publié le 30 mars 2023
Circulaire ministérielle relative à la détermination de la zone protégée, de la zone réservée et de la zone des 3 mètres où certains végétaux sont interdits, en cas d'autorisation se terminant au niveau d'un fond bombé, en cas d'autorisation se terminant au-delà de la clôture du client et en cas d'autorisation se terminant avant ou à la clôture du client
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7 MARS 2023. - Circulaire ministérielle relative à la détermination de la zone protégée, de la zone réservée et de la zone des 3 mètres où certains végétaux sont interdits, en cas d'autorisation se terminant au niveau d'un fond bombé, en cas d'autorisation se terminant au-delà de la clôture du client et en cas d'autorisation se terminant avant ou à la clôture du client
La législation en matière de transport de produit gazeux et autres par canalisations instaure trois zones particulières le long des canalisations afin de protéger celles-ci : ? la zone protégée définie à l'article 1 de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations ; en résumé, toute personne qui compte effectuer des travaux dans cette zone doit préalablement informer le transporteur. ? la zone réservée définie aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations ; en résumé, toute une série d'activités sont interdites dans cette zone. ? la zone des 3 mètres de part et d'autre de l'axe de la canalisation définie à l'article 16 de l'arrêté du 19 mars 2017 susmentionné ; la présence de certains végétaux est interdite dans cette zone.
La législation ne définit pas comment ces différentes zones s'étendent autour de l'extrémité de la partie de la conduite soumise à autorisation. La présente circulaire clarifie cette situation 1. Autorisation pour une canalisation se terminant par un fond bombé. En cas de conduite se terminant par un fond bombé, il y a lieu de considérer que les trois zones susmentionnées s'étendent également autour dudit fond bombé et couvrent une surface semi-circulaire située dans le prolongement de la zone rectangulaire générée par la présence de la conduite elle-même et centrée sur l'extrémité du fond bombé (schéma 1 ci-dessous).
Pour chaque type de zone, le rayon (r) de la surface semi-circulaire est égal à la distance (d) de part et d'autre de la conduite définie dans la réglementation ad hoc pour la zone en question.
Pour la zone protégée, le rayon (r) de la surface semi-circulaire est donc de 15 mètres minimum ("zone étendue, le cas échéant, à la zone où l'exécution de travaux peut nuire à la stabilité de la zone précitée").
Pour la zone réservée, le rayon de la surface semi-circulaire (r) est égal à 2 mètres pour une conduite dont la pression de service (MAOP) est inférieure ou égale à 16 bar, 5 mètres pour une conduite sous une pression supérieure à 16 bar.
Pour la zone d'exclusion de certains végétaux, le rayon de la surface semi-circulaire (r) est de 3 mètres. 2. Autorisation pour une canalisation avec un point de connexion à l'intérieur de la clôture du site du client Si l'autorisation de transport concerne une canalisation vers un client dont le point de connexion est situé dans le périmètre "clôturé" (clôture, mur, haie...) du site du client, les trois zones précitées s'étendent également autour de ce point de raccordement. Ces zones couvrent une zone semi-circulaire dans le prolongement de la zone rectangulaire créée par la présence de la conduite elle-même et centrée sur l'extrémité de la conduite à laquelle se réfère l'autorisation de transport (schéma 2 ci-dessous).
Pour chaque type de zone, le rayon (r) de la surface semi-circulaire est égal à la distance (d) de part et d'autre de la conduite définie dans la réglementation ad hoc pour la zone en question.
Pour la zone protégée, le rayon (r) de la surface semi-circulaire est donc de 15 mètres minimum ("zone étendue, le cas échéant, à la zone où l'exécution de travaux peut nuire à la stabilité de la zone précitée").
Pour la zone réservée, le rayon de la surface semi-circulaire (r) est égal à 2 mètres pour une conduite dont la pression de service (MAOP) est inférieure ou égale à 16 bar, 5 mètres pour une conduite sous une pression supérieure à 16 bar.
Pour la zone d'exclusion de certains végétaux, le rayon de la surface semi-circulaire (r) est de 3 mètres. 3. Autorisation pour une canalisation avec un point de connexion à l'extérieur ou au niveau de la clôture du site du client. Si l'autorisation délivrée au transporteur concerne une canalisation dont le point de connexion est situé à l'extérieur de la clôture (clôture, mur, haie de plus de 1.5 m) du site du client et si un obstacle physique (mur, clôture ou haie de plus de 1,5 m) se situe à proximité, les différentes zones (protégées, réservées et 3 m) dessinées en demi-cercle comme dans les points précédents et donc les droits et obligations y afférents prennent fin au niveau de cet obstacle physique (schéma 3).
Si l'autorisation concerne une canalisation avec point de connexion à la clôture du site du client (clôture, mur ou haie de plus de 1.5 m), les zones et les obligations y afférentes s'arrêtent à cette limite.
Ces limitations des zones s'appliquent uniquement dans le cas d'un client effectif, c'est-à-dire qui est encore lié par un accord avec le transporteur.
La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN