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Circulaire du 07 décembre 2017
publié le 28 mars 2018

Circulaire ministérielle règlant l'usage de drones par les services de police et de secours

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service public federal interieur
numac
2018011325
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28/03/2018
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07/12/2017
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


7 DECEMBRE 2017. - Circulaire ministérielle règlant l'usage de drones par les services de police et de secours


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province, A Madame le Haut Fonctionnaire exerçant des compétences de l'Agglomération bruxelloise, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Madame la Commissaire générale de la police fédérale, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale, A Monsieur l'Inspecteur général de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, A Madame le Président du Comité permanent de contrôle des services de police, Pour information : A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement, A Monsieur le Directeur général de la Direction Générale Sécurité et Prévention, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la police locale.

Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame le Haut Fonctionnaire, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame la Commissaire générale, Madame, Monsieur le Chef de corps, Monsieur l'Inspecteur général, Madame le Président du Comité P, Madame, Monsieur, Introduction L'usage de drones a le vent en poupe depuis quelques années. Leurs différentes mises en oeuvre sont insoupçonnables et continueront indéniablement à évoluer. Un arrêté royal a été pris en date du 10 avril 2016 en ce qui concerne l'usage privé et commercial de drones par les citoyens. Cet arrêté royal n'est toutefois pas d'application pour l'utilisation de drones par les services de police et les services de secours.

Cependant, l'usage de drones offre également aux services de police et aux services de secours de multiples possibilités de mise en oeuvre et en tant qu'appui technique peut s'avérer être une plus-value opérationnelle dans de nombreux domaines. La présente circulaire tend par conséquent à déterminer les directives en matière d'utilisation de drones par les services de police, les services d'incendie et les services de la protection civile.

Titre 1er - Dispositions générales Dans le cadre de l'application de la présente circulaire, on entend par : 1° arrêté royal : l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge;2° règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 : le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le Règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011 ainsi que les Règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (CE) n° 255/2010 et l'arrêté d'exécution qui complète ce règlement au niveau national, à savoir l'arrêté royal du 19 décembre 2014 relatif aux règles de l'air et aux dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne;3° opérateurs publics civils : les services de police, les services d'incendie et les services de la protection civile;4° aéronef télépiloté (RPA) : un aéronef non-habité, d'une masse maximale au décollage inférieure à 150 kg piloté à partir d'un poste de télépilotage, mis en oeuvre par des opérateurs publics civils dans le cadre de leurs opérations et activités ou par des exploitants pour le compte des opérateurs publics civils;5° système d'aéronef télépiloté (RPAS) : un RPA, son/ses poste(s) de télépilotage associé(s), les liaisons nécessaires de commandes et de contrôle et tous autres éléments, comme spécifiés dans la conception de type;6° RPA public civil : un RPA qui est détenu et mis en oeuvre par un opérateur public civil;7° RPA loué ou mis à disposition : un RPA qui n'est pas détenu par un opérateur public civil mais que ce dernier met en oeuvre;8° liaison de commande et de contrôle : la liaison de données entre le RPA et le poste de télépilotage aux fins de la gestion du vol;9° télépilote : une personne qui exécute des tâches essentielles pour l'exploitation d'un RPA et qui, le cas échéant, manoeuvre les commandes de vol du RPA durant le temps de vol;10° observateur RPA : une personne désignée par l'opérateur public civil ou l'exploitant, qui, par observation visuelle du RPA, aide le télépilote à réaliser le vol en toute sécurité en respectant les exigences de la présente circulaire;11° vol à portée visuelle (VLOS) : un vol pendant lequel le télépilote ou, le cas échéant, l'observateur RPA maintient un contact visuel direct sans aide avec le RPA;12° vol hors de la portée visuelle (BLOS) : un vol pendant lequel ni le télépilote, ni l'observateur RPA ne peut maintenir le contact visuel avec le RPA;13° vol de nuit : tout vol qui a lieu totalement ou en partie durant la période allant du coucher du soleil plus 30 minutes au lever du soleil moins 30 minutes.Un vol de nuit est considéré comme BLOS; 14° obstacle : un obstacle tel que visé à l'article 2, 98), du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012;15° publication d'information aéronautique (AIP) : la publication telle que visée à l'article 2, 13), du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012;16° above ground level (AGL) : hauteur au-dessus du sol;17° exploitant : une personne physique ou morale qui se livre ou propose de se livrer à des opérations avec un ou plusieurs RPA mais qui n'est pas un opérateur public civil;18° loueur/fournisseur : une personne physique ou morale qui, contre indemnité ou non, met un RPA à la disposition d'un opérateur public civil, afin que celui-ci soit mis en oeuvre par cet opérateur public;19° DGTA : la Direction générale Transport aérien du Service Public Fédéral Mobilité et Transports;20° certificat médical pour LAPL : un certificat médical tel que délivré conformément aux dispositions de l'Annexe IV [Part-MED], sous-partie A pour les demandeurs ou les titulaires d'une licence de pilote d'aéronefs légers (LAPL) du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, et de l'arrêté royal du 12 juillet 2013 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite et de cabine des aéronefs civils, ainsi que des contrôleurs de la circulation aérienne, ou un certificat médical délivré à la suite de l'examen visé à l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Titre 2 - Champ d'application La présente circulaire s'applique aux RPA tels que définis au Titre 1er, 4°. Il ne s'agit donc pas uniquement des aéronefs non-habités qui sont utilisés par les opérateurs publics civils eux-mêmes, mais aussi des aéronefs non-habités d'un tiers qui sont mis en oeuvre pour le compte des opérateurs publics civils dans le cadre de leurs opérations et activités.

Les dispositions de la présente circulaire ne s'appliquent pas aux RPA utilisés au sein d'un bâtiment.

L'utilisation d'aéronefs autonomes, à savoir des aéronefs non-habités qui ne permettent pas au pilote d'intervenir immédiatement pour gérer le vol, est interdit.

Titre 3 - Règles de l'air Chapitre 3.1 - Dispositions générales Les RPAS sont opérés conformément au règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 et aux dispositions du présent titre.

Sont interdits aux RPA : 1° les opérations sur les routes ATS telles que visées à l'article 2, 46), du Règlement d'exécution (UE) n° 923/2012;2° le transport de passagers;3° le remorquage;4° les vols acrobatiques. Dans toute situation mettant la circulation aérienne en danger, le télépilote met fin au vol dès que les conditions permettant l'arrêt du vol en toute sécurité sont réunies.

Durant toutes les phases du vol, le télépilote s'assure que le RPA maintient une liaison de commande et de contrôle continue et, le cas échéant, met en oeuvre, sans délai, les procédures établies en cas de perte de la liaison.

Le poste de télépilotage est, pendant toutes les phases du vol, compatible avec le RPA auquel il est connecté.

Durant le vol, le télépilote veille à évoluer à une distance suffisante de tout autre aéronef afin de minimiser les effets de turbulence de sillage sur les performances du RPA. Le télépilote est responsable du respect d'une distance de sécurité entre son RPA et tout autre type d'aéronef qui s'approche de la zone d'opération du RPA et avec tout objet ou obstacle sur la route de vol du RPA. Chapitre 3.2 - Priorités de passage Par dérogation au point SERA.3210 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 923/2012, un RPA donne, à tout moment, la priorité de passage à tous les aéronefs habités.

Les dispositions du point SERA.3210 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 sont applicables entre RPA. Chapitre 3.3 - Les règles à portée visuelle Le télépilote maintient, en fonction des caractéristiques techniques et opérationnelles du RPAS et de la nature de l'obstacle ainsi que de la mission à exécuter, une distance raisonnable et appropriée entre le RPA et les obstacles qui l'entourent pendant toutes les phases du vol.

Les opérations VLOS ne peuvent avoir lieu que lorsque le télépilote ou, le cas échéant, l'observateur RPA maintient un contact visuel direct et sans aide avec le RPA afin que le télépilote soit capable, à tout moment, d'éviter une collision avec un autre aéronef, un objet ou un obstacle.

Les opérations BLOS ne peuvent avoir lieu que si le télépilote dispose de la qualification BLOS et si le RPA est équipé des moyens techniques permettant au pilote de se faire une idée de la position et de l'environnement du RPA. L'utilisation de plusieurs observateurs RPA est autorisée et la distance entre le télépilote et le RPA ne peut, en aucun cas, conduire à dépasser la portée de la liaison radio du RPAS. Les vols dans un espace aérien contrôlé sont autorisés moyennant notification téléphonique, avant le décollage, au contrôle aérien compétent.

Les exploitations avec un RPAS sont limitées aux vols à portée visuelle (VLOS) et aux vols hors de la portée visuelle (BLOS) jusqu'à une hauteur de 300 pieds AGL dans un espace aérien non contrôlé.

N'est toutefois pas autorisée, toute opération : 1° dans un espace aérien à statut spécial (zones interdites (P), zones dangereuses (D), zones restrictives (R)), sauf lorsque l'exception a été autorisée selon l'arrêté royal du 19 décembre 2014 relatif aux règles de l'air et aux dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne ou dans le cas d'une Helicopter Training Area (HTA) ou Low Flying Area (LFA) lorsque celles-ci sont actives, lorsque le vol a été autorisé par le contrôle aérien militaire compétent;2° dans un espace aérien réservé temporairement (TRA) ou un espace aérien séparé temporairement (TSA), sauf lorsque l'exception de voler avec un RPA pour des missions publiques civiles a été prévue lors de la création de cet espace aérien;3° dans un rayon de 1,5 milles nautiques autour des aérodromes pour avions ou pour aéronefs ultralégers motorisés et de 0,5 mille nautique autour des héliports, sauf autorisation préalable de l'exploitant de l'aérodrome ou de l'héliport. Par dérogation au point SERA.5005(a) de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 923/2012, les opérations VLOS sont effectuées conformément aux règles de vol définies ci-dessous : 1° hors des nuages;2° la visibilité horizontale est au moins égale à 1,5 fois la distance entre le RPA et le télépilote ou l'observateur RPA.La visibilité horizontale est la visibilité minimale nécessaire pour les opérations dans toutes les directions du plan horizontal.

Ces opérations ne peuvent pas avoir lieu lorsque les conditions météorologiques le long du parcours sont telles que le vol ne peut pas être exécuté sur l'ensemble du parcours en conformité avec les exigences précitées.

Titre 4 - Télépilote Nul ne peut piloter un RPA s'il n'est titulaire d'une licence de télépilote tel que visé à l'arrêté royal ou d'un brevet de télépilote délivré par un opérateur public civil.

Le contenu plus détaillé de la formation qui donne droit à ce brevet ainsi que les dispenses de formation éventuelles sont déterminées dans le dossier d'agrément de cette formation.

Dans tous les cas, une dispense sera prévue pour la partie théorique pour celui/celle qui a suivi avec succès une formation de pilote (privé) ou celui/celle qui a bénéficié d'une formation théorique préalable dans une école d'aviation, et pour la partie pratique pour celui/celle qui peut prouver avoir acquis une expérience opérationnelle d'au moins 2 ans au sein de son service avant l'entrée en vigueur de la circulaire.

Il y a lieu finalement de souligner que le contenu de la formation répond au moins à l'annexe 1 de l'arrêté royal.

Un relevé détaillé de tous les vols effectués en qualité de télépilote est inscrit sur un carnet de vol du télépilote.

Le carnet de vol du télépilote contient, pour chaque vol effectué, au moins les informations suivantes : 1° la date de chaque vol;2° les nom, prénom et date de naissance du télépilote;3° la marque d'enregistrement du RPAS individuel;4° les zones de décollage et d'atterrissage indiquées par les coordonnées GPS;5° l'heure de décollage;6° l'heure d'atterrissage;7° le temps de vol;8° le type d'activité;9° le cas échéant, les noms de toute autre personne impliquée lors des opérations de vol et notamment du ou des observateur(s) RPA. Une série de vols effectuée avec un RPAS peut être inscrite en une seule entrée dans le carnet de vol du télépilote, si le même jour, sont effectués un certain nombre de vols retournant, à chaque fois, à la même zone de décollage et que l'intervalle entre chaque vol n'excède pas 15 minutes.

Titre 5 - Aspects techniques Tous les RPA doivent être homologués d'un point de vue technique conformément aux articles 42 à 51 inclus de l'arrêté royal.

Titre 6 - Enregistrement Chapitre 6.1 - Enregistrement d'un RPAS d'exploitant et enregistrement d'un RPAS loué ou mis à disposition Un RPAS d'exploitant et un RPAS loué ou mis à disposition doivent être enregistrés selon les dispositions du Titre 6 de l'arrêté royal.

Chapitre 6.2 - Enregistrement d'un RPAS d'opérateur public civil Le SPF Intérieur tient à jour un registre des RPAS. Un opérateur public civil qui souhaite utiliser pour la première fois un RPAS adresse la demande d'enregistrement au SPF Intérieur, Sécurité Civile, Direction Nouvelles Technologies, Rue de Louvain 1, 1000 Bruxelles.

La demande d'enregistrement se fait sur la base du formulaire de demande conformément au modèle annexé à la présente circulaire.

Un certificat d'enregistrement RPAS est délivré pour tout RPAS inscrit au registre RPAS. Lorsque le certificat cesse d'être valable et lorsque le RPAS n'est plus utilisé, son titulaire est tenu de le renvoyer immédiatement au SPF Intérieur, Sécurité Civile, Direction Nouvelles Technologies, Rue de Louvain 1, 1000 Bruxelles.

Tout RPAS inscrit au registre RPAS porte les lettres IBZ suivies d'un trait horizontal puis d'un groupe de quatre caractères constitué soit par des lettres, soit par des chiffres, soit par une combinaison de lettres et de chiffres. La marque est apposée de manière durable sur le RPA d'une façon telle qu'elle soit toujours lisible et facilement localisable.

Titre 7 - Exploitation Chapitre 7.1 - Disposition générale Pour effectuer des exploitations, les éléments suivants sont exigés : 1° le pilote est en possession d'une licence de télépilote valable ou d'un brevet de télépilote délivré par un opérateur public civil;2° le RPAS est enregistré conformément aux dispositions du Titre 6 de la présente circulaire;3° si cela concerne une exploitation par un exploitant, ou avec un RPA loué ou mis à disposition, un contrat reprenant les dispositions relatives au secret professionnel, à l'usage d'images, aux pilotes qui sont mandatés pour piloter l'appareil et à l'assurance responsabilité civile tant pour le RPA que pour les pilotes et toute autre personne impliquée lors de l'opération de vol, doit préalablement être rédigé. Chapitre 7.2 - Analyse de risques des exploitations envisagées Le pilote effectue, avant le début des opérations, une analyse opérationnelle des risques que les exploitations envisagées sont susceptibles de faire courir à la sécurité aérienne et à la sécurité des personnes et des biens au sol.

L'analyse de risques est effectuée en tenant compte notamment de la nature des exploitations envisagées ainsi que du lieu et de l'environnement où elles seront opérées.

Chapitre 7.3 - Le manuel d'exploitation Le pilote qui effectue des exploitations établit et met à jour un manuel d'exploitation.

Le manuel d'exploitation et ses révisions éventuelles sont en conformité avec le manuel de vol du RPAS visé à l'article 44 de l'arrêté royal ou un document équivalent.

Le manuel d'exploitation contient toutes les instructions, informations et procédures nécessaires pour tous les RPAS utilisés et dont le personnel a besoin pour pouvoir exécuter les tâches de façon correcte et en toute sécurité. Il contient au moins les éléments visés à l'annexe 4 de l'arrêté royal.

Chapitre 7.4 - Devoirs et responsabilités de l'opérateur public civil et de l'exploitant L'opérateur public civil/l'exploitant : 1° garantit la sécurité des opérations qu'il effectue;2° vérifie que les opérations d'entretien soient effectuées conformément aux spécifications du constructeur et, le cas échéant, aux instructions contenues dans le manuel d'exploitation et dans le manuel d'entretien;3° tient un carnet d'entretien pour chaque RPAS;4° s'assure que chaque vol effectué est couvert par une assurance responsabilité civile afin de couvrir les dégâts corporels et matériels aux tiers. Chapitre 7.5 - Devoirs et responsabilités du télépilote Le télépilote : 1° est, à tout moment, en mesure de suivre la fonction et le statut du RPA;2° est toujours en mesure d'assurer le contrôle du RPA;3° s'assure, sur la base des prévisions météorologiques les plus récentes, que les conditions météorologiques minimales sont prévues pour toute la durée du vol;4° veille à ce que pour chaque vol, les limitations de poids et de centre de gravité soient respectées;5° s'assure du bon état d'entretien du RPAS avant chaque vol;6° veille à ce que les ressources nécessaires pour un vol en toute sécurité soient disponibles avant qu'un vol ne commence;7° tient compte, lors de l'utilisation d'un RPAS, des autres activités au sol, de la topographie, des obstacles, des effets atmosphériques possibles sur les communications radio, des interférences possibles sur la fréquence utilisée;8° veille à ce que chaque vol soit noté dans le carnet de route du RPA et dans son carnet de vol;9° veille à respecter la législation en vigueur en matière de protection de la vie privée. Le télépilote veille également à ce que le RPAS soit utilisé conformément au manuel de vol du RPAS ou d'un document équivalent et au manuel d'exploitation.

Le télépilote s'assure que la zone de décollage et la zone d'atterrissage : 1° présentent des conditions de sécurité suffisantes;2° sont bien dimensionnées;3° disposent des équipements nécessaires;4° sont libres de tout obstacle;5° présentent des conditions de surface adéquates pour le type d'opérations envisagé, la taille et les performances du RPAS, en tenant compte des conditions extérieures. Le télépilote tient compte des exigences mentionnées dans le manuel de vol du RPAS concerné ou tout document équivalent.

Chapitre 7.6 - Conservation des documents L'opérateur public civil/l'exploitant qui effectue des exploitations conserve les documents suivants pendant cinq ans : 1° l'analyse de risques effectuée en application du chapitre 7.2; 2° le manuel d'exploitation avec les révisions éventuelles;3° le carnet de route de chaque RPAS. Titre 8 - Aérodromes et sites d'exploitation Le décollage et l'atterrissage d'un RPAS peuvent avoir lieu : 1° sur des sites d'exploitation;2° sur des aérodromes;3° sur des terrains d'aéromodélisme. Un site d'exploitation, utilisé pour le décollage ou l'atterrissage d'un RPAS, ne peut être utilisé que s'il répond aux exigences contenues dans le manuel de vol du RPAS concerné, ou un document équivalent.

Le décollage et l'atterrissage d'un RPAS ne peuvent jamais compromettre la sécurité des aéronefs habités, des personnes ou des biens au sol.

Un RPAS ne peut utiliser un aérodrome que si l'autorisation ou le certificat délivré à l'aérodrome par le ministre qui a le Transport Aérien dans ses attributions ou son délégué, le directeur général de la DGTA, permet le décollage et l'atterrissage des RPAS. Les modalités et procédures visées dans l'A.I.P. sont respectées.

L'utilisation d'un terrain d'aéromodélisme est soumise à l'autorisation préalable de l'exploitant du terrain et aux conditions reprises dans l'autorisation d'exploitation de ce terrain d'aéromodélisme.

Titre 9 - Communication La liaison de commande et de contrôle est opérationnelle pendant toute la durée du vol.

La procédure d'urgence prévoit comment agir en cas de perte de la liaison de données.

La liaison de données utilisée pour la charge utile ne peut jamais mettre en péril le bon fonctionnement de la liaison de commande et de contrôle.

La communication radio avec le RPAS est utilisée conformément à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et à ses arrêtés d'exécution, en particulier l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées.

La communication radio avec le RPAS est opérationnelle pendant toute la durée du vol.

La communication radio entre le télépilote et l'observateur RPA est opérationnelle pendant toute la durée du vol.

Si les fréquences utilisées subissent des interférences, la zone d'exploitation est scannée sur les fréquences interférentes avant l'exécution du vol.

Titre 10 - Dispositions finales L'enregistrement visé au Titre 6 pour un RPA déjà en usage doit être réalisé dans les six mois qui suivent la publication de la présente circulaire au Moniteur belge.

Une dérogation aux dispositions de la présente circulaire peut être octroyée pour raisons opérationnelles exceptionnelles. A cet effet, une demande préalable dûment motivée doit être adressée à mon office.

Je demande à l'autorité de bien vouloir veiller à ce que cette circulaire soit diffusée au sein de chaque service afin que chaque membre du personnel puisse en prendre connaissance.

Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame le Haut Fonctionnaire, de bien vouloir mentionner au Mémorial administratif la date à laquelle cette circulaire a été publiée au Moniteur belge.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

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