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Circulaire du 07 octobre 2002
publié le 30 octobre 2002

Circulaire n° 532. - Traitement octroyé au directeur de la formation en application de l'article 48quinquies , § 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

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service public federal personnel et organisation
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2002002273
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30/10/2002
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07/10/2002
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SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION


7 OCTOBRE 2002. - Circulaire n° 532. - Traitement octroyé au directeur de la formation en application de l'article 48quinquies , § 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat


Aux administrations et autres services des services publics fédéraux et aux organismes publics soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat Mme la Ministre, M. le Ministre, M. le Secrétaire d'Etat, J'ai déjà été interrogé à diverses reprises au sujet de la retenue de 7,5 % destinée au Fonds des Pensions de Survie (FPS), plus particulièrement dans le cas de membres du personnel qui exercent la fonction de directeur de la formation.

L'article 48quinquies , de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat (abrogé par arrêté royal du 16 novembre 2001) organisait le statut administratif et pécuniaire du directeur de la formation.Le paragraphe 4 en fixait ainsi le régime pécuniaire : « Dans l'exercice de ses fonctions, le directeur de la formation a le rang de conseiller. Il en obtient le traitement sauf s'il bénéficie déjà d'un traitement au moins égal. » En pratique, ceci signifie que l'agent exerçant les fonctions de directeur de la formation perçoit le traitement attaché à son grade ainsi que, le cas échéant, la différence entre celui-ci et le traitement équivalent fixé dans le grade de conseiller, échelle de traitement 13A. Soit cette différence est liquidée sous forme d'allocation (équivalente à une allocation pour exercice de fonctions supérieures); dans ce cas, aucune retenue FPS n' a été opérée : la situation ne pose aucune difficulté et ne doit faire l'objet d'aucune régularisation.

Soit par contre l'agent chargé des fonctions de directeur de la formation a perçu un traitement fixé dans l'échelle de traitement 13A. Dans ce cas, la problématique de la retenue FPS doit être abordée par rapport à la date du 1er janvier 1999.

En effet, à partir du 1er janvier 1999, l'avantage pécuniaire liquidé sous la forme du traitement précité n'est plus pris en considération pour le calcul de la pension de retraite et de survie, suite à la modification de l'article 8, § 1er, de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les pensions civiles et ecclésiastiques par la loi du 25 janvier 1999.

Par conséquent, c'est également à partir de cette date que des cotisations pour le Fonds des Pensions de Survie ne sont plus dues sur cet avantage pécuniaire.

En conséquence, les services chargés de la liquidation des traitements et allocations, veilleront à revoir le cas des agents concernés en régularisant la situation en matière de retenue FPS et également en ce qui concerne le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année, quelle que soit la forme sous laquelle cette « allocation » est liquidée.

Par facilité il s'impose en effet, à partir du 1er janvier 1999, de considérer ladite différence comme une allocation, sans aucune retenue (le principe ayant été instauré avant 1990), mais également sans aucune influence sur le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et la pension de retraite et de survie.

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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