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Circulaire du 08 octobre 2001
publié le 30 octobre 2001

Circulaire PLP 12 concernant le rôle des Gouverneurs dans le cadre de la tutelle spécifique générale prévue par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux

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ministere de l'interieur
numac
2001001078
pub.
30/10/2001
prom.
08/10/2001
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


8 OCTOBRE 2001. - Circulaire PLP 12 concernant le rôle des Gouverneurs dans le cadre de la tutelle spécifique générale prévue par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres Pour information : A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement Direction générale de la Police générale du Royaume Madame le Gouverneur, Monsieur le Gouverneur, I. Introduction La loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (ci-après dénommée LPI) contient différentes dispositions relatives à la fonction du Gouverneur dont celles ayant trait à la tutelle administrative spécifique.

Cette tutelle spécifique permet à l'autorité qui l'exerce de contrôler la légalité des décisions des organes de police au regard des dispositions comprises dans la LPI ou prises en vertu de cette loi. La LPI prévoit en principe l'intervention de deux autorités de tutelle, le Gouverneur et éventuellement le Ministre de l'Intérieur.

Je vous rappelle que la loi spéciale du 21 mars 2000 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (Moniteur belge du 18 mai 2000) prévoit expressément qu'aucune tutelle administrative n'est organisée par l'autorité fédérale ou par les Régions sur les décisions prises en matière disciplinaire à l'égard de la police locale. Par conséquent les décisions en matière disciplinaire à l'égard de la police locale ne sont pas soumises à une tutelle administrative quelconque.

Le chapitre V du Titre II de la LPI consacre deux types de tutelle spécifique : une tutelle spécifique spéciale c'est-à-dire s'appliquant à certains actes déterminés et une tutelle spécifique générale s'appliquant à tous les actes des organes de police. C'est de cette dernière catégorie dont il sera question dans cette circulaire.

L'objectif étant de commenter les dispositions du Titre II, chapitre V, section 4, articles 85 à 88 de la LPI relative au pouvoir de tutelle spécifique générale attribué aux Gouverneurs sur les décisions relatives à la police locale et qui sont adoptées par les institutions communales.

Des instructions complémentaires concernant les actes soumis à la tutelle spécifique spéciale suivront (cadre du personnel, finances).

Je vous rappelle toutefois que la loi du 2 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2001 pub. 14/04/2001 numac 2001000333 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police type loi prom. 02/04/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000403 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police (Moniteur belge du 14 avril 2001) a introduit un article 250bis dans la LPI qui dispose qu'un budget propre à chaque zone de police, clairement séparé du budget communal, doit être élaboré endéans un délai strict et un article 250ter qui ordonne que, dans les six mois qui suivent son installation, le conseil communal ou le conseil de police d'une zone pluricommunale doit également fixer le cadre opérationnel et le cadre administratif et logistique du corps de police local.

En outre, en ce qui concerne cette matière, un accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions, conclu conformément à l'accord Octopus, sera, sous peu, ratifié par les différentes parties. De plus, un arrêté pris en exécution des articles 71 et 77 est en préparation ainsi qu'une circulaire spécifique ayant trait aux aspects budgétaires.

En annexe de la présente circulaire vous trouverez un document de synthèse de la tutelle sur les zones de police locales.

II. Procèdure concernant la tutelle spécifique générale A. Le Gouverneur doit recevoir certaines informations pour lui permettre d'exercer son contrôle de tutelle administrative générale : une liste contenant un bref exposé des délibérations du conseil communal sur les questions relatives à la police locale ou des délibérations du conseil de police (art. 85 LPI); une copie in extenso des délibérations (art. 86 LPI) : - du conseil communal ou du conseil de police, du collège des bourgmestre et échevins ou du collège de police ayant trait aux modes d'attribution et conditions des marchés publics de travaux, de fournitures et de services auxquels sont applicables les arrêtés et les normes visées au chapitre II du titre IV de la LPI, ainsi que celles de passation du collège des bourgmestre et échevins ou du collège de police, prises en exécution des délibérations précitées; - du conseil communal ou du conseil de police ainsi que celles du collège des bourgmestre et échevins ou collège de police concernant les dépenses rendues nécessaires par des circonstances urgentes et imprévues; - du conseil communal ou du conseil de police relatives au recrutement, nomination et promotion des membres de la police locale, en ce compris le chef de zone.

Il est demandé de procéder à l'envoi des délibérations susmentionnées endéans les 20 jours de leur adoption.

Afin d'éviter toute discussion quant à la portée de ces délibérations, il est indispensable que les communes y indiquent explicitement quand celles-ci ont trait à leur police locale.

Le Gouverneur dispose d'un pouvoir de suspension (article 87, § 1er de la LPI).

Les décisions précitées pourront être suspendues uniquement pour des motifs de violation des dispositions comprises dans la LPI ou prises en vertu de cette loi. Les Gouverneurs compétents pour la tutelle ordinaire et la tutelle spécifique générale devront tenir compte des éventuelles différences dans l'organisation de ces tutelles que ce soit au niveau des délais, des motifs et des pouvoirs accordés.

Ainsi, l'exposé des motifs de la LPI donne un exemple : « ... la méconnaissance de la législation sur les marchés publics, des principes d'une bonne administration qui ne se rapportent pas à la police en tant que tels (par exemple l'interdiction visant l'impartialité, la participation illicite, la méconnaissance d'une des règles de discrétion prévues à l'article 92 de la nouvelle loi communale,...) peut être sanctionnée ultérieurement au moyen de l'exercice de la tutelle administrative ordinaire (subsidiaire). (...) Ainsi, par exemple, le Gouverneur, dans le cadre de l'exercice de la tutelle spécifique, vérifiera si la passation d'un marché est conforme aux normes fédérales en matière d'équipement des services de police.

Pour le surplus, la vérification du respect par les communes de la législation en matière de marchés publics relèvera de la tutelle ordinaire ».

En ce qui concerne la coexistence de la tutelle spécifique sur les actes des pouvoirs locaux en matière de police le Conseil d'Etat a souligné dans son avis portant sur la proposition d'ordonnance modifiant l' ordonnance du 14 mai 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998031259 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de BruxellesCapitale fermer organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, que la Région reste compétente pour organiser et exercer la tutelle ordinaire d'une part sur les actes non expressément visés par la tutelle spécifique, et d'autre part, pour contrôler que les actes soumis à cette tutelle spécifique ne sont pas contraires à d'autres lois ou à d'autres aspects de l'intérêt général que ceux pour lesquels la tutelle spécifique a été instituée.

Rappelons dès lors que ce sont les compétences en matière de gestion et d'organisation de la police locale par les autorités communales et pluricommunales qui seront soumises à la tutelle spécifique générale.

Aussi, les motifs qui pourront seuls être invoqués résulteront de la violation des dispositions légales et réglementaires relatives à la police locale, dont vu leur intérêt l'on peut mentionner expressément : - les normes d'équipement art. 141 de la LPI; - de l'organisation et du fonctionnement art. 142 de la LPI; - du cadre du personnel approuvé.

Le pouvoir du Gouverneur se limite dès lors à un contrôle de légalité et exclut tout contrôle d'opportunité qui relève, quant à lui, de la tutelle ordinaire.

L'arrêté de suspension doit être transmis à l'autorité en question dans les 25 jours à compter du lendemain de l'expédition de la liste visée à l'article 85 LPI au gouvernement provincial. Le Gouverneur peut demander des informations complémentaires par envoi recommandé auquel cas un nouveau délai de 25 jours commencera à courir le jour suivant la réception des informations demandées (article 88, § 1er de la LPI).

La loi ne précise pas le délai que doivent respecter les autorités communales et pluricommunales pour l'envoi des informations réclamées.

Aussi afin de ne pas retarder indéfiniment les prises de décisions la demande du Gouverneur contiendra un délai d'ordre, variable en fonction de l'importance des informations réclamées.

Pour les décisions visées à l'article 86 LPI, l'arrêté de suspension doit être transmis dans les 25 jours à compter du lendemain de la réception de la décision locale au gouvernement provincial.

Le Gouverneur envoie une copie de son arrêté de suspension, sans délai, au Ministre de l'Intérieur, à l'adresse susmentionnée de mon administration (Police générale du Royaume, Direction de la Gestion policière - Structures zonales, rue Royale 56, à 1000 Bruxelles).

B. L'autorité communale ou l'autorité de la zone pluricommunale peut (article 87, § 2 et § 3 de la LPI) : - retirer la décision suspendue et en informer le Gouverneur; - justifier la décision suspendue dans les 100 jours à compter du lendemain de l'envoi de l'arrêté suspensif à la commune ou à la zone pluricommunale. Cette justification doit être envoyée au Ministre de l'Intérieur sous peine de nullité de la délibération suspendue au plus tard le dernier jour de l'échéance. La décision doit être adressée à mon administration (Police générale du Royaume, Direction de la Gestion policière - Structures zonales, rue Royale 56, à 1000 Bruxelles). Une copie sera transmise au Gouverneur.

Le Ministre de l'Intérieur peut annuler la décision suspendue dans les 40 jours à compter du lendemain de la réception de la délibération justificative. L'arrêté motivé doit être envoyé au plus tard le dernier jour du délai de 40 jours aux autorités communales ou aux autorités pluricommunales avec copie au gouverneur. A défaut la suspension sera levée d'office.

Si l'autorité communale ou l'autorité de la zone pluricommunale ne retire pas ou, dans les 100 jours, ne justifie pas la délibération suspendue, cette dernière tombe automatiquement.

C. Le Ministre de l'Intérieur dispose d'un pouvoir d'annulation directe.

Comme prévu dans ma circulaire ZPZ17 du 6 avril 2001, il y a lieu de m'envoyer soit une copie de la liste contenant un bref exposé des délibérations, soit une copie in extenso des délibérations, selon la distinction faite dans les articles 85 et 86 de la LPI. Ces documents doivent être adressés à la Police générale du Royaume, Direction de la Gestion policière - Structures zonales, rue Royale 56, à 1000 Bruxelles.

Ils doivent être envoyés dans le même délai que celui applicable pour l'envoi au Gouverneur, c'est à dire dans les 20 jours de l'adoption des délibérations.

Il va de soi que l'application de l'article 87, § 4 LPI sera exceptionnelle. Il appartient aux gouverneurs d'appliquer, le cas échéant, l'article 87, § 1er.

La loi ne précise pas le délai que doivent respecter les autorités communales et pluricommunales pour l'envoi des informations complémentaires réclamées conformément à l'art. 88 § 1er, al. 2, par l'autorité de tutelle. Aussi afin de ne pas retarder indéfiniment les prises de décisions, la demande du Ministre contiendra un délai d'ordre, variable en fonction de l'importance des informations réclamées.

III. Entrée en vigueur Tous les corps de police locale devront être en place pour le 1er janvier 2002 au plus tard. Partant, des décisions relatives à la police locale sont déjà adoptées par les conseils communaux et les conseils de police. Ce qui signifie que les dispositions de la présente circulaire sont, dès à présent, d'application.

Je vous informe que j'ai envoyé directement cette circulaire aux communes de votre ressort.

Je vous saurais gré, Madame, Monsieur le Gouverneur, de veiller au respect de ladite circulaire.

Je vous prie d'agréer, Madame le Gouverneur, Monsieur le Gouverneur, l'expression de ma considération distinguée.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

ANNEXE : DOCUMENT DE SYNTHESE DE LA TUTELLE SPECIFIQUE SUR LES ZONES DE POLICE LOCALE (LPI, CHAP. V) A. Principales dispositions légales : - la collecte de renseignements (article 65); - l'approbation des décisions relatives au cadre du personnel, au budget et aux modifications qui y sont apportées, à la contribution d'une commune au conseil de police et à ses modifications et aux comptes (article 66); - l'inscription d'office par le Gouverneur au cas où le conseil communal ou le conseil de police refuse de porter au budget, en tout ou en partie, les recettes et les dépenses obligatoires que la loi met à charge de la commune ou de la zone (article 72); - l'inscription d'office du montant correct ou la radiation du montant au cas où le conseil communal ou le conseil de police porte au budget de police des recettes qui, aux termes de la loi, ne reviennent pas à la commune ou à la zone (article 72); - l'ordonnancement du règlement des dépenses en matière de police (article 82); - le contrôle de la comptabilité et de la caisse (article 83); - l'approbation des délibérations du conseil communal ou du conseil de police portant sur le rééchelonnement des charges financières des emprunts souscrits pour le financement de la police locale (article 84); - l'information du Gouverneur, par les institutions communales, en ce qui concerne les délibérations relatives à la police locale (article 85); - l'envoi d'une copie certifiée conforme des délibérations fixant le mode d'attribution et les conditions des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, auxquels sont applicables les arrêtés et les normes visées au chapitre II du Titre IV de la loi (uniformes, insignes, équipement, armement, etc...) ainsi que celles relatives à la passation des marchés par le collège, les délibérations concernant les dépenses rendues nécessaires par des circonstances urgentes et imprévues ou relatives au recrutement, à la nomination et à la promotion des membres de la police locale (article 86); - l'envoi d'un ou plusieurs commissaires spéciaux, après avertissement, chargés de recueillir les informations demandées ou d'exécuter les mesures qui découlent des obligations liées à l'application de la présente loi (article 89);

B. Procédure d'exercice de la tutelle La loi détaille la procédure d'exercice de la tutelle et de recours par les parties intéressées. 1. La tutelle spécifique spéciale (tutelle d'approbation) Le Gouverneur statue sur l'approbation des décisions visées : - à l'article 67 (cadre organique opérationnel et administratif); notification de l'arrêté dans les 25 jours à compter du lendemain de la réception; - à l'article 71 (budget et modifications budgétaires) dans le même délai que celui accordé pour cette matière à la tutelle régionale ou fédérale à diminuer de 5 jours. - à l'article 76 (décisions relatives à la contribution due au conseil de police pour une commune faisant partie d'une zone pluricommunale); notification de l'arrêté dans les 25 jours à compter du lendemain de la réception; - à l'article 77 (les comptes de la police locale); notification de l'arrêté dans les 200 jours à compter du lendemain de la réception du compte; - à l'article 84 (le rééchelonnement des charges financières des emprunts souscrits pour le financement de la police locale); - notification de l'arrêté dans le délai de 40 jours à compter du lendemain de la réception de la délibération. 2. La tutelle spécifique générale (tutelle de suspension et d'annulation) La loi instaure également une tutelle administrative générale sur l'ensemble des délibérations du conseil communal relatives à la police locale, conformément à l'article 85 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer précitée.1° Champ d'application En outre et sans préjudice des dispositions de cet article 85 précité, une copie certifiée conforme des délibérations reprises ci-après doit être envoyée au Gouverneur (art.86) : 1. les délibérations du conseil communal ou du conseil de police ainsi que celles du collège des bourgmestres et échevins ou du collège de police, prises suite à une délégation de compétences et fixant le mode d'attribution et les conditions des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, auxquels sont applicables les arrêtés et les normes visées au chapitre II du Titre IV de la loi (uniformes, insignes, équipement, armement, etc...); 2. les délibérations du conseil communal ou du conseil de police ainsi que celles du collège des bourgmestres et échevins ou du collège de police concernant les dépenses rendues nécessaires par des circonstances urgentes et imprévues;3. les délibérations du conseil communal ou du conseil de police relatives au recrutement, à la nomination et à la promotion des membres de la police locale.2° Procédure En ces matières, le Gouverneur suspend, par arrêté motivé, l'exécution de ces décisions (articles 85 et 86) pour lesquelles une autorité communale ou une autorité d'une zone pluricommunale viole les dispositions légales et réglementaires relatives à la police locale, les normes d'équipement, d'organisation et de fonctionnement ou le cadre du personnel approuvé.Une copie de l'arrêté de suspension est transmise sans délai au Ministre de l'Intérieur.

Outre la possibilité de retrait de l'acte suspendu, l'autorité communale ou l'autorité de la zone pluricommunale peut justifier de façon motivée cette décision suspendue. Elle en informe le Gouverneur.

Cette décision de justification doit avoir lieu dans les cents jours à compter du lendemain de l'envoi de l'arrêté suspensif du Gouverneur à la commune ou à la zone pluricommunale et doit être adressée au Ministre de l'Intérieur, sous peine de nullité de la délibération suspendue, au plus tard le dernier jour du délai susmentionné. 3° Délai Les délibérations visées à l'article 85 ne sont plus susceptibles de suspension ou d'annulation par le Gouverneur si celui-ci n'a pas transmis son arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale dans un délai de 25 jours à compter du lendemain de l'expédition de la liste visée à ladite disposition sur laquelle elles figurent. Ce délai est interrompu par l'expédition d'une lettre recommandée à la poste par laquelle l'autorité de tutelle réclame le dossier concernant la délibération incriminée ou recueille des informations complémentaires auprès des autorités communales ou des autorités de la zone pluricommunale.

La décision des autorités de tutelle spécifique doit être notifiée dans le délai de 25 jours prenant cours le jour suivant la réception, soit du dossier réclamé, soit des renseignements demandés.

Quant aux délibérations visées à l'article 86 (marchés, dépenses urgentes et imprévues, personnel) et qui doivent être adressées au Gouverneur sans demande préalable de l'autorité de tutelle, elles ne sont plus susceptibles de suspension ou d'annulation après l'expiration du délai de 25 jours accordé par la loi pour notifier l'arrêté de l'autorité de tutelle.

Ce délai commence à courir le lendemain de la réception de la délibération au Gouverneur. 3. La tutelle coercitive C'est le Ministre de l'Intérieur ou le Gouverneur qui fixe le délai dans l'avertissement établi par lettre.Ce n'est qu'après l'expiration de ce délai qu'un ou plusieurs commissaires spéciaux se rendent sur place, aux frais personnels des personnes publiques, respectivement de la commune ou de la zone pluricommunale qui ont négligé d'obtempérer à l'avertissement, aux fins de recueillir les informations ou observations demandées ou d'exécuter les mesures qui découlent des obligations liées à l'application de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer (article 89).

Le receveur est chargé du recouvrement des frais sur base de l'arrêté pris à cet effet par l'autorité de tutelle.

C. APERÇU DE LA MéTHODE D'ORGANISATION DE LA TUTELLE ADMINISTRATIVE SPéCIFIQUE Pour la consultation du tableau, voir image

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