les voiries publiques créées, que pour autant que le gestionnaire ou la commune, sur le territoire de laquelle elles se trouvent, s'engage par écrit et au préalable, à les reprendre dès leur réception provisoire.

Dès leur réception provisoire, les infrastructures subsidiées réalisées dans le cadre de l'aménagement des espaces destinés aux activités économiques (la réalisation du réseau de voiries desservant le parc, la pose des impétrants, la réalisation des bassins d'orage, la mise en oeuvre des abords et autres zones tampons,...) sont reprises par la ou les communes sur le territoire desquelles elles se trouvent ou par le ou les gestionnaires prévus par les lois et règlements." 2. Procédure à mettre en place La procédure repose sur les éléments suivants : - chaque dossier particulier de reprise fait l'objet d'une approbation préalable par la S.P.G.E. le plus en amont possible de la procédure; - à cet effet, dès le départ, le régime du PASH applicable sera précisé par l'opérateur économique avec l'aide de l'OAA. La DGO6 et la S.P.G.E. se concerteront notamment au travers des dossiers de demande de reconnaissance établis par les opérateurs en concertation avec l'OAA sur ces questions pour proposer la meilleure prise en compte des obligations d'assainissement le plus en amont possible du dossier de Z.A.E. en tenant compte des réseaux (actuels et futurs) et des budgets nécessaires; - l'OAA et la S.P.G.E. communiqueront à l'opérateur les prescriptions et spécifications techniques le plus en amont possible du projet; - sur cette base, une convention sera conclue entre l'opérateur de développement économique, l'organisme d'assainissement agréé (OAA) et la S.P.G.E.; - en vue de pérenniser les investissements réalisés dans le cadre de l'équipement des zones d'activités économiques et favoriser les mesures contribuant à l'amélioration et à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable, la S.P.G.E. (pouvoir financier) et l'OAA (exploitant de l'ouvrage) sont reconnus comme « gestionnaires » au sens de l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 11 mars 2004 et partant, sont habilités à reprendre les ouvrages concernés suivant les modalités fixées par la présente circulaire; - cette cession à la S.P.G.E. se fera par acte authentique qui précisera que le transfert est réalisé pour cause d'utilité publique; - elle sera consentie et acceptée par la S.P.G.E. sans stipulation de prix vu l'intérêt que trouvent les parties dans la réalisation de l'opération mais à charge de cette dernière de financer son exploitation et son entretien; - la signature de la convention par la S.P.G.E. et l'OAA n'implique pas d'intervention de leur part dans le financement de l'investissement initial.

Ainsi en résumé, l'ouvrage d'assainissement devra : - respecter les prescriptions et spécifications techniques de la S.P.G.E. et de l'OAA; - être cédé à la S.P.G.E. par acte authentique de transfert pour cause d'utilité publique dès lors que la réception provisoire aura été accordée et ce, sans stipulation de prix mais à charge de cette dernière de financer son exploitation et son entretien; - être exploité par l'OAA concerné.

Cette procédure ne vaut que pour les dossiers financés au travers du décret du 11 mars 2004 à l'exclusion de toute autre intervention.

Les infrastructures financées avec le soutien d'autres sources de financement respecteront de surcroit les règles et modalités fixées dans le cadre de ces modes d'interventions spécifiques. Ces dernières prévaudront, la S.P.G.E. et l'opérateur contacteront les services de la DGO6 pour avis préalable si nécessaire.

Afin de permettre le financement de l'exploitation des ouvrages d'assainissement existants ou futurs, il convient cependant de différencier la procédure selon que la date de réception provisoire desdits ouvrages se situe antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présence circulaire fixée au 1er mars 2015.

A. Ouvrage dont la réception provisoire a lieu après le 1er mars 2015 Les ouvrages réceptionnés après le 1er mars 2015 seront repris en exploitation par l'OAA. Le financement de l'entretien et de l'exploitation de l'ouvrage sera assuré par la S.P.G.E..

La convention sera, pour répondre à l'article 12 qui demande une convention préalable, adressée à la DG06 avec le dossier de demande de subside.

Dans ce cadre, la S.P.G.E. (pouvoir financier) et l'OAA (exploitant de l'ouvrage) sont reconnus comme « gestionnaires » au sens de l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 11 mars 2004 et reprennent les ouvrages concernés suivant les modalités précitées.

Un projet de convention type à compléter au cas d'espèce est joint en annexe 1.

B. Ouvrage dont la réception provisoire a eu lieu avant le 1er mars 2015 Pour les ouvrages construits et réceptionnés avant le 1er mars 2015, une faculté est ouverte aux opérateurs publics de développement économique qui le souhaitent de solliciter la S.P.G.E. afin qu'elle puisse reprendre le financement d'exploitation de l'ouvrage d'assainissement pour autant qu'elle réponde à certains critères.

La S.P.G.E. conserve dans ce cas la possibilité de refuser la reprise d'un ouvrage d'assainissement ou de conditionner la reprise (ouvrage non conforme, vétuste,...).

En cas de refus de reprise de l'ouvrage par la S.P.G.E., la ou les communes concernées sont elles-mêmes susceptibles de refuser ou de conditionner la reprise dudit ouvrage.

Les ouvrages réceptionnés avant le 1er mars 2015 peuvent donc être repris en exploitation par l'OAA moyennant un accord préalable de la S.P.G.E..

Le financement de l'entretien et de l'exploitation de l'ouvrage sera alors assuré par la S.P.G.E..

L'opérateur en informe la DGO6.

Une convention d'exploitation sera établie entre l'opérateur, la S.P.G.E. et l'OAA pour une période à définir fixée à minimum dix ans et au terme de laquelle, il y aura cession de la propriété à la S.P.G.E. (au terme de la garantie décennale au minimum).

Un projet de convention d'exploitation type à compéter au cas d'espèce est joint en annexe 2.

Un acte authentique sera établi pour chaque transfert (cas A ou B).

A cet effet, un modèle type à compléter au cas d'espèce est repris en annexe 3.

Namur, le 9 février 2015.

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT

ANNEXE 1 : projet de convention après le 1er mars 2015 CONVENTION CONCERNANT LA CONSTRUCTION, LA MISE EN OEUVRE ET L'EXPLOITATION D'UN OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT SUR LA ZONE D'ACTIVITE ECONOMIQUE « XXX » Entre, d'une part, L'opérateur de développement économique, Ci-après dénommé « XXX »;

Et, d'autre part, L'organisme d'assainissement agréé Ci-après dénommé « l'OAA »;

La SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU, société anonyme de droit public, en abrégé S.P.G.E. dont le siège social est établi à 4800 Verviers, rue de la Concorde 41, BCE : 420.651.980, représentée par Messieurs Alain TABART et Michel CORNELIS, vice-présidents du Comité de Direction;

Ci-après dénommée « la S.P.G.E. »;

Préambule Après qu'il ait été préalablement exposé ce qui suit : o XXX a introduit une demande de permis d'urbanisme ayant trait à la réalisation des travaux d'aménagement du parc d'activité « XXX » qu'elle a obtenu en date du ............; o Outre les travaux d'aménagement classiques consistant en la réalisation du réseau de voiries desservant le parc, la pose des impétrants, la réalisation des bassins d'orage, la mise en oeuvre des abords et autres zones tampons, XXX doit pourvoir à la construction et la mise en oeuvre d'un ouvrage d'assainissement des eaux usées ainsi qu'une conduite de refoulement et des équipements annexes; o Pour ce faire, XXX a lancé un marché public de travaux ayant pour objet la réalisation de l'ensemble des travaux d'aménagement du parc, en ce compris, la construction dudit ouvrage d'assainissement; o Ce marché a été attribué à XXX, adresse, et sera notifié à l'adjudicataire pour la phase concernant ces travaux dès réception du permis après épuisement des délais légaux de recours offerts aux soumissionnaires évincés; o Les postes relatifs à l'érection de l'ouvrage d'assainissement représentent un montant global de XXX suivant offre du XXX qui a été désignée par les instances de XXX; o Ledit montant est subsidié à 80 % par la Direction générale Opérationnelle wallonne ayant l'équipement des parcs d'activité économique; o Les 20 % sont pris en charge par la Ville de XXX ou l'opérateur de développement économique XXX (à définir); o L'entame des travaux relevant de l'édification de l'ouvrage d'assainissement est prévue en XXX et devrait s'achever en XXX conformément au planning des travaux établi contradictoirement par XXX et son adjudicataire; o Considérant que le métré estimatif qui s'élève à XXX H.T.V.A. soit XXX T.V.A. 21 % comprise, subventionné à 80 % par la DGO 6 et dont les 20 % restant, à charge la Ville de XXX ou l'opérateur de développement économique (à définir) de XXX, soit à ce stade XXX hors honoraires, hors T.V.A. et hors expropriations éventuelles; o Considérant que l'ouvrage d'assainissement respecte les prescriptions de la S.P.G.E. et de l'organisme d'assainissement agréés (OAA); o Considérant que la ZAE est reprise au PASH en zone XXX o Ledit ouvrage étant un équipement devant être in fine cédé à la S.P.G.E. (qui en assumera l'entretien et toutes les charges généralement diverses et quelconques incombant au propriétaire de l'infrastructure) et dont l'exploitation sera confiée à l'OAA conformément au contrat de service liant cette dernière et la S.P.G.E.. o Considérant la Circulaire Ministérielle interprétative du ................... par laquelle la S.P.G.E. et l'OAA sont reconnus comme gestionnaires autorisés pour la reprise de certaines infrastructures éligibles en application de l'article 12 de l'arrêté du 21 octobre 2004 exécutant le décret du 11 mars 2004.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : Article 1er - Objet de la convention La présente convention vise à définir les droits et obligations de la S.P.G.E., de l'OAA et de l'opérateur de développement économique XXX dans le cadre de l'édification et de l'exploitation d'un ouvrage d'assainissement sis sur le territoire de la Commune de XXX au droit d'une terre actuellement cadastrée à XXX. Article 2 - Engagement respectif des parties XXX dispose, en tant opérateur de développement économique, de la qualité de pouvoir adjudicateur et Maître d'ouvrage des travaux. Elle a désigné en tant que fonctionnaire dirigeant, Monsieur/Madame XXX. La gestion du chantier a été confiée à XXX suivant ses fonctions respectives XXX. La coordination sécurité santé est assurée par XXX. L'ouvrage d'assainissement respecte les prescriptions de la S.P.G.E. et de l'organisme d'assainissement agréés (OAA).

Par ailleurs, XXX s'engage, sur base des prescriptions techniques et administratives du marché, à respecter les dispositions édictées par la S.P.G.E. dans ce cadre et notamment : I. Effectuer la vérification et la liquidation des états d'avancement, déclarations de créances et factures adressés par l'adjudicataire et relatifs à l'ouvrage;

II. Transférer à la S.P.G.E. l'ensemble des droits relatifs à la garantie décennale de l'ouvrage dont question et, le cas échéant, à intervenir dans toute action à l'égard de l'entrepreneur visant à défendre les droits de XXX et la S.P.G.E.;

III. Garantir la S.P.G.E. et à l'organisme d'assainissement agréé de toutes les obligations liées aux impératifs du décret relatif à la gestion des sols.

IV. Garantir la S.P.G.E. des vices cachés et des recours des tiers.

L'ouvrage d'assainissement est transmis avec les droits de servitude de passage et d'accès en faveur de la S.P.G.E. et de l'exploitant de l'ouvrage (OAA).

Pour sa part, la S.P.G.E. s'engage : I. Pour autant que l'ouvrage soit susceptible d'être réceptionné provisoirement et définitivement et que les éventuelles remarques et réserves soit levées, reprendre, au titre d'une cession sans stipulation de prix, l' ouvrage d'assainissement ainsi que le fonds sur lequel il aura été érigé;

II. Reprendre, au terme de ladite cession et, dès après passation de l'acte, tous les droits et obligations incombant généralement au propriétaire ceci incluant, notamment, la nécessité d'assurer l'ouvrage (selon le mode de gestion des risques accepté par la S.P.G.E.) et de payer les frais inhérents à sa mise en exploitation par l'OAA. Article 3 - Financements Les règles de financement du Service public de Wallonie - DGO6 Direction de l'Equipement des Parc d'Activités limitent le financement des équipements de l'aménagement de ce zoning à 80 % du coût des dépenses éligibles.

Le Conseil communal (ou l'organe décisionnel de l'opérateur) de XXX, en séance du XXX, a marqué un accord sur la prise en charge de la quote-part non subsidiée (20 % ), dans le cadre des frais de participation incombant à la XXX pour le projet de création de ce nouvel ouvrage d'assainissement par le concours de XXX, l'opérateur chargée du développement économique, dont le montant estimatif s'élève à XXX hors honoraires, hors T.V.A. et hors expropriations éventuelles.

En contrepartie de cette prise en charge, les frais de fonctionnement et d'entretien actuellement supportés par la commune (ou par l'opérateur) pourront être, après l'approbation du projet et de la convention, repris en charge par la S.P.G.E..

La cession de l' ouvrage d'assainissement est réalisée pour cause d'utilité publique.

Article 4 - Planning d'exécution Le présent planning sera respecté pour autant que ne surviennent pas de problèmes (techniques ou administratifs) majeurs imprévus : - ordre de commencer les travaux : XXX. - fin des travaux : XXX. Article 5 - Juridiction compétente En cas de problèmes concernant l'exécution de la présente convention ou son interprétation, les tribunaux de l'arrondissement judiciaire de XXX sont seuls compétents.

Article 6 - Entrée en vigueur de la convention La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et se terminera, de plein droit, à compter de la date de passation de l'acte authentique ayant pour objet la cession de l'Ouvrage au bénéfice de la S.P.G.E..

Fait à XXX, le ..................

L'opérateur de développement économique (ou la Commune), Pour l'OAA, Pour la S.P.G.E., Alain TABART Vice-Président du Comité de Direction Michel CORNELIS Vice-Président du Comité de Direction

ANNEXE 2 : projet de convention avant le 1er mars 2015 CONVENTION CONCERNANT LA REPRISE PAR LA S.P.G.E. DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT D'EAUX USEES SITUEES EN ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES ET RECEPTIONNEES PROVISOIREMENT AVANT LE 1ER MARS 2015 Entre : L'opérateur de développement économique, ....(ou la commune) Et L'OAA, ......

Et : La SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU, société anonyme de droit public, en abrégé S.P.G.E. dont le siège social est établi à 4800 Verviers, rue de la Concorde, 41, BCE : 420.651.980, représentée par Messieurs Alain TABART et Michel CORNELIS, vice-présidents du Comité de Direction; en abrégé « S.P.G.E. », PREAMBULE : Vu le contrat de gestion entre la S.P.G.E. et le Gouvernement wallon, signé en date du 30 juin 2011;

Vu les dispositions du Code de l'eau ainsi que celles du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des zones d'activités économiques et son arrêté d'exécution du 21 octobre 2004;

Considérant qu'il est d'intérêt général et d'utilité publique de pouvoir disposer à terme d'une gestion harmonisée des infrastructures d'assainissement et dès lors de pouvoir reprendre les sites situés en zone d'activités économiques qui ont été développés dans le cadre du développement économique;

Considérant que cela s'inscrit dans le cadre du développement durable de pouvoir marier adéquatement les objectifs de développement économique avec les impératifs en matière de la bonne gestion de l'environnement (assainissement des eaux);

Considérant la circulaire ministérielle interprétative du 9 février 2015 par laquelle la S.P.G.E. et l'OAA peuvent être reconnus comme gestionnaires autorisés pour la reprise de certaines infrastructures éligibles en application de l'article 12 de l'arrêté du 21 octobre 2004 exécutant le décret du 11 mars 2004.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : Article 1er - Objet . Les parties coopèrent afin de pouvoir favoriser la meilleure gestion des ouvrages d'assainissement situés en zones d'activités économiques. . La S.P.G.E. peut reprendre les ouvrages d'assainissement pour en financer l'exploitation pour autant que ledit ouvrage d'assainissement : o soit situé en zone de priorité d'égouttage (a) ou (b) (cf. annexe 1 concernant les zones prioritaires en matière d'égouttage) ou dans une agglomération de moins de 2.000 EH connectée à un ouvrage d'épuration existant exploité pour le compte de la S.P.G.E.; o reprenne des eaux usées domestiques ou assimilées, des eaux claires visant à améliorer le fonctionnement des ouvrages d'assainissement et/ou des eaux industrielles. Les eaux pluviales et/ou les eaux visant à lutter contre les inondations, à l'exception bien évidemment du démergement, voire éventuellement d'autres cas bien spécifiques, ne sont pas concernées par la présente convention; o soit situé en zone d'assainissement collectif et s'inscrive logiquement dans le schéma d'assainissement à terme; o ne soit pas implanté sur un sol présentant une pollution connue; o présente un réseau d'assainissement amont complet et fonctionnel; o répondre intégralement aux prescriptions constructives et d'exploitation de l'Organisme d'Assainissement Agréé (OAA) compétent sur cette zone (après mise en conformité réalisée préalablement ou après la reprise au vu de l'article 2).

Article 2 - Ouvrages réceptionnés avant le 1er mars 2015 Pour les ouvrages construits et réceptionnés avant le 1er mars 2015, sur base de la circulaire Ministérielle interprétative de l'article 12 de l'arrêté du 21 octobre 2004 exécutant le décret du 11 mars 2004, une faculté est ouverte aux opérateurs publics de développement économiques de solliciter la S.P.G.E. afin qu'elle puisse reprendre le financement d'exploitation de l'ouvrage d'assainissement pour autant qu'elle réponde à l'ensemble des critères repris à l'article 1er.

En cas de mise en conformité requise, pour répondre aux critères constructifs et d'exploitation de l'OAA, si le montant des travaux est inférieur à € 7.500 H.T.V.A. (indexé à l'indice des prix à la consommation - janvier 2000), les travaux seront réalisés en frais courants après reprise en exploitation de l'ouvrage. Les travaux pour un montant supérieur à € 7.500 (indexé à l'indice des prix à la consommation - janvier 2000) sont quant à eux, en fonction de la nature des travaux, soit réalisés après la reprise, soit réalisés préalablement à la reprise par l'organisme en charge du développement économique sur la zone.

Article 3 - Financement de l'exploitation après la reprise A la reprise en exploitation, la S.P.G.E. finance le fonctionnement de l'ouvrage d'assainissement.

Article 4 - Maintien de la finalité des investissements liés au développement économique Dans le cadre du maintien de la finalité des investissements liés au développement économique et en application de la note Ministérielle interprétative de l'article 12 de l'arrêté du 21 octobre 2004 exécutant le décret du 11 mars 2004 du ............... reconnaissant la S.P.G.E. et l'OAA comme gestionnaires autorisés pour la reprise de certaines infrastructures, l'opérateur cède l'ouvrage à la S.P.G.E. selon les modalités fixées à ladite circulaire.

Article 5 - Conditions particulières de la reprise immobilière après 10 ans d'exploitation La reprise immobilière est assortie des conditions suivantes : o L'ouvrage est transmis avec des droits de servitude en faveur de la S.P.G.E. et de l'exploitant de l'ouvrage (organisme d'assainissement agréé); o Les servitudes de passage et de non aedificandi sont maintenues; o Le cédant garantit la S.P.G.E. des vices cachés et des recours des tiers, en ce compris les réclamations liées au trouble de voisinage; o Le cédant assure que la conception de l'ouvrage d'assainissement a été réalisée dans le cadre de la mise en oeuvre de la zone d'activité économique XXX (à compléter).

L'ouvrage est repris en propriété par la S.P.G.E., sans stipulation de prix.

La cession de l'ouvrage d'assainissement est réalisée pour cause d'utilité publique.

Article 6 - Décret « gestion des sols » Le cédant garantit la S.P.G.E. et à l'organisme d'assainissement agréé de toutes les obligations liées aux impératifs du décret relatif à la gestion des sols.

Article 7 - Autorisations Le cédant délivre toutes les autorisations d'urbanisme en même temps que la réception de l'ouvrage par l'organisme d'assainissement agréé.

Article 8 - Acte authentique entre le cédant et la S.P.G.E. Un acte authentique sera rédigé lors de la cession selon un acte type.

Namur, le L'opérateur de développement économique Pour XXX, Pour l'organisme d'assainissement agréé, Pour la S.P.G.E., Alain TABART Vice-Président du Comité de Direction Michel CORNELIS Vice-Président du Comité de Direction

ANNEXE 3 : acte authentique type pour la reprise - pour information (à adapter) Service public fédéral FINANCES Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines Comité d'acquisition d'immeubles de Dossier n° Répertoire n° PROJET ACTE DE CESSION D'IMMEUBLE SANS STIPULATION DE PRIX Le Nous,, Commissaire au comité d'acquisition d'immeubles de, actons la convention suivante intervenue entre : D'UNE PART, Comparaissant devant nous : * Désignation de l'opérateur de développement économique* Ci-après dénommée « le comparant ».

ET D'AUTRE PART, La Société publique de Gestion de l'Eau, en abrégé la S.P.G.E. (SA de droit public) dont le siège social est établi à 4800 Verviers, rue Concorde 41, inscrite au R.C.V. sous le n° 71.517 et enregistrée à la T.V.A. sous le n° 420 651 980, Ci-après dénommée « la S.P.G.E. ».

I. - CESSION. Le comparant cède à la S.P.G.E., qui accepte, l'immeuble désigné ci-dessous, aux conditions indiquées dans le présent acte.

DESIGNATION DU BIEN Préciser notamment : ZAE PASH Ci-après dénommée « le bien » PLAN Telles que ces emprises figurent et sont délimitées sur un plan de mesurage dressé par Obligation précadastration ORIGINE DE PROPRIETE BUT DE LA CESSION La cession a lieu pour cause d'utilité publique et plus spécialement pour assurer la continuité d'exploitation et fixer la date de reprise d'exploitation à la date de signature du présent acte plus X jours.

II. - CONDITIONS 1. - GARANTIE - SITUATION HYPOTHECAIRE. Le comparant garantit la S.P.G.E. de tous troubles, évictions ou autres empêchements quelconques.

Le bien est cédé pour quitte et libre de toutes charges et hypothèques quelconques, tant dans le chef du comparant que dans le chef des précédents propriétaires. 2. - SERVITUDES La S.P.G.E. souffrira toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues et discontinues qui pourraient grever le bien, et elle jouira des servitudes actives, s'il y en a, le tout à ses risques et périls et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits que ceux fondés sur titres réguliers transcrits et non prescrits ou sur la loi. 3. - ETAT DU BIEN - CONTENANCE - BORNAGE. Le bien est cédé dans l'état où il se trouve.

Aucune réclamation ne peut être élevée du chef d'erreur de désignation ou de contenance, la différence en plus ou en moins, fût-elle supérieure au vingtième, faisant profit ou perte pour la S.P.G.E. S'il y a lieu, l'abornement du bien cédé, le long des propriétés restant appartenir au comparant, se fera aux frais du comparant.

L'expert désigné fera connaître aux parties, par lettre recommandée, le jour et l'heure où il procédera aux opérations de bornage et dressera procès-verbal de ces opérations. Un double de ce procès-verbal sera remis à chacune des parties. 4. - RESERVE Tous les compteurs et canalisations qui se trouveraient actuellement dans le bien et qui n'appartiendraient pas au comparant ne font pas partie de la cession et sont réservés à qui de droit.5. - ASSURANCES * Ce point devra faire l'objet d'une vérification à chaque reprise vu les différentes situations + reprise dans le listing annuel III.- URBANISME ET PERMIS D'ENVIRONNEMENT * voir clause urbanistique du CAI IV. - OCCUPATION - ENTREE EN JOUISSANCE - IMPOTS L'opérateur déclare que le bien est cédé libre d'occupation X jours après la signature de l'acte.

La S.P.G.E. aura la propriété du bien à dater de X jours après la signature de l'acte. Elle en aura la jouissance à compter du même moment.

Elle paiera le précompte immobilier et toutes autres impositions afférents au bien cédé à partir du premier janvier prochain, la S.P.G.E. étant exonérée par le Code de l'Eau.

V. - MENTIONS LEGALES Le fonctionnaire instrumentant soussigné donne lecture au comparant de l'article 62, paragraphe 2 et de l'article 73 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 62, paragraphe 2 : "Tout assujetti, propriétaire ou titulaire d'un droit réel sur un bien susceptible d'une hypothèque, est tenu de faire connaître sa qualité d'assujetti au notaire qui est chargé de dresser l'acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire de ce bien, suite à la demande que celui-ci lui adresse.

Le Ministre des Finances règle les modalités d'application du présent paragraphe." Article 73 : "Sans préjudice des amendes fiscales, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 à 125.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution".

Sur notre interpellation, le comparant déclare avoir la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro VI. - PRIX La cession est consentie et acceptée sans stipulation de prix, compte tenu de l'intérêt que trouve le comparant dans la réalisation de l'opération.

VII. - DECRET SOLS Le vendeur déclare : 1. ne pas avoir exercé sur le bien objet des présentes d'activités pouvant engendrer une pollution du sol (autre que l'activité d'assainissement) ou ne pas avoir abandonné de déchets sur ce bien pouvant engendrer telle pollution;2. ne pas avoir connaissance de l'existence présente ou passée sur ce même bien d'un établissement ou de l'exercice présent ou passé d'une activité, autre que l'activité d'assainissement, figurant sur la liste des établissement et activités susceptibles de causer une pollution du sol au sens dudit décret en vigueur en région wallonne;3. qu'une étude du sol dite d'orientation a été effectuée sur le bien objet des présentes ou des forages accompagnés des résultats et qu'une garantie de non contamination peut être donnée par la commune sur l'état du sol conformément aux conclusions de l'étude ou des forages. Sans préjudice du recours aux assurances, et pour autant que ces déclaration ait été faite de bonne foi, le vendeur est exonéré vis-à-vis de l'acquéreur de toute charge relative à une éventuelle pollution de sol qui serait constatée dans le futur et des éventuelles obligations d'assainissement du sol relatives au bien vendu.

VIII. - DISPOSITIONS FINALES 1. - FRAIS Tous les frais des présentes sont à charge de la S.P.G.E.. 2. - ELECTION DE DOMICILE. Pour l'exécution des présentes, la S.P.G.E. fait élection de domicile en ses bureaux et le comparant en son domicile. 3. - DECLARATIONS Le comparant déclare : - qu'il n'a à ce jour déposé aucune requête en règlement collectif de dettes auprès du juge des saisies dont la décision d'admissibilité rendrait indisponible le patrimoine du comparant; - qu'il n'est pourvu ni d'un administrateur provisoire, le cas échéant désigné par le Tribunal de commerce, ni d'un conseil judiciaire ou d'un curateur; - qu'il n'a pas déposé de requête en concordat judiciaire; - qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et qu'il n'a pas été déclaré en faillite non clôturée à ce jour; - et d'une manière générale, qu'il n'est pas dessaisi de tout ou partie de l'administration de ses biens. 4. DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE ET EXPLOITATION A la demande du fonctionnaire instrumentant de savoir si un dossier d'intervention ultérieure avait été rédigé pour le bien décrit plus haut, le comparant a répondu qu'il remettait les documents nécessaires à la bonne exploitation de l'ouvrage : DIU, ...

DONT ACTE. Passé à *, et signé par le comparant et le fonctionnaire instrumentant, après lecture et commentaires.

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