publié le 11 mars 2004
Circulaire relative aux autorisations provisoires d'occupation pour les ressortissants afghans ayant introduit une demande d'asile en Belgique avant le 1er janvier 2003
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 MARS 2004. - Circulaire relative aux autorisations provisoires d'occupation pour les ressortissants afghans ayant introduit une demande d'asile en Belgique avant le 1er janvier 2003
La présente circulaire remplace la précédente circulaire datée du 6 octobre 2003.
La présente circulaire a pour but de fixer les modalités suivant lesquelles une autorisation provisoire d'occupation peut être délivrée à un employeur pour l'occupation des ressortissants afghans qui ont introduit une demande d'asile avant le 1er janvier 2003 et qui ont reçu une décision négative suite à leur demande d'asile, à savoir : - une décision d'irrecevabilité à l'Office des Etrangers contre laquelle aucun recours n'a été introduit auprès du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides; - une décision confirmant le refus de séjour au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides; - une décision de refus au fond au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides contre laquelle aucun recours n'a été introduit auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés; - une décision de refus au fond à la Commission permanente de recours des réfugiés.
Lorsque, par application de la circulaire du 24 février 2004 du directeur général de l'Office des étrangers, le délai pour quitter le territoire des personnes visées au point 1 aura été prolongé jusqu'au 1er septembre 2004, une autorisation provisoire d'occupation pourra être accordée à l'employeur souhaitant engager une de ces personnes.
Dans ce cas, les règles suivantes sont d'application.
L'autorisation provisoire d'occupation délivrée à l'employeur n'entraîne pas la délivrance d'un permis de travail au travailleur mais l'employeur doit remettre une copie de l'autorisation provisoire au travailleur.
L'octroi de l'autorisation provisoire d'occupation n'est pas soumis aux conditions prévues au chapitre IV, section 1, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 (Moniteur belge du 26 juin 1999) portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers.
Il n'y a pas lieu également à application de l'article 4, § 2 de la loi précitée du 30 avril 1999.
Toutefois, pour obtenir l'autorisation provisoire d'occupation, un contrat de travail écrit, conforme aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, est requis. S'il s'agit d'une occupation comme travailleur saisonnier dans le secteur de l'horticulture, ce contrat doit reprendre les dispositions mentionnées en annexe à la circulaire du 1er juillet 1994 (Moniteur belge du 14 juillet 1994) modifiant la circulaire du 26 avril 1994 (Moniteur belge du 30 avril 1994) concernant les autorisations provisoires d'occupation pour candidats réfugiés (demandeurs d'asile).
L'autorisation provisoire est délivrée pour une période ne pouvant excéder le terme de la prolongation de l'ordre de quitter le territoire (1er septembre 2004).
En ce qui concerne l'introduction des demandes d'autorisations provisoires d'occupation, les documents suivant doivent être produits : le formulaire de demande d'autorisation d'occupation d'un travailleur étranger; une copie du contrat de travail; une copie du document sur lequel, par application de la circulaire précitée du 24 février 2004 du Directeur général de l'Office des Etrangers, est annotée la prolongation du délai pour quitter le territoire. 4. Dès l'introduction de la demande d'autorisation provisoire d'occupation, l'autorité chargée de la réceptionner (VDAB, FOREm, ORBEm, Arbeitsamt) délivre au demandeur un document qui constate si la demande comprend toutes les pièces requises. Dans le cas où le dossier est complet, l'intéressé peut, sur base du document le constatant, être mis au travail immédiatement.
A défaut de décision négative de l'autorité compétente dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'une demande complète, l'autorisation est réputée accordée. 5. La présente circulaire produit ses effets le 1er mars 2004. Bruxelles, le 8 mars 2004.
F. VANDENBROUCKE, Ministre de l'Emploi